Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Favorable, le 19 décembre 2025 à 17h32
    En faveur d’une gestion équilibrée du dossier, pour la coexistence entre activités humaines et grands prédateurs. La dématérialisation des démarches, concernant les déclarations préalables aux tirs, ainsi que pour le registre de tir (avant et après la réalisation des opérations), serait souhaitable afin de faciliter et de fluidifier la partie administrative.
  •  Favorable , le 19 décembre 2025 à 17h32
    Avis fortement favorable, il serait temps que les loups soit régulés ! Il y a trop de loup en montagne et trop proche de nos village ! Bientôt à la portée de nos enfants. Sortez de vos villes pour le comprendre…
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 17h31
    L’exemple du parc de Yellow stone aux etats unis devrait nous inspirer. La biodiversité s’effondre, cet effondrement nous met en danger. Nous devons réapprendre à cohabiter avec les espèces non humaines, quitte a en gerer les contraintes. La presence de grands prédateurs dans un écosystème est indispensable au bon fonctionnement de celui-ci. Ci joint, un article de vulgarisation à destination du grand public. Le retour des loups dans le célèbre parc de Yellowstone profite aux arbres https://share.google/bg4RXtNkvaZ2L16yN
  •  Un choix politique qui s’enferme dans l’échec, le 19 décembre 2025 à 17h31
    Avis très défavorable. Le seul fait de proposer sa destruction signe l’échec d’une politique de protection du Loup. Bien des solutions existent et ne sont pas déployées avant d’en venir à des solutions extrêmes comme celles proposées dans ce projet d’arrêté. Le Loup a bon dos : trop d’attaques de chiens errants sont "camouflées" en attaque de loup pour permettre l’indemnisation des éleveurs.
  •  Statut protection du loup, le 19 décembre 2025 à 17h31
    Je suis tout à fait favorable pour que le loup soit régulé. Réguler ne veut pas dire éradiquer. Dans les zones d’élevage, où il fait beaucoup trop de dégâts sur les troupeaux, il faut réguler. Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi. Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’État, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement de l’OFB ou de la louveterie.
  •  Favorable au déclassement du Loup , le 19 décembre 2025 à 17h30

    Ma réponse
    Favorable au déclassement du canis lupus

    Comment peut-on parler de quota de prélèvement quand on minimise le nombre d’individus présente sur le territoire. Tant que l’Etat ne supprimera pas le quota annuel de prélèvements, les éleveurs seront privés des moyens de défendre leurs animaux. Or un éleveur à le « devoir » de protéger et d’élever son troupeaux dans le respect de ses animaux.

    Tous les élevages confrontés au loup doivent pouvoir mettre en œuvre des tirs y compris dans les parcs et les réserves qui abritent des foyers importants de loups sans quoi l’élevage risque de disparaître dans certaines zones. En effet, les Parcs et réserves sont aussi des terres d’élevages contribuant à la souveraineté alimentaire.

    Les élevages de bovins et d’équins doivent pouvoir mettre en œuvre les tirs sur simple déclaration car considérés comme non-protégeables selon la loi. L’exclusion des élevages officiellement reconnus non-protégeables est incompréhensible et relève d’une logique de quota totalement déconnectée des réalités de terrain.

    Toute personne ayant un droit ou une autorisation de tirs au titre du présent arrêté doit pouvoir bénéficier des lunettes de tirs à visée nocturne, sans quoi l’Etat prive les éleveurs de tirs efficaces et sécurisés.

  •  Statut protection du loup, le 19 décembre 2025 à 17h30
    Le loup doit être réguler. Réguler ne veut pas dire éradiquer. Dans les zones d’élevage, où il fait beaucoup trop de dégâts sur les troupeaux, il faut réguler. Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi. Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’État, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement de l’OFB ou de la louveterie.
  •  NON au projet de l’arrêté, le 19 décembre 2025 à 17h29
    Le loup fait partie intégrante de la biodiversité. Il est un maillon important de la chaîne du vivant en France. Il est appelé "médecin de la forêt" cela veut tout dire. Une cohabitation avec lui est tout à fait possible, comme le font beaucoup d’autres pays d’Europe !! Prenez exemple !!!
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 17h28
    pour le respect de la biodiversite, je suis défavorable
  •  loup est utile voire indispensable pour la biodiversité, le 19 décembre 2025 à 17h28
    Le loup à lui tout seul peut apporter l’équilibre à la fois animal et végétal. Nos décideurs qui ont pris l’habitude de tuer à tout va, ferait mieux de se renseigner auprès de gens compétents et qui connaissent bien les loups plutôt que de ne penser qu’à foutre le bordel une fois de plus et d’assumer leur besoin de tuer ! J’ai 68 ans et j’en ai marre qu’on ne pense qu’à tuer les animaux dans notre société !
  •  DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 17h27
    Les meutes savent se réguler sans l’homme !!! Arrêtons d’envahir leurs espaces : des pâturages de plus en plus haut, des bêtes qui finissent généralement à l’abattoir …
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 17h27
    J’ai l’impression de me retrouver à l’époque de « La bête du Gevaudan »… Quand donc cesserons nous de les persécuter ? De plus le terme « destruction « est en soi très révélateur : les loups ne sont pas des objets !!
  •  Régulation de la population de loup, le 19 décembre 2025 à 17h26
    Le loup est un prédateur qui n’a pas lui meme de prédateur, en démontre l’acroissement exponentiel de la population et son expention territoriale. Si aucune mesure sérieuse de régulation n’est menée, son accroissement va conduire à la disparition des autres espèces et la desertification de nos campagnes.
  •  AVIS FORTEMENT FAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 17h26
    Nos régions FORESTIERES sont fortement impacté par la présence du loup, attaques de brebis, attaques de bovins, attaques de chiens, et meme un seul cas connu d’humain pour le moment …. La place du loup est dans les réserves et les parc nationaux, ce qui permettra à ses admirateurs urbains de l’admirer en toutes sécurité et par là meme assurera des recettes à ces parcs qui en ont bien besoin. Je demande l’éradication totale du loup en dehors de ces zones
  •  Avis favorable , le 19 décembre 2025 à 17h24

    Je suis fils d’éleveur dans une zone pastorale où le peuplement du loup s’est fortement développé avec son lot de désolations
    Il est necessaire pour moi de mettre en place une gestion pragmatique de cette espece dont la progression incontrôlée met en péril l’élevage extensif. Les territoires ruraux subissent impuissants enc

    les volontées de réintroduction des technocrates et des citadins deconnectés de nos réalités.
    Merci de tenir compte de ma position

  •  Monsieur, le 19 décembre 2025 à 17h24
    Avis défavorable Le loups a été éradiqué en France pendant plus d’un siècle .Sans intervention humaine le loup a recolonisé certaines parties du territoire . Alors laissez vivre tranquillement et de plus les tartarins représentent un danger pour les personnes qui vont dans les massifs boisés .
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 17h24

    J’irais même plus loin. S’il n’y a pas de but en vue d’une utilisation future, il n’y a peut-être pas lieu de parler de "prélèvement". Par curiosité, je suis allé voir ce que donne l’Académie pour "prélever" (la citation est entre crochets ; désolé pour le copié-collé qui écrase la mise en page et la mise en forme) : [Détacher et prendre une partie d’un tout, un élément d’un ensemble, en vue d’une utilisation particulière. Prélever un coupon sur une pièce de tissu. L’éleveur prélève les plus beaux chiots de la portée pour les vendre. Prélever du sang pour en faire l’analyse.]

    Je suis choqué que l’on puisse , OKLM, décider du nombre de bêtes qu’on va tuer pour rien. Tout ça c’est de la méchanceté gratuite, et Dieu, ou le cosmos, ou l’ordre des choses, je suis sûr qu’ils n’aiment pas beaucoup cela. Mais tout le monde peut se tromper. Il y a environ 40 ans, il y avait un zoo à Coucy-lès-Eppes. Jany Keochkerian

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 17h22
    Les loups doivent être impérativement protéges, ils sont les mal-aimés de la societé.
  •  Avis très défavorable , le 19 décembre 2025 à 17h22
    Le loup fait partie de notre écosystème. Son existence, sa présence sont essentiels au bon fonctionnement de notre nature. De plus, dans d’autres pays la cohabitation entre l’homme et le loup de passe très bien. Il faut absolument le protéger totalement.
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 17h20
    Le loup, le renard, le plaireau tout comme l’ensemble du vivant doit être protégé. C’est vraiment scandaleux et inconscient que la question de sa protection se pose encore