Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 16h05
    la population nationale stagne depuis plusieurs années autour de 1000 individus, en raison d’un niveau de prélèvement annuel très élevé (19% du total). Aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation. Au contraire, ils semblent à terme aggraver les problèmes en désorganisant les meutes et n’apportent aucune solution durable aux éleveurs.
  •  Claude CAZANEUVE 78490, le 12 décembre 2025 à 16h04
    Favorable évidemment en dépit de la complexité du dispositif, bien inutile en réalité. Le risque de prélèvement abusifs de la part des éleveurs ne résiste pas une seconde à la difficulté pratique pour ces derniers de réguler un prédateur aussi intelligent et à ce titre ( éminemment respectable).
  •  Non a la chasse aux loups, le 12 décembre 2025 à 16h03
    Respect de la faune et de la flore. Respectons les animaux et la planète !
  •  projet d’arrété definissant le statut de protection du loup et fixant les conditions de sa destruction, le 12 décembre 2025 à 16h03
    éspèce a réguler un maximum les éleveurs et utilisateurs de la nature n’ont pas a subir cette animal combien de milliers d’euros nous coutent cette animal et quand il s’attaquera a l’humain que ferez -vous
  •  Top, le 12 décembre 2025 à 16h03
    Favorable Pour une gestion raisonnable soucieuse des équilibres et non hostile aux hommes
  •  Avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 16h03
    Les loups font partis de notre écosystème. Ils régulent les populations de mammifères. Beaucoup d’éleveurs cohabitent très bien avec eux. Ils faut prendre exemple sur ce qui fonctionne et arrêter de massacrer en croyant que c’est la seule solution. Quand on ira se promener dans la nature et qu’il n’y aura plus un chant d’oiseau, car il faut se battre sans arrêt pour préserver telle ou telle espèce, plus un lynx, plus un loup, plus un bruit et bien ce sera d’une tristesse !! Mais il n’y aura plus également cet écosystème qui nous permet de vivre sur cette planète. Alors laissons la nature se réguler seule et mettons les moyens pour aider les éleveurs.. Cet arrêté est la porte ouverte à tous les abus.
  •  Avis défavorable à ce projet d’arrêté, le 12 décembre 2025 à 16h03
    Les dispositions prévues libéralisent outrageusement les tirs de loups, alors même qu’une étude récente (CNRS, MNHN et OFB) pointe, avant même ce projet d’arrêté, une baisse probable de la population de loups. Le loup est, par réglementation européenne, une espèce protégée et la France a l’obligation d’assurer un bon état de conservation de l’espèce à l’échelle nationale, régionale et locale. Il n’est pas admissible que les tirs de loups, espèce protégée, soient autorisés toute l’année, même en période de reproduction et d’élevage des petits, ce qui est interdit pour les espèces chassables. Les services déconcentrés de L’Etat ne sont pas en capacité de contrôler les tirs ni d’en piloter le rythme et la priorisation. Il est donc impossible d’assurer le respect du nombre maximal de loups qu’il serait possible d’abattre. Les dispositions de ce projet d’arrêté viennent contredire les efforts faits pour développer des moyens de protection (avec la contribution de l’argent public) et empêchent l’extension de ces moyens (le triptyque présence humaine-clôtures efficaces-chiens de protection) à tout le territoire. Le loup étant désormais inscrit à l’annexe V de la directive Habitats, l’arrêté doit prévoir explicitement l’interdiction des tirs de nuit, y compris pour les lieutenants de louveterie et les agents de L’OFB, ce qui n’est pas le cas. J’émets un avis très défavorable sur ce projet d’arrêté. Il incombe aux services du gouvernement d’en revoir sérieusement la rédaction. Le Conseil national de protection de la nature a d’ailleurs relevé de nombreuses faiblesses, imprécisions et manquements dans ce projet, ce qui plaide pour une révision.
  •  Avis favorable, le 12 décembre 2025 à 16h03
    Je suis favorable à la modification du statut de protection du loup et que les chasseurs puissent aussi aider à réguler le loup vu qu’ils ont beaucoup de connaissances des territoires ou s’est implanté le loup
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 16h02
    Le loup doit rester une espèce protégée, il est - comme toutes les êtres vivants présents naturellement dans leur écosystème - un maillon essentiel de la chaîne et a toute sa place dans nos forêts. La cohabitation est possible avec les éleveurs, comme ce fut le cas par le passé ou encore dans d’autres pays voisins tels que l’Italie. Nous sommes dans un contexte de 6ème extinction de masse où les espèces disparaissent 10 fois plus vite que sur la moyenne des 10 millions d’années passées : ne participons pas plus à ce désastre planétaire. Sans biodiversité, l’humain (et ses activités, notamment agricoles) ne sont rien, ne l’oublions jamais. Protégeons le loup et aidons les éleveurs à participer à cela !
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 12 décembre 2025 à 16h02
    La terre appartient à tous les êtres vivants, nous n’avons pas à nous placer comme bourreau des autres espèces. Le loup ne fait que subir l’humain depuis déjà très longtemps, arrêtons cela !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 16h01
    A l’heure où on devrait travailler sur la reconnexion au vivant et mieux comprendre le lien qui nous unit à elle, on nous sort des projets d’un autre temps qui visent à contribuer encore plus au déclin du vivant. Aucune réflexion ni intelligence dans ce texte, c’est déprimant et honteux.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 16h01
    Les éleveurs ont la possibilité de mieux protéger les troupeaux . Le loup n’est pas une menace , ce qui l’est c’est de tuer massivement les prédateurs naturels tout comme le renard ! Si les clôtures et aient correctes et électrifiées il y aurait moins de problème . Le problème c’est l’humain en soif d’argent pas les animaux car eux payent la bêtise humaine !
  •  favorable, le 12 décembre 2025 à 16h01
    sans prédateur naturel dans nos contées, il convient de se laisser la possibilité de réguler la population des loups
  •  Avis très défavorable, le 12 décembre 2025 à 16h01
    Il faut arrêter de stigmatiser le loup, il n’est pas responsable de tous les maux. La cohabitation est possible, elle fonctionne très bien dans d’autres pays, il faut aider les éleveurs à protéger efficacement les troupeaux et laisser le loup vivre en paix.
  •  oui à la régulation. , le 12 décembre 2025 à 16h00
    il faut avoir le contrôle de la population sinon nos éleveurs auront encore un problème en plus à gérer ! car comme tout prédateur, le loup va à la facilité pour ce nourrir , donc il prélève d’abord dans les élevages .
  •  Avis très favorable , le 12 décembre 2025 à 15h59
    Avis très favorable, l’espèce doit être régulée
  •  destruction du loup, le 12 décembre 2025 à 15h59
    favorable au projet d’arrêté concernant la destruction du loup
  •  Avis favorable, le 12 décembre 2025 à 15h59
    Ce changement permet une gestion pragmatique d’une espèce dont la progression incontrôlée met en péril l’élevage, les territoires ruraux et l’équilibre faune-habitat.
  •  Protection du loup, le 12 décembre 2025 à 15h58
    Merci de prendre en considération ce qui a été mis en place il y a déjà quelques années dans certains autres pays européens (ex Italie) au lieu de rev bit à des méthodes ´radicales ´qui n’ont pas lieu d’être…
  •  Avis favorable, le 12 décembre 2025 à 15h57
    Il faut limiter le nombre de loups en France.