Prévention des nuisances lumineuses : arrêté relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses et arrêté fixant la liste et le périmètre des sites d’observation astronomique exceptionnels en application de l’article R. 583-4 du code de l’environnement

Consultation du 25/10/2018 au 16/11/2018 - 719 contributions

La présente consultation concerne les projets

  • d’arrêté relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses
  • d’arrêté fixant la liste et le périmètre des sites d’observation astronomique exceptionnels en application de l’article R. 583-4 du code de l’environnement.

La présente consultation vaut consultation préalable du public en application de l’article L. 120-1 du code de l’environnement pour les deux projets de texte.

Vous pouvez consulter ces projets de texte et faire part de vos observations, en cliquant sur le lien "déposer votre commentaire" en bas de page, du 25 octobre 2018 jusqu’au 16 novembre 2018 inclus. Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible de télécharger de documents en tant que commentaires.

Projet d’arrêté fixant la liste et le périmètre des sites d’observation astronomique exceptionnels en application de l’article R. 583-4 du code de l’environnement

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Le décret n° 2011-831 du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et à la limitation des nuisances lumineuses a confié au ministre chargé de l’environnement le soin d’interdire ou limiter le fonctionnement dans le temps ainsi que de donner des prescriptions techniques pour un grand nombre d’installations lumineuses, notamment l’éclairage public, la mise en valeur du patrimoine ou encore les zones de stationnement. Le décret précise que ces prescriptions sont publiées par voie d’arrêté.

Après un premier arrêté du 25 janvier 2013 ne réglementant que les bâtiments non résidentiels, le Gouvernement a travaillé sur deux arrêtés afin de compléter les champs définis par le décret :

  • un arrêté définissant des prescriptions techniques pour les éclairages définis par l’article R. 583-1 du code de l’environnement en différenciant les zones en agglomération, les zones hors agglomération et les espaces naturels protégés (articles L. 583-2, R. 583-4 et R. 583-5) ;
  • un arrêté fixant la liste des sites d’observations astronomiques pouvant bénéficier de prescriptions spécifiques (article R. 583-4 du code de l’environnement).

Conformément à l’article R. 583-4 du même code, l’arrêté définissant les prescriptions techniques différencie les installations situées :

  • en agglomération au sens de l’article R. 110-2 du code de la route ;
  • hors agglomération ;
  • dans un espace naturel protégé au titre du code de l’environnement ;
  • dans le périmètre de certains sites d’observation astronomique, fixés par le second arrêté.

Projet d’arrêté relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses

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L’arrêté relatif à la prévention, la réduction et la limitation des nuisances lumineuses se compose des éléments suivants :

Le champ d’application

L’article 1 reprend les catégories d’installations d’éclairage listées dans le décret du 12 juillet 2011 tout en précisant certaines exceptions comme les véhicules, les phares et balises et les activités déjà réglementées au titre du code du travail.

Les prescriptions de temporalité

A l’instar de la réglementation pour les bâtiments non résidentiels définie dans l’arrêté du 25 janvier 2013, le projet d’arrêté précise dans son article 2 les horaires ou modalités temporelles d’allumage et d’extinction des installations d’éclairage précisées dans l’article 1. Ces prescriptions sont déclinées en agglomération et hors agglomération.

Les prescriptions techniques  

Conformément à l’article R. 583-4 du code de l’environnement, l’arrêté fixe dans son article 3 des caractéristiques techniques associées à des valeurs seuil, variant selon le zonage en agglomération et hors agglomération. Il convient de noter que ces prescriptions ne concernent pas l’éclairage intérieur des équipements sportifs, qui est dépendant des réglementations des fédérations internationales, la mise en valeur du patrimoine et l’événementiel. Ces caractéristiques sont :

  • la proportion de lumière émise par le luminaire au-dessus de l’horizontale en condition d’installation : cet indicateur permet d’interdire l’éclairage vers le ciel qui n’apporte aucun intérêt pour l’éclairage ;
  • la proportion de flux lumineux émis dans l’hémisphère inférieur dans un angle solide équivalent à un cône de demi-angle 75,5° : cet indicateur a pour objet de limiter les émissions de lumière intrusive en dehors de la zone d’éclairage utile et de limiter l’éblouissement ;
  • la température couleur : cet indicateur a pour objet de limiter les émissions de couleur bleue, nocive pour la rétine de l’œil humain ainsi que pour la biodiversité ;
  • le flux lumineux installé moyen : cet indicateur a pour objet de limiter l’intensité du flux lumineux à un niveau réellement utile pour la visibilité des zones à éclairer. Cet indicateur est sous réserve du respect des niveaux imposés par le code du travail ;
  • la lumière intrusive : cet indicateur a pour objet de limiter la lumière intrusive dans les habitations et en particulier les pièces de repos, afin de réduire l’impact des nuisances lumineuses sur le sommeil des riverains des installations.

Cas des espaces naturels protégés

Conformément à l’article R. 583-4 du code de l’environnement, l’arrêté rappelle dans son article 4 que des prescriptions plus contraignantes peuvent être prises dans les espaces protégés cité en annexe de l’article R. 583-4 et dans le périmètre de sites d’observation astronomiques. Il est laissé une grande latitude au préfet pour la détermination de ces prescriptions.
Deux interdictions sont introduites :

  • l’interdiction des canons à lumière et les installations à faisceaux de rayonnement laser dans les espaces naturels protégés ;
  • l’éclairage direct des plans d’eau hormis cas particulier comme les zones de manutention portuaire partout en France.

Dérogations

L’article 6 de l’arrêté permet de déroger aux différentes prescriptions si le gestionnaire met en place un plan lumière démontrant que les choix techniques proposés permettent d’obtenir des résultats équivalents à ceux obtenus par le respect des prescriptions de l’arrêté. Cet article entre dans le champ des travaux menés par le Gouvernement visant à favoriser l’innovation technique et architecturale.

Mise en œuvre

Dans un esprit de réalisme et afin de limiter le coût pour les collectivités et les administrés, l’arrêté instaure dans son article 8 une mise en œuvre progressive des prescriptions de l’arrêté :

  • pour les installations nouvelles, les dispositions entre en vigueur au 1er janvier 2020 afin de ne pas remettre en cause des marchés en cours ;
  • pour les installations mises en service avant le 1er janvier 2020 :
    • les prescriptions de temporalité ne requérant pas la création d’un réseau d’alimentation séparé, entrent en vigueur au 1er janvier 2021 ;
    • les prescriptions techniques telles que la proportion de lumière émise par le luminaire au-dessus de l’horizontale en condition d’installation et le déclassement en cœur de nuit des voies dotée d’une installation lumineuse le permettant, entrent en vigueur au 1er janvier 2020 pour les installations lumineuses qui en permettent le réglage,
    • les installations lumineuses dont la proportion de lumière émise par le luminaire au-dessus de l’horizontale en condition d’installation est supérieure à 50 % sont remplacées par des luminaires conformes aux dispositions du présent arrêté au 1er janvier 2024 ;
    • les prescriptions techniques sur la lumière intrusive entrent en vigueur au 1er janvier 2021 ;
    • les prescriptions de l’article 4, à l’exception de la prescription ci-dessous entrent en vigueur au 1er juillet 2020 ;
    • l’interdiction des canons à lumière et les installations à faisceaux de rayonnement laser entre en vigueur au 1er janvier 2019.

Le projet d’arrêté relatif à la prévention, la réduction et la limitation des nuisances lumineuses fera l’objet d’une demande d’avis du Conseil national d’évaluation des normes et du Conseil national de la protection de la nature.

La consultation sur ce texte est terminée. Les contributions ont été examinées.
Vous trouverez la synthèse des contributions en suivant ce lien.

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