Décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau en période de hautes eaux
Consultation du 15/03/2022 au 04/04/2022 - 71 contributions
Mise à jour du 1er août 2022 : vous pouvez consulter ci-dessous la synthèse des observations ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision.
Le présent projet de décret répond à une décision du Varenne agricole de l’eau et du changement climatique qui a rendu ses conclusions début février, d’ajouter réglementairement une dimension d’évaluation des volumes qui pourraient être encore rendus disponibles aux usages anthropiques en période de hautes eaux dans le respect du bon fonctionnement et du bon état du cours d’eau. Il répond également à l’objectif du Varenne de permettre au préfet de prendre une décision quant au programme de retour à l’équilibre pour l’irrigation en cas de démarche locale concertée non finalisée.
L’article 1er précise à l’article R. 211-21-2 que des conditions d’évaluation des volumes qui pourraient être rendus disponibles aux usages anthropiques sur la période de hautes eaux dans le respect du bon fonctionnement du cours d’eau peuvent être définies afin de mieux encadrer le respect des intérêts énumérés au L.211-1.
L’article 2 du décret précise que la stratégie du préfet coordonnateur de bassin relative aux volumes prélevables à l’étiage, définie au II de l’article R.213-14 du code de l’environnement, précise la stratégie d’évaluation des volumes qui pourraient être rendus disponibles aux usages anthropiques sur la période de hautes eaux des équilibres naturels et du SDAGE.
Ces dispositions laissent au préfet le choix d’élaborer ou non une stratégie d’évaluation des volumes en hautes eaux, en fonction, au cas par cas, de la disponibilité de la connaissance suffisante des débits fonctionnels des cours d’eau en hautes eaux, de méthodologies d’évaluation adaptées aux différents régimes hydrologiques, des moyens humains et financiers et de l’intérêt qu’il y aurait à faire une telle évaluation au regard des enjeux réels.
L’article 3 précise au II de l’article D.181-15-1 que le dossier de demande d’autorisation unique de prélèvement contient les éléments d’information sur les modalités de concertation et de gouvernance et sur les échéances d’aboutissement de la démarche de concertation engagée dans le bassin concerné pour la mise en œuvre d’un programme de retour à l’équilibre quantitatif. Il précise qu’une fois ces échéances passées le préfet fixe si nécessaire le programme de retour à l’équilibre.
La présente consultation est ouverte du mardi 15 mars au lundi 4 avril 2022.
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