Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Contre le projet, le 12 décembre 2025 à 22h26
    Contre le projet d’abattage des loups, espèce protégée dans plusieurs pays européens. Espèce non nuisible. Le nuisible c’est l’être humain qui détruit tout.
  •  Arrête le massacre , le 12 décembre 2025 à 22h26
    Laisser vivre les Loups de plus le loup est le premier chien sur terre et est le chien le plus noble de la planète
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 22h25

    1. Disproportion écologique

    Le loup est un prédateur clé contribuant à la régulation des populations d’ongulés et à la préservation de la biodiversité. Sa disparition locale entraînerait :

    des déséquilibres durables dans les écosystèmes,

    une augmentation des dégâts sur les forêts et les cultures,

    une perte de biodiversité difficilement réversible.

    La destruction systématique apparaît donc disproportionnée et scientifiquement infondée.

    — -

    2. Solutions de coexistence efficaces

    La coexistence entre loups et activités pastorales est possible et documentée, par la mise en œuvre de mesures de protection reconnues  :

    clôtures adaptées et parcs de nuit,

    chiens de protection correctement formés,

    dispositifs d’effarouchement et outils technologiques modernes,

    accompagnement technique et indemnisation rapide des éleveurs.

    Ces solutions réduisent significativement les attaques et permettent une gestion durable, contrairement à la destruction systématique.

    — -

    3. Exigences éthiques et juridiques

    Le loup est une espèce protégée, et sa destruction soulève des questions éthiques majeures : respect de la vie animale, responsabilité de l’État dans la conservation, maintien du patrimoine naturel.

    La France est tenue par ses engagements internationaux et européens (Convention de Berne, Directive Habitats) de maintenir les populations dans un état de conservation favorable, ce que ne garantit pas la destruction.

    — -

    Conclusion

    Au regard des enjeux scientifiques, éthiques et juridiques, ainsi que de l’existence de solutions alternatives efficaces, le projet de loi prévoyant la destruction du loup doit recevoir un avis défavorable.

    La gestion durable doit prioriser la prévention, la protection des troupeaux et la coexistence, dans le respect de la biodiversité et des obligations légales de conservation.

  •  Suis totalement défavorable aux tirs aux loups , le 12 décembre 2025 à 22h24
    Le loup est un animal hautement respectable - nous devons à tout prix stopper toute menace qui pèse sur lui ! Ré-apprenons, enfin, à cohabiter avec lui et avec toutes les autres êtres vivants !
  •  Contre , le 12 décembre 2025 à 22h24
    Je suis totalement contre le changement de statue du loup. Voila des années qu’il est prouver que sa présence est bénéfique et nécessaire pour la biodiversité.
  •  Defavorable, le 12 décembre 2025 à 22h23
    Nous sommes forts pour juger les pays qui massacrent les animaux (les danois pour les dauphins et les japonais pour les baleines) mais dès qu’il s’agit de notre territoire on parle de "protection" et "d’étude"…. stop au massacres
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 22h23
    Laissons les loups tranquille. Arrêtons systématiquement de détruire les espèces qui "posent problème " et cherchons les bonnes solution pour protéger les troupeaux
  •  DÉFAVORABLE , le 12 décembre 2025 à 22h22
    Merci de bien vouloir protéger la biodiversité, la vie, notre avenir, l’avenir de nos enfants.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 22h22
    Avis défavorable. Les loups sont nécessaires à l’écosystème.
  •  Marie Bossard, le 12 décembre 2025 à 22h22
    Quand toutes les espèces protegees auront disparu, on pourra toujours en montrer leurs photos à nos enfants ! POURQUOI??? Pour que certaines personnes puissent tirer un plaisir personnel à la mise a mort d’un animal? Merci de laisser les loups sur la liste des espèces protégées.
  •  Contre, le 12 décembre 2025 à 22h22
    Stop !!! réintroduire pour pouvoir ensuite les éliminer Arrêtez de toujours vouloir être le dominant sur le monde animal
  •  Avis favorable, le 12 décembre 2025 à 22h22
    Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’État, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement de l’OFB ou de la louveterie
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 22h21
    Complètement défavorable c’est deresonnable
  •  NON A LA CHASSE AUX LOUPS, le 12 décembre 2025 à 22h21
    NON a l’abattage des loups, les éleveurs n’on qu’à protéger leurs troupeaux, certains le font déjà et cela fonctionne très bien
  •  Défavorable, le 12 décembre 2025 à 22h21
    Il y a bien d’autres moyens de protéger les troupeaux que de décimer une autre espèce telle que le loup. Dans le contexte écologique actuel et à venir sur les prochaines décennies, il serait temps d’envisager la gestion globale différemment et d’apprendre à cohabiter et préserver les écosystèmes plutôt que de continuer à détruire
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 22h21

    1. Disproportion et atteinte à l’équilibre écologique

    Le loup constitue un prédateur clé des écosystèmes forestiers et pastoraux. Comme le rappellent de nombreux écologues et biologistes de la conservation, notamment du CNRS et du Muséum national d’Histoire naturelle, sa présence permet :

    la régulation des populations d’ongulés, limitant ainsi les dégâts sur les cultures et les forêts ;

    le maintien de dynamiques écologiques favorables à la biodiversité, par l’effet de cascades trophiques ;

    la restauration et la conservation des habitats naturels.

    La destruction systématique du loup serait donc disproportionnée, et entraînerait des déséquilibres durables, en contradiction avec les objectifs de protection de la biodiversité fixés par le droit national et européen.

    — -

    2. Incompatibilité avec les principes éthiques et juridiques de protection animale

    Le loup est une espèce strictement protégée, inscrite à l’annexe IV de la Directive Habitats. Les biologistes et spécialistes de l’éthique environnementale soulignent que la destruction d’une espèce sauvage revêt un caractère moralement et juridiquement problématique, notamment au regard :

    du respect de la vie animale,

    de la responsabilité de l’État dans la préservation des espèces protégées,

    des engagements internationaux et européens (Convention de Berne, directives européennes).

    Ainsi, le projet de loi ne saurait être considéré comme compatible avec les exigences de protection de la faune sauvage et les principes éthiques contemporains.

    — -

    3. Existence de mesures alternatives permettant la coexistence

    Les études menées par les biologistes et écologues français démontrent que la cohabitation entre loups et activités pastorales est possible, grâce à :

    des mesures de protection physique : clôtures électriques, parcs de nuit, gardiennage renforcé ;

    l’utilisation de chiens de protection, bien formés et intégrés, réduisant significativement les attaques sur le bétail ;

    des solutions technologiques modernes : effaroucheurs lumineux et sonores, colliers GPS, drones de surveillance ;

    des dispositifs d’indemnisation adaptés, garantissant une compensation rapide et proportionnée pour les exploitations concernées.

    Ces solutions, reconnues et validées par les experts, permettent de concilier les intérêts des éleveurs et la conservation de l’espèce.

    — -

    4. La gestion raisonnée, seule voie durable

    La littérature scientifique et les expériences menées en Europe indiquent que la destruction systématique des loups est inefficace à long terme, car les populations résiduelles se reproduisent et continuent d’exercer leur rôle écologique. À l’inverse, une approche de gestion raisonnée et non létale assure :

    la sécurité des troupeaux,

    le respect de la biodiversité,

    une réduction durable des conflits entre éleveurs et loups.

    — -

    Conclusion

    Au regard des éléments précités, il ressort que le projet de loi :

    est disproportionné sur le plan écologique,

    méconnaît les principes éthiques et juridiques de protection animale,

    ignore l’existence de solutions alternatives efficaces, validées scientifiquement, permettant une coexistence harmonieuse.

    Pour ces raisons, je formule un avis défavorable au projet de loi relatif à la destruction du loup, et recommande que les autorités privilégient les mesures de prévention, de protection et de coexistence, conformément aux obligations nationales et européennes.

  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 22h20
    Je suis contre. Pourquoi toujours tuer, laisser la nature reprendre ses droits et retrouver un équilibre. L’homme ne peut donc pas vivre en accord avec la nature ?
  •  Stop à la chasse au loups , le 12 décembre 2025 à 22h19
    Ce gouvernement doit arrêter le carnage . Et avoir de vrai volonté. Le loup régule si on ne le priva pas de cervidés . Oui les chasseurs ne régulent pas .
  •  DÉFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 22h19
    opposé à la protection du loup, qui nous met en danger, lors de promenade en foret, avec nos enfants, isolés, à pied ou en velo.
  •  Avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 22h18
    Je suis complètement défaborable. Essayons enfin de coexister avec le reste du vivant, plutôt que le détruire. Respectons la biodiversité, dont le loup fait partie.