Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Mme, le 13 décembre 2025 à 08h58
    Non à la chasse aux loups. Le loup doit rester une espèce très protégée.
  •  Complètement contre, le 13 décembre 2025 à 08h57
    Le loup est une espèce essentielle pour la stabilité de notre biodiversité. Leurs attaques contre les troupeaux sont douloureuses pour les paysans mais il existe de vrais moyens qui existent et qui marchent si l’état veut bien y mettre vraiment les moyens. Donner la possibilité à n’importe quel chasseur de tuer un loup va fragiliser l’équilibre fragile de l’espèce. Déstabiliser cet équilibre qui se met en place va favoriser de plus nombreuses attaques sur les troupeaux. Ce fait est attesté par les scientifiques qui suivent le loup. De plus, cela incite à régler les problèmes par la violence, à avoir un nouveau trophée de chasse pour certains, à ne plus maîtriser les suivis de population de loups et à tuer des chiens car il est très difficile, même pour les professionnels de distinguer un loup d’un chien. Ne revenons pas au moyen-âge !!!
  •  FAVORABLE OMG, le 13 décembre 2025 à 08h57
    comme d’hab sur le net, on a une multitude de gens qui n’y connaisse rien mais qui on des avis sur tout. alors les cendrillons et les princes charmants de waldisney, commencez deja par arreter de polluer avec vos grosses bagnoles et vos montagnes de dechets en tout genre, apres on parlera d’écosysteme et d’attaque possible d’une famille qui se promene un dimanche dans les bois. si le lynx n’attaquera pas l’homme, le loup lui ne va pas se gener si il a le ventre qui gargouille.
  •  Défavorable, le 13 décembre 2025 à 08h57
    Les loups sont une nécessité pour l’euilibre naturelle de nos écosystèmes français.
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 08h56
    Le loup doit rester une espèce protégée. Il faut redonner leur place aux grands prédateurs pour que l’équilibre naturel soit vraiment naturel. C’est aux humains de s’adapter à la nature et pas le contraire. Je suis pro chasse mais uniquement dans une optique de prélèvement por nourriture et de de régulation des espèces. Celle ci doit se faire naturellement pour un milieu naturel en bonne santé
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 08h55
    Il faut privilégier la cohabitation et continuer les efforts mis en place pour aider les éleveurs à protéger leurs troupeaux. La chasse ne résoudra pas le problème et viendra perturber les écosystèmes alors que la population de loup stagne, sachant qu’il ne représente pas de danger pour l’homme à l’heure actuelle
  •  DÉFAVORABLE , le 13 décembre 2025 à 08h54
    Dans un contexte de biodiversite gravement menacée, protéger la faune sauvage en général, et le loup en particulier, est indispensable et plus qu urgent. Les loups ont une utilité dans l écosystème. Protégeons les !!!
  •  Protégeons nos loups , le 13 décembre 2025 à 08h54
    Il est impensable de retirer les loups de la liste des animaux à protéger. Ils sont nécessaire pour garder un certain équilibre dans la faune . Merci pour eux
  •  Defavorable, le 13 décembre 2025 à 08h54
    Le loup, autant que l’humain a toute sa place dans la nature. Il est normal de l’effrayer pour protéger un troupeau mais sans mettre en danger sa survie en le declassant la protection de l’espèce.
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 08h53

    - les tirs létaux sur les loups seront incontrôlables et ingérables . De ce fait, de nombreux tirs illégaux auront lieu de nuit comme de jour, sans respecter les prérogatives de la lois.
    - les loups, premiers écologistes de France, sont des partenaires de la régulation des espèces et des écosystèmes, dans un état actuel très alarmant. Nous avons besoin d’eux et de populations en bien meilleur état.

    - la législation doit être utilisée pour le bien être des vivants.
    De ce fait, un accompagnement des éleveurs et éleveuses doit se faire :
    aide à la reconversion, aide à la polyculture, aide à la protection et réduction du troupeau, revalorisation des revenus.

  •  avis très très défavorable, le 13 décembre 2025 à 08h52
    le loup a toute sa place
  •  Nathalie Béhar , le 13 décembre 2025 à 08h52
    Favorable au projet de loi. Protégeons les loups.
  •  Non a la chasse au Loup , le 13 décembre 2025 à 08h52
    Laissez les loups en paix
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 08h51
    Bonjour, Je suis contre ce projet.
  •  Défavorable, l’équilibre chasse humaine / prédation animale n’est pas encore stabilisé , le 13 décembre 2025 à 08h50
    Comme la population de loup qui croit doucement, le nombre de chasseurs décroît lui aussi doucement. À ce jour, il n’est pas envisageable de demander à une population de chasseurs de plus en plus âgée d’assurer la régulation ni les coûts associés aux dégâts de la prédation. Position à revoir d’ici 20 ans avec une population de chasseur réduite de 25%.
  •  Défavorable ! , le 13 décembre 2025 à 08h49
    On ne doit rien changer , le loup doit resté « protégé » comme dans les autres pays Espagne, Italie ! Si eux arrivent à vivre avec les loups pourquoi c est toujours le « français râleur « qui veut tout tuer !! On sait très bien que si vous changez son statut d’animal protégé, il sera assassiné à chaque occasion sans raison valable !! Trop de chasseurs charognards en France, voir ce qu’il s’est déjà passé avec nos pauvres ours !!👹 ce pays étant incapable de faire respecter la LOI surtout par certains, NON il faut PROTÉGER LE LOUP !! merci !
  •  Avis fortement favorable à la régulation du loup, le 13 décembre 2025 à 08h49
    La régulation du loup est aujourd’hui une nécessité écologique, sociale et territoriale. Après plusieurs décennies de protection stricte, la population de loups en France a atteint un niveau de viabilité largement reconnu par les instances scientifiques, tandis que sa progression continue provoque des déséquilibres majeurs. Les impacts sur l’élevage extensif sont graves et durables : stress des troupeaux, pertes économiques, abandon de pratiques pastorales essentielles à l’entretien des paysages et à la biodiversité. Les mesures de protection non létales, bien que utiles, ont montré leurs limites et ne peuvent constituer une réponse exclusive. Une régulation encadrée, proportionnée et fondée sur des données scientifiques ne remet pas en cause la conservation de l’espèce. Elle permet au contraire de restaurer un équilibre entre faune sauvage, activités humaines et territoires ruraux, tout en redonnant confiance aux éleveurs et aux acteurs de terrain. Associer pleinement les chasseurs et les gestionnaires locaux à cette régulation est une évidence : leur expertise, leur connaissance fine des milieux et leur engagement en faveur de l’équilibre du vivant sont des atouts essentiels pour une politique responsable et efficace. Réguler le loup, ce n’est pas renoncer à le protéger : c’est assumer une gestion adulte du vivant, respectueuse à la fois de la nature et des femmes et des hommes qui la font vivre. à la régulation du loup
  •  Avis défavorable, le 13 décembre 2025 à 08h49
    Le loup est ancré dans un écosystème à part entière et il convient, à ce titre, d’en assurer la protection
  •  Avis défavorable, le 13 décembre 2025 à 08h48
    Ne pas maintenir sa protection et autoriser davantage de tirs, c est conduire à sa disparition à court terme. Former les éleveurs, leur réapprendre à travailler avec le loup comme cela se fait dans les autres pays européens, là est la solution pérenne.
  •  Avis defavorable, le 13 décembre 2025 à 08h48
    Le loup a sa place dans l ecosysteme et de ce fait son nombre doit etre regle raisonnablement et certainement pas en periode de reproduction. D autre part on ne pourra pas surveiller les chasseurs, en accord avec les eleveurs, qui tireront a vue sur tout loup visible sans s inquieter des quotas autorises. Les interets economiques et ecologiques doivent s’equilibrer sous le controle vigilant de l’etat.