Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 06h52
    En cohérence avec l’avis du CNPN, il paraît évident que cette modification de l’arrêté mettrait gravement en danger la population de loups en France, qui risquerait de décroître en cas de prélèvements trop importants. Il paraît nécessaire de réfléchir aux solutions juridiques permettant de faire exception à l’évolution du cadre international autant qu’européen. À ce titre, le déclassement du loup dans l’annexe de la directive Habitats fait évoluer les exigences minimales, mais il est toujours loisible pour les État Membres de prendre des mesures plus contraignantes. En application de la Charte de l’Environnement à valeur constitutionnelle, il est nécessaire de protéger notre biodiversité !
  •  avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 06h51
    Bonjour Ce projet est écocide. il est scandaleux d’en arriver là à presque 2026. La protection et régénération de la biodiversité dont fait partie le loup est nécessaire pour la stabilité des écosystèmes. Les mesures de protection des loups mises en place depuis 30ans ont prouvé leur efficacité et la bonne cohabitation avec les humains. Cordialement,
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 06h51
    Le loup a sa place dans la chaîne alimentaire, il régule les populations excédentaires tels les sangliers. Il appartient à la biodiversité. Les tirs ne font que disperser la meute. il faut plutôt employer des tirs dissuasifs pour que les jeunes apprennent à se tourner vers d’autres gibiers que les troupeaux. Tous les scientifiques le disent.
  •  Défavorable, le 19 décembre 2025 à 06h50
    La population de loups gris est faible. La biodiversité est faible. Pourquoi chercher à détruire à tout prix ?
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 06h50
    Le loup a toute sa place dans l’écosystème, il était présent il y a 70ans et maintenait l’équilibre naturel. Bien entendu des ajustements et mesures de précautions sont à renforcer. Mais pour cela il aurait été essentiel de mener une étude en sciences humaines et sociales. L’appropriation, les représentations sociales, les parcours de vie et environnements des agriculteurs notamment sont à prendre en considération afin de permettre une cohabitation possible et apaisée. Je vous suggère de vous rapprocher de psychologues environnementaux qui me semblent très pertinents à mobiliser dans ce contexte. Le loup n’a pas à payer de sa vie cette ingestion de projet.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 06h49
    C’est le début d’une dérive pour le massacre d’une espèce
  •  avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 06h48
    L’emprise des zones dédiées à l’élevage s’est étendue en France, à un point tel que les espèces sauvages, comme le loup, ne trouvent plus d’espaces libres pour vivre et subvenir à leurs besoins vitaux. Plutôt que continuer de tuer les loups, il serait plus judicieux d’organiser une cohabitation plus harmonieuse en limitant les surfaces utilisées pour l’agriculture. La transhumance des troupeaux par exemple n’est pas acceptable si elle prive le loup, habitant historique, de son espace naturel. Le loup joue depuis toujours un rôle de régulation dans l’écosystème, auquel les chasseurs ne peuvent et ne doivent en aucun cas se substituer. La loi ne peut pas s’écrire uniquement dans l’intérêt de l’humain mais en prenant en compte l’intérêt global de l’espace dans lequel il évolue. Le loup est utile à l’équilibre de la planète. L’humain, éleveur ou chasseur, n’est utile qu’à lui-même. L’intérêt du loup doit donc être préservé dès lors que sa survie est menacée.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 06h46
    Le loup a les mêmes droits que nous de vivre libre , de plus c’est un régulateur des autres animaux
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 06h45
    Organisons nous différemment pour ne pas avoir à tuer les loups.
  •  Très défavorable , le 19 décembre 2025 à 06h45
    Arrêtez de chasser les animaux.
  •  Avis defavorable, le 19 décembre 2025 à 06h44
    Le CNPN a émis un avis très défavorable, le loup ne doit pas devenir une espèce en danger d’extinction alors que les éleveurs négligent les mesures de protection des troupeaux
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 06h42
    Le problème n’est pas pris dans le bon sens : il faut travailler sur une meilleure protection des troupeaux, pas sur la possibilité d’abattre plus facilement les loups. Le loup est un être vivant qui lutte pour sa survie dans un monde dominé et contrôlé par les humains. Il doit continuer à être respecté et protégé.
  •  Reclassement du loup, le 19 décembre 2025 à 06h39
    Très favorable. Le loup est bien présent, déjà beaucoup d’attaques sur les animaux de ferme. Sa prolifération entraînera Immanquablement le péril des élevages et des territoires ruraux, voire un danger pour les personnes.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 06h38
    Le loup est un élément essentiel à l’équilibre de la biodiversité.
  •  Loups, le 19 décembre 2025 à 06h38
    Non à la chasse aux loups, tout simplement.
  •  Défavorable, le 19 décembre 2025 à 06h37
    Le loup doit continuer d’être protégé. Nous devons trouver des solutions de cohabitation.
  •  Défavorable, le 19 décembre 2025 à 06h36
    Protégeons la nature et le vivant !
  •  Avis des organisations professionnelles des Alpes Maritimes, le 19 décembre 2025 à 06h36

    Après échanges entre nous, une position commune et partagée émerge de notre département :

    "Avec le déclassement du loup, l’État nous avait annoncé des avancées dans le protocole de gestion de l’espèce.

    Or, avec la publication du projet du nouvel arrêté, les zones historiques ne sont pas considérées. La facilitation des tirs ne correspond qu’à la problématique des fronts de colonisation. Le pouvoir décisionnel est concentré sur le préfet coordonnateur. Les préfets de département historiques, ainsi que leurs services, ont acquis depuis des dizaines d’années une expérience, une connaissance fine du secteur et une réactivité. Tout ceci sera mis à mal avec une centralisation. D’expérience, depuis 1992 chez nous, nous savons que la réactivité et la précision sont les atouts majeurs d’une intervention réussie sur la population de loups et d’une protection efficace de nos troupeaux.

    De plus, le taux de prélèvement de 17% n’est pas suffisant. Ou bien l’effectif réel de la population est-il beaucoup plus important ? Les dommages augmentent de manière exponentielle par rapport à la population de loups. Nous sommes en droit de nous interroger. A titre de comparaison, dans le Parc National du Mercantour, un suivi sur 3 ans à été établi. Il en ressort 12 meutes "certifiées" plus 4 "à confirmer" qui ont été identifiées dans le parc au lieu de 7 par L’OFB en 2020. Un effectif moyen de loups présents est estimé à 110, avec 174 individus recensés génétiquement en 3 ans. Et 75 % des loups sélectionnés en limite du Parc sont génétiquement inconnus, donc non comptés dans l’effectif présent de 110 loups. La surface du Parc National représente seulement 30 % de notre département (zone cœur de parc et zone d’adhésion comprend), où les attaques et la présence de loups sont généralisées sur toutes les communes.
    Pour toutes ces raisons, nous sommes défavorables à ce projet."
    Fédération Departementale Ovine 06, FDSEA 06, Jeunes Agriculteurs 06, Chambre d’Agriculture 06

  •  Totalement defavorable, le 19 décembre 2025 à 06h35
    Il faut juste qu’on réapprenne à vivre avec le loup. Il participe à l’équilibre de l’écosystème. Morgane
  •  Avis défavorable au déclassement , le 19 décembre 2025 à 06h34
    Avis défavorable mettons d’autres moyens pour une agriculture pastorale avec des troupeau moins importants en nombre, une meilleure rémunération des éleveurs pour leurs services écologiques et une plus grande présence humaine pres des troupeaux. La régulation par la chasse ne fonctionne pas comme le montre l’exemple du sanglier.