Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 22915 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Formellement contre ce projet d’arrête, le 5 décembre 2025 à 17h53
    Je suis plus que défavorable à ce projet d’arrêté qui ne fera que faire disparaître le loup qui a son utilité . Par sa présence il régule les espèces. De nombreux pays cohabitent avec le loup et en particulier les éleveurs. Pourquoi exterminer une espèce qui est déjà en voie d’extinction. Le fait même de le passer d extrêmement protège à protège est un fait contre productif. Non arrêtons de se mettre du côté des lobbies et acceptons le choix des concitoyens qui sont globalement farouches à cette prise de décision
  •  Défavorable, le 5 décembre 2025 à 17h53
    Donnons plus de moyens aux éleveurs pour protéger les troupeaux ! Il a été démontré que tuer un loup au hasard, alors qu’il appartient à une meute donc un groupe hiérarchisé, n’apporte aucun bénéfice, bien au contraire. Et que dire des dégâts occasionnés par les sangliers et autres chevreuils, malgré la soi-disant gestion des chasseurs ? Les prédateurs tels que les loups sélectionnent leurs proies et régulent très bien ces population, eux.
  •  Régulation du loup , le 5 décembre 2025 à 17h52
    Très favorable.il faut associer le monde de la chasse à la régulation
  •  Professeur des Universités, le 5 décembre 2025 à 17h52
    En tant qu’expert dans le domaine de l’écologie scientifique, le retour naturel du loup en France qui s’est produit depuis quelques décennies ne doit pas être entravé. L’espèce doit rester une espèce protégée car en tant que super-prédateur elle a une place clé dans le fonctionnement des écosystèmes. Les situations de conflits avec les éleveurs peuvent être mieux réglées, comme cela se passe en Italie ou en Espagne…
  •  décret pour le loup, le 5 décembre 2025 à 17h52
    Je suis pour une régulation du loup, vaut-il pas mieux sauver nos éleveurs et la faune sauvage qui paye un gros tribu qu’ écouter ces idéalistes qui vivent en ville et qui veulent faire de la campagne leur parc de loisir.
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 5 décembre 2025 à 17h52
    Je suis totalement favorable
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 17h51
    Tous les animaux chassent pour se nourrir . Seul l’homme chasse pour son plaisir !!!! En plus en se servant d’armes lui permettant de tuer sans se mettre en danger. Le loup avait disparu par la faute des hommes. Ne faisons pas machine arrière. Il y a assez d’animaux qui disparaissent de la surface de la terre et il existe des moyens pour protéger les troupeaux (patous…).
  •  Avis très défavorable , le 5 décembre 2025 à 17h51
    Je suis opposée à la politique visant à restreindre les populations de loups au seul territoire alpin, comme le relève le CNPN. Trente ans d’efforts, à la fois des représentants de l’Etat (DDT, OFB, DREAL) mais aussi des éleveurs dont une partie grandissante a finalement accepté la cohabitation avec le loup (et adopté les bonnes pratiques de protection et de conduite), vont être perdus. Cet arrêté met en danger l’espèce dans notre pays, car les tirs de loup vont s’intensifier, et tout indique que l’Etat va en perdre le contrôle. Pae ailleurs, je suis défavorable à l’indemnisation des dommages en l’absence de protection des troupeaux. Je remarque en outre que l’annexe VI de la directive habitat faune flore interdit l’usage de “dispositifs de visée pour tir de nuit comprenant un amplificateur d’images ou un convertisseur d’images électroniques”. Le loup doit au contraire être vu comme une chance pour l’équilibre faune-flore (cf. les sangliers, la régénération forestière, etc …), tout comme l’ensemble de la faune sauvage. Il est incompréhensible que notre pays mette encore en danger une espèce déjà fragilisée.
  •  Avis très favorable , le 5 décembre 2025 à 17h51
    Comme les autres espèces, le loup doit être régulé dans nos zones rurales. Les chasseurs sont disponibles.
  •  Avis Favorable, le 5 décembre 2025 à 17h50
    Avis favorable à la régulation du loup.
  •  conditions et limites de destruction du loup, le 5 décembre 2025 à 17h50
    Avis très fortement favorable,trop de problèmes avec ce prédateur avec les élevages de moutons chèvres et autre ainsi que sur certaines espèces protégées et de plus en plus de rencontres avec des promeneurs joggers ou autre.
  •  Statut de protection du loup, le 5 décembre 2025 à 17h50
    NON à cet arrêté. Avis très DEFAVORABLE. Une cohabitation entre loups et pastoralisme est possible.
  •  Le ministère de l’agriculture ne respecte pas le besoin de rééquilibrage de la faune, le 5 décembre 2025 à 17h50
    le loup est le premier prédateur des marcassins et des chevreuils alors que les chasseurs ne contrôlent pas la prolifération pas ces populations qui créent des dommages aux cultures et aux forêts. Le loup reste un animal à protéger même si l’EUROPE et sa présidente a voulu le déclasser. concernant l’élevage il y a des moyens de limiter la prédation et il faut arrêter l’élevage intensif ou 1 berger surveille entre 1000 et 2000 mouton c’est à dire aucune surveillance. Jacques PERRET
  •  Régulation du loup, le 5 décembre 2025 à 17h49
    Je suis favorable pour une régulation accentuée du loup . Ce sont les victimes des dégâts qui doivent êtres écoutés.
  •  Avis défavorable, le 5 décembre 2025 à 17h49
    Les populations de loup en France sont fragiles, et ce déclassement de cette espèce du statut de protection pourraient encore plus les fragiliser. Ce déclassement, faisant suite à la réforme de la directive DHFF, assouplirait les protocoles de tirs d’effarouchement et de prélèvement déjà assoupli par le PNA en vigueur. Pourquoi s’entêter à tuer ce magnifique animal essentiel au bon fonctionnement de nos écosystèmes alors qu’aucun consensus scientifique ne montre l’efficacité de ses tirs sur la réduction des attaques de loup sur les animaux domestiques. Les seuils déjà instaurés sont déjà assez élevés et ne permettent pas un maintien favorable de la dynamique des populations. Il serait temps que l’avis de la communauté scientifique soit prise en compte pour ce genre de mesure, le CNPN ayant déjà émis un avis défavorable concernant le PNA en vigueur, et a encore émis un avis défavorable concernant cet arrêté. Nos voisins européen arrivent à cohabiter pacifiquement le loup, pourquoi nous n’y arriveront-ils pas en France ? J’émets un avis complétement défavorable concernant cet arrêté, je pense qu’il y a d’autres solutions qu’encourager la destruction d’une espèce emblématique et essentielle au bon fonctionnement de nos écosystèmes par son rôle de grand prédateur.
  •  FAVORABLE À LA RÉGULATION FORTE DU LOUP, le 5 décembre 2025 à 17h49
    La possibilité de réguler, le loup doit s’élargir à l’ensemble du monde de la chasse, pas uniquement par l’OFB et la louveterie Dans les zones où on observe beaucoup de spécimen
  •  Très défavorable , le 5 décembre 2025 à 17h49
    Le risque d’attaque de loup est largement évitable par des chiens de troupeaux et clôture électrique. Cette raison n’est plus valable pour en autoriser sa chasse. Le nombre d’individus vivant sur le territoire français et même européen est extrêmement faible. Laissons l’écosystème se faire. Le loup est un magnifique régulateur de d’autres espèces invasives.
  •  projet d’arrété définissant le statut de protection du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 5 décembre 2025 à 17h48
    favorable car le loup est un nuisible pour les éleveurs dans le monde agricole
  •  Régulation du loup, le 5 décembre 2025 à 17h48
    favorable à la regulation duloup
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 17h48
    Avis défavorable, foutez la paix au vivant et au loup y compris.