Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 22854 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 13 décembre 2025 à 12h05
    Le premier prédateur des troupeaux n’est pas le loup mais au vu de ce qui se passe actuellement avec les agriculteurs c’est l’état français qui tue bien plus 🤬🤮
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 12h05
    Les loups sont indispensables pour la biodiversité, arrêtez de vouloir le tuer. Il est tout a fait possible de cohabiter avec cette espèce
  •  FAVORABLE, le 13 décembre 2025 à 12h04
    Le loup ne s’épuise pas à traquer et chasser d’autres animaux avec un instinct de survie fort quand il a a disposition des brebis et vaches enfermées dans un enclos. Reveillez vous la régulation est cruciale
  •  non pour les loups, le 13 décembre 2025 à 12h04
    NON au massacre des loups laissons les tranquilles
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 12h03
    Le loup fait partie intégrante des écosystèmes. C’est à l’homme de trouver des solutions de coexistence avec le loup, en acceptant sa présence et son importance trophique.
  •  Madame, le 13 décembre 2025 à 12h02
    Avis défavorable ! Il fait continuer à protéger le loup.
  •  Avis défavorable, le 13 décembre 2025 à 12h01
    Arrêtons les régressions, stoppez l’emprise sans limites de l’homme, maintenant nous avons les connaissances et les solutions. La population de loups stagne depuis plusieurs années car le niveau de prélèvement annuel trop élevé. Nous devons privilégier la coexistence en bonne intelligence. Les tirs létaux pour réduire la prédation n’ont pas montré de bénéfice, ils semblent même aggraver les problèmes en désorganisant les meutes et n’apportent aucune solution durable aux éleveurs. Nos avis ne seront pas écoutés, mais ils sont pourtant très nombreux en défaveur de ce projet.
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 11h59
    Il existe des moyens de protection des troupeaux qui permettent de limiter les attaques de loups. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de tuer des loups en France. La protection de cette espèce est à maintenir
  •  Avis favorable, le 13 décembre 2025 à 11h59
    Pour une régulation contrôlée.
  •  Avis très défavorable , le 13 décembre 2025 à 11h57

    L’état de conservation du loup en France n’est pas bon : la population nationale stagne depuis plusieurs années autour de 1000 individus, en raison d’un niveau de prélèvement annuel très élevé (19% du total).

    Ce projet privilégie l’affrontement à la coexistence : la destruction devient possible après une simple déclaration, sans mise en place préalable de mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage), qui sont pourtant subventionnées et ont démontré leur efficacité.

    Aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation. Au contraire, ils semblent à terme aggraver les problèmes en désorganisant les meutes et n’apportent aucune solution durable aux éleveurs.

  •  Un peu de bon sens …, le 13 décembre 2025 à 11h57
    Après l’introduction du lynx qui dévore un chevreuil par semaine, de l’ours dans les Pyrénées qui causera inéluctablement un accident mortel un jour au l’autre, le statut du loup doit désormais être réétudié de manière pragmatique et non plus bisounours et surtout plus bisouloup.
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 11h57
    Le loup participe à la régulation du nombre de proies sur son territoire, évitant ainsi une surabondance d’herbivores pouvant compromettre la régénération végétale. Vivre ensemble c’est pourtant simple L’action de l’homme est tellement dévastatrice sur notre planète avec cette production de plus en plus intense qui sali notre sol Et là, on nous du loup qui derange alors qu’il ne fait que réguler la nature sans polluer derrière lui
  •  Avis défavorable, le 13 décembre 2025 à 11h56
    Le projet de décret devrait s’intituler : "projet d’éradication du loup"… Quand nous aurons fini de détruire toute la biodiversité, nous nous serons détruit nous-mêmes…
  •  Enseignante , le 13 décembre 2025 à 11h56
    Pour l’interdiction de la chasse au loup. Le loup a son rôle à jouet dans la biodiversité. Par ailleurs il a plus peur de nous que nous de lui.
  •  Avis très favorable , le 13 décembre 2025 à 11h55
    Les opérations de nuit ne doivent plus être l’apanage de l’ofb
  •  Je suis défavorable., le 13 décembre 2025 à 11h53
    Le loup est le garant de la biodiversité. Et plusieurs races de chiens existent pour protéger les troupeaux contre les loups.
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 11h53
    Non à l’abattage des loups !
  •  favorable, le 13 décembre 2025 à 11h52
    cohabitatoon du loup et de l’activité pastorale impossible
  •  Madame, le 13 décembre 2025 à 11h52
    c’est non et non un point c’est tout les animaux sauvages ont le droit de vivre en paix c’est nous les humains qui avons détruit tous leurs territoires ils ont autant le droit que nous à vivre sur cette terre c’est à nous les humains de trouver des solutions pour que l’on arrive à cohabiter en bonne intelligence c’est nous les humains qui sommes les plus nuisibles à la planète pas les animaux.
  •  Défavorable, le 13 décembre 2025 à 11h52
    Défavorable : Je suis défavorable aux tirs lorsque ceux-ci contribuent à désorganiser une meute, ce qui ne fera que pousser les loups solitaires à commettre des actes isolés et désespérés.