Décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau en période de hautes eaux
Consultation du 15/03/2022 au 04/04/2022 - 71 contributions
Mise à jour du 1er août 2022 : vous pouvez consulter ci-dessous la synthèse des observations ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision.
Le présent projet de décret répond à une décision du Varenne agricole de l’eau et du changement climatique qui a rendu ses conclusions début février, d’ajouter réglementairement une dimension d’évaluation des volumes qui pourraient être encore rendus disponibles aux usages anthropiques en période de hautes eaux dans le respect du bon fonctionnement et du bon état du cours d’eau. Il répond également à l’objectif du Varenne de permettre au préfet de prendre une décision quant au programme de retour à l’équilibre pour l’irrigation en cas de démarche locale concertée non finalisée.
L’article 1er précise à l’article R. 211-21-2 que des conditions d’évaluation des volumes qui pourraient être rendus disponibles aux usages anthropiques sur la période de hautes eaux dans le respect du bon fonctionnement du cours d’eau peuvent être définies afin de mieux encadrer le respect des intérêts énumérés au L.211-1.
L’article 2 du décret précise que la stratégie du préfet coordonnateur de bassin relative aux volumes prélevables à l’étiage, définie au II de l’article R.213-14 du code de l’environnement, précise la stratégie d’évaluation des volumes qui pourraient être rendus disponibles aux usages anthropiques sur la période de hautes eaux des équilibres naturels et du SDAGE.
Ces dispositions laissent au préfet le choix d’élaborer ou non une stratégie d’évaluation des volumes en hautes eaux, en fonction, au cas par cas, de la disponibilité de la connaissance suffisante des débits fonctionnels des cours d’eau en hautes eaux, de méthodologies d’évaluation adaptées aux différents régimes hydrologiques, des moyens humains et financiers et de l’intérêt qu’il y aurait à faire une telle évaluation au regard des enjeux réels.
L’article 3 précise au II de l’article D.181-15-1 que le dossier de demande d’autorisation unique de prélèvement contient les éléments d’information sur les modalités de concertation et de gouvernance et sur les échéances d’aboutissement de la démarche de concertation engagée dans le bassin concerné pour la mise en œuvre d’un programme de retour à l’équilibre quantitatif. Il précise qu’une fois ces échéances passées le préfet fixe si nécessaire le programme de retour à l’équilibre.
La présente consultation est ouverte du mardi 15 mars au lundi 4 avril 2022.
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Commentaires
Sur ce sujet hautement polémique, comme d’habitude on n’écoute pas les scientifiques, on se fie au "bon sens paysan", à l’intuition et aux pressions de la FNSEA.
Or il est prouvé depuis longtemps que ce système de bassines ne fonctionne pas. Il augmente la demande en eau, la pression anthropique sur la ressource et accentue les conflits d’usage.
Appliquons sérieusement le zéro artificialisation nette, réinfiltrons les eaux de pluie, plantons des arbres et des haies dans ces champs infinis comme le recommande l’INRAé…
C’est plutôt comme ça qu’on s’adaptera au changement climatique, et pas en jouant aux plombiers de l’environnement, en privant les nappes de leurs eaux.
Laissez la concertation dans les mains des préfets, on a vu ce que ça a fait à Sivens…
Ce projet de décret a un seul mérite : nous faire nous rendre compte que le décret de juin 2021 a déjà fait bcp de mal. La synthèse de présentation vise des points qui sont déjà codifiés.
Vision générale
Pour rappel, l’eau vient du milieu naturel qui nous rend des rôles écosystémiques (voir exemple des zones humides). Dans le contexte de réchauffement climatique, on se prépare de graves sécheresses avec le triptyque bassines captant les eaux pluviales + prélèvements ici visés pour usages anthropiques + réutilisation des eaux usées traitées = autant d’eau qui ne va pas recharger les nappes ou les cours d’eau et en particulier leurs annexes hydrauliques, nappes d’accompagnement,… Je ne dis pas qu’il n’y a pas des cas particuliers où certaines de ces pratiques peuvent être intéressantes. Simplement, la réglementation sur les études loi sur l’eau et notamment sur les prélèvements est déjà suffisante et il suffit d’étudier le dossier : pas de rejet systématique mais pas non plus forte pression pour accord donné pour de mauvaises raisons (exemple Sivens).
Sur le projet de décret
ARTICLE 1 : L’évaluation des volumes prélevables est déjà prévue à l’article R.211-21-2.
Mais je suis contre la suppression de l’alinéa faisant référence à l’article R.213-14 qui dit notamment : "Le préfet coordonnateur de bassin veille à l’atteinte des objectifs environnementaux fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, notamment à travers une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau."
ARTICLE 2 : totalement inutile par rapport à l’existant puisque le "celle-ci" désigne a priori la stratégie et c’est déjà "la stratégie" dans le 1er alinéa du II du R.213-14. Donc avec la stratégie qui précise la stratégie, la phrase est bancale.
ARTICLE 3 : le II du D.181-15-1 concerne les déversoirs d’orage des systèmes d’assainissement, c’est le VII qui concerne "les prélèvements d’eau pour l’irrigation en faveur d’un organisme unique".
Cela prouve bien que le bénéficiaire sera l’irrigation et non les usages anthropiques de manière plus générale. Si on veut être généraliste, il faut demander l’étude au II du R.181-14.
Je suis absolument contre les deux mots "si nécessaire " qui incitent à ne pas regarder la situation.
Stocker de l’eau excédentaire en hiver et au printemps me semble une mesure de bon sens.
il existe suffisamment d’indicateurs pour déterminer les débits au dessus desquels on peut prélever et faire des réserves d’eau.
Les climatologues nous annoncent un réchauffement climatique qui va amplifier les phénomènes d’excès et de pénurie d’eau.
Il me semble qu’il faudrait favoriser le stockage hivernal en créant de nouveaux stockages pour les générations futures.