Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Totalement contre, le 12 décembre 2025 à 10h03
    Quelle aberration ! Se donner tant de mal pour réintroduire la faune sauvage qui s’éteint par la faute de l’homme, mais comme on ne sait plus cohabiter avec elle, plutôt que de se laisser le temps de réussir, on choisirait de relancer un « permis de tuer » alors qu’il y a d’autres systèmes mis en place qui ont fait leur preuve. Je suis totalement contre la destruction du Vivant pour le confort de l’Homme.
  •  Avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 10h03
    La destruction d’une espèce n’a jamais ete la solution. Merci d’exploiter les alternatives.
  •  Avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 10h03
    Je suis défavorable. Laissez un peu les espèces en voie d’extinction tranquille. La nature est totalement fragilisée à cause de vos décisions irresponsables pour contenter un petit groupe de personnes.
  •  DEFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 10h03
    Il faut arrêter de prendre la faune sauvage comme fautive et remettre en question notre mode de vie. C’est à nous de nous adapter et pas l’inverse. Et ce l’on quel droit aurions droit de vie ou de mort sur les animaux ?
  •  Avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 10h02
    Avis défavorable pour la préservation de la biodiversité et les générations futures
  •  avis très favorable, le 12 décembre 2025 à 10h02
    Loup et élevage sont de fait incompatibles. Il ne faur certes pas éradiquer le loup, même si son utilité pour le maintien de la biodiversité reste à prouver : il est là et c’est tout. En revanche, le pastoralisme a prouvé son utilité dans la préservation de la nature, construite par l’homme depuis des siècles et il faut à tout prix le préserver en donnant les moyens aux éleveurs, et ce pour tous types d’élevage, ovins, bovins équins, etc…
  •  non a la modification de statut pour le loup., le 12 décembre 2025 à 10h01

    Le loup est une créature indispensable a la régulation de la mégafaune !
    Alors que le pays a du mal a cohabiter avec la population de cerf, chevreuil et sanglier, il est aujourd’hui question de mettre a mal la seul espèces efficace au maintiens de ces populations.

    Cela n’aurait aucun sens !

  •  Protégeons les loups !, le 12 décembre 2025 à 10h01
    Bonjour, Je suis défavorable à cet arrêté car il affaiblit la protection du loup et facilite les tirs sans preuve d’efficacité. Les mesures non létales doivent être prioritaires : elles protègent mieux les troupeaux tout en préservant l’équilibre écologique. Les destructions risquent de désorganiser les meutes et d’aggraver les dommages. Cette approche n’est ni durable ni scientifiquement justifiée.
  •  Défavorable, le 12 décembre 2025 à 10h01
    Laissons les loups tranquille et observons quel bien ils peuvent apporter à nos forêts. Prendre en compte aussi les demandes d’éleveurs qui subissent les attaques des loups - trouvons des solutions ensemble pour que le loup vive tranquillement ainsi que les éleveurs. Arrêtons de toujours de s’affronter et travaillons ensemble.
  •  Non à la chasse au loup, le 12 décembre 2025 à 10h00
    Je suis contre l abattage du loup en France pour ttes les raisons que l humain a de vouloir tout régenter ds la nature alors qu elle est le maître incontesté de cela. De plus sans arrêt on réintroduit des espèces comme le loup et l ours et après on dit qu ils sont des nuisibles ! Finalement je pense que c est juste pour satisfaire encore les chasseurs. Donc non je vote non et non à cette loi qui autorise leur extermination car les éleveurs ont assez de subsides pour se protéger.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 10h00
    Le loup a toute sa place en France
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 10h00
    Avis défavorable. Contre ce décret qui est une aberration
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 10h00

    L’état de conservation du loup en France reste préoccupant : depuis plusieurs années, la population nationale plafonne autour d’un millier d’individus, en partie à cause d’un taux annuel de prélèvement très élevé (19 % de l’effectif total).

    Le projet privilégie l’affrontement plutôt que la coexistence : il autorise la destruction des loups sur simple déclaration, sans exiger au préalable la mise en place de mesures de protection des troupeaux — chiens de protection, clôtures, gardiennage — pourtant subventionnées et reconnues pour leur efficacité.

    Aucun bilan ne démontre que les tirs létaux réduisent la prédation ; ils semblent même, à long terme, aggraver les difficultés en désorganisant les meutes et en n’apportant aucune réponse durable aux éleveurs.

  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 12 décembre 2025 à 09h59
    Le loup est en danger, l’espèce n’a pas encore atteint le nombre d’individus lui permettant de prospérer ! Le loup est absolument necessaire à la biodiversité ! Il faudrait arrêter systématiquement de monter les agriculteurs contre le vivant ! Merci.
  •  Tique, le 12 décembre 2025 à 09h59
    À ce jour la tique est l’animal le plus dangereux en France. En régulant les hôtes de la tique le loup contribue à lutter contre ce vecteur de dangereuses maladies. Ce n’est qu’un des aspects positifs du retour de canis lupus dans nos contrées.
  •  Protection du loup, le 12 décembre 2025 à 09h59
    Je suis défavorable au retrait du loup en tant qu’espèce protégée. Il faut ré apprendre à vivre avec la faune sauvage que nous avons massacrée
  •  DEFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 09h59
    Non à cet arrêté, le loup doit rester une espèce protégée, il est utile à notre écosystème, il faut par conséquent apprendre à vivre avec lui
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 09h58
    C’est le choix du pire que ce projet de loi. Le loup doit rester une espèce strictement protégée en France. Et des mesures de protection des troupeaux et de soutien aux éleveurs privilégiés
  •  DÉFAVORABLE , le 12 décembre 2025 à 09h58
    Seulement 1000 individus en France, la présence du loup en France est encore très fragile et précaire. L’activité humaine empiète sur la nature et nous sommes déjà responsables de la disparition de plusieurs espèces animales et de zones naturelles. Il est temps d’arrêter de continuer à détruire et tuer ce qui semble d’un premier abord pour certains un obstacle. Il est temps de composer avec les autres animaux et la nature au sens général.
  •   avis DEFAVORABLE à cet arrêté, le 12 décembre 2025 à 09h58
    Je m’oppose à cet arrêté, le texte ne respectant aucunement les recommandations scientifiques internationales, en particulier concernant l’état de conservation du loup en France. Il ignore notamment les mesures de protection des troupeaux déjà prises et qui ont prouvé leur efficacité. Autoriser les tirs sans demande ni attaque préalables, c’est ouvrir la porte au braconnage, c’est favoriser à courte échéance la mise en péril de la population de loup existante, population qui est aujourd’hui en stagnation. La cohabitation avec les loups est tout à fait possible. Faciliter sa destruction montre un manque de vision à long terme et serait un très grave recul environnemental.