CSPRT du 5 mai 2015 : projet de modification des seuils de la nomenclature des installations classées relatifs aux élevages de volailles et/ou de gibier à plumes

Consultation du 09/04/2015 au 30/04/2015 - 6 contributions

La présente consultation concerne le projet de décret modifiant la nomenclature des installations classées (rubrique 2111 E).

Vous pouvez consulter ce projet de texte/rapport et faire part de vos observations, en cliquant sur le lien "déposer votre commentaire" en bas de page, du 09 avril 2015 jusqu’au 30 avril 2015 inclus. Pour des raisons de sécurités, il n’est pas possible de télécharger de documents, en tant que commentaires.

Les activités de d’élevage, de vente, etc., de volailles et/ou de gibier à plumes sont réglementées au travers de la rubrique 2111 de la nomenclature des ICPE.

Le droit européen (directive 2010/75, dite directive "IED") soumet à une procédure d’autorisation et d’encadrement technique renforcés, les projets d’élevages de plus de 40 000 emplacements de volailles. Le droit français, jusqu’à ce jour, soumettait à autorisation les élevages de volailles soumis à IED (au titre de la rubrique 3660-a et 2111-1) ainsi que les élevages de plus de 30 000 « animaux-équivalents ».

Le gouvernement a décidé, lors du conseil des ministres du 18 février 2015, de mettre en place au sein de la rubrique 2111 de la nomenclature un régime d’enregistrement pour les élevages de volailles et/ou de gibier à plumes actuellement soumis au régime de l’autorisation sans toutefois être soumis à la directive sur les émissions industrielles (40 000 emplacements), le régime de l’autorisation restant applicable au-delà de ce seuil européen. Le régime de l’enregistrement s’appliquerait ainsi à partir de 30 000 emplacements.

Avant l’introduction de régime de l’enregistrement, les ICPE relevaient soit du régime de déclaration, soit du régime d’autorisation. L’expérience a montré que l’instruction des demandes d’autorisation, procédure longue et complexe tant pour l’entreprise que pour l’administration, conduisait à prendre dans de nombreux cas des prescriptions qui auraient quasiment pu être énoncées en amont de l’étude d’impact, de l’étude de dangers et de la procédure d’enquête publique.

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