CSPRT du 30 juin 2015 : Le projet d’arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l’environnement

Consultation du 04/06/2015 au 25/06/2015 - aucune contribution

Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, en cliquant sur le lien "déposer votre commentaire" en bas de page, du 4 juin 2015 jusqu’au 25 juin 2015 inclus. Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible de télécharger de documents, en tant que commentaires.

Le projet d’arrêté définit les modèles d’attestation de constitution des garanties financières prévues à l’article L.512-21 du code de l’environnement dont doit disposer le « tiers demandeur ». Il précise les pièces nécessaires à la consignation et à la déconsignation à la Caisse des dépôts et consignation. Il modifie également l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R.516-1 et suivants du code de l’environnement pour ajouter les sociétés de financements à la liste des organismes pouvant se porter garants.

Le contexte : Le nouvel article L.512-21 du code de l’environnement donne la possibilité au préfet de prescrire à un tiers qui en fait la demande (« tiers demandeur »), les travaux de réhabilitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement, en substitution du dernier exploitant. Pour cela, ce tiers doit disposer de garanties financières à première demande. En cas de substitution de ce tiers demandeur et d’impossibilité de faire appel aux garanties financières, le dernier exploitant reste redevable de la remise en état, conformément au code de l’environnement.
Le projet de décret d’application de cet article a reçu un avis favorable du CSPRT le 24 mars 2015. Il est actuellement à l’examen du Conseil d’Etat.

Les objectifs : faciliter et fluidifier la réhabilitation des anciens sites industriels

Les dispositions : Le projet d’arrêté définit les modèles d’attestation de constitution des garanties financières dont doit disposer le tiers demandeur pour la réhabilitation d’un terrain ayant accueilli une ICPE à sa cessation d’activité, comme le prévoit l’article L.512-21 du code de l’environnement. Il précise les pièces nécessaires à la consignation et à la déconsignation à la Caisse des dépôts et consignation. Il modifie également l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R.516-1 et suivants du code de l’environnement pour ajouter les sociétés de financements à la liste des organismes pouvant se porter garants.

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