Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Emi, le 12 décembre 2025 à 22h12
    Non a la chasse au loup !!!!!!
  •  Défavorable, le 12 décembre 2025 à 22h11
    Le loup est un prédateur indispensable pour la préservation de nos écosystèmes.
  •  Avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 22h10

    L’abaissement du régime de protection du loup constitue tant un recul majeur sur le plan législatif environnemental qu’un non-sens écologique.

    La politique actuelle de destruction engagée par l’Etat, qui se verrait
    renforcée par ce nouveau cadre juridique, n’offre de toute évidence
    aucune garantie quant à l’atteinte de l’objectif visé : la baisse du
    niveau de prédation sur les troupeaux. Pire, au rythme où celle-ci est engagée, la "régulation" opérée annuellement est susceptible de porter atteinte à l’état de conservation de l’espèce au niveau national, en totale contradiction avec les engagements de la France au niveau européen
    (comme l’atteste un rapport MNHN/OFB/CNRS de septembre dernier). Quels moyens l’Etat met il en face de cette proposition de déclassement pour
    s’assurer de la pérennité du Loup sur notre territoire ?
    A l’heure où la pression des ongulés sauvages sur les milieux forestiers
    se fait de plus en plus forte au niveau national, que la Cour des comptes pointe annuellement les enjeux économiques liés à la restauration de
    l’équilibre forêt-ongulés, est-il raisonnable d’abaisser le régime de
    protection du principal et pour ainsi dire unique prédateur naturel de ces espèces ?
    Plutôt que de céder à la pression des syndicats et lobbies agricoles et
    cynégétiques, enfermés dans une logique du "0 cohabitation", "pas de place au loup par chez nous", l’Etat français devrait au contraire
    entendre la voix de la raison et maintenir le statut de protection en
    vigueur de l’espèce lupine, en augmentant les moyens consacrés à la protection des troupeaux domestiques (mais aussi les contrôles), en conditionnant obligatoirement le versement des indemnisations à la mise en œuvre effective de ces dernières et en renforçant les moyens fournis à
    l’OFB pour le suivi scientifique le plus efficace de la population
    nationale. Les tirs de prélèvement devraient se limiter aux loups
    attaquant les troupeaux de manière systématique, répétée et restant
    indifférents aux dispositifs d’effarouchement. De tels tirs s’effectuant
    alors sous le contrôle exclusif de l’OFB et des louvetiers.
    Au lieu de ça, le déclassement de l’espèce ouvre la porte à des tirs
    presque hors de tout cadre juridique (n’importe quel éleveur, avec mesures
    de protection ou non pouvant abattre le premier loup qui passerait par là) mais également la mise sur pied d’un véritable plan de tir national
    annuel, plus facilement "réhaussable" suivant les besoins et où le
    contrôle s’avèrera de facto de plus en plus difficile, pour des services
    de l’OFB et des préfectures aux moyens sans cesse contraints. Est-ce là
    la voie que la France souhaite emprunter ? C’est également sans compter le
    braconnage inhérent et sans cesse plus présent sur notre territoire,
    quasi "encouragé"
    par nos responsables politiques, en premier lieu le
    Président de la République pas plus tard que cet été ?

    La protection de l’environnement, bien commun de la nation inscrit dans la Constitution, ne se marchande pas sous l’autel de basses manœuvres
    politiques.

  •  Pour le maintien de la protection des loups, le 12 décembre 2025 à 22h10
    Protégeons les espèces sauvages et domestiques. Protégeons, les espèces, le vivant et l’environnement. Protégeons les écosystèmes. Notre avenir en dépend.
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 22h10
    Après les avoir réintroduits ,il faudrait les tuer? Pas question ! Avis défavorable !
  •  Defavorable, le 12 décembre 2025 à 22h09
    Le loup est essentiel aux écosystèmes et son statut en France est encore très fragile.
  •  Défavorable à la chasse aux loups , le 12 décembre 2025 à 22h09
    Vous vous êtes battus durant des années pour qu’ils reviennent tout ça pour mieux les tuer maintenant? Et ce pour le plaisir et le confort de 3 paysans ?
  •  Bien sûr que c’est con, le 12 décembre 2025 à 22h08
    Tous les scientifiques l’ont prouvé. Même aux États Unis. Le loup joue un rôle de prédateur et de régulateur. Et la cohabitation pourrait être possible. Pourquoi avons-nous si peur?
  •  Defavorable, le 12 décembre 2025 à 22h07
    Le Loup favorise l’équilibre écologique en tant que prédateur. Il est indispensable et joue son rôle pleinement. Les éleveurs doivent s’inspirer des pratiques des pays avoisinants pour protéger leur cheptel. Favoriser la biodiversité est de notre devoir envers les générations futures.
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 22h06

    Trop de sangliers qui ravagent des récoltes, apparemment trop de biches aussi… Et si le loup nous aidait à gérer ça? Qu’il reprenne sa place dans l’eco-systeme ?

    Et donner plus de moyens aux chasseurs? À l’heure où le gouvernement cherche le moindre centimes, est ce raisonnable quand une solution naturelle (le loup) existe?
    D’ailleurs, par chez moi, ne pourrais t-on pas commencer par réguler plus sérieusement les chasseurs suisses ou allemands avant de réguler le loup?

  •  défavorable, le 12 décembre 2025 à 22h06
    le loup est moins dangereux que les chiens sauvages et l’homme
  •  Défavorable, le 12 décembre 2025 à 22h05
    Contre l’abattage des loups. Protégeons cette espèce et trouvons des solutions de cohabitation.
  •  favorable, le 12 décembre 2025 à 22h04
    Les chasseurs paient les dégâts occasionnés par les cervidés et sangliers dans les cultures pourquoi les associations pro loup ne paieraient pas les dégâts aux éleveurs facile de défendre avec l’argent des contribuables mettez vous a la place un instant a la place du berger qui trouve ses moutons massacrés
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 22h04
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Il serait préférable de travailler sur des possibilités de coexistence. La vie du loup de ne vaut pas moins que celle d’une bête d’élevage. Il a sa place dans la biodiversité française.
  •  DEFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 22h04
    Ce n’est pas le loup le problème. Prélever 19% par an sur une population de 1000 individus seulement, c’est déjà beaucoup trop et pourquoi en prélever alors qu’ils sont si peu ? Le problème est ailleurs. Laissez le loup vibre en paix et protégez la nature au lieu de la détruire.
  •  au nom du vivant !, le 12 décembre 2025 à 22h03
    avis défavorable !!!!!!! très défavorable !!!
  •  FAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 22h03
    Je suis favorable au projet présenté
  •  défavorable, le 12 décembre 2025 à 22h01
    complétement défavorable à ce projet
  •  Favorable, le 12 décembre 2025 à 22h01
    Favorable car la prédation commise par les loups concerne majoritairement les animaux domestiques,entraînant mal être des éleveurs,indemnisations coûteuses,mesures de protection inefficaces et onéreuses.
  •  Favorable, le 12 décembre 2025 à 22h01
    Je suis favorable. Je voudrais aussi insister sur l’importance l’importance d’élargir l’usage des dispositifs de vision nocturne, et de permettre l’engagement de chasseurs formés dans des battues préventives en zones sous forte pression.