Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 18h17
    Protéger les troupeaux, enlever la protection du loup ne changera rien
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 18h17
    Avis défavorable Ce projet d’arrêté affaiblit dangereusement la protection du loup en autorisant des tirs sans justification préalable (épuisement des solutions alternatives, dommages avérés) et en simplifiant excessivement les procédures (déclaration plutôt qu’autorisation). La distinction floue entre zones et l’élargissement des acteurs habilités à tirer (y compris des chasseurs) risquent d’aggraver les conflits sans garantie d’efficacité, tout en menaçant la survie de l’espèce à long terme. Plutôt que de céder aux pressions politiques, il faudrait renforcer les moyens de protection des troupeaux et améliorer l’indemnisation, plutôt que de faciliter l’élimination du prédateur. Projet à rejeter.
  •  avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 18h15
    je suis contre cet avis , il existe des moyens de protection pour protéger les moutons , sont ils utilisés ?
  •  favorable, le 19 décembre 2025 à 18h14
    Avis favorable a ce projet de nouvel arrêté , qu’une équilibre soit enfin trouvé , sans eradiqué cette espèce non plus .
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup, le 19 décembre 2025 à 18h14
    Je suis fondamentalement opposée à toute forme de declassement qui conduirait à un abattage excessif des loups présents sur notre territoire. On va à l’encontre des lois de protection européennes. C’ est tellement plus facile de pratiquer l’abattage plutôt que d’aider les éleveurs a mieux protéger leur cheptel. Je ne comprends pas comment certains pays y parviennent et la France non. Le loup fait partie de la faune et a son utilité en régulant les espèces qui prolifèrent trop. Pourquoi avoir réintroduit cet animal et vouloir le détruire? N’est ce pas céder à la facilité et à la complaisance.
  •  Avis Défavorable, le 19 décembre 2025 à 18h14
    Les loups sont essentiels à leurs écosystèmes. Les loups sont des prédateurs qui jouent un rôle crucial dans la régulation des populations d’herbivores et autres . Contre cette arrêté qui entrainerait un problème pour la survie de l’espèce, sachant que le nombre de loup tué chaque année est bien plus important que les chiffres affichés et dont la principal cause est le braconnage de la part des chasseurs et des bergers. DONC AVIS DEFAVORABLE
  •  Les loups , le 19 décembre 2025 à 18h13
    Il faut arrêter de massacrer ces loups. Le loup tue pour manger et non pour le plaisir.
  •  Avis Favorable, le 19 décembre 2025 à 18h13
    Cette évolution est plus que souhaitable, mais les procédures sont déclenchées après des attaques constatées. Du fait de la faiblesse des dispositifs préventifs pour les bovins et équins, et renforcer les mesures de protection des ovins et caprins, il serait utile et efficace d’associer les éleveurs à la surveillance en les autorisant à pratiquer des actions d’effarouchement, sans moyens létaux, avec compte rendu des actions.
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 18h12
    Arrêtez de prendre des décisions ,qui sont sans cesse remises en question et qui concerne le monde animal.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 18h11
    Défavorable ! L’espèce doit être protégée. Qui sommes nous pour décider que l’on doit nous même réguler une espèce ? !
  •  avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 18h11
    le loup est un régulateur naturel pas besoin de l’exterminer
  •  consultation loup, le 19 décembre 2025 à 18h10
    favorable il faut des tirs sur les loups qui font des dégâts et pas uniquement des tirs de nuits
  •  AVIS TRÈS TRÈS DÉFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 18h09
    On ne peut pas continuer comme ça. Assez de destructions. Je suis pour le vivant, tout le vivant. Le loup est nécessaire.
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 18h09
    L’arrêté permettrait d’abattre plus facilement les loups. Quel est le but de ce changement ? S’agit-il d’une étape dans une politique cohérente visant, à terme, à faire de la place aux loups comme aux élevages ? Ou bien est-il question de permettre aux éleveurs se sentant menacés de se débarrasser plus facilement d’un animal perçu comme nuisible, sans avoir besoin de ni être encouragé à chercher d’alternative ? Si le changement de statut du loup est motivé par des problèmes de cohabitation ou dommages perçus comme excessifs, je ne vois pas dans l’arrêté ce qui permet d’espérer une amélioration de la situation, le lien entre tirs facilités et réduction des dommages causés n’étant par exemple pas établi. Je suis donc défavorable à l’arrêté.
  •  DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 18h08
    Non au projet d’arrêté modifiant le statut de protection du loup. En Italie, les éleveurs savent depuis longtemps cohabiter avec les loups, pourquoi pas en France ? Non aux tirs létaux contre les loups, non à son déclassement d’espèce protégée. Les loups font partie de la régénération de la nature et y sont nécessaires.
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 18h08
    On ne peut pas privilégier les tirs létaux sur le loup pour remplacer d’autres moyens efficaces de sécurité des troupeaux comme les clôtures, les chiens de garde, le gardiennage qui ne mettent pas en danger la conservation du loup en France tout en protégeant les troupeaux de la prédation. On ne peut pas reculer. Cette espèce est déjà affaiblie par un taux de prélèvement élevé de 19 % pour une population nationale qui stagne à environ 1000 individus. On a d’ailleurs aucune preuve scientifique que les tirs ont un réel impact sur le nombre d’attaque des troupeaux et même bien au contraire la fragmentation de la meute augmenterait les attaque.
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 18h08
    Contre ce projet
  •  Le loup, réduisons sa présence., le 19 décembre 2025 à 18h07
    Bonjour amis des villes qui veulent régir le monde de la campagne. Sachez qu’au delà de vos états d’âmes, il existe une autre vie qui a des obligations envers le monde rural. Je pourrais croire que certaines personnes impactées directement auraient pouvoir de décision, mais a priori la démocratie donne la parole a tout le monde, ce qui est normal. Cependant, amis des villes, que savez vous des aléas du monde rural, bien peu de choses, si ce n’ est qu’un petit séjour d’une semaine parmi nous. Trois petits tours et puis s’en vont. Réfléchissez, nous avons pu vivre sans, maintenant vivre avec nous coûte une fortune, cet argent inutilement dépensé serait bien utile pour d’autres projets, par exemple pour la précarité de certaines personnes. Il est là, réduisons son impact envers les métiers qui sont touchés. Ne nous laissons pas dépasser par des décisions fantasques.
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 18h07
    L’état de conservation du loup n’est pas favorable en France (cf. dernier avis OFB/MNHN) et si les tirs doivent rester une possibilité, seules les mesures de protection sont efficaces sur le long terme (clôture, présence humaine et chiens de protection). De plus, le tir d’effarouchement traumatique (et l’apprentissage qui en découle) semble mieux adapté et plus efficace. Autre point, le passage à un régime déclaratif risque d’envoyer un signal symbolique néfaste, pouvant engendrer une augmentation des cas de braconnage.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 18h06

    Je suis CONTRE ce projet d’arrêté pour plusieurs raisons.

    1) Aucune étude n’a prouvé que les abattages de loups ont permis de faire baisser les dommages sur les troupeaux. Au contraire, ils semblent aggraver les problèmes.  Tuer un loup peut déstructurer une meute surtout s’il fait partie du couple alpha. Ce n’est pas une solution, bien au contraire, car cela provoque un éparpillement des meutes et la conquête de nouveaux territoires. Cela peut déstabiliser la hiérarchie des meutes et favoriser le report de la prédation sur les troupeaux, plus faciles à attaquer lorsque les loups sont moins nombreux (ou solitaires).

    2) Les grands prédateurs sont indispensables aux écosystèmes. En chassant ils éliminent les animaux les plus faibles (et ceux qui sont malades, les loups empêchent donc la propagation de maladies). Ils permettent aux plus forts de se reproduire et de transmettre leurs gènes de résistance à leur descendance.
    De plus les loups participent à la régénération de la forêt. La prolifération des sangliers, des chevreuils et des cerfs, exerce une forte pression sur les forêts (les cervidés broutent les jeunes pousses des arbres) Sous la menace du loup, ils se dispersent, ce qui éparpille leur consommation laissant ainsi le temps à la forêt de se régénérer.

    3) L’Etat confond le seuil de viabilité démographique (500 loups au minimum) et le seuil de viabilité génétique, qui détermine la capacité de préserver un potentiel génétique suffisant pour que loup s’adapte à des conditions d’environnement changeantes, soit 2500 individus adultes.
    - Le nombre de loups n’augmente plus en France (il a même un peu diminué), l’assouplissement de la politique d’abattage constitue une grande menace pour sa conservation.
    De plus, il serait très difficile de contrôler le respect du nombre maximal de loups pouvant être tués (environ19%), le nombre de loup pourrait donc s’effondrer en France.

    - Les tirs de loups pourraient avoir lieu toute l’année, y compris pendant la période de reproduction, alors que le loup reste une espèce protégée. C’est inenvisageable !

    4) Les études scientifiques sont claires : les moyens d’effarouchement sont à privilégier. Quand il y a prédation malgré une bonne protection des troupeaux (parcs, chiens, présence humaine) les tirs d’effarouchement sont beaucoup plus efficaces car les loups associent alors la présence d’animaux domestiques à une présence humaine potentiellement dangereuse et chercheront à l’éviter.

    Mais ici il n’est même pas prévu pour l’éleveur de justifier de l’existence d’attaques sur son troupeau !

    5) La déclaration préalable est très brève et ne fait pas allusion aux moyens de protection. Il n’est plus nécessaire pour les éleveurs de prouver leur mise en œuvre pour obtenir le droit de tuer un loup. Cela risquerait fort d’anéantir 30 ans de travail pour le soutien au déploiement de moyens de protection (financé par l’Etat), moyens qui ont démontré l’efficacité de l’ensemble « présence humaine + clôtures + chien de protection ».

    - Certains troupeaux seraient considérés comme « ne pouvant être protégés ».
    C’est le cas des troupeaux bovins et équins pour lesquels, parmi 10 mesures « valant réduction de la vulnérabilité », l’application d’UNE SEULE d’entre elles permet l’autorisation de tir. Or, seules 5 mesures permettent effectivement de réduire la vulnérabilité des troupeaux, les 5 autres (les colliers GPS et les pièges photos permettent juste d’alerter, la présence de bovins à cornes, les clôtures des barres rocheuses, le regroupement pour avoir des troupeaux plus importants en nombre, les visites quotidiennes) ne réduisent pas la vulnérabilité des troupeaux. Il est à craindre que nombre d’éleveurs choisissent la mesure la plus facile à mettre en œuvre, au détriment de l’efficacité.

    Des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et se montrent efficaces. Les services de l’Etat le savent puisqu’ils en font part eux-mêmes dans le rapport publié en 2023 par l’IGEDD et le CGAAER. Ce rapport recommande aux ministères chargés de l’agriculture et de l’écologie d’ « abandonner la disposition relative à la “non-protégeabilité” des bovins  ». Comment l’Etat français peut-il écarter les recommandations et constats de ses propres services ?

    6) La possibilité pour les louvetiers de déplacer les cadavres des loups abattus est inacceptable. Jusqu’à maintenant, seuls les agents de l’OFB pouvaient déplacer ces loups et coordonner la recherche des loups blessés, permettant un contrôle du respect des modalités de tirs prévues par la réglementation, ce qui évite tout conflit d’intérêts.
    Si le cadavre du loup est déplacé par les louvetiers, l’OFB n’est alors plus en mesure de contrôler la légalité de la mise en œuvre du tir. Cette disposition risque d’accroître les abus, abus déjà constatés par le passé. Les louvetiers sont certes assermentés, mais ce sont des bénévoles au contact des éleveurs et chasseurs locaux, ils pourraient subir des pressions.

    7) Conclusion
    Les difficultés des éleveurs d’ovins et de caprins étaient présentes avant le retour du loup. Quand bien même tous les loups en France seraient éliminés , aucun des problèmes de l’élevage et du pastoralisme ne serait résolu. Une espèce protégée ne peut pas servir de caution pour faire oublier les difficultés de fond d’une filière agricole !
    Les loups ne mettent pas l’élevage en péril, les éleveurs sont subventionnés (ou devraient l’être pour les éleveurs de bovins et d’équins) pour les dégâts provoqués. Il faut que les éleveurs repensent leur méthode de garde et de protection des troupeaux. Trop nombreux sont ceux qui ne font rien pour protéger leurs animaux et ce projet d’arrêté ne peut que les inciter à poursuivre dans cette voie.

    En matière de gestion de la présence de l’espèce loup, ce projet d’arrêté repose principalement sur les tirs, qui pourraient être réalisés :
    - toute l’année
    - après simple déclaration préalable pour les troupeaux ovins et caprins
    - sans obligation de mise en place de moyens de protection des troupeaux
    - sans prise en compte ni du niveau de dommages sur les élevages concernés ni de la réalité des attaques
    - et sans possibilité réelle de contrôler que les destructions de loups ne dépasseront pas le « plafond » autorisé pour l’année.

    Le loup est une espèce classée “protégée” qui, en France, n’est pas en « bon état de conservation” (voir § 3),
    s’il est adopté ce projet d’arrêté « fixant les conditions et limites de la destruction » du loup portera bien son nom !