Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Citoyenne, le 12 décembre 2025 à 22h36

    J’émets un avis défavorable pour cette consultation publique,

    En souhaitant que de nombreux citoyens se joigne à cette consultation…

  •  Avis Défavorable, le 12 décembre 2025 à 22h35

    Avis défavorable.
    ❌L’état de conservation du loup en France n’est pas bon : la population nationale stagne depuis plusieurs années autour de 1000 individus, en raison d’un niveau de prélèvement annuel très élevé (19% du total).

    ❌Ce projet privilégie l’affrontement à la coexistence : la destruction devient possible après une simple déclaration, sans mise en place préalable de mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage), qui sont pourtant subventionnées et ont démontré leur efficacité.

    ❌Aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation. Au contraire, ils semblent à terme aggraver les problèmes en désorganisant les meutes et n’apportent aucune solution durable aux éleveurs.

  •  Avis favorable , le 12 décembre 2025 à 22h35
    Avis favorable à la destruction
  •  Défavorable, le 12 décembre 2025 à 22h34
    Laissez les loups tranquille
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 22h33
    Solutions alternatives pour ne pas abattre de loups.
  •  Avis Défavorable, le 12 décembre 2025 à 22h32

    Je formule un avis défavorable concernant ce projet d’arrêté, qui aboutirait à une libéralisation excessive des tirs de loups, sans fondement scientifique ni garanties suffisantes de contrôle.

    Les estimations récentes montrent une stagnation de la population de loups en France. De plus, une étude du CNRS, du Muséum et de l’OFB conclut qu’au niveau actuel de destructions, la population risque de diminuer nettement. Dans ce contexte, assouplir encore les tirs ferait peser un risque réel de déclin, incompatible avec les objectifs de conservation.

    Le texte rendrait ensuite impossible le contrôle effectif des tirs par les services de l’État. Dans ces conditions, le respect du plafond maximal de loups pouvant être abattus ne pourrait pas être garanti. La France ne serait alors plus en mesure d’assurer le maintien d’un état de conservation favorable, qui n’est aujourd’hui atteint que dans la zone alpine.

    Par ailleurs, les mesures proposées privilégient clairement la destruction au détriment de la protection des troupeaux, y compris dans les zones de présence nouvelle. Elles auraient pour effet de contenir le loup dans l’arc alpin, ce qui va à l’encontre de l’objectif européen de bon état de conservation.

    Le projet autorise en outre les tirs toute l’année, y compris en période de reproduction, alors même que cela est interdit pour les espèces chassables. De plus, il ne prévoit pas l’interdiction du tir de nuit, pourtant nécessaire pour respecter la directive Habitats et les nouvelles règles liées au passage du loup en annexe V.

    Enfin, les nombreuses insuffisances relevées par le Conseil national de la protection de la nature n’ont pas été corrigées. Le texte doit être profondément revu afin de garantir une gestion responsable, contrôlée et conforme au droit européen.

  •  avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 22h32
    Le loup est essentiel à la préservation de la faune et de la flore, sa présence régule la présence des cervidés et à un impact favorable sur la flore. Il suffit d’étudier sa réintroduction aux EU notamment dans le yellowstone. Par ailleurs, quand l’humain cessera de se penser supérieur en supprimant un autre mammifère pour son "bien-être" ? C’est un grave retour en arrière.
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 22h32
    Il serait tant que l’homme trouve enfin sa place parmi les autres animaux sans les massacrer, en partageant enfin les territoires.
  •  DÉFAVORABLE ! , le 12 décembre 2025 à 22h32
    La Terre appartient à tous. Il est temps que l’homme comprenne ça et prenne en compte pleinement le vivre ensemble.
  •  Avis favorable, le 12 décembre 2025 à 22h31
    Je suis favorable à ce projet. Toutefois simultanément, pour le bien-être de tous, il est nécessaire de faire en sorte que la population des loups augmente fortement en France et dans tous les pays de la planète, idem pour les ours, lynx, hyènes, lions, tigres, etc. etc. Les opérations de nuit pourraient aussi être mises en œuvre par tous les chasseurs, grâce aux dispositifs de vision nocturne. Les chasseurs formés doivent pouvoir être disponibles, à la demande de l’État, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, éventuellement sous encadrement de l’OFB ou d’un lieutenant de louveterie.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 22h31
    Le loup a besoin de notre protection.
  •  Non à l éradication des loups en France, le 12 décembre 2025 à 22h30
    Il faut favoriser la protection des troupeaux, informer correctement les éleveurs pour qu’ils puissent cohabiter pacifiquement avec les loups qui ont le droit de vivre libres sur notre territoire qui est également le leur
  •  Favorable, le 12 décembre 2025 à 22h30
    Les scientifiques nous disaient il y a quelques décennies que 500 loups étaient necessaires en France pour maintenir la diversité génétique et la survie de l’espèce,. Quand nous avons dépassé les 1000 loups ,l’Etat a ralenti artificiellement la croissance du nombre pour ne pas effrayer les éleveurs. Le loup est un prédateur opportuniste qui va au plus facile soit d’abord les animaux d’élévage, les animaux domestiques et éventuellement des humains. Le loup chasse a courre mais la fin pour ses proies est bien plus cruelle que chez M.Besson car la meute les dévore vivantes. Pour prélever autant de sanglier que les chasseurs 880 000 par an, il faudrait des dizaines de milliers de loups en France ce qui serait ingérable.
  •  Défavorable, le 12 décembre 2025 à 22h30
    Le loup est un régulateur essentiel à la santé et à la régénération des écosystèmes !
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 22h30
    Il me semble inopportun de sacrifier des loups à l’autel de préoccupations qui n’entrent pas dans le respect de l’environnement et de la protection de la faune sauvage de notre pays . Les loups sont utiles, non agressifs, non dangereux et doivent être respectés.
  •  Avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 22h29
    Les dispositions prévues viennent libéraliser outrageusement les tirs alors même que les estimations de la population en France pour les dernières années indiquent une stagnation du nombre de loups. L’étude récente publiée avant ce projet d’arrêté, réalisée par le CNRS, le Muséum et l’Office français de la biodiversité conclut à un risque net de baisse de la population si le niveau de destructions se maintien au niveau actuel. On peut donc redouter une baisse effective de la population avec une libéralisation insuffisamment encadrée des tirs. Les dispositions prévues mettent les service déconcentrés de l’État dans l’incapacité de contrôler les tirs, ou de piloter le rythme et la priorisation de ceux-ci sur l’ensemble des territoires pastoraux concernés : le respect du plafond maximal de loups qu’il est possible d’abattre sera dans les faits impossible à assurer. Sans ces possibilités de contrôle, la France ne pourra garantir le maintien de l’état de conservation favorable de la population. Pour l’heure, l’état de conservation favorable du loup n’est atteint que dans la zone alpine. Ces dispositions qui privilégient les possibilités de destruction sur l’usage des moyens de protection, y compris dans les zones de présence nouvelle du loup, tendent de fait à contenir géographiquement le loup dans l’arc alpin et vont directement à l’encontre de l’atteinte du bon état de conservation de l’espèce. Afin de respecter les dispositions de la directive Habitats, l’arrêté devrait prévoir l’interdiction du tir de nuit, puisqu’avec le passage du loup à l’annexe V, un certain nombre de moyens de destruction sont dorénavant interdits. Au regard des faiblesses, imprécisions et des manquements relevés dans l’avis du Conseil national de protection de la nature, le gouvernement doit sérieusement revoir la rédaction de ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 22h28
    "Prélever", supprimer, tuer … Il faut vraiment , urgemment changer de méthode si l’on veut préserver la richesse du vivant. Le loup doit rester une espèce protégée, il n’est pas question de confier son sort aux chasseurs.
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 22h28
    Défavorable évidemment, même si il est compliqué d’argumenter face au vide des soutiens à cet arrêté. Ne pas confondre politique de terrain et démagogie, épisode 450
  •  Avis très favorable , le 12 décembre 2025 à 22h27
    Il est important de réguler le. Loup
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 22h27
    Le loup contribue au maintien de la biodiversité en etant un prédateur naturel des ongulés sauvages. il faut arrêter de baisser le niveau de protection du loup et il faut que la voie de la raison scientifique puisse se faire entendre. le dernier recensement montre que la population se stabilise tout en étant en deçà pour que celle-ci puisse prospérer ! des études montrent qu’au-delà des 19 % de prélèvement lors des tirs de défense, la population décroit remettant en cause son maintien !