CSPRT du 24 juin 2014 : passage des installations de stockage de déchets inertes en enregistrement ICPE (arrêté ministériel de prescription générales)

Consultation du 28/05/2014 au 19/06/2014 - 5 contributions

La présente consultation concerne le projet d’arrêté enregistrement fixant les prescriptions générales pour les installations de stockage de déchets inertes et son guide de justification.. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, en cliquant sur le lien "déposer votre commentaire" en bas de page, du 28 mai 2014 jusqu’au 19 juin 2014 inclus. Pour des raisons de sécurités, il n’est pas possible de télécharger de documents, en tant que commentaires.

Descriptif rapide : Cet arrêté fait suite à la création de la rubrique ICPE 2760-4 « installation
de stockage de déchets inertes » et du régime d’enregistrement ICPE associé. Il fixent les
conditions générales d’exploitation d’un tel site.

Le contexte : suite à la création de la rubrique ICPE 2760-4, le projet d’arrêté enregistrement abroge l’arrêté d’autorisation du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets inertes et le remplace par des prescriptions générales. Ces prescriptions reprennent celles de l’arrêté du 28 octobre 2010 et celles qui étaient fixées par les arrêtés préfectoraux selon les études qui étaient fournies par le demandeur. Cet arrêté exempte le demandeur d’étude particulière et uniformise les prescriptions minimales à respecter en cas de création d’une telle installation.

Les objectifs : il est apparu que pour les demandes d’autorisation d’exploiter une installation de stockage de déchets inertes des prescriptions générales, élaborées au niveau national, peuvent s’appliquer avec la même efficacité que celles qui étaient prises suite aux études demandées dans la procédure d’autorisation. L’objectif est donc d’uniformiser, de faciliter et d’accélérer les procédures d’autorisation de ces installations.

Les dispositions : ce projet d’arrêté maintient les dispositions essentielles du régime actuel d’autorisation des ISDI de l’arrêté ministériel et des arrêtés préfectoraux dans le socle du canevas enregistrement, notamment en matière de maîtrise des impacts. Cette modification permet à un demandeur ne pas faire d’étude particulière et uniformise les prescriptions minimales à respecter en cas de création d’une telle installation. Cette évolution se fait avec un même niveau de maîtrise du risque, mais avec des simplifications administratives par rapport au régime antérieur. Ce projet arrêté est accompagné d’un projet de guide d’aide à la justification qui sert de base à l’élaboration, par le demandeur, du document justifiant du respect des prescriptions générales applicables à l’installation, d’un projet d’arrêté fixant les conditions d’admission des déchets sur ces installations et du décret modifiant la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées. Ces documents sont mis en consultation en même temps que ce projet d’arrêté.

Vous pouvez consulter ci-dessous : 

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Commentaires

  •  Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction et Union nationale des exploitants du déchet , le 19 juin 2014 à 11h13

    L’UNICEM et l’UNED souhaitent faire les propositions suivantes concernant le projet d’arrêté relatif aux prescriptions types pour la nouvelle rubrique 2760-4 :

    Art. 5 – 2ème tiret
    Quelle distinction entre le « dossier d’enregistrement » et le « dossier qui l’accompagne » ? Ne s’agit-il pas d’un même document ?

    Art. 37
    La mise en place d’une couverture finale implique l’autorisation d’apporter et de stocker des terres végétales en fonction des conditions de réaménagement définies.
    Il faut donc rectifier en conséquence la liste des déchets admissibles en annexe I du projet d’arrêté « conditions d’admission ».

    Annexe
    Modèle de déclaration annuelle (avant-dernière ligne) :
    <span class="puce">- Qu’est-ce que « l’année de référence » ?
    <span class="puce">- Que recouvre la notion « d’autres déchets inertes » ?

    Eléments d’information : Il est proposé une masse volumique de 1,8 T/m3, alors qu’il est généralement retenu dans les arrêtés ISDI : 1,6 T/m3, ce qui est plus conforme à la réalité.
    Maintenir : 1,6 T/m3

  •  Prescription générales des installations de stockage de déchets (ultimes) inertes, le 17 juin 2014 à 22h15

    Le projet d’arrêté comporte quelques coquilles. Il appelle arrêté d’autorisation l’arrêté d’enregistrement. Son article 1 renvoie à l’alinéa III de l’article 17, mais il faut sans doute comprendre article 16.

    La distinction entre les remblais mentionnés dans le code de l’urbanisme aux articles R421-19 k) et R421-23 f) et les installations de stockage de déchets inertes n’est pas faite. Nous proposons que le seuil de l’enregistrement soit placé au dessus de 50 cm de hauteur, par exemple, et que parallèlement le code de l’urbanisme soit modifié de la même manière dans les deux articles précités.

    Il y aurait autrement possibilité de contourner les nouvelles règles du décret proposé en même temps en consultation. la distinction entre un remblais autorisé par le maire (et donc dispensé de l’enregistrement) et l’enregistrement d’une installation de stockage de déchets inertes pouvant constituer un nid à contentieux.

    La règlementation nouvelle qui verse le stockage des déchets inertes devant empêcher à l’avenir de voir les situations de champs agricoles rehaussés avec des déchets de démolition ; comme on peut le voir à Villeparisis et Roissy-en-Brie, notamment.

    Il n’y a pas de raison d’exonérer les installations existantes en cours de fonctionnement des règles nouvelles. Nous demandons que l’alinéa 2 de l’article 1 soit supprimé et que toutes les installations soient soumises aux mêmes conditions pour la protection de l’environnement.

    Nous demandons qu’il soit bien précisé que seuls les déchets ultimes sont admissibles dans ces installations, en rappelant les dispositions de l’article L541-1 du code de l’environnement.

    Ce principe est évoqué à l’article 23, qui prévoit que l’exploitant effectue la séparation des déchets de façon à faciliter leur valorisation. Il faudrait ici préciser les dispositions de l’article L541-4-3 du code de l’environnement pour que la valorisation ou la réutilisation des déchets ainsi séparés soit effective.

  •  Consultation publique - UNICEM Pays de la Loire, le 17 juin 2014 à 18h18

    L’UNICEM-Pays de la Loire, dans sa composante Carrières, a pris connaissance des projets de textes relatifs à l’entrée, dans la police des ICPE, des ISDI qui relèvent actuellement de la police spéciale de l’article L. 541-30-1 du code de l’environnement.

    Sont concernés :
    <span class="puce">- un projet de nouvelle rubrique 2760-4 soumettant les ISDI au régime de l’enregistrement ;
    <span class="puce">- un projet d’arrêté de prescriptions générales applicable à ces installations ;
    <span class="puce">- un projet d’arrêté relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et 2760-4 comportant deux annexes.

    Bien que ces textes ne concernent pas prima facie les carrières, ceux-ci sont néanmoins susceptibles d’emporter des conséquences sérieuses et négatives sur ces activités et notamment les conditions de remblaiement pour le réaménagement.

    Sur ce point, l’UNICEM-Pays de la Loire, dans sa composante Carrières, entend rappeler que le remblayage des carrières, y compris par apport de matériaux inertes venant de l’extérieur, constitue une opération réalisée de longue date avec un encadrement qui fonctionne de manière tout à fait satisfaisante. Il n’y a pas de motif sérieux pour revenir aujourd’hui sur ce dispositif. En particulier, nous souhaitons attirer l’attention du ministère sur le fait que la réforme du mode d’encadrement des ISDI ne devrait avoir ni pour objet, ni pour effet de venir perturber, et plus généralement remettre en cause, le régime des carrières. L’évolution des textes applicables aux ISDI a pour objectif de lutter plus efficacement contre les dépôts sauvages et, pour justifié qu’il soit, ce sujet ne concerne aucunement les carrières.

    Concernant plus particulièrement la nouvelle rubrique 2760-4, le projet d’arrêté ministériel de prescriptions générales interdit, à travers son article 3, le stockage en zone d’aquifère (notion d’ailleurs mal définie), alors que le remblaiement des carrières existantes exploitées en eau est autorisé et doit le rester dans la mesure où ce remblaiement permet de restituer des terrains susceptibles de retrouver leur affectation d’origine, notamment agricole.

    Même si la rubrique 2760-4 ne concerne apparemment que les ISDI, nous pensons que cette interdiction pourrait être opposée par les services de l’Etat aux exploitants de carrières. A cet égard, il y a lieu de constater que l’article 12.3 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 sur les carrières (en cours de modification) procède déjà par renvoi à la rubrique 2760. Par suite, il y a tout lieu de craindre qu’à l’avenir les DREAL interdisent le remblaiement en zone d’aquifère pour des carrières exploitées en eau, voire même exigent l’obtention d’un arrêté d’enregistrement au titre de la rubrique 2760-4 en cas de remblaiement par des déchets inertes venant de l’extérieur, alors même que l’activité de carrière est déjà encadrée par un dispositif spécifique et autonome ainsi qu’il a été rappelée ci-dessus.

    C’est pourquoi nous demandons qu’une clarification soit portée dans les textes soumis aujourd’hui à la consultation publique.

    Tout d’abord, pour bien délimiter le champ d’application de chaque rubrique, nous demandons que la rubrique 2760-4 soit complétée de la manière suivante, les ajouts étant notés entre crochets […] :

    « 4. Installation de stockage de déchets inertes, [à l’exception des opérations de remblayage de carrières relevant de la rubrique 2510] ».

    Ensuite, dans la même logique, nous souhaitons que l’alinéa 1er de l’article 1er du projet d’arrêté de prescriptions générales soit complété comme suit, les ajouts étant notés entre crochets […] :

    « Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations de stockage de déchets inertes soumises à enregistrement sous la rubrique n°2760-4, [à l’exception des opérations de remblayage des carrières relevant de la rubrique 2510] ».

    Enfin, le second alinéa de l’article 12.3 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 devrait être modifié de la façon suivante, les ajouts étant notés entre crochets […] et les suppressions entre crochets [Supprimer : …] :

    « Lorsque le remblayage est réalisé avec apport de matériaux extérieurs (déblais de terrassements, matériaux de démolition…), ceux-ci doivent être préalablement triés de manière à garantir l’utilisation des seuls matériaux inertes [au sens des annexes I et II de l’arrêté ministériel du XX relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et 2760-4 de la nomenclature des installations classées]. Lorsque les matériaux extérieurs sont des déchets, seuls les déchets inertes peuvent être admis dans l’installation. Les déchets dangereux, en particulier les déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante relevant du code 17 06 05* de la liste des déchets figurant à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement, ne sont pas admis dans l’installation. [Supprimer : Cet alinéa ne s’applique pas lorsque l’installation est également classée sous la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées] ».

  •  Une remise à plat complète de la législation sur les déchets inertes est nécessaire, le 16 juin 2014 à 18h36

    Ce texte permet de réduire les contraintes imposées aux exploitants de décharges ISDI :
    Réduire ces contraintes :
    <span class="puce">- c’est encourager l’implantation de ce type de décharges, plutôt qu’encourager les industriels à trier et recycler leurs déchets pour créer des milliers d’emplois
    <span class="puce">- c’est permettre d’implanter ces décharges sans imposer de plan coté en plan et en altitude pour identifier les parcelles où sont stockés les différents déchets (suppression article 23 de l’arrêté du 28/10/2010)
    <span class="puce">- c’est autoriser l’implantation des décharges ISDI :
    <span class="puce">-  à 20 mètres des constructions à usage d’habitation, des établissements destinés à recevoir du public(crèches, écoles, hôpitaux…), des zones destinées à l’habitation, des captages d’eau
    <span class="puce">-  à 10 mètres des voies d’eau, voies ferrées ou voie de communication routières.
    Et même plus près en cas d’impossibilité technique de respecter ces distances alors que pour les autres décharges la distance est de 200 mètres.
    <span class="puce">- c’est déposer les déchets directement sur le sol sans contrainte, ni barrière de sécurité, ni géomembrane
    <span class="puce">- c’est ne pas imposer la récupération des jus de décharges alors que les ISDI sont autorisées à recevoir des déchets contaminés à l’arsenic, mercure, cadmium, cuivre, plomb, nickel, zinc, au benzène, toluène, ethylbenzène, xylène, hydrocarbures….
    <span class="puce">- c’est autoriser ce type de décharge sans tenir compte du contexte géologique ni hydrogéologique
    <span class="puce">- c’est autoriser ce type de décharge sans contrôler la radioactivité des déchets entrants : pas de portique de contrôle de la radioactivité à l’entrée du site alors que ces décharges peuvent recevoir des déchets industriels (déchets de terres rares qui parfois peuvent être radioactives : DRNR)

    Un texte très défavorable à l’environnement par la destruction de terres agricoles qui devraient servir à nourrir la population, très défavorable à la qualité de vie des riverains des décharges et aux risques sur leur santé, sur la qualité de l’air, la préservation de la ressource en eau , notamment en implantant une décharge à 20 m d’une habitation, d’une crèche, d’un hôpital, d’un captage d’eau.
    Ce texte doit être revu pour être mis en conformité avec la Chartre de l’environnement et notamment à l’article 1er de cette chartre qui dit :
    « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé »

  •  Un texte approximatif, une réforme inutile porteuse d’effets pervers, le 14 juin 2014 à 08h53

    La réglementation sur les ISDI est relativement récente (2006). Le ministère de l’écologie avait motivé ce régime spécial en indiquant que " Les inconvénients entraînés par ces installations ne justifie pas un régime d’autorisation aussi contraignant que celui des installations classées". Aujourd’hui, il est donc proposé que les ISDI rejoignent les ICPE par un régime d’enregistrement. Pourquoi un tel revirement? Quel besoin de faire évoluer une réglementation qui encadre correctement une activité nécessaire contrôlée par les fonctionnaires de la DDT? Pourquoi le faire faire par les inspecteurs des ICPE moins nombreux?
    Par ailleurs, des affaires douteuses relatives aux dépôts sauvages de déchets ont défrayé la chronique. Ce sont les dévoiements du code de l’urbanisme qui en sont la cause. Et ce n’est pas ce texte qui est traité par le gouvernement mais celui des décharges contrôlées. Où est la logique? Quelle est la motivation de ce texte? Dans les reportages télévisés, les journalistes ont pu souligner le manque d’installations contrôlées de déchets inertes sur le territoire, ce qui serait une des cause du développement de dépôts sauvages. La réponse idoine de l’Etat serait de stabiliser le régime des ISDI pour permettre le développement de points d’accueil. Or cette réforme risque bien de créer l’effet inverse. D’abord, le régime d’enregistrement ICPE est faussement simple. Des complications administratives risquent bien d’intervenir. Le texte proposé vise d’ailleurs à n’autoriser les dépôts qu’hors aquifère dont la définition donnée est tellement large et imprécise que pratiquement plus d’ISDI ne pourra être ouverte sur le territoire français. Les prescriptions sont par trop standardisées et ne sont qu’une copie des textes relatifs aux déchets non inertes (emploi de termes hors sujet : fluides dangereux , effluents…) comme si l’état présumait que les déchets inertes ne le sont pas . La rédaction n’est pas sérieusement travaillée.
    Pourquoi donc revoir un texte adapté à peu près à une activité par un texte inadapté et si peu pragmatique? Est ce que l’impact concret d’une telle réforme a été étudié? Le risque qui m’apparait est que les contraintes nouvelles sur une activité réglementée risque bien de dissuader les exploitants contrôlés et de générer encore plus de désordre sur les exhaussements. Et ce n’est pas l’exonération de TGAP qui sera motivante. C’est vraiment une blague.
    En tant que citoyenne sensibilisée à la gestion contrôlée des déchets, je pense qu’il vaut mieux stabiliser une réglementation existante qu’inventer de nouvelles règles inutiles. Aucun choc de simplification administrative dans ce projet et aucun progrès environnemental global à attendre, mais plutôt des effets pervers qu’on peut présumer. J’attends de l’exposé des motifs une véritable analyse sérieuse des effets d’un tel projet. En l’état, ce n’est pas le cas.