Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Protection des loups, le 12 décembre 2025 à 13h19
    Il faut arreter de vouloiyr tout detruire. Proteger les loups…
  •  DEFAVORABLE , le 12 décembre 2025 à 13h19
    Ce projet d’arrêté , inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025 est à rejeter. Il est heureux qu’il soit soumis à consultation du public, je dirais même plus, il faudrait qu’il y ait plus de publicité concernant cette consultation…
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 13h18
    Le loup comme toutes espèces animales doit être protégé.
  •  Les loups sont indispensables, le 12 décembre 2025 à 13h18
    Si on continue à abattre des loups, leur équilibre et menacé et la meute devient dangereuse. Effet contraire. De plus ils régulent beaucoup d’espèces. Les éleveurs peuvent protéger les troupeaux, chiens, ânes, comme beaucoup de pays le font
  •  Non a la chasse aux loups, le 12 décembre 2025 à 13h18
    Le loup a droit de vie comme les autres animaux de la terre. Il est la pour reguler et , évidemment, devient l’ennemi des chasseurs. Su vous n’en êtes pas un (chasseur) alors seulement vous pouvez comprendre. Merci
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 13h17
    Les loups ne sont pas assez nombreux, il faut continuer à les protéger et non pas les détruire ! Ils sont tout aussi importants et nécessaires que n’importe quel autre être vivant !
  •  Avis défavorable ! , le 12 décembre 2025 à 13h17
    Population trop faible ! Ne pourrions nous pas plutôt vivre ensemble ? !
  •  Protection du loup, le 12 décembre 2025 à 13h16
    Avis favorable pour sa protection.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 13h16
    Laissez le loup vivre en paix !!! La planète n’appartient aux humains !!!
  •  Avis défavorable !, le 12 décembre 2025 à 13h15
    Stop aux massacres, apprenons à vivre en harmonie avec les autres espèces !! Il y en marre que ce gouvernement cautionne ce genre d’action !
  •  Avis défavorable, Protégeons les loups !, le 12 décembre 2025 à 13h15
    Arrêtons de vouloir régler la nature à la place de la nature. Le loup est bénéfique pour l écosystème de la forêt. Aidons les paysans à surveiller leurs troupeaux mais pas à tuer le loup. Respectons la Nature dont nous faisons partie. Avis défavorable !
  •  Protection des loups., le 12 décembre 2025 à 13h14
    Protégeons les loups. Protégeons les vaches. Protégeons les oiseaux. Etc etc …
  •  Avis Défavorable, le 12 décembre 2025 à 13h14

    Je donne un avis défavorable à cette consultation pour les raisons suivantes :

    - Sa population reste fragmentée et vulnérable, dépendante d’un équilibre écologique fragile.
    Le retirer de la liste des espèces protégées mettrait en péril des décennies d’efforts de conservation et va à l’encontre des engagements de la France en matière de biodiversité.

    - C’est une réponse simpliste à un problème complexe. L’élargissement des possibilités d’abattage ne règle ni durablement ni structurellement les difficultés rencontrées par les éleveurs. De nombreuses études montrent que les tirs non ciblés peuvent :

    * désorganiser les meutes,
    * augmenter les attaques opportunistes,
    * déplacer le problème vers d’autres territoires.
    La régulation par l’arme à feu est une illusion de solution rapide sans effet prouvé à long terme.

    - C’est une remise en cause du rôle écologique du loup qui joue un rôle essentiel dans les écosystèmes :
    * régulation des populations d’ongulés,
    * maintien de la biodiversité,
    * limitation de la surpâture.
    Affaiblir cette espèce, c’est déséquilibrer davantage les milieux naturels, à un moment où ils sont déjà fortement dégradés.

    - C’est ausdi un choix politique à contre-courant des enjeux écologiques actuels. À l’heure de l’effondrement de la biodiversité, retirer une protection à une espèce emblématique envoie un signal dangereux : celui que la préservation du vivant devient secondaire face à des réponses de court terme.

    - Et enfin d’autres solutions (prévention, formation, accompagnement sur le terrain) existent et doivent être renforcées. La coexistence entre élevage et grands prédateurs n’est pas simple mais elle est possible comme le prouvent des exemples de plus en plus nombreux de cohabitation entre éleveur et prédateurs dony il serait intéressant de s’inspirer.

    Ce projet ne protège ni le loup, ni réellement les éleveurs.
    Il affaiblit une espèce encore menacée, détourne l’attention des vraies solutions et compromet l’équilibre des écosystèmes.

    Je demande donc le maintien du loup comme espèce protégée et le renforcement des politiques de coexistence plutôt qu’un élargissement des tirs.

  •  OUI À L’ÉRADICATION DU LOUP ! UN GRAND OUI , le 12 décembre 2025 à 13h14
    NOS ANCIENS L’ON ÉRADIQUE C’EST PAS POUR RIEN. VOUS ÊTES IRRESPONSABLE
  •  Non,, le 12 décembre 2025 à 13h13
    Le loup doit rester une espèce protégée. Il est au sommet de l’échelle et régule la biodiversité. A nous de reprendre les idées des anciens et des peuples qui vivent encore avec en harmonie avec lui.
  •   Non à la sortie du statut de protection du loup !, le 12 décembre 2025 à 13h13
    Non à la sortie du statut de protection du loup !
  •  DEFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 13h12
    Les tires seront à tout va ! Hors de question ! DÉFAVORABLE.
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 13h12
    L’humain doit coexister avec cette espèce qui est indispensable à l’équilibre des écosystèmes qui est déjà extrêmement fragile. Cette espèce doit demeurer protégée pour le bien de l’humanité
  •  Avis defavorable, le 12 décembre 2025 à 13h12
    Je suis contre ce projet qui vise encore une fois la biodiversité dans notre époque oû l’ecologie et la préservation de la nature devraient être des priorités nationales. Il y a urgence à sauver les loups !
  •  avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 13h12
    Ne devrait-on pas trouver de vraies actions pérennes pour nôtres cohabitations avec le loup et pour nos éleveurs ? Cela soulève encore des questionnements sur le fonctionnement sociétal envers le monde agricole. L’abattage et les quotas ne résoudront pas le problème. Ce n’est pas seulement mon avis : des spécialistes l’affirment et des études le démontrent.