Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 18089 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis DÉFAVORABLE , le 2 décembre 2025 à 10h29
    Si l’état indemnise l’intégralité des pertes ou frais liés au loup, toutes causes confondues, il n’y a plus de raison d’abattre les loups. C’est là qu’est la seule solution entendable. Le loup est indispensable pour l’équilibre de la nature.
  •  Avis défavorable, le 2 décembre 2025 à 10h23
    Avis défavorable : aucun argument scientifique, le Conseil national de la protection de la nature s’est prononcé contre, pourquoi cette mesure??
  •  Avis défavorable, le 2 décembre 2025 à 10h17
    Totalement contre ce projet d’arrêté qui redéfinit à la baisse le statut de protection du loup.
  •  Avis défavorable, le 2 décembre 2025 à 10h14
    Non au tir du loup. Le tir a des effets contre productifs, il déstructure les meutes et entraîne une augmentation des attaques de loups dans les troupeaux.
  •  Projet d arrete définissant le statut du loup, le 2 décembre 2025 à 10h13
    Avis défavorable. Fort risque d abus de tirs des loups. Pour les troupeaux, privilégier les tirs d effarouchement et leur protection.
  •  Projet d arrete définissant le statut du loup, le 2 décembre 2025 à 10h11
    Avis défavorable. Fort risque d abus de tirs des loups. Pour les troupeaux, privilégier les tirs d effarouchement et leur protection
  •  Non à la destruction du loup, le 2 décembre 2025 à 10h07
    Le loup est indispensable à la biodiversité déjà mal menée. Ses dégâts sur les troupeaux peuvent être évités ; clôtures, chiens de protection. Il ne doit pas être le bouc émissaire d’une profession en difficulté.
  •  Avis défavorable, le 2 décembre 2025 à 10h06
    Est il nécessaire de rappeler que où se trouve le loup, se régule les populations d’animaux sans avoir besoin de chasseurs?
  •  arrêté définissant le statut du loup, le 2 décembre 2025 à 10h02
    Si au Moyen Ages le loup faisait peur, au 21ème siécle, nous avons fait, nous les humains, des recherchers pour mieux le conaitre. Ce n’est pas le grand méchant loup des fables, ni la bête du Gévaudant, mais un animal très intelligeant. Le loup est indispensable à la bonne santé de la biodiversité en tant que super prédateur. Je comprends que les éleveurs ne l’apprécient pas, mais en déployant des stratégies pour que les troupeaus soient protégés, nous pourrions cohabiter. Donc, je suis contre toute sortes de prélèvements, surtout si ceux ci ne sont pas fait avec raison, en étudiant la meute et en évitant de tuer le mâle dominant. Car la hierarchie chez les loups est rès importante et le fait de supprimer le mâle dominant destructure la meute, et c’est là que les attaques de troupeaux sont les plus fortes et les plus brutales.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 2 décembre 2025 à 09h59
    la chasse aux loups continue, l’extinction est en cours si on ne réagit pas rapidement aux mesures gouvernementales. D’ailleurs qui dans ce gouvernement se préoccupe du devenir des loups, lequel s’en ait d’ailleurs jamais préoccupé. Désolant et après ce sera au tour du lynx.
  •  Avis favorable , le 2 décembre 2025 à 09h57
    La présence et la gestion du loup doit être gérée et adaptée.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 2 décembre 2025 à 09h56
    Non au projet d’affaiblissement de la protection du loup, car : 1) il y a des moyens de cohabitation possible pour le pastoralisme (utilisation d’ânes dans les troupeaux, veille associative, etc) 2) le loup est un prédateur qui peut rétablir un équilibre dans les forêts (cervidés, etc). Et de toutes façons, il s’attaque en priorité aux animaux (sauvages ou d’élevage) déjà faibles (donc contribue à la sélection naturelle).
  •  defavorable, le 2 décembre 2025 à 09h51
    Le loup est indispensable à la régulation des écosystèmes dans lesquels il a toute sa place. Il doit être protégé, la biodiversité étant déjà suffisamment en souffrance. Il a naturellement peur de l’homme et sa population reste stable. Améliorons plutôt la protection des troupeaux et le vivre ensemble ! OUI A LA VIE !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 2 décembre 2025 à 09h50
    Détricoter les règles de protection du Loup en vigueur est un acte politique pour satisfaire des lobbys agricoles et chasse. Les études scientifiques et les retours à l’échelle européenne ont démontrés que seuls les moyens de protections des troupeaux (clôtures électrifiées adaptées, bergers et chiens de protection des troupeaux) sont réellement efficaces.
  •  FAVORABLE, le 2 décembre 2025 à 09h48
    La présence du LOUP doit être maitrisée . Sa présence est de plus en plus proche des habitations (cf 2 loups à La Trinité 06) et le nombre croissant met en danger la vie pastorale et les equilibres naturels.
  •  DEFAVORABLE, le 2 décembre 2025 à 09h40
    Bonjour, le loup est un prédateur qui garantit une régulation des populations de certains ongulés (voir avis scientifique du CNPN), ongulés que les hommes cherchent aussi à réguler. Les prédateurs que nous sommes, nous les humains, devraient comprendre l’intérêt qu’il y a à conserver son statut de mammifère terrestre protégé et à s’en servir d’allié. D’autant que des solutions non létales de protection des troupeaux ont prouvé leur efficacité. Et que des pays limitrophes (Italie par exemple) ont une "gestion" largement différente de celle proposée en France. Merci.
  •  Favorable , le 2 décembre 2025 à 09h37
    À partir du constat ou le nombre de Loups à prélever chaque année est déterminé en fonction de l’estimation de la population totale, les modalités et conditions du tir ne devraient générer aucune polémique ! Malheureusement, malgré le fait que le nombre de prélèvements, soit 19 pour cent annuel favorise l’expansion et la colonisation de nos territoires par le loup. les utopistes et soit disant défenseurs de la bio diversité manifestement non concernés directement par la problématique des prédations , non toujours pas compris que la présence de ce prédateurs dans nos campagnes n’est pas utile ni nécessaire, au contraire ne génère que conflit et malheur ! Vive le Loup mais pas chez nous !
  •  DÉFAVORABLE , le 2 décembre 2025 à 09h34

    « J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.
    Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.

    A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage.
    Un rapport de l’OFB, du Muséum national d’histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux.
    Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines. »

  •  Avis défavorable, le 2 décembre 2025 à 09h33
    Le loup est indispensable à la régulation des écosystèmes dans lesquels il a toute sa place. Il doit être protégé, la biodiversité étant déjà suffisamment en souffrance. Il a naturellement peur de l’homme et sa population reste stable. Améliorons plutôt la protection des troupeaux et le vivre ensemble !
  •  Défavorable, le 2 décembre 2025 à 09h33
    Il est important de comprendre même au niveau de l’Etat que notre regard sur la nature et le monde animal doit changer. Le loup fait partie intégrante de la biodiversité et a le droit de vivre à nos cotés. Il est d’ailleurs un excellent prédateur des sangliers et il pourrait nous résoudre (mieux que les chasseurs) le nombre trop important des sangliers dans certaines régions comme cela a été vu dans la Drôme. Je suis donc complètement contre cette nouvelle réglementation.