Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  défavorable , le 13 décembre 2025 à 08h28
    aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation. au contraire, ils semblent à terme aggraver les problèmes en désorganisant les meutes et n’apportent aucune solution durable aux eleveureuses (source : lpo)
  •  Très défavorable , le 13 décembre 2025 à 08h26
    Pourquoi s’acharner à vouloir détruire le vivant, à s’imposer au milieu des "autres" êtres vivants alors qu’on a envahi leurs habitats? Le contrôle de ces tirs sera tout bonnement impossible…. et c’est aussi la porte ouverte pour laisser des possibilités de destruction à toutes les autres espèces protégées. Que les législateurs réagissent, ne participez pas à une nouvelle éradication d’espèce protégée en France.
  •  Vive les Loups, le 13 décembre 2025 à 08h26
    Je suis contre le droit à l’abattage des Loups
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 08h26
    Très défavorable à ce projet d’arrêté qui ne respecte pas le vivant
  •  Avis très favorable , le 13 décembre 2025 à 08h25
    La régulation est absolument nécessaire
  •  Non NON NON ET NON La nature n’a pas besoin de notre intervention , le 13 décembre 2025 à 08h25
    Vous allez de nouveau créer un déséquilibre important et donner soutien à des déséquilibrés mentaux voir des dégénérés armés d’un fusil…. C’est n’importe quoi.
  •  Protégeons le loup, le 13 décembre 2025 à 08h24
    Nous devons apprendre à vivre avec le loup et non le tuer. C’est nous qui avons détruit son habitat, et c’est pour ça qu’il s’est rapproché de nos troupeaux, car il ne trouve plus sa nourriture par ailleurs. Il fait parti d’une chaîne alimentaire naturelle que nous devons restaurer pour que l’équilibre entre toutes les espèces y compris nous revienne.
  •  Delphine V , le 13 décembre 2025 à 08h24
    Avis très défavorable, préservons les loups
  •  TRES DÉFAVORABLE , le 13 décembre 2025 à 08h24
    Arrêtons de massacrer les loups et les autres animaux. Les loups sont bénéfiques.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 13 décembre 2025 à 08h24
    Préservons la faune et la flore Svp .
  •  Madame Noël , le 13 décembre 2025 à 08h24
    Je suis pour la sauvegarde de toutes les espèces protégées et pour la protection et le bien-être des animaux. Il n’y a rien de scientifique dans un abattage ni dans la chasse d’ailleurs. Il n’est question que de lobbies et d’argent au détriment de la nature.
  •  Chasse aux loups, le 13 décembre 2025 à 08h23
    Je soutiens la protection stricte du loup, élément incontournable du maintien de l’écosystème, même sans intervention humaine.
  •  NON, le 13 décembre 2025 à 08h23
    Non à la destruction des loups qui font partie de l’écosystème. La nature se régule suffisamment bien sans intervention humaine.
  •  Avis favorable , le 13 décembre 2025 à 08h21
    Avis favorable pour le bien de nos troupeaux
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 08h21
    Il est urgent d’interdire définitivement les tirs sur les loups . Il fait partie intégrante de notre éco système ! Mettons fin au lobby des chasseurs et des éleveurs !!!
  •  Avis très favorable , le 13 décembre 2025 à 08h20
    On ne peut plus laisser le loup proliférer et mettre en danger des troupeaux et potentiellement des humains. Ce projet d’arrêté constitue une avancée concrète pour la défense du monde rural et une gestion plus pragmatique de l’espèce.
  •  FAVORABLE, le 13 décembre 2025 à 08h19

    FAVORABLE

    Je suis très favorable au projet d’arrêté définissant le nouveau statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction. Ce texte constitue une évolution indispensable, pragmatique et équilibrée, à la fois pour la préservation de nos filières agricoles, la cohésion des territoires ruraux et une gestion réaliste de la biodiversité, fondée sur la science et non sur l’idéologie.

    1. Un nécessaire rééquilibrage en faveur des éleveurs et des territoires ruraux

    La présence du loup engendre depuis plusieurs années des dégâts considérables et récurrents sur les troupeaux, en particulier ovins et caprins, mais également bovins et équins. Ces pertes ne sont pas seulement économiques : elles sont psychologiques, organisationnelles et humaines, affectant durablement des exploitations déjà fragilisées.

    Nos agriculteurs font face à une accumulation de crises : inflation des charges, concurrence internationale, normes toujours plus contraignantes, aléas climatiques, et aujourd’hui encore des menaces sanitaires majeures, comme la dermatose nodulaire dans certaines régions, qui entraîne des pertes lourdes et un climat d’incertitude permanent.

    Dans ce contexte, maintenir une protection stricte du loup revient à faire peser une contrainte supplémentaire injuste sur des professionnels déjà en grande difficulté. Si nous voulons réellement défendre nos terroirs, nos savoir-faire agricoles et notre souveraineté alimentaire, nous devons cesser de piéger les éleveurs dans des dispositifs inopérants et leur donner des outils efficaces, rapides et adaptés à la réalité du terrain.

    Ce projet d’arrêté va dans le bon sens en simplifiant les procédures, en reconnaissant la diversité des situations locales et en redonnant aux préfets et aux acteurs de terrain une capacité d’action proportionnée.

    2. Une gestion écologique réaliste, loin des idées reçues

    Le loup est souvent présenté comme un régulateur naturel idéal. Cette vision est simpliste et théorique, et ne correspond pas aux réalités observées sur les territoires.

    Contrairement à la gestion cynégétique, fondée sur :

    des comptages précis,

    des quotas adaptés,

    une sélection raisonnée (âge, sexe, état sanitaire),

    et un suivi scientifique localisé,

    le loup ne pratique aucune sélection. Il prélève en fonction de l’opportunité, sans considération pour l’équilibre global des populations ou la dynamique des espèces.

    Dans les territoires où il est installé, on observe :

    une pression accrue sur les ongulés sauvages (chevreuils, cerfs, sangliers),

    une désorganisation des populations, avec des impacts en cascade sur les écosystèmes,

    une concurrence directe avec les usages humains durables, notamment la chasse, qui contribue pourtant activement au financement et à la gestion des milieux naturels.

    La présence non régulée du loup n’est donc pas un gage d’équilibre écologique, mais peut au contraire conduire à des déséquilibres locaux, notamment dans des milieux déjà fortement anthropisés, où les grands prédateurs n’ont plus les mêmes conditions qu’autrefois.

    3. Une espèce désormais dans un état de conservation favorable

    Le reclassement du loup au niveau européen et à la Convention de Berne repose sur un constat clair : l’espèce n’est plus menacée et a atteint, voire dépassé, un état de conservation favorable sur une large partie du territoire.

    Dès lors, persister dans une protection quasi absolue n’est ni scientifiquement justifié, ni juridiquement cohérent, ni socialement acceptable. Le passage de l’article 12 à l’article 14 de la directive Habitats permet enfin de mettre en place une gestion adaptative, conciliant conservation de l’espèce et activités humaines.

    Le maintien d’un plafond de prélèvement strict, encadré scientifiquement, ainsi que la possibilité de suspension des tirs par le préfet coordonnateur, garantissent pleinement que la gestion du loup restera responsable et compatible avec la pérennité de l’espèce.

    4. Une mesure de bon sens pour restaurer l’acceptabilité sociale de la politique environnementale

    La protection de la biodiversité ne peut réussir que si elle est partagée et comprise. Or, l’imposition d’une protection rigide du loup a profondément dégradé le lien entre politiques environnementales et monde rural.

    En réintroduisant de la souplesse, de la confiance et du pragmatisme, ce projet d’arrêté permet de :

    restaurer un dialogue apaisé,

    reconnaître l’expertise des acteurs de terrain,

    et redonner du sens à une écologie humaine, équilibrée et ancrée dans le réel.

    Protéger la nature ne signifie pas sanctuariser une espèce au détriment de tout le reste. Cela signifie gérer intelligemment, en tenant compte des équilibres biologiques et des réalités économiques et sociales.

    Conclusion

    Ce projet d’arrêté représente une avancée nécessaire et attendue. Il ne remet pas en cause la conservation du loup, mais permet enfin une gestion responsable, encadrée et compatible avec la survie de l’élevage français et la vitalité de nos territoires ruraux.

    Pour toutes ces raisons, j’exprime un avis pleinement favorable à ce texte.

  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 08h19
    La gestion de cette espèce doit rester entre les mains des professionnels.
  •  Au nom de la sauvegarde des espèces , le 13 décembre 2025 à 08h19
    L’homme a de tout temps massacrer les loups sous de mauvais prétexte. Nous ne sommes pas au-dessus des autres espèces. Nous devons cohabiter ! Apprendre à nos enfants les valeurs de respect des autres espèces. Non à l’abattage des loups !
  •  Avis très favorable , le 13 décembre 2025 à 08h19
    Les chasseurs formés restent pleinement disponibles à la demande de l’ état pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression du Loup sous encadrement de l’ OFB ou des lieutenants de Louveterie DB