Décret relatif à la définition des types d’usages dans la gestion des sites et sols pollués
Consultation du 21/04/2022 au 11/05/2022 - 26 contributions
Le projet de décret qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 17 mai 2022 est disponible. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 21 avril 2022 jusqu’au 11 mai 2022.
Le contexte :
L’article 223 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets introduit un nouvel article dans le code de l’environnement : l’article L. 556-1.-A dont le I. vient définir le terme usage et renvoie à un décret pour définir les types d’usages : « Au sens du présent chapitre, l’usage est défini comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées.
Les types d’usages au sens du présent chapitre sont définis par décret. »
Cette définition de l’usage permet de clarifier une notion centrale de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués, qui repose sur le principe de gestion des risques selon les usages. Comme le précise l’article L. 241-1 du code de l’environnement, cette gestion des risques selon les usages repose sur la connaissance des sources, vecteurs et cibles d’exposition (synthétisée via un schéma dit conceptuel au sens de l’article R. 556-2) et sur le respect de valeurs de gestion conformes aux objectifs nationaux de santé publique pour les usages impliquant des expositions humaines. L’absence jusqu’alors de définition des types d’usages pouvait être source d’insécurité juridique et d’hétérogénéité de traitement des dossiers.
Les objectifs :
Le projet de décret faisant l’objet de la présente consultation a pour principal objectif de définir les types d’usages au sens des sites et sols pollués afin de :
- cadrer la détermination du ou des usages futurs du site lors des cessations d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), la définition du ou des usages futurs étant un élément central, notamment pour le dimensionnement du plan de gestion et éventuellement des objectifs de réhabilitation ;
- être en capacité de qualifier un changement d’usage afin de pouvoir appliquer l’article L. 556-1 du code de l’environnement lorsque ce changement d’usage a lieu sur un terrain ayant accueilli une ICPE régulièrement réhabilitée.
Les dispositions :
Le projet de décret prévoit les dispositions suivantes :
- article 1er : Création d’un nouvel article R. 556-1-A qui définit les types d’usages. Au-delà des usages usuellement rencontrés dans les pratiques actuelles, il introduit un usage sensible pour encadrer certains scénarios d’exposition des populations sensibles et un usage de renaturation pour faciliter les scénarios de désartificialisation et de promotion des fonctions écosystémiques des sols. Enfin, cet article précise que les restrictions d’usages arrêtées par le préfet en fin de cessation doivent être prises en compte dans la définition de l’usage projeté et dans la mise en œuvre d’un nouveau projet s’implantant sur un site ayant accueilli une ICPE.
- article 2 à 4 : Modifications pour mise en cohérence des articles R. 512-39-2 (installations soumises à autorisation), R. 512-46-26 (installations soumises à enregistrement) et R. 512-76 (tiers-demandeurs= afin de préciser que, pour la détermination du ou des usages futurs, les types d’usages définis à l’article 1er doivent être utilisés.
- article 5 : Modification de l’article R. 512-75-1 afin d’indiquer qu’un même site peut accueillir plusieurs usages (comme déjà stipulé par ailleurs aux articles R. 512-39-2 et R. 512-46-26).
- article 6 : Création d’un nouvel article R.556-1.-B définissant le changement d’usage. Plusieurs configurations sont distinguées.
- article 7 et 8 : Modification des articles R. 556-1 et R. 566-2 afin d’imposer au maître d’ouvrage, en cas de projet comportant un usage sensible, la transmission des attestations prévues respectivement aux articles L. 556-1 et L. 556-2 à l’agence régionale de santé et, selon les cas, à l’inspection des installations classées.
- article 9 : Définition de la date d’entrée en vigueur du décret.
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Commentaires
Nous pouvons faire les remarques suivantes :
1. Le futur article R.556-1-A du code de l’environnement distinguera l’usage industriel « comprenant un bâti ou des infrastructures industrielles, et le cas échéant des bureaux ou des parkings » de l’usage tertiaire « correspondant notamment aux commerces, aux activités de service, aux activités d’artisanat ou aux bureaux ». Dans le cadre de la réhabilitation de terrains, le terme « le cas échéant » ne permet pas de lever l’ambiguïté sur le rattachement des bureaux à un usage industriel.
Il serait préférable de clarifier ce point, en retenant une rédaction qui ait appel à la notion, juridiquement connue, d’accessoire. La rédaction pourrait ainsi être : « comprenant un bâti ou des infrastructures industrielles, et le cas échéant des bureaux ou des parkings constituant l’accessoire de cet usage industriel ».
Il nous semble important que la présence de la destination « bureau » dans deux types d’usage soit clarifiée (notamment afin de sécuriser la délivrance des PC - est qu’il faudra ou pas joindre l’attestation dans les dossiers de demande de PC ?).
2. Nous comprenons du projet de décret qu’il peut y avoir un changement de destination ou de sous-destination au sens du code de l’urbanisme (ex : passage de commerce à artisanat) sans pour autant qu’il y a un changement d’usage au sens du code de l’environnement (sauf cas de modification du schéma conceptuel). Il conviendrait d’ajouter une formulation claire indiquant que le changement d’usage au sens du code de l’environnement se fait sans préjudice du changement de destination au sens du code de l’urbanisme.
3. Concernant la définition de l’usage sensible : sont visé les établissements de santé et établissements et services sociaux et médicosociaux au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, il nous semble que certains établissements privés peuvent relever d’un usage sensible sans pour autant être des établissements au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ne faudrait-il pas opter pour une définition « plus large » de l’usage sensible ?
4. Concernant cette nouvelle disposition : « Dès lors que l’un des nouveaux usages projetés est un usage sensible, au sens de l’article R. 556-1.-A, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage transmet, pour information, l’attestation prévue à l’article L. 556-1 à l’inspection des installations classées et à l’Agence régionale de santé dans les 15 jours suivant sa réception ». On comprend qu’en pratique, les attestations sont transmises pour avis aux services préfectoraux. Il s’agirait donc d’une démarche de sécurité. Toutefois, ne faudrait-il pas prévoir une sanction pour s’assurer du respect par le maître d’ouvrage de cette obligation ?
Ce texte était plus que nécessaire, pour mettre fin à un flou juridique qui nuisait à tous les acteurs du domaine des sites et sols pollués.
1 questionnement reste : quel va être le statut juridique d’un usage défini (par exemple dans un AP ou dans un courrier d’exploitant cessant son activité) qui n’aura pas, in extenso, les même termes que ceux définis dans le décret ? ne faudrait il pas sécuriser le sujet pour ne pas considérer qu’il y aura changement d’usage à l’avenir, alors que des usages seraient similaires mais écrits différemment?