Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 22715 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  projet d arrêté sur le statut du loup, le 5 décembre 2025 à 16h45
    avis fortement favorable au projet ,les opérations de nuits doivent etre ouvertes à d autres personnes que l OFB, les éleveurs ne peuvent plus supporter les degats du canidé.
  •  Risques accrus d’abus non décomptés, le 5 décembre 2025 à 16h45
    Ici, simplifier risque d’augmenter les tirs abusifs dissimulés. Il y a un historique de ce genre de phénomènes, notamment autour de l’ours. Tant qu’il n’y aura pas de changement culturel profond chez les éleveurs et chasseurs, les tirs illégaux dissimulés continueront d’avoir lieu et risquent de créer une nouvelle extinction. En l’état actuel des choses, je pense qu’il vaut mieux éviter l’assouplissement des règles.
  •  favorable, le 5 décembre 2025 à 16h44
    je suis favorable a une régulation pour protéger nos élevages et notre biodiversité ; limiter les attaques en réduisant le nombre et ne pas finir avec un drame sur une famille de promeneurs.
  •  TRES DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 16h44
    TRES DEFAVORABLE
  •  Loups protection , le 5 décembre 2025 à 16h44
    Je refuse de voir son statut d’espèce protégée être touché de manière négative . Il est temps de réussir à trouver de vraies solutions pour vivre en alliance avec la nature et non contre elle.
  •  Avis favorable , le 5 décembre 2025 à 16h44
    Oui à la régulation du louper à son classement en espèce nuisible. Nos territoires ne sont plus adaptés, sauvons notre agriculture avant le loup !!!
  •  Foutez la paix aux animaux. , le 5 décembre 2025 à 16h43
    Merci de laisser les loups et autres animaux en paix. Ils peuvent se débrouiller seuls sans l’humain pour se réguler Vous faites sa juste pour récupérer des voix aux prochaines élections les loups peuvent chasser des espèces invasives telle que les sangliers
  •  FAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 16h43
    N’attendons pas qu’il y ait un drame pour réguler dans la concertation la population de loups.
  •  AVIS FORTEMENT DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 16h43
    Une aberration en réponse aux seuls lobbies de l’élevage et de la chasse.. Stop à la destruction, oui au vivant, à tout le vivant. Laissons vivre les loups en paix.
  •  Très défavorable , le 5 décembre 2025 à 16h43
    Cette espèce participe significativement à l’équilibre de son écosystème en régulant, entre autres, les populations d’ongulés sauvages. Ce territoire est aussi bien le sien que celui des humains. Un recul sur le statut d’espèce protégée du loup serait un énième recul sur la justesse de notre rapport au vivant qui est désormais plus que nécessaire pour offrir aux générations futures une planète habitable. Apprenons à cohabiter et à avoir de l’empathie pour tous ces êtres sentients qui nous entourent, sans eux l’espèce humaine ne pourrait survivre durablement.
  •  FAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 16h43
    Favorable compte tenu de la prolifération de l’espèce, de l’arrivée des loups près des villes et villages et des dégats occasionnés auprès des seuls éleveurs, pour l’insatnt …
  •  Très favorable, le 5 décembre 2025 à 16h42
    Très favorable , et non car je suis chasseur mais quel désastre aujourd’hui de ne plus voir d’animaux en se baladant dans nos forêt. Quel tristesse de trouver des cascades de cerfs , de chamois, de chevreuils à moitiés mangés. On aperçois bien les loups aux appareils photos et bientôt tout sera vide , dans une tristesse total . Les raisons de l’époque étaient bonnes mais les incompétents veulent le retour du loup sans ce rendre compte de la réalité
  •  Avis très favorable , le 5 décembre 2025 à 16h42
    Le loup doit être géré d’autant plus qu’il n’a pas de prédateur et que le biotope français lui est devenu très favorable. Le coût de sa prédation est également très important et devrait être médiatisé.
  •  avis favorable, le 5 décembre 2025 à 16h42
    il est temps de défendre nos agriculteurs contre le loup
  •   Très Favorable, le 5 décembre 2025 à 16h42
    La présence du loup et les pratiques d’élevage plein air sont incompatibles.
  •  Trés défavorable, le 5 décembre 2025 à 16h41

    Je suis opposé à ce projet d’arrêté que je considère réalisé dans la précipitation et avec comme principale volonté de satisfaire aux exigences radicales de groupes de pression. Le résultat est un texte dangereux, dérégulant gravement le tir de loup, affaiblissant voire abandonnant tout contrôle de l’Etat sur ces tirs, abandonnant même, dans trop de cas, l’obligation élémentaire de protéger un troupeau par les moyens éprouvés depuis 30 ans avant de recourir au tir mortel. Ce texte, en autorisant le tir de nuit, ne respecte même pas l’annexe V de la directive Habitats qui le proscrit explicitement !

    Par ce projet l’Etat et le gouvernement français, dans une attitude irresponsable et scientifiquement non fondée, bafouent une fois encore mais à un degré jamais atteint jusqu’à présent, leurs derniers engagements en matière de protection de l’espèce Loup et de conservation/restauration d’une biodiversité en péril.

    Ce projet minore ou écarte délibérément tous les moyens qui permettraient une coexistence apaisée entre le loup, les éleveurs, et tous les français : pourtant ces nombreux moyens de protection de troupeaux existent en France comme dans le monde entier, et leur efficacité est largement documentée (notamment avec plus de 30 ans d’expérience en France). Chaque année des innovations sont testées ou mises en place, souvent avec succès, comme les tirs d’effarouchement par explosion différée, ou l’introduction réussie de chiens de protection dans des troupeaux bovins. Partout dans le monde des scientifiques de disciplines variées travaillent, souvent hélas sans soutien suffisante des Etats, à la connaissance du loup, aux mécanismes complexes de la prédation sur domestiques, et aux moyens de s’en protéger.

    Votre projet met toutes ces énergies positives et puissantes à la poubelle, choisissant de de n’entendre que la voix de quelques groupes d’intérêts non représentatifs des populations et fort peu sensibles au bien commun, qui prônent sans nuance et depuis 30 ans la destruction d’une espèce comme unique solution. Cela n’est pas acceptable, et représente un grand danger dans la situation de crise environnementale et climatique sans précédent qui met en péril l’ensemble du Vivant de cette Terre. J’appelle donc le gouvernement français à se ressaisir et rejeter ce texte !

  •  Favorable , le 5 décembre 2025 à 16h41
    Le loup doit être régulé comme d’autres espèces
  •  Avis très favorable , le 5 décembre 2025 à 16h41
    Le loup n’a pas sa place sur nos territoires, sa réintroduction a été une hérésie bobo !!! Oui à une régulation forte et à son classement en espèce nuisible
  •  Favorable , le 5 décembre 2025 à 16h40
    Favorable Il faut reguler l espèce pour que les éleveurs puissent vivre de leur travail . Si ont laisse la prolifération on finira comme le sangliers dépasser.
  •  Avis favorable , le 5 décembre 2025 à 16h40

    Le loup doit être présent mais doit toutefois être régulé. Sa présence en zone d’élevage doit être surveillée étroitement.

    Tous chausseurs sérieusement formé sera tout à fait apte sous conditions de remplir tous les critères, à être présent pour mener des actions contre le loup.