Décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau en période de hautes eaux
Consultation du 15/03/2022 au 04/04/2022 - 71 contributions
Mise à jour du 1er août 2022 : vous pouvez consulter ci-dessous la synthèse des observations ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision.
Le présent projet de décret répond à une décision du Varenne agricole de l’eau et du changement climatique qui a rendu ses conclusions début février, d’ajouter réglementairement une dimension d’évaluation des volumes qui pourraient être encore rendus disponibles aux usages anthropiques en période de hautes eaux dans le respect du bon fonctionnement et du bon état du cours d’eau. Il répond également à l’objectif du Varenne de permettre au préfet de prendre une décision quant au programme de retour à l’équilibre pour l’irrigation en cas de démarche locale concertée non finalisée.
L’article 1er précise à l’article R. 211-21-2 que des conditions d’évaluation des volumes qui pourraient être rendus disponibles aux usages anthropiques sur la période de hautes eaux dans le respect du bon fonctionnement du cours d’eau peuvent être définies afin de mieux encadrer le respect des intérêts énumérés au L.211-1.
L’article 2 du décret précise que la stratégie du préfet coordonnateur de bassin relative aux volumes prélevables à l’étiage, définie au II de l’article R.213-14 du code de l’environnement, précise la stratégie d’évaluation des volumes qui pourraient être rendus disponibles aux usages anthropiques sur la période de hautes eaux des équilibres naturels et du SDAGE.
Ces dispositions laissent au préfet le choix d’élaborer ou non une stratégie d’évaluation des volumes en hautes eaux, en fonction, au cas par cas, de la disponibilité de la connaissance suffisante des débits fonctionnels des cours d’eau en hautes eaux, de méthodologies d’évaluation adaptées aux différents régimes hydrologiques, des moyens humains et financiers et de l’intérêt qu’il y aurait à faire une telle évaluation au regard des enjeux réels.
L’article 3 précise au II de l’article D.181-15-1 que le dossier de demande d’autorisation unique de prélèvement contient les éléments d’information sur les modalités de concertation et de gouvernance et sur les échéances d’aboutissement de la démarche de concertation engagée dans le bassin concerné pour la mise en œuvre d’un programme de retour à l’équilibre quantitatif. Il précise qu’une fois ces échéances passées le préfet fixe si nécessaire le programme de retour à l’équilibre.
La présente consultation est ouverte du mardi 15 mars au lundi 4 avril 2022.
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Commentaires
Comme cela a été dit par le Premier ministre le 1er février 2022 lors de la clôture du Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement climatique « L’eau est également essentielle au bon fonctionnement des milieux en hiver : recharge des nappes phréatiques, régime d’écoulement des cours d’eau et apport d’eau douce jusqu’aux estuaires. Mais une fois que ces besoins sont satisfaits, il serait dommage de ne pas capter l’eau “excédentaire” pour la stocker pour l’été suivant. Un travail méthodologique est nécessaire pour évaluer ces volumes prélevables en hiver ; les ministères accompagneront les études nécessaires pour cela. »
Le code de l’environnement en son article R214-31-2 définit trois périodes au cours de l’année : la période de basses eaux, la période de hautes eaux et la période intermédiaire. Clairement, il ne suffit pas d’être sorti de la période de basses eaux pour pouvoir prélever et stocker de l’eau. Il est nécessaire d’attendre une reprise d’écoulements suffisants dans les cours d’eau et une remontée suffisante du niveau des nappes. Il est essentiel de conserver ces trois périodes. Le titre du projet de décret « gestion quantitative de la ressource en eau en période de hautes eaux » est de ce fait approprié et en accord avec les conclusions du Varenne (« une fois que ces besoins sont satisfaits »).
Le code de l’environnement en son article R211-21-1 définit ce qu’est le volume prélevable : « on entend par volume prélevable, le volume maximum que les prélèvements directs dans la ressource en période de basses eaux, autorisés ou déclarés tous usages confondus, doivent respecter en vue du retour à l’équilibre quantitatif à une échéance compatible avec les objectifs environnementaux du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. »
Cette notion est claire. Elle concerne la période de basses eaux et a du sens lorsqu’il s’agit de revenir à un équilibre quantitatif depuis une situation en déséquilibre. En période de hautes eaux, il n’y a pas encore de déséquilibre quantitatif et il est inutile de déterminer une limite maximale de ce que pourraient être les prélèvements autorisés. Il suffit de veiller à définir correctement et SYSTÉMATIQUEMENT des niveaux de la ressource (cours d’eau et nappes) devant a minima être atteints pour pouvoir prélever et stocker de l’eau. Cette définition décline la notion d’eau “excédentaire” du Premier ministre.
De plus, les connaissances actuelles ne permettent pas de définir une telle limite maximale (« Un travail méthodologique est nécessaire »). « C’est pourquoi l’État s’est engagé à lancer une expertise nationale (OFB, INRAe) pour établir d’ici fin 2022 d’une méthodologie pour la détermination des volumes prélevables en hautes eaux et à accompagner, dès 2022, une dizaine d’évaluations en sites pilotes, pour déterminer les volumes hivernaux prélevables en période de hautes eaux » (dossier de presse du Varenne).
Dans ces conditions, il est justifié de ne pas généraliser la définition d’un volume prélevable en période de hautes eaux. À terme, elle pourra apporter une information intéressante seulement là où les projets d’ouvrage de stockage DÉJÀ envisagés risquent de ne pouvoir être remplis à une fréquence satisfaisante dès lors qu’ils respecteront les conditions de prélèvement permettant l’atteinte des objectifs environnementaux du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.
Enfin, en accord avec la réglementation actuelle (prescriptions générales applicables aux prélèvements), les conditions de prélèvements sont définies en volume ET en débit.
Cela amène à proposer les amendements suivants au projet de décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau en période de hautes eaux :
NOTICE
Le décret précise au II de l’article R. 211-21-2 du code de l’environnement que des conditions à respecter sont définies pour prélever et stocker de l’eau en période de hautes eaux. Elles le sont au regard de grandeurs statistiques caractéristiques décrivant le débit des cours d’eau et le niveau des eaux souterraines impactés par le prélèvement.
En complément de ces conditions de prélèvement, lorsque les connaissances le permettent, des volumes pouvant être disponibles en période de hautes eaux pour les usages anthropiques peuvent être déterminés.
Le décret précise également au II de l’article D.181-15-1 du code de l’environnement que le préfet fixe si nécessaire le programme de retour à l’équilibre retenu, si la concertation territoriale n’est pas finalisée.
ARTICLE 1ER
L’article R. 211-21-2 du code de l’environnement est modifié comme suit :
1° Le deuxième alinéa du II est supprimé.
2° A la fin du IV, est ajouté le paragraphe ainsi rédigé :
V. Afin de mieux encadrer le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1, des conditions à satisfaire au regard du niveau de la ressource en eau sont définies pour les prélèvements réalisés en dehors de la période de basses eaux et stockés dans des ouvrages. Une période de hautes eaux durant laquelle ces prélèvements peuvent être envisagés est fixée localement. En complément de ces conditions de prélèvement, lorsque les connaissances le permettent, des volumes pouvant hydrologiquement être disponibles en dehors de la période de basses eaux pour les usages anthropiques, peuvent être déterminés par périmètres cohérents constituant tout ou partie d’un bassin hydrographique ou d’une masse d’eau souterraine.
Pour le cours d’eau impacté par le prélèvement, le débit à respecter lors du prélèvement est déterminé au regard de grandeurs statistiques caractéristiques du débit du cours d’eau et prend en compte son régime hydrologique, ses relations avec les nappes ainsi que l’état biologique et le fonctionnement des milieux aquatiques dépendant des eaux de surface, c’est-à-dire des zones humides, des milieux annexes dépendant des débordements ou du ruissellement et des milieux avals, le cas échéant, littoraux.
Pour les eaux souterraines impactées par le prélèvement, les conditions de prélèvement prennent également en compte le niveau des eaux souterraines et son évolution. Ce niveau doit avoir commencé à s’élever depuis la fin de la période de basses eaux. Le niveau à respecter lors du prélèvement est déterminé au regard de grandeurs statistiques caractéristiques du niveau des eaux souterraines et prend en compte le rythme de recharge de la nappe de fonctionnement annuel ou pluriannuel et les besoins d’alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides directement dépendants.
ARTICLE 2
A la fin du premier alinéa du II de l’article R. 213-14 du code de l’environnement, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le préfet coordonnateur de bassin établit aussi le cadre méthodologique d’encadrement des prélèvements réalisés en période de hautes eaux et stockés dans des ouvrages, en conformité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et permettant l’atteinte de ses objectifs environnementaux. »
L’ADPIA, association des irrigants de l’Aube salue la sortie de ce projet de complément de décret pris suite au Varenne de l’eau.
Le Varenne de l’eau a permis de montrer l’impact du changement climatique sur l’agriculture, avec un accroissement de la fréquence des aléas climatiques et une augmentation des besoins en eau des cultures. Il a également montré que l’agriculture est tributaire de l’alimentation en eau. Comme l’a souligné M. le Premier Ministre Jean Castex, « il ne sera jamais possible de faire de l’agriculture sans eau ».
Actuellement, avec les crises sanitaire, économique, géopolitique et climatique, et surtout la guerre en Ukraine, les objectifs de souveraineté alimentaire et de la sécurité alimentaire sont devenus prioritaires.
Nous constatons qu’il y a eu une prise en compte, dans l’article 1, de la demande des OPA de remplacer « période de hautes eaux » par « période hors basses eaux ».
Quant à l’article 3, nous ne souhaitons pas la mise en place d’une gouvernance et des modalités de concertation par les Organismes de Gestion Collective. Nous proposons qu’il soit ainsi rédigé : « le dernier alinéa du II de l’article D.181-15-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé : Le cas échéant, le programme de mesures de retour à l’équilibre, mentionné au IV de l’article R.241-31-2, issu d’une concertation territoriale. Lorsque la concertation n’est pas finalisée, le Préfet fixe l’échéance de finalisation de concertation et au terme de cette échéance, si nécessaire, le programme de retour à l’équilibre retenu »
Comme l’a dit M. le Premier Ministre, il faut « utiliser les ressources en eau en hiver ». Or, sur notre département, le prochain SDAGE Seine Normandie va tout simplement l’interdire. En effet, celui-ci interdit le prélèvement d’eau dans les nappes souterraines pour réaliser un stockage hivernal. Ce qui n’est pas fondé puisque la nappe de la craie est une nappe libre, avec un écoulement des eaux en hiver vers les cours d’eau. Quant au stockage de l’eau de ruissellement, ce n’est guère possible car le sol est filtrant (l’eau s’infiltre au lieu de ruisseler). Le prochain SDAGE va donc nous interdire le stockage d’eau hivernal contrairement aux attentes du Premier Ministre.
Le souhait de la France est de reconquérir son indépendance alimentaire, notamment en augmentant la production de fruits et légumes. Or, ce sont des productions tributaires de l’irrigation et ce sont les principales cultures irriguées dans l’Aube. Pour soutenir la production de légumes en France et les filières basées sur ces productions, nous avons besoin de développer le stockage d’eau dans les régions productrices de légumes comme dans l’Aube.
Un autre élément d’inquiétude : l’augmentation des tensions entre les usagers et la probabilité de voir imposer à l’irrigation des restrictions sans fondement, par anticipation d’une éventuelle tension.
L’évolution réglementaire a eu pour conséquence d’augmenter la perception du risque de manquer d’eau et les tensions entre les usagers :
- Ne pas adapter les seuils de prise de mesures de restriction des usages de l’eau à l’évolution climatique : les cartes ne remplissent plus leur objectif de départ qui était d’indiquer les années particulièrement sèches, mais inquiètent le public tous les ans.
- L’ajout de la prise en compte des prévisions météorologiques sur plusieurs mois pour anticiper des mesures de restrictions : cela fait deux ans que l’on constate qu’elles ne sont pas fiables.
- L’ajout du réseau ONDE : les points suivis sont présentés comme inquiétants alors que les assecs sont habituels en craie car ce sont des sols filtrants (l’eau s’infiltre).
- Et un nouveau seuil « de vigilance » entraînant une communication vers le public. Le résultat sera la perception d’une arrivée plus précoce et plus inquiétante de la sécheresse.
Nous souhaitons une gestion équilibrée des ressources en eau qui tienne compte de tous les usages, dont les milieux aquatiques et l’agriculture, qui est importante puisqu’elle alimente la population, et du changement climatique. Cela passe par un état des lieux, du bon sens, de l’adaptation à chaque situation, de la communication et la recherche de solutions consensuelles.
L’ADPIA, association des irrigants de l’Aube salue la sortie de ce projet de complément de décret pris suite au Varenne de l’eau.
Le Varenne de l’eau a permis de montrer l’impact du changement climatique sur l’agriculture, avec un accroissement de la fréquence des aléas climatiques et une augmentation des besoins en eau des cultures. Il a également montré que l’agriculture est tributaire de l’alimentation en eau. Comme l’a souligné M. le Premier Ministre Jean Castex, « il ne sera jamais possible de faire de l’agriculture sans eau ».
Actuellement, avec les crises sanitaire, économique, géopolitique et climatique, et surtout la guerre en Ukraine, les objectifs de souveraineté alimentaire et de la sécurité alimentaire sont devenus prioritaires.
Nous constatons qu’il y a eu une prise en compte, dans l’article 1, de la demande des OPA de remplacer « période de hautes eaux » par « période hors basses eaux ».
Quant à l’article 3, nous ne souhaitons pas la mise en place d’une gouvernance et des modalités de concertation par les Organismes de Gestion Collective. Nous proposons qu’il soit ainsi rédigé : « le dernier alinéa du II de l’article D.181-15-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé : Le cas échéant, le programme de mesures de retour à l’équilibre, mentionné au IV de l’article R.241-31-2, issu d’une concertation territoriale. Lorsque la concertation n’est pas finalisée, le Préfet fixe l’échéance de finalisation de concertation et au terme de cette échéance, si nécessaire, le programme de retour à l’équilibre retenu »
Comme l’a dit M. le Premier Ministre, il faut « utiliser les ressources en eau en hiver ». Or, sur notre département, le prochain SDAGE Seine Normandie va tout simplement l’interdire. En effet, celui-ci interdit le prélèvement d’eau dans les nappes souterraines pour réaliser un stockage hivernal. Ce qui n’est pas fondé puisque la nappe de la craie est une nappe libre, avec un écoulement des eaux en hiver vers les cours d’eau. Quant au stockage de l’eau de ruissellement, ce n’est guère possible car le sol est filtrant (l’eau s’infiltre au lieu de ruisseler). Le prochain SDAGE va donc nous interdire le stockage d’eau hivernal contrairement aux attentes du Premier Ministre.
Le souhait de la France est de reconquérir son indépendance alimentaire, notamment en augmentant la production de fruits et légumes. Or, ce sont des productions tributaires de l’irrigation et ce sont les principales cultures irriguées dans l’Aube. Pour soutenir la production de légumes en France et les filières basées sur ces productions, nous avons besoin de développer le stockage d’eau dans les régions productrices de légumes comme dans l’Aube.
Un autre élément d’inquiétude : l’augmentation des tensions entre les usagers et la probabilité de voir imposer à l’irrigation des restrictions sans fondement, par anticipation d’une éventuelle tension.
L’évolution réglementaire a eu pour conséquence d’augmenter la perception du risque de manquer d’eau et les tensions entre les usagers :
- Ne pas adapter les seuils de prise de mesures de restriction des usages de l’eau à l’évolution climatique : les cartes ne remplissent plus leur objectif de départ qui était d’indiquer les années particulièrement sèches, mais inquiètent le public tous les ans.
- L’ajout de la prise en compte des prévisions météorologiques sur plusieurs mois pour anticiper des mesures de restrictions : cela fait deux ans que l’on constate qu’elles ne sont pas fiables.
- L’ajout du réseau ONDE : les points suivis sont présentés comme inquiétants alors que les assecs sont habituels en craie car ce sont des sols filtrants (l’eau s’infiltre).
- Et un nouveau seuil « de vigilance » entraînant une communication vers le public. Le résultat sera la perception d’une arrivée plus précoce et plus inquiétante de la sécheresse.
Nous souhaitons une gestion équilibrée des ressources en eau qui tienne compte de tous les usages, dont les milieux aquatiques et l’agriculture, qui est importante puisqu’elle alimente la population, et du changement climatique. Cela passe par un état des lieux, du bon sens, de l’adaptation à chaque situation, de la communication et la recherche de solutions consensuelles.
Pas d’agriculture sans eau : il est important d’anticiper le changement climatique pour mieux gérer l’eau.
Le Varenne agricole et de l’adaptation au changement climatique a permis de définir trois axes prioritaires :
- la gestion du risque ;
- le renforcement de la résilience des systèmes agricoles ;
- l’amélioration de l’accès aux ressources en eau.
Ces conclusions doivent maintenant se traduire concrètement sur le terrain par des mesures opérationnelles, car les agriculteurs doivent préserver la souveraineté alimentaire dans un contexte de changement climatique qui s’accélère (périodes de sécheresse ou de crue de plus en plus fréquentes).
Il faut donc rapidement s’adapter en développant le stockage de l’eau pour l’irrigation dans le respect d’une bonne gestion économe de la ressource et du bon état des milieux.
La sécurité alimentaire de la France, ainsi que celle de l’Europe, passe par une gestion équilibrée de la ressource en eau en mobilisant cette ressource pendant les périodes hors basses eaux, pour l’utiliser au bénéficie de la population et des productions agricoles quand cela est nécessaire. C’est un moyen aussi de soutenir l’étiage et préserver ainsi les milieux.
Concernant le décret :
- le stockage de l’eau hors périodes d’étiage constitue l’un des leviers d’anticipation du changement climatique, et apporte un niveau de sécurisation essentiel pour garantir l’irrigation tout en préservant les milieux à l’étiage.
- Stocker l’eau lorsqu’elle est abondante est une réponse logique dans un contexte de tensions estivales.
- le renforcement du rôle du préfet pour définir les volumes prélevables en dehors des périodes de basses eaux doit être prévu en cas de difficultés rencontrées par des arbitrages locaux.
- Nous sommes favorables aux écritures des propositions d’articles 1 et 2 concernant les modalités de définition des volumes. Car elles doivent également s’apprécier selon les usages locaux, c’est pourquoi il est impératif de laisser la possibilité de définir ces conditions soit en volumes, soit en débits.
Nous sommes favorables à l’écrit dans l’article 1 proposant
d’accélérer, si nécessaire, la finalisation des programmes de mesures de retour à l’équilibre.
Nous proposons une modification comme suit de l’article 3 :
« Le dernier alinéa du II de l’article D.181-15-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
Le cas échéant, le programme de mesures de retour à l’équilibre, mentionné au IV de l’article R. 214-31-2, issu d’une concertation territoriale. Lorsque que la concertation n’est pas finalisée, le Préfet fixe l’échéance de finalisation de concertation et au terme de cette échéance, si nécessaire, le programme de retour à l’équilibre retenu. »
Pour renforcer la cohérence du texte, le titre du décret « en période de hautes eaux » devrait être remplacé par « en dehors des périodes de basses eaux ».
La Chambre d’agriculture de l’Aube se félicite de la prise en compte, au niveau national, de l’importance de l’agriculture pour alimenter la population, du constat de l’impact du changement climatique sur l’agriculture et de sa grande dépendance à l’approvisionnement en eau. Comme l’a souligné M. le Premier Ministre Jean Castex, « il ne sera jamais possible de faire de l’agriculture sans eau ».
Au vu des dernières crises, sanitaire avec le Covid, climatiques pouvant impacter l’alimentation de la population au niveau mondial, et de la guerre qui est devenue une réalité, les objectifs de souveraineté alimentaire et de sécurité alimentaire sont devenus de la plus grande importance.
Nous sommes satisfaits de la proposition de projet de décret visant à adapter le Décret « Gestion Quantitative de l’Eau » de juin 2021 à ce nouveau constat.
Dans l’article 1, nous constatons la prise en compte de la demande des OPA de remplacer « période de hautes eaux » par « période hors basses eaux », moins restrictive.
Quant à l’article 3, nous ne souhaitons pas la mise en place d’une gouvernance et des modalités de concertation par les Organismes de Gestion Collective. Nous proposons que l’article soit transcrit : « le dernier alinéa du II de l’article D.181-15-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé : Le cas échéant, le programme de mesures de retour à l’équilibre, mentionné au IV de l’article R.241-31-2, issu d’une concertation territoriale. Lorsque la concertation n’est pas finalisée, le Préfet fixe l’échéance de finalisation de concertation et au terme de cette échéance, si nécessaire, le programme de retour à l’équilibre retenu »
Pour nous, il est important de lister les freins à l’irrigation de manière spécifique dans chaque territoire ou chaque département, tout en veillant à une gestion équilibrée des ressources en eau.
Dans le département de l’Aube, le « point de blocage » de l’adaptation de notre agriculture au changement climatique est l’interdiction de prélever dans les nappes souterraines pour réaliser du stockage hivernal. C’est une interdiction imposée dans le prochain SDAGE et qui concerne le bassin versant Seine Normandie. Elle est fondée pour la nappe de la Beauce, qui est une nappe captive (l’eau capté en hiver s’accumule dans la nappe), mais aucunement pour la nappe de la craie, qui est une nappe libre (l’eau qui tombe en hiver s’écoule dans les cours d’eau provoquant des inondations et justifiant la création de zones de retenue d’eau). Stocker l’eau de ruissellement n’est pas possible en sol crayeux car c’est un sol filtrant (l’eau ne ruisselle pas, mais s’infiltre dans le sol). Cette interdiction imposée par le prochain SDAGE interdit le stockage d’eau dans notre bassin de productions légumières, condamnant non seulement des exploitations, mais également l’approvisionnement d’usines de transformation et l’emploi qui en dépend. Donc : tout un pan de l’économie (productions de légumes), pour lequel la France est déjà déficitaire.
Nous avons également le souci de deux bassins versants pour lesquels la demande en eau est supérieure au volume attribué. Nous souhaitons qu’une solution soit trouvée, rapidement, sans avoir à réduire la production agricole. Nous pensons aux PTGE. A savoir que ces bassins versants sont situés dans des secteurs de productions de légumes de plein champ.
Une grande crainte est l’augmentation des tensions entre les usagers et la possibilité de voir imposer à l’irrigation des restrictions sans fondement, par anticipation d’une éventuelle tension. Ces dernières années, l’évolution de la réglementation a augmenté la perception du risque et les tensions entre les usagers :
- Ne pas adapter les seuils de prise de mesures de restriction des usages de l’eau à l’évolution climatique : les cartes ne remplissent plus leur objectif de départ qui était d’indiquer les années particulièrement sèches, mais inquiètent le public tous les ans.
- L’ajout de la prise en compte des prévisions météorologiques sur plusieurs mois pour anticiper des mesures de restrictions : cela fait deux ans que l’on constate qu’elles ne sont pas fiables.
- L’ajout du réseau ONDE : les points suivis sont présentés comme inquiétants alors que les assecs sont habituels en craie car ce sont des sols filtrants (l’eau s’infiltre).
- Et un nouveau seuil « de vigilance » entraînant une communication vers le public. Le résultat sera la perception d’une arrivée plus précoce et plus inquiétante de la sécheresse.
Nous souhaitons une gestion équilibrée des ressources en eau qui tienne compte de tous les usages, notamment de l’agriculture, qui alimente la population et qui est fragilisée par le changement climatique. Cela passe par un état des lieux, du bon sens, de l’adaptation à chaque situation, de la communication et la recherche de solutions consensuelles.
LES EAUX EN AMONT COULE DANS MAS PROPRIETE. SOUS-SOL INFILTRATION DES EAUX .
QUI DOIT INTERVENIR.
Au vu des crises sanitaire, économique, géopolitique et climatique actuelles, et comme l’a précisé le Premier Ministre Jean Castex lors de la conférence de clôture du Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement climatique, le 1er février dernier les objectifs d’une souveraineté alimentaire et d’une sécurité alimentaire sont des objectifs prioritaires partagés dont l’irrigation est un des outils mobilisable et mobilisé afin d’y parvenir :"l’eau si elle doit être protégée n’en reste pas moins nécessaire pour beaucoup d’utilisations, et parmi ces utilisations il y a l’usage agricole" comme l’a rappelé le premier ministre. L’agriculture française poursuit son adaptation face aux aléas. Entre les inondations et les sécheresses de plus en plus extrêmes, elle participe à chercher une gestion équilibrée des ressources en eau.
Le stockage d’une fraction de l’eau en excès durant les périodes hors basses eaux pour les utiliser à l’étiage afin de soutenir les milieux et les usages fait partie du panel de solutions à prendre en compte pour atteindree les objectifs de bon état des masses d’eau sur les bassins versants, notamment dans le cadre des SDAGE et SAGE Locaux. A titre d’exemple, sur le bassin en ZRE de l’Adour, le département des Pyrénées Atlantiques, par son irrigation presque en intégralité via la ressource en eau stockée en période de hautes eaux, montre ses effets positifs autant sur l’état de la ressource (et in fine sur la satisfaction des usages liés à l’eau) que sur l’activité agricole. Du point de vue quantitatif, Il permet le maintien et/ou le retour à l’équilibre en termes de quantité d’eau sur les bassins déficitaires. Du point de vue des exploitations et des filières agricoles, il constitue l’une des réponses à l’adaptation des exploitations au changement climatiques par exemple par la sécurisation de la production qualitative et quantitative fourragère pour, entre autre, des filières élevage reconnues (race Blonde d’Aquitaine, production laitière…) et par la diversification des assolements sur les exploitations ; la sécurisation de l’irrigation permettant notamment la diversification vers des cultures maraichères, légumières (légumes secs, légumes conserves), fruitières (ex : kiwi) et/ou de semences. De plus, le stockage de l’eau hors basses eaux dans le département représente un total de 60 millions de m3, représentant 0,6 % de la pluviométrie annuelle. Un plan national de création/substitution de ressource de l’ordre 1 à 3% de la pluviométrie permettrait de conforter très fortement l’ensemble des usages et des activités sur le territoire.
La CA64 salue la sortie de ce projet de complément de décret pris suite au Varenne de l’eau et du changement climatique et notamment les articles 1 et 2 afin de permettre la mise en place de cette solution avec une évaluation préalable du contexte territorial et agricole des bassin versants et avec le renforcement du rôle du Préfet de coordinateur de Bassin sur le sujet.
la CA64 partage l’idée d’améliorer les modalités de concertation, le calendrier et la prise de décisions nécessaires afin d’accélérer la mise en place efficace entre autres des actions de stockage de l’eau garantissant une gestion équilibrée des ressources en eau entre milieux et usages. Néanmoins, la CA64 ne souhaite pas la mise en place d’une gouvernance et des modalités de concertation par les Organismes Uniques de Gestion Collective. En effet, les OUGCs ont pour rôle la gestion d’une AUP et donc d’un volume d’eau alloué à l’irrigation d’un territoire donné, qu’il doit répartir entre les demandeurs irrigants selon des règles et un mode de fonctionnement. En aucun cas il a pour rôle de mettre en place par exemple une gouvernance sur des questions de projets de territoire et de stockage. Ainsi, la CA64 propose que l’article 3 soit modifié ainsi pour que l’engagement du Premier Ministre soit bien pris en compte :
« Le dernier alinéa du II de l’article D.181-15-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
Le cas échéant, le programme de mesures de retour à l’équilibre, mentionné au IV de l’article R. 214-31-2, issu d’une concertation territoriale. Lorsque que la concertation n’est pas finalisée, le Préfet fixe l’échéance de finalisation de concertation et au terme de cette échéance, si nécessaire, le programme de retour à l’équilibre retenu.
La Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques note la volonté de l’État de simplifier les modalités de la gestion collective hors période de basse eau, à certains endroits, et de fait le stockage de l’eau pendant cette période. Toutefois, certains points restent encore à améliorer et il est indispensable de les prendre en compte pour ne pas casser les dynamiques en cours vis-à-vis notamment des conclusions du Varenne de l’eau et du changement climatique. La Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques sera particulièrement vigilante sur la considération différenciée des bassins en équilibre pour notamment ne pas remettre en cause la création et le maintien d’ouvrages de stockage.
Comme l’a précisé le Premier Ministre Jean Castex lors de la conférence de clôture du Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement climatique, le 1er février dernier, « l’eau si elle doit être protégée n’en reste pas moins nécessaire pour beaucoup d’utilisations, et parmi ces utilisations il y a l’usage agricole […] : il ne sera jamais possible de faire de l’agriculture sans eau ».
Au vu des crises sanitaire, économique et climatique actuelles, les objectifs d’une souveraineté alimentaire et d’une sécurité alimentaire sont des objectifs prioritaires partagés.
L’agriculture française poursuit son adaptation face aux aléas. Entre les inondations et les sécheresses de plus en plus extrêmes, elle participe à chercher une gestion équilibrée des ressources en eau.
Stocker une partie des excès d’eau durant les périodes hors basses eaux pour les utiliser à un autre moment afin de soutenir les milieux et les usages fait partie du panier de solutions à prendre en compte pour atteindre ces objectifs.
Chambres d’agriculture France salue la sortie de ce projet de complément de décret suite au Varenne de l’eau et du changement climatique et notamment les articles 1 et 2 afin de permettre la mise en place de cette solution avec une évaluation préalable et avec le renforcement du rôle du Préfet de coordinateur de Bassin sur cette problématique.
Chambres d’agriculture France partage l’idée d’améliorer les modalités de concertation, le calendrier et la prise de décisions nécessaires afin d’accélérer la mise en place efficace des actions prises sur les territoires pour une gestion équilibrée des ressources en eau.
Néanmoins, Chambres d’agriculture France ne souhaite pas de nouvelles modalités de concertation portées par les Organismes Uniques de Gestion Collective et propose que l’article 3 soit modifié ainsi :
« Le dernier alinéa du II de l’article D.181-15-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
Le cas échéant, le programme de mesures de retour à l’équilibre, mentionné au IV de l’article R. 214-31-2, issu d’une concertation territoriale. Lorsque que la concertation territoriale n’est pas finalisée, le Préfet fixe l’échéance de finalisation de concertation et au terme de cette échéance, si nécessaire, le programme de retour à l’équilibre retenu. »