Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 17542 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis Défavorable , le 30 novembre 2025 à 09h43
    Quelle honte de revenir sur la protection maximale de cette espèce encore bien menacée !
  •  DÉFAVORABLE , le 30 novembre 2025 à 09h43
    Le loup est un élément majeur dans la biodiversité. Aidons les éleveurs à se protéger.
  •  100 % DEFAVORABLE !, le 30 novembre 2025 à 09h42
    L’assassinat des loups n’arrangera pas l’état pitoyable de la biodiversité. Comment réguler les populations d’ongulés sauvages accusés de tous les maux, quand l’origine de ces maux sont quelques humains ? En rétablissant les prédateurs naturels à QUATRE PATTES ! LE LOUP est un des ces auxiliaires de la nature. Arrêtez de considérer les habitants de ce pays comme non existants et de mépriser leur voix.
  •  Défavorable , le 30 novembre 2025 à 09h42
    Les loups font partie des espèces protégées pour une bonne raison. Retirer son statut ne fera que déstabiliser encore plus nos écosystèmes déjà fragilisés.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 09h42
    Si le loup fait son grand retour, c’est que les conditions sont favorables : le déboisement recule, les espèces sauvages sont abondantes (si elles n’étaient pas chassées). On devrait se réjouir de ce retour à plus de nature dans un pays où les hommes sont quand même présents partout. Les lois européennes demandent la restauration naturelles de grandes surfaces, et le loup fait partie des populations naturelles. Afin de faire accepter sa présence par les éleveurs la société doit accepter de payer pour financer des aides à la protection des troupeaux. Mais c’est tout un système agricole qui est en question : on a souhaité gérer des troupeaux immenses avec un minimum de personnel.
  •  Avis très défavorable , le 30 novembre 2025 à 09h41
    Le loup fait partie de la biodiversité.Aidons les éleveurs et les loups à cohabiter au lieu de céder aux lobbys destructeurs ( chasseurs,éleveurs,politiciens )
  •  Défavorable , le 30 novembre 2025 à 09h40
    Quand est ce que l’humain va apprendre à vivre avec les espèces qui l’entourent sans vouloir tout tuer ? Régules t’ont les humains parce qu’on est trop?? Non on trouve des solutions ! Alors pensons intelligemment… arrêtons de massacrer à tout va !
  •  défavorable au projet d’arrêté, le 30 novembre 2025 à 09h39
    Combattons pour la vie des loups et aidons les éleveurs à se protéger. On ne peut pas se plaindre de la baisse de la biodiversité et promulguer des textes législatifs qui la génère. Soyons logiques. Merci
  •  Défavorable , le 30 novembre 2025 à 09h38
    Le loup est un être vuvant qui a le droit de vivre et de se reproduire comme TOUT être vivant !
  •  Defavorable, le 30 novembre 2025 à 09h38
    Protégeons nos espèces sauvages. L’homme prend déjà bien trop de place.
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    Totalement défavorable à ce projet d’arrêté qui contribue encore une fois à la destruction de l’environnement alors que l’homme est l’unique responsable.
  •  Avis complètement défavorable, le 30 novembre 2025 à 09h38

    Je souhaite exprimer un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret qui vise à faciliter la destruction des loups, mais aussi à terme, toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” (ours, lynx, castors, vautours…) qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé, pour des "raisons" tout aussi abstraites que farfelues.

    Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.

    A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte de ce grand prédateur iconique au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage.
    De plus, laisser les loups recoloniser durablement les territoires d’où ils ont été éradiqués permettrait de réguler durablement et de disperser plus efficacement les cervidés, suidés, oiseaux et autres espèce, limitant ainsi les dégâts forestiers sur un même territoire, ainsi que les transmissions de maladies entre espèces, puis à l’humain.

    Tout cela sans le plomb des fusils et sans motif politique absurde.

    Un rapport de l’OFB, du Muséum d’Histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux.

    Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines.

    Rappelons nous d’où nous venons et de ce que nous sommes : des animaux issus de la nature comme tous les autres.

    Seulement, avec la croissance démographique et les progrès technologiques, nous nous éloignons de plus en plus de nos origines. Nous perdons de vue ce que nous sommes et comment le monde fonctionne.
    Comment chaque espèce, petite ou grande est interdépendante de l’autre, comment les écosystèmes continuent de fonctionner même dans un monde de plus en plus anthropisé.
    Comment l’humain dépend des végétaux pour respirer et manger.
    Comment ces végétaux dépendent d’herbivore et d’insectes pour concurrencer la dissémination de leur semences. Comment ces mêmes herbivores et insectes dépendent des prédateurs comme les loups et les oiseaux pour limiter de manière durable leur population et éviter la propagation de certaines maladies…

    Voilà pourquoi il est donc essentiel de protéger les "grand méchants loups" des humains qui ont soif de sang et qui cherchent la moindre excuse pour tuer toujours plus.

  •  Avis défavorable, le 30 novembre 2025 à 09h37
    Je suis contre l affaiblissement de la protection des loups,qui est nécessaire à la biodiversité. . Chaque espèce fait partie d’un équilibre de la nature. Il faut prioriser les mesures non létales prouvées efficaces.
  •  La destruction de la nature se poursuit, le 30 novembre 2025 à 09h37
    Le lobby des destructeurs continue son œuvre. Hors de toute réflexion, l’argent roi, leur seule raison de vivre, continu d’étendre sa vision mortifère de l’environnement. Si personne ne stoppe leur aveuglement dans la destruction du vivant, ils iront, après avoir éradiqué leurs opposants, jusqu’à organiser leur propre destruction. Ne laissons pas leur folie mortifère anéantir le berceau de l’humanité.
  •  Avis favorable, le 30 novembre 2025 à 09h37
    Étant eleveur agriculteur …. l augmentation de la population et des attaques sont inquiétante. Se rapprochant de plus en plus des habitations fait froids dans le dos …..
  •  Avis défavorable, non à l’extermination du loup gris, le 30 novembre 2025 à 09h36
    En tant qu’association de défense de l’environnement, nous exprimons notre avis défavorable et notre total désaccord avec ce projet d’arrêté qui aboutira à terme à l’extermination du loup gris !
  •  Cohabiter la terre , le 30 novembre 2025 à 09h35
    Je demeure plus que jamais dans l’objectif de vouloir faire cesser l’homme le fait d’être invasif et destructeur en s’accaparant toujours plus d’espaces de vie et de biodiversite. En cela je choisis plutôt de limiter les terres d’elevage et de renforcer les mesures de protection de celui-ci .
  •  Défavorable , le 30 novembre 2025 à 09h35
    Comment parler de destruction. Ce mot me fait frémir. Cet admirable animal, qu’est le loup, a toute sa place parmi nous. Pourquoi vouloir le chasser, alors qu’il existe tellement d’autres solutions. Préservons notre nature, nous en avons besoin
  •  100% défavorable , le 30 novembre 2025 à 09h35
    Le loup a toute sa place sur notre terre.
  •  Defavorable. Non à ce recul !, le 30 novembre 2025 à 09h35
    Tuer les animaux sauvages fait plus de mal que de bien. Assez de reculs dans la protection de la diversité !