Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis très favorable., le 13 décembre 2025 à 08h47
    Le loup n’est plus une espèce menacée. La progression de sa population est spectaculaire et sa zone d’expansion atteint maintenant tout le territoire national. Le cout pour la nation de la prédation du loup devient intolérable : 45 M€ pour environ 1000 loups soit 10 000 euros par loup. L’argent public doit être utilisé pour les missions régaliennes (par exemple la justice). Le décret continue à encadrer très fortement le tir du loup et ne met pas en péril la population. Il vise juste à la maintenir au niveau actuel qui est déjà beaucoup trop élevé. Merci de prendre en compte l’avis de ceux qui vivent de l’élevage, et pas de citadins qui prennent la nature pour un "gentil Zoo", mais n’en vivent pas.
  •  Modification du statut de protection du loup, le 13 décembre 2025 à 08h47
    Je suis DÉFAVORABLE à la modification du statut de protection du loup. C’est à l’homme de s’adapter à la présence du loup et non le contraire
  •  Avis favorable, le 13 décembre 2025 à 08h47
    Il faut réguler une espèce qui n’a pas de prédateur : loup sanglier
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 13 décembre 2025 à 08h46
    Cette espèce est nécessaire à l’équilibre de l’écosystème puisqu’elle régule la faune comme d’autres prédateurs en voie d’extinction (ours, lynx…). Je suis pour leur octroyer plus de territoire (réserve). Que nos troupeaux de bétails en montagne soient mieux clôturés et protégés par des patous plutôt que d’exterminer des espèces qui dérangent les éleveurs
  •  avis défavorable, le 13 décembre 2025 à 08h46
    Il faut donner aux éleveurs la possibilité de défendre les troupeaux et les y inciter efficacement. Les tirs autorisés pour une espèce dont la réintroduction a été relativement couteuse revient à détruire les efforts faits précédemment. Les écosystèmes ont besoin de prédateurs naturels pour se réguler, au risque de voir d’autres espèces sauvages détruire les cultures. Nous devons apprendre à cohabiter avec les espèces sauvages au risque de détruire la biodiversité terrestre et de vivre à terme dans un désert.
  •  Loups , le 13 décembre 2025 à 08h46
    Favorable pour ce texte sur le loup
  •  Défavorable, le 13 décembre 2025 à 08h44
    Defavorable à cette mesure qui encore une fois va à l’encontre d’un écosystème equilibré. L’humain abat des millions d’animaux juste pour les mettre dans son assiette. Et on veut tuer les loups pour quelques prélèvements ! Qui est le prédateur !
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 08h44
    Le loup n’est pas actuellement en France un danger ni pour l’homme ni pour les animaux domestiques. De ce que je vois notre gouvernement se charge très bien de décimer le cheptel bovin de nos campagnes. Je serais complotiste je dirais que je préfère le loup au mercosur
  •  arrete statut protection du loup, le 13 décembre 2025 à 08h43
    dominique bonjour avis favorable pour la destruction il est nécessaire de réguler le loup. Cet animal n’a pas de prédateur et une menace pour l’ensemble du cheptel agricole et sauvage. Ne pas attendre un accident envers un enfant ou une personne en difficulte en montagne Cordaielement
  •  Tres défavorable , le 13 décembre 2025 à 08h42
    Permettre cela, c’est à coup sûr la disparition du loup en France d’ici quelques années ! Renforçons plutôt les aides et mesures de protection pour les éleveurs
  •  Mr Eric Mouton, le 13 décembre 2025 à 08h41
    Je dépose un avis défavorable à ce projet
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 08h41
    Il est temps d’enfin comprendre que l’Homme ne possède pas la nature. La nature est dynamique et évolue en continu. Alors, évidemment, pas simple pour l’Homme de suivre. Il est alors tellement plus facile d’éradiquer une modification que l’on décide être un problème plutôt que d’apprendre à s’adapter… Déclasser le Loup au moment où on a besoin d’un super prédateur pour réguler les sangliers, c’est juste un non-sens. Plus de moyens aux éleveurs, plus d’adaptation des élevages pour une cohabitation salutaire pour tous.
  •  Favorable , le 13 décembre 2025 à 08h41
    Si nos ancêtres pendant des siècle ont éradiqué le loup c’est bien qu’il était une menace pour la population mais malheureusement de nos jour en France il faut attendre une tragédie humaine pour le comprendre
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 08h41
    Les loups en tant que prédateur sont essentiels : pour preuve, les populations croissantes de sangliers (et les dégâts qui vont avec)
  •  le loup est pas un petit prédateur, le 13 décembre 2025 à 08h40
    le loup, s"il n’est pas régulé, va proliférer. je voudrait pouvoir me promener dans les bois avec mes enfants sans etre attaqué par une meute qui a des petits a nourrir.la nature c’est pas un conte de fees, il faut pas attendre qu’il y ait un drame pour revenir sur les beaux principes de nos amis bobo-ecolo de Paris.
  •  Non non et non, le 13 décembre 2025 à 08h40
    On va encore exterminer des animaux enlever la protection qu’ils ont actuellement c’est ouvrir des portes aux abus comme d’habitude.
  •  Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus), le 13 décembre 2025 à 08h40
    Je donne mon avis favorable à ce projet de loi.
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 08h39
    La régulation ne résout pas le problème, apprenons à cohabiter.
  •  Projet de arrêté visant à limiter la protection des loups, le 13 décembre 2025 à 08h39
    Défavorable à l abattage des loups qui sont utiles et méritent de vivre au même titre que les humains. Cette planète n est pas notre possession , c est aussi la leur.
  •  Favorable , le 13 décembre 2025 à 08h38
    Si depuis des siècles nos ancêtres on essayé d éliminer le loup c’est bien qu’il est dangereux pour l homme mais malheureusement en France il faudra attendre une tragédie humaine pour le comprendre