Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 11h35
    Alors que des solutions existent comme dans les pays d’Europe voisins qui eux protègent le loup et ne tentent pas de l’éradiquer. Pourquoi mettre à mal encore une fois la nature qui prouve par le retour du loup dans notre pays qu’il reste encore de l’espoir pour la préservation de la magnifique et riche biodiversité française ? Quel pays pour nos enfants et les générations futures si on extermine toutes les espèces gênantes pour l’homme et non pour la nature qui elle s’adapte ?
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 11h35
    Un pays comme le nôtre doit être en mesure de préserver à la fois sa faune fragile sauvage et les conditions d’élevage en accompagnant ses éleveurs. Certains départements savent accompagner des décisions allant dans l’intérêt de l’ensemble des parties. L’adoption de ce projet constitue une régression
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 11h34
    Le loup doit être réintroduit, et des solutions doivent être trouvé pour permettre la cohabitation avec. Les troupeaux devront à nouveau être protégés par de chiens ou des anes surement
  •  FAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 11h34
    Afin de limiter la pression du loup sur les élevages mais surtout sur la faune sauvage, en particulier sur les grands animaux de nos forêts et montagnes. Ici on ne parle pas de supprimer le loup mais bien de limiter son impact. Il aura fallut des années pour renforcer des écosystèmes dans certains territoires qui sont aujourd’hui mise à mal en quelques générations de loups. Réguler le loup n’est pas un acte anti écologique s’il s’inscrit dans une politique de conservation de toutes les espèces (y compris le loup). Il faudra cependant donner à l’OFB les moyens de contrôles et de mise en oeuvre de politiques ambitieuses pour la préservation de nos territoires ruraux.
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 11h34
    Absolument défavorable à l’abattage des loups en France. Le loup joue un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes, si on le laisse jouer ce rôle. Le tuer n’est qu’une solution brutale et court-termiste. Ce n’est pas une solution pour la biodiversité que cela met en danger, il suffit de regarder tous les documentaires qui mettent en évidence les bienfaits de la présence des loups qui obligent le "gibier" sauvage à se déplacer. Ce gibier (cerfs, sangliers…) joue alors en se déplaçant, un rôle insoupçonné dans la dynamique forestière, en transportant des graines sur leur pelage. Choisir l’abattage, c’est ignorer les enjeux écologiques actuels. Ce qui est à contre-courant insensé de ce qu’il FAUT FAIRE !
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 11h33
    Arrêtons de nous acharner sur des espèces indispensables aux écosystèmes qui régulent naturellement d’autres que l’on va encore considérer comme nuisible si le loup disparaît à nouveau
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 11h32
    Cette solution est court-termiste et en dépit des différentes études scientifiques sur le sujet. La cohabitation avec le loup est totalement possible sans ces mesures d’une autre époque.
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 11h32
    Nous avons besoin des loups pour réguler les cervidés et les sangliers qui pullulent. Les chasseurs n’y parviennent plus depuis bien longtemps.
  •  Avis totalement défavorable !!!!, le 19 décembre 2025 à 11h31
    Il faut absolument protéger la biodiversité animale pour maintenir un équilibre ; l’homme étant le pire destructeur.
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 11h30
    L’état de conservation du loup en France est médiocre, Aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour agir sur la gestion de la régulation, Ce projet favorise la destruction plutôt que la coexistence et le respect du Vivant
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 11h29
    Biodiversité ok, protection du loup
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 11h29
    Avis Défavorable ! Alors que les écosystèmes mondiaux sont en danger d’extinction comme l’ont prouvé et documenté de grands scientifiques à travers le globe. Alors que des solutions existent comme dans les pays d’Europe voisins qui eux protègent le loup et ne tentent pas de l’éradiquer. Pourquoi mettre à mal encore une fois la nature qui prouve par le retour du loup dans notre pays qu’il reste encore de l’espoir pour la préservation de la magnifique et riche biodiversité française ? Quel pays pour nos enfants et les générations futures si on extermine toutes les espèces gênantes pour l’homme et non pour la nature qui elle s’adapte ?
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 11h28
    Nous n’avons pas fait tout un travail de réhabilitation pour ensuite les déclasser.
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 11h28
    L’être humain n’a pas à dominer l’ensemble du vivant. Il doit cohabiter respectueusement.
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 11h28
    L’écosystème a besoin du loup, à nous de voir comment cohabiter.
  •  Président Saulzet le froid , le 19 décembre 2025 à 11h28
    Etant de plus souvent confronté au problème du loup dans notre secteur, il me semble judicieux que des chasseurs (et pas seulement l’OFB) soit autorisés à défendre les troupeaux des éleveurs en cas d’attaque. Etant sur place et les mieux placés pour être des sentinelles de notre territoire, pour moi nous devons former plus de chasseurs à la connaissance du grand canidé. Aussi, les visitions nocturnes me paraisse indispensables. Président de la société de chasse de Saulzet le froid (La Montagnarde)
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 11h27
    Ne plus tirer à vue sur le loup
  •  Défavorable au déclassement du loup, le 19 décembre 2025 à 11h27
    Continuer de protéger les loups et arrêter de tirer à vue sur cette espèce.
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 11h27
    Nous nous devons de proteger toutes les especes. Humains, nous sommes deja devastataires pour tant d’especes. Chaque espece a sa place et son role sue cette terre. Quand allons nous cesser de tout detruire sue cette planete !!
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 11h27
    Nos éleveurs sont en mesure de s’adapter à une cohabitation avec nos prédateurs communs, dont le loup fait partie. Des chiens, des clôtures et des bergers formés, et des moyens aux éleveurs pour s’équiper/recruter, constituent une alternative réaliste à cette nouvelle politique qui fragilisera les populations et perturbera les equilibres écologiques dans les zones concernées. Je m’oppose à cette mesure.