Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 3404 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis très défavorable , le 29 novembre 2025 à 23h12
    Aidons les éleveurs mais ne prenons pas le Loup comme bouc émissaire
  •  avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 23h11
    tuer les loups de manière aveugle n’est pas utile. Il faut au contraire "éduquer" les jeunes loups à craindre l’homme et s’écarter des troupeaux.
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 23h10
    Comment peut-on envisager de détruire une espèce ? C’est une aberration. Le loup doit être strictement protégé car c’est un acteur essentiel dans nos forêts notamment pour la régulation des espèces.
  •  Non à l’abattage des loups ! , le 29 novembre 2025 à 23h10
    Je demande que le loup reste parmi les espèces protégées ! Les éleveurs n’ont qu’à prendre leur dispositions afin que leurs troupeaux soient en sécurité ! Les éleveurs n’ont déjà pas beaucoup de respect pour leurs animaux quand on en voit encore en pâture à cette période de l’année dans le froid et sous la pluie sans aucun abri ! C’est surtout le profit qui les motive ! Ils ne supportent plus rien ! Les animaux sauvages dérangent pourtant ils ont le même droit de vivre que les animaux domestiques ! Autrefois la vie était possible pour tous les animaux ! Le monde est devenu inhumain ! Je vous demande sincèrement de ne pas changer la loi ! La protection pour toute les espèces sauvages est nécessaire ! En espérant que vous comprendrez ma requête ! Bien cordialement Madame Eloy Béatrice
  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 23h09
    Il est temps de changer de paradigme et d’apprendre à cohabiter avec les autres êtres vivants. Loups, renards, blaireaux etc.
  •  POUR LA PROTECTION DU LOUP EN FRANCE, le 29 novembre 2025 à 23h08
    Je suis citoyen et pour la protection du loup et piur qu’elle reste une espèce protégée. C’est un prédateur, et un régulateur. Je suis pour la chasse quand l’animal est en trop grand nombre. Membre d’une famille d’agriculteur, eux comprennent l’utilitée des ces animaux. Comme pour les ours etc, etc. Merci de ne pas changer leur statut. Cordialement Granier
  •  Avis defavorable, le 29 novembre 2025 à 23h08

    Complètement défavorable
    Laissons
    les loups vivrent leur vie et cessons de tuer pour défendre les intérêts financiers de certains…
    L’argent ne remplace aucune vie et ne donne surtout pas le droit de tuer

    . Aucune vie

  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 23h08
    Le loup doit être protégé, ce massacre programmé est scandaleux et néfaste pour la biodiversité, c’est une honte.
  •  Statut de protection du loup en France., le 29 novembre 2025 à 23h07
    Contre ce projet qui facilite pour un oui ou non l’élimination du loup. L’homme est partout et l’Etat invente des zones d’exclusion qui ne répondent à aucun intérêt écologique. Et on veut mettre en place des zones 1 2 3 pour flinguer toujours plus de loups. Pourquoi y a t’il autant d’éleveurs présents partout sur le sol de France qui élimine iodoforme facto. L’histoire des troupeaux qui évitent la fermeture des milieux ok, mais quid de la présence du loup qui gère la faune sauvage? Et toujours les syndicats d’éleveurs qui comme ils disent nourrissent la population et quid de l’état sanitaire de la faune sauvage sous l’action du loup? Contre la déclassification programmée des loups toujours pour des motifs de plus en plus permissives.
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 23h06
    Défavorable, le loup doit rester une espèce protégée
  •  AVIS DÉFAVORABLE !!!, le 29 novembre 2025 à 23h06
    Le Loup en tant que grand prédateur participe à l’équilibre de la biodiversité. Cette biodiversité est indispensable à la survie de l’être humain sur Terre. Abaisser le niveau de protection du Loup et donc de fait le fragiliser, revient à fragiliser la biodiversité essentielle à tout être humain. Protégeons nous, protégeons le Loup !
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 23h06
    Après, il sera trop tard. Réfléchissez bien, pas de retour en arrière possible…
  •  Défavorable, le 29 novembre 2025 à 23h05
    Le loup n’est pas nuisible à la population. Juste aux chasseurs puisqu’il tue pour se nourrir. Les tirs autorisés peuvent également être dangereux pour les promeneurs, randonneurs et leurs chiens. Ne donnons pas ce pouvoir aux chasseurs et éleveurs. En cas de surpopulation, laissons cette tâche aux brigades de l’OFB.
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 23h03
    Non à cet arrêté qui n’a pour seul but que de satisfaire les lobbies au mépris de la biodiversité, c’est inadmissible.
  •  DÉFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 23h03
    Laissez les loups vivre, il s’agit également de leur territoire, c’est une honte de massacrer un tel prédateur si intelligent, si important, si nécessaire et utile pour l’équilibre de la biodiversité. Les pires des nuisibles sont uniquement les chasseurs, les louvetiers, les éleveurs, tous les humains qui massacrent cette nature et ses habitants non humains… Cette irrationnelle et gravissime extinction des loups est criminelle et appuyée par de fausses et graves accusations irréfléchies. En Italie et en Espagne, les loups sont acceptés et non traqués comme en France. Ils sont plus intelligents et sont totalement conscients de l’utilité du loup et ne veulent pas sa disparition. Pauvre France qui détruit toutes les espèces , c’est scandaleux et écœurant.
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 23h01
    Apprenons à vivre avec le loup, il était là avant nous. C’est l’humain qui est nuisible pour les autres espèces animales.
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 23h01
    Il est impensable de voir le loup massacré, il faut bien au contraire le protéger.
  •  Très défavorable , le 29 novembre 2025 à 23h01
    Rien à rabâcher tout à déjà été dit…laissez le loup vivre, un point c’est tout…
  •  Défavorable, le 29 novembre 2025 à 23h01
    Continuons à protéger le loup, n’anéantissons pas les avancées obtenues avec peine de ces dernières années. L’homme ne doit pas détruire des espèces, l’homme ne doit pas déréguler les éco-systèmes.
  •  Très défavorable , le 29 novembre 2025 à 23h00
    Stop à cet acharnement contre le loup.