Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Commentaires

  •  Le loup est à protéger f, pas de régulation pour une espèce qui est presque en dimension en France., le 12 décembre 2025 à 13h05
    Le loup est présent sur un espace public, c’est aux éleveurs qui profitent des estives à s’adapter, certe cela demande une présence permanente de bergers, mais c’est nécessaire ainsi que la mise en sécurité des troupeaux la nuit.
  •  Avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 13h05
    J’émets un avis defavorable
  •  DÉFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 13h05
    Je suis contre ce projet d’arrêté. Comme toutes les études le montrent, seules les mesures de protection des troupeaux accompagnées d’éventuels effarouchements sont efficaces, car un loup effarouché ne reviendra pas, alors qu’un loup mort laissera la place à d’autres loups. Je vous rappelle aussi que le loup est un être vivant, un mammifère comme nous le sommes, qui a le droit de vivre comme nous. Qui plus est, c’est le sommet de la chaîne alimentaire, celui qui régule toutes les autres espèces et assure un équilibre dans le territoire où il vit, comme l’ont prouvées les études du parc de Yellowstone, montrant un regain de vitalité du couvert végétal et des autres animaux, dans un équilibre naturel. Enfin, comment pouvez-vous utiliser le terme de ’destruction’ dans cet arrêté, comme s’il s’agissait d’une vulgaire construction et non d’un être vivant ???
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 13h05
    Défavorable à ce projet. Il faut le maintenir sous protection .
  •  Mme , le 12 décembre 2025 à 13h05
    Défavorable Laissez les loups tranquilles
  •  DÉFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 13h04
    Comme toutes les études le montrent, seules les mesures de protection des troupeaux accompagnées d’éventuels effarouchements sont efficaces, car un loup effarouché ne reviendra pas, alors qu’un loup mort laissera la place à d’autres loups. Je vous rappelle aussi que le loup est un être vivant, un mammifère comme nous le sommes, qui a le droit de vivre comme nous. Qui plus est, c’est le sommet de la chaîne alimentaire, celui qui régule toutes les autres espèces et assure un équilibre dans le territoire où il vit, comme l’ont prouvées les études du parc de Yellowstone, montrant un regain de vitalité du couvert végétal et des autres animaux, dans un équilibre naturel. Enfin, comment pouvez-vous utiliser le terme de ’destruction’ dans cet arrêté, comme s’il s’agissait d’une vulgaire construction et non d’un être vivant ???
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 12 décembre 2025 à 13h04
    Tout est contre productif dans cette proposition ! Le loup est essentiel à nos écosystèmes et la cohabitation est possible comme dans pleins de nos pays voisins ! Stop aux lobbys de la chasse !
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 13h04
    ❌⛔️🛑 Non au massacre organisé et absurde contre les loups 🐺 écoutez la majorité et non une minorité qui exerce des pressions afin d’éradiquer l’espèce, ceci est un non sens et une aberration ! Protégeons les loups. Arrêtez d’autoriser la corruption au nom du profit et au détriment de la faune.
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 13h04
    Un écosystème sans superpredateurs ne fonctionne pas. Il faut des loups en nombre suffisant, selon les travaux des biologistes spécialisés.
  •  Contre, le 12 décembre 2025 à 13h04
    Il.n’y a pas de justifications aux tirs létaux qui désorganisent les meutes et éparpillent les loups sur de nouveaux territoires où les gens ne savent pas se protèger des prédations.
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 13h03
    Laissez ces pauvres bêtes tranquilles et incitez les propriétaires de troupeaux à s’équiper en patous, clôtures électriques et autres !
  •  Madame, le 12 décembre 2025 à 13h02
    Il me semble inutile de continuer à détruire nos écosystèmes. Le nombre d’espèces est en diminution drastique. Les loups régulent plus intelligemment que les chasseurs. Je suis résolument contre cette proposition.
  •  DÉFAVORABLE ! , le 12 décembre 2025 à 13h01
    Tellement d’autres pays ont mis en place des solutions de cohabitation, pourquoi la France stagne-t’elle dans des mesures de destruction aussi rétrogrades !?
  •  DÉFAVORABLE , le 12 décembre 2025 à 13h01
    Je suis contre ce projet d’arrêté , contre les tirs sur les loups quelque soit la période. Le loup a sa place entière dans l’équilibre de la biodiversité
  •  Avis defavorable, le 12 décembre 2025 à 13h01
    Les loups etaient sur terre avant l’homme.C’est grace aux loups domistiques par l’humain que nous avons crees le chien meilleur ami de l’etre humain.wAlors sauvons les loups car l’etre humain a fait disparaitre de nombreux insectes poissons animaux sauvages etc….
  •  Non !, le 12 décembre 2025 à 13h01
    Je ne suis pas en accord avec ce projet. Le problème est humain et les solutions c’est de protéger et d’encourager la biodiversité. Les loups aussi ont le droit de vivre. Ce projet va à l’encontre de tout ce que cette planète et le bien être animal et humain a besoin. Je rappele que la population des loups est très très basse, moins de 1000 individus. En quoi seraient-ils responsable alors qu’il ya 66 millions d’humains en France? ! Il existe maintes solutions notamment la protection des troupeaux, le refus des éleveurs d’aller vers ça est inacceptable alors que ces mesures sont subventionnéset efficaces. C’est donc purement idéologique. Il est temps de mettre en place des solutions durables pour tous.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 13h01
    Avis défavorable à cette modification. Il existe des moyens de protéger les troupeaux.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 13h01
    Avis défavorable. Le loup doit rester une espèce protégée
  •  Avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 13h00
    Avis très défavorable, le loup est indispensable pour l’équilibre naturel.
  •  Pétition , le 12 décembre 2025 à 12h59
    Avis défavorable à l’extermination des loups