CSPRT du 24 juin 2014 : passage des installations de stockage de déchets inertes en enregistrement ICPE (décret)

Consultation du 28/05/2014 au 19/06/2014 - 12 contributions

La présente consultation concerne le projet de décret modifiant la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées et la partie réglementaire du code de l’environnement. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, en cliquant sur le lien "déposer votre commentaire" en bas de page, du 28 mai 2014 jusqu’au 19 juin 2014 inclus. Pour des raisons de sécurités, il n’est pas possible de télécharger de documents, en tant que commentaires.

Le projet de décret modifiant la colonne A de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) a pour objet d’abroger les articles R R541-65 à R541-75 du code de l’environnement et de créer une nouvelle sous-rubrique ICPE 2760-4
soumise à enregistrement pour les installations de stockage de déchets inertes (ISDI).

Le contexte : Les installations de stockage de déchets inertes étaient soumises à un régime d’autorisation spécial défini à l’article L541-30-1 du code de l’environnement. Elles seront maintenant soumises à enregistrement ICPE. Ainsi, les dossiers de demande d’autorisation
d’exploiter devront être conformes aux articles R512-46-1 à R512-46-24 du code de l’environnement qui correspondent aux articles définissant le contenu d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter pour les rubriques soumises à enregistrement.

Les objectifs : Ce texte rendra l’inspection des installations classées responsable du contrôle des ISDI, comme elle l’est aujourd’hui des installations de stockage de déchets non dangereux. Cela permettra de faciliter la gestion des problèmes de fonctionnement ayant des
enjeux environnementaux comme l’acceptation de déchets non dangereux dans les ISDI. De plus, les inspecteurs des installations classées pour la protection de l’environnement sont accrédités pour dresser des procès verbaux.

Les dispositions : Le projet de décret modifiant la nomenclature des installations classées prévoit un basculement au 1er janvier 2015 sous le régime de l’enregistrement, sans prévoir de TGAP pour les ISDI, de façon à ne pas alourdir la fiscalité par rapport à la situation antérieure et de ne pas générer d’incitation à des stockages sauvages. Ce décret est accompagné d’un arrêté présentant les prescriptions générales applicables aux installations de stockage de déchets inertes et d’un arrêté présentant les conditions d’acceptation des déchets dans l’installation.

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Commentaires

  •  Avis des producteurs de granulats de Haute-Normandie sur le projet de texte relatif au passage des installations de stockage de déchets inertes en enregistrement ICPE (décret), le 19 juin 2014 à 15h34

    Les producteurs de granulats de Haute-Normandie, réunies sous l’UNICEM Normandie, ont pris connaissance des projets de textes relatifs à l’entrée, dans la police des ICPE, des ISDI qui relèvent actuellement de la police spéciale de l’article L. 541-30-1 du code de l’environnement.

    Sont concernés :
    <span class="puce">-  un projet de nouvelle rubrique 2760-4 soumettant les ISDI au régime de l’enregistrement ;
    <span class="puce">-  un projet d’arrêté de prescriptions générales applicable à ces installations ;
    <span class="puce">-  un projet d’arrêté relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et 2760-4 comportant deux annexes.

    Bien que ces textes ne concernent pas directement les activités de carrières, ceux-ci sont néanmoins susceptibles d’emporter des conséquences sérieuses et négatives sur ces activités et notamment les conditions de remblaiement pour le réaménagement.

    Sur ce point, les producteurs de granulats de Haute-Normandie fédérés au sein de l’UNICEM Normandie, entendent rappeler que le remblayage des carrières, y compris par apport de matériaux inertes venant de l’extérieur, constitue une opération réalisée de longue date avec un encadrement qui fonctionne de manière tout à fait satisfaisante. Il n’y a pas de motif sérieux pour revenir aujourd’hui sur ce dispositif. En particulier, nous souhaitons attirer l’attention du ministère sur le fait que la réforme du mode d’encadrement des ISDI ne devrait avoir ni pour objet, ni pour effet de venir perturber, et plus généralement remettre en cause, le régime des carrières. L’évolution des textes applicables aux ISDI a pour objectif de lutter plus efficacement contre les dépôts sauvages et, aussi justifié soit-il, ce sujet ne concerne aucunement les carrières.

    Concernant plus particulièrement la nouvelle rubrique 2760-4, le projet d’arrêté ministériel de prescriptions générales interdit, à travers son article 3, le stockage en zone d’aquifère (notion d’ailleurs mal définie), alors que le remblaiement des carrières existantes exploitées en eau est autorisé et doit le rester dans la mesure où ce remblaiement permet de restituer des terrains susceptibles de retrouver leur affectation d’origine, notamment agricole.

    Même si la rubrique 2760-4 ne concerne apparemment que les ISDI, nous pensons que cette interdiction pourrait être à terme opposée par les services de l’Etat aux exploitants de carrières. A cet égard, il y a lieu de constater que l’article 12.3 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 sur les carrières (en cours de modification) procède déjà par renvoi à la rubrique 2760. Par suite, il y a tout lieu de craindre qu’à l’avenir les DREAL interdisent le remblaiement en zone d’aquifère pour des carrières exploitées en eau, voire même exigent l’obtention d’un arrêté d’enregistrement au titre de la rubrique 2760-4 en cas de remblaiement par des déchets inertes venant de l’extérieur, alors même que l’activité de carrière est déjà encadrée par un dispositif spécifique et autonome ainsi qu’il a été rappelée ci-dessus.

    C’est pourquoi nous demandons qu’une clarification soit portée dans les textes soumis aujourd’hui à la consultation publique.

    Tout d’abord, pour bien délimiter le champ d’application de chaque rubrique, nous demandons que la rubrique 2760-4 soit complétée de la manière suivante :

    « 4. Installation de stockage de déchets inertes, à l’exception des opérations de remblayage de carrières relevant de la rubrique 2510 ».

    Ensuite, dans la même logique, nous souhaitons que l’alinéa 1er de l’article 1er du projet d’arrêté de prescriptions générales soit complété comme suit :

    « Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations de stockage de déchets inertes soumises à enregistrement sous la rubrique n°2760-4, à l’exception des opérations de remblayage des carrières relevant de la rubrique 2510 ».

    Par ailleurs, le second alinéa de l’article 12.3 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 devrait être modifié de la façon suivante :

    « Lorsque le remblayage est réalisé avec apport de matériaux extérieurs (déblais de terrassements, matériaux de démolition…), ceux-ci doivent être préalablement triés de manière à garantir l’utilisation des seuls matériaux inertes au sens des annexes I et II de l’arrêté ministériel du XX relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et 2760-4 de la nomenclature des installations classées. Lorsque les matériaux extérieurs sont des déchets, seuls les déchets inertes peuvent être admis dans l’installation. Les déchets dangereux, en particulier les déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante relevant du code 17 06 05* de la liste des déchets figurant à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement, ne sont pas admis dans l’installation. Cet alinéa ne s’applique pas lorsque l’installation est également classée sous la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées ».

    Enfin, en cohérence avec l’exposé ci-avant, les producteurs de granulats de Haute-Normandie demandent que le dispositif réglementaire proposé, permette la possibilité de remblaiement en aquifère, au titre de la rubrique 2760-4. Aussi, nous souhaitons :
    o Qu’il soit instauré un régime d’autorisation soumis à étude d’impact pour les ISDI en zone aquifère, l’autorisation au titre des ICPE valant autorisation au titre de la loi sur l’eau, en sus du régime d’enregistrement proposé qui n’encadrerait alors que les projets d’exploitation d’ISDI hors aquifère.
    o Que les conditions d’exploitations des ISDI en zone aquifère tiennent compte du fond géochimique local pertinent.
    o Que la notion d’aquifère soit précisée.

    Nous vous remercions de la prise en compte de cette contribution.

    Le Président du Collège Granulats de Haute-Normandie,
    Anthony RAMONI

  •  La remise en état des carrières : une valorisation des matériaux inertes, le 19 juin 2014 à 15h11

    CEMEX, producteur de granulats souhaite réagir sur les 3 projets de textes relatifs à l’entrée des ISDI dans le régime des ICPE :
    <span class="puce">-  Projet de décret relatif à la nouvelle rubrique 2760-4
    <span class="puce">-  Projet d’arrêté de prescriptions générales d’enregistrement de la rubrique 2760-4 relatifs aux ISDI
    <span class="puce">-  Projet d’arrêté relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et 2760-4.
    En premier lieu, si CEMEX partage les objectifs de développement de l’économie circulaire poursuivis par le ministère et portés par le SNTEDD, en projetant de transférer les ISDI dans le régime des ICPE, il considère que le dispositif réglementaire proposé méconnaît les dispositions de l’article L 541-1 du code de l’environnement, celles de la directive 99/31/ce sur la mise en décharge des déchets ainsi que la nature des activités qu’il est sensé encadrer*.

    CEMEX considère que les conséquences socio-économiques de ce projet de textes n’ont pas été suffisamment évaluées et à ce titre, sollicite du ministère qu’il produise une étude d’impact de ces changements réglementaires.

    En second lieu, si les évolutions réglementaires proposées ne concernent pas directement les rubriques 2510 et 2515-1 dont relève l’activité d’exploitation des carrières, il est à craindre que de nouvelles prescriptions directement issues de la rubrique 2760-4 ne se surimposent aux obligations imposées à cette activité, dans la mesure où l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994, renvoi déjà à son article 12-3, à la rubrique 2760.

    En particulier, l’interdiction de remblaiement en eau portée par l’article 3 du projet d’arrêté de prescriptions générale de la rubrique 2760-4, si elle venait à s’appliquer aux conditions d’exploitation et de réaménagement des carrières, irait à l’encontre de l’intégration de cette activité dans son environnement.

    En effet, le remblaiement des carrières à l’aide de matériaux inertes, de provenances extérieures ou non au site, répond à une double logique :

    <span class="puce">-  Une logique d’aménagement : grâce aux remblais, les carrières sont en mesure de restituer des espaces fonctionnels répondant à différents usages, aux attentes sociétales actuelles et aux orientations des schémas d’aménagement et des documents d’orientation comme les Schémas Départementaux des Carrières ou les SDAGE : surfaces agricoles, plans d’eau de loisir, zones humides, etc…

    <span class="puce">-  Une logique d’économie circulaire, les carrières constituent un lieu approprié pour réaliser le recyclage d’une partie des matériaux inertes réceptionnés et générer la production de granulats venant en substitution des volumes extraits.

    Par ailleurs, le dispositif autorisant et encadrant l’activité de remblaiement en carrière a fait preuve de son efficacité.
    <span class="puce">-  Le régime d’autorisation associé à la rubrique 2510, garanti en effet, par le biais d’études d’impact reposant, lorsque les conditions le nécessitent, sur des études hydrogéologiques et hydrauliques dimensionnées en conséquence, une appréciation au cas par cas des conditions de remblaiement à mettre en œuvre pour garantir la préservation des eaux, tout en tenant compte du contexte géochimique local pertinent.

    <span class="puce">-  Le contenu de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 dispose déjà de prescriptions suffisantes pour encadrer l’activité, compte tenu du caractère inerte des matériaux utilisés.

    En conséquence, CEMEX sollicite une clarification du dispositif réglementaire proposé et que les textes mis à l’enquête soient amendés :

    1°) CEMEX demande que le principe de non cumul des rubriques 2510 et 2760-4 soit clairement indiqué dans l’arrêté de prescriptions générales visé par l’enquête et que l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux carrières soit modifié en conséquence.

    A cet égard nous demandons :
    o que la rubrique 2760-4 soit complétée de la manière suivante :
    « 4. Installation de stockage de déchets inertes, à l’exception des opérations de remblayage de carrières relevant de la rubrique 2510 ».

    o Que l’alinéa 1 de l’article 1 du projet d’arrêté de prescriptions générales de la rubrique 2760-4 soit également complété comme suit :
    « Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations de stockage de déchets inertes soumises à enregistrement sous la rubrique n°2760-4, à l’exception des opérations de remblayage des carrières relevant de la rubrique 2510 ».

    o Enfin, que l’article 12.3 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 soit modifié comme suit :
    « Lorsque le remblayage est réalisé avec apport de matériaux extérieurs (déblais de terrassements, matériaux de démolition…), ceux-ci doivent être préalablement triés de manière à garantir l’utilisation des seuls matériaux inertes au sens des annexes I et II de l’arrêté ministériel du XX relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et 2760-4 de la nomenclature des installations classées. Lorsque les matériaux extérieurs sont des déchets, seuls les déchets inertes peuvent être admis dans l’installation. Les déchets dangereux, en particulier les déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante relevant du code 17 06 05* de la liste des déchets figurant à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement, ne sont pas admis dans l’installation. »

    2°) En cohérence avec l’exposé ci- avant, CEMEX demande que le dispositif réglementaire proposé, permette la possibilité de remblaiement en aquifère, au titre de la rubrique 2760-4.

    A cet effet, CEMEX demande :

    o Qu’il soit instauré un régime d’autorisation soumis à étude d’impact pour les ISDI en zone aquifère, l’autorisation au titre des ICPE valant autorisation au titre de la loi sur l’eau, en sus du régime d’enregistrement proposé qui n’encadrerait alors que les projets d’exploitation d’ISDI hors aquifère.
    o Que les conditions d’exploitations des ISDI en zone aquifère tiennent compte du fond géochimique local pertinent.
    o Que la notion d’aquifère soit précisée.

    Nous vous remercions de la prise en compte de cette contribution.

    CEMEX GRANULATS FRANCE ***************************************************

    * a) En dépit des dispositions de l’article L541-1, le projet d’arrêté relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515,2516,2517 et 2760-4 défini de manière uniforme les critères d’admission des déchets pour l’ensemble de ces installations. Ceci va à l’encontre des objectifs affichés par ledit article, de privilégier des solutions de réutilisation, de recyclage ou de valorisation, plutôt que les solutions d’élimination.
    <span class="puce">-  on regrettera que les seuils d’acceptabilité en 2515/2516/2517 soient plus stricts que les seuils d’utilisation en technique routière mentionnés dans le guide du SETRA « utilisation des matériaux de déconstruction en techniques routières » - version en cours de rédaction, qui devrait paraître fin mai 2014.
    <span class="puce">-  l’article 9 du projet d’arrêté, en limitant sa portée à la seule rubrique 2760-4, privilégie de fait la mise en décharge, aux solutions de préparation ou de recyclage des déchets.
    b) En excluant sans discernement toute possibilité de remblaiement en aquifère à l’article 3 du projet d’arrêté de prescriptions générales, alors même qu’il s’agit d’encadrer l’élimination de matériaux inertes, le rédacteur du projet méconnait les dispositions de l’annexe I de la directive 99/31/ce et notamment les dispositions des articles 3.2, 3.3 et 3.4. La définition de l’aquifère dans sa rédaction actuelle est par ailleurs trop imprécise et source de nombreux contentieux à venir.

    c) Le dispositif proposé vise la gestion de déchets inertes, par essence « non susceptible d’entrainer une pollution de l’environnement » comme le rappelle l’article 2 du projet d’arrêté relatif aux conditions d’admission. Or les prescriptions, notamment les articles de la section I du projet d’arrêté de prescriptions générales de la rubrique 2760-4 sont directement transposés de prescriptions applicables aux installations de stockage de déchets non inertes. Elles sont incohérentes avec la nature même de l’activité qu’elles doivent encadrer.

  •  Union nationale des producteurs de granulats, le 19 juin 2014 à 11h10

    L’UNPG a pris connaissance des projets de textes relatifs à l’entrée dans la police des ICPE des ISDI qui relèvent actuellement de la police spéciale de l’article L. 541-30-1 du code de l’environnement. Sont concernés :

    <span class="puce">- un projet de nouvelle rubrique 2760-4 soumettant les ISDI au régime de l’enregistrement ;

    <span class="puce">- un projet d’arrêté de prescriptions générales applicable à ces installations ;

    <span class="puce">- un projet d’arrêté relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et 2760-4 comportant deux annexes.

    Bien que ces textes ne concernent pas au premier chef les carrières, ceux-ci sont néanmoins susceptibles d’emporter des conséquences sérieuses et négatives sur ces activités et notamment les conditions de remblaiement pour le réaménagement.

    C’est pourquoi nous demandons qu’une clarification soit portée dans les textes soumis aujourd’hui à la consultation publique.

    Tout d’abord, pour bien délimiter le champ d’application de chaque rubrique, nous demandons que la rubrique 2760-4 soit complétée de la manière suivante :

    « 4. Installation de stockage de déchets inertes, à l’exception des opérations de remblayage de carrières relevant de la rubrique 2510 ».

    Ensuite, dans la même logique, nous souhaitons que l’alinéa 1er de l’article 1er du projet d’arrêté de prescriptions générales soit complété comme suit :

    « Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations de stockage de déchets inertes soumises à enregistrement sous la rubrique n°2760-4, à l’exception des opérations de remblayage des carrières relevant de la rubrique 2510 ».

  •  Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction et Union nationale des exploitants du déchet, le 19 juin 2014 à 11h09

    L’UNICEM et l’UNED souhaitent faire deux propositions concernant le projet de Décret définissant le libellé de la nouvelle rubrique 2760-4 :

    <span class="puce">- l’interdiction en zone aquifère a été substituée par une interdiction en zone d’affleurement de nappe, cours d’eau, plan d’eau, canaux et fossés, temporaires ou définitifs. Nous demandons que des stockages, notamment en zone d’affleurement et plan d’eau, puissent être réalisés. Nous proposons donc d’instaurer un régime d’autorisation à la rubrique 2760-4 pour ce type de stockages.

    <span class="puce">- la lutte contre les installations illicites, bien souvent exploitées sous couvert de simples permis d’aménager, nécessite que des garanties soient introduites dans le libellé même de la rubrique 2760-4.

    Compte-tenu de ces observations, nous proposons le libellé suivant :

    « 4. Installations de stockage de déchets inertes, y compris les remblais d’une superficie supérieure à 1000 m² ou lorsque la quantité de matériaux est supérieure à 2000 tonnes, à l’exception des opérations de remblayage des carrières relevant de la rubrique 2510 et de celles rendues nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire.

    a)hors zone d’affleurement de nappe, cours d’eau, plan d’eau, canaux et fossés, temporaires ou définitifs : ……… E.
    b)Installations autres que celles mentionnées au a) : ……… A. »

  •  Valorisation des matériaux inertes pour la remise en état des carrières, le 18 juin 2014 à 16h15

    GSM, exploitant de carrières, un des principaux producteur national de granulats, a pris connaissance des projets de textes relatifs à l’entrée dans la police des ICPE des ISDI qui relèvent actuellement de la police spéciale de l’article L. 541-30-1 du code de l’environnement.

    Ces trois textes soumis à la consultation publique sont :
    <span class="puce">-  un projet de nouvelle rubrique 2760-4 soumettant les ISDI au régime de l’enregistrement ;
    <span class="puce">-  un projet d’arrêté de prescriptions générales applicable à ces installations ;
    <span class="puce">-  un projet d’arrêté relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et 2760-4 comportant deux annexes.

    Ces textes ne concernent pas au premier abord les carrières. Ces textes sont néanmoins susceptibles d’emporter des conséquences sérieuses et négatives sur nos activités et notamment les conditions de remblaiement des carrières exploitées pour leur réaménagement, objet d’un encadrement qui fonctionne de manière tout à fait satisfaisante.

    GSM rappelle que les carrières sont soumises à autorisation et étude d’impact en application de la réglementation des installations classées au titre des rubriques 2510-1 et 2515-1 de la nomenclature. La remise en état des carrières fait partie intégrante du projet d’exploitation. Dans ce cadre, le remblayage des carrières, y compris par apport de matériaux inertes venant de l’extérieur, constitue une opération de valorisation des terrains exploités.

    Aussi, nous souhaitons attirer l’attention du ministère sur le fait que la réforme du mode d’encadrement des ISDI ne devrait avoir ni pour objet, ni pour effet de venir perturber, et plus généralement remettre en cause le régime des carrières.

    C’est pourquoi nous demandons qu’une clarification soit portée dans les textes soumis aujourd’hui à la consultation publique.

    Concernant plus particulièrement la nouvelle rubrique 2760-4, le projet d’arrêté ministériel de prescriptions générales interdit, à travers son article 3, le stockage en zone d’aquifère (notion d’ailleurs non définie), alors que le remblaiement des carrières existantes exploitées en eau est autorisé et doit le rester dans la mesure où ce remblaiement permet de restituer des terrains susceptibles de retrouver leur affectation d’origine, notamment agricole.

    Même si la rubrique 2760-4 ne concerne apparemment que les ISDI, nous pensons que cette interdiction pourrait être opposée par les services de l’Etat aux exploitants de carrières. A cet égard, il y a lieu de constater que l’article 12.3 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 sur les carrières (en cours de modification) procède déjà par renvoi à la rubrique 2760. Par suite, il y a tout lieu de craindre qu’à l’avenir les DREAL interdisent le remblaiement en zone d’aquifère pour des carrières exploitées en eau, voire même exigent l’obtention d’un arrêté d’enregistrement au titre de la rubrique 2760-4 en cas de remblaiement par des matériaux inertes venant de l’extérieur, alors même que l’activité de carrière est déjà encadrée par un dispositif spécifique et autonome (autorisation préfectorale et étude d’impact) ainsi qu’il a été rappelée ci-dessus.

    Tout d’abord, pour bien délimiter le champ d’application de chaque rubrique, nous demandons que la rubrique 2760-4 soit complétée de la manière suivante :

    « 4. Installation de stockage de déchets inertes, à l’exception des opérations de remblayage de carrières relevant de la rubrique 2510 ».

    Ensuite, dans la même logique, nous souhaitons que l’alinéa 1er de l’article 1er du projet d’arrêté de prescriptions générales soit complété comme suit :

    « Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations de stockage de déchets inertes soumises à enregistrement sous la rubrique n°2760-4, à l’exception des opérations de remblayage des carrières relevant de la rubrique 2510 ».

    Par ailleurs, l’article 12.3 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 devrait être précisé avec une modification de son deuxième alinéa (complément de la 1ère phrase et suppression de la dernière) pour aboutir à la rédaction suivante :

    Lorsque le remblayage est réalisé avec apport de matériaux extérieurs (déblais de terrassements, matériaux de démolition…), ceux-ci doivent être préalablement triés de manière à garantir l’utilisation des seuls matériaux inertes au sens des annexes I et II de l’arrêté ministériel du XX relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et 2760-4 de la nomenclature des installations classées. Lorsque les matériaux extérieurs sont des déchets, seuls les déchets inertes peuvent être admis dans l’installation. Les déchets dangereux, en particulier les déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante relevant du code 17 06 05* de la liste des déchets figurant à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement, ne sont pas admis dans l’installation. »

  •  Impacts sur le remblaiement de carrières., le 18 juin 2014 à 13h50

    SABLES DE MEZIERES a pris connaissance des projets de textes relatifs à l’entrée dans la police des ICPE des ISDI qui relèvent actuellement de la police spéciale de l’article L. 541-30-1 du code de l’environnement. Sont concernés :

    <span class="puce">-  un projet de nouvelle rubrique 2760-4 soumettant les ISDI au régime de l’enregistrement ;
    <span class="puce">-  un projet d’arrêté de prescriptions générales applicable à ces installations ;
    <span class="puce">-  un projet d’arrêté relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et 2760-4 comportant deux annexes.

    Bien que ces textes ne concernent pas prima facie les carrières, ceux-ci sont néanmoins susceptibles d’emporter des conséquences sérieuses et négatives sur ces activités et notamment les conditions de remblaiement pour le réaménagement.

    Sur ce point, SABLES DE MEZIERES entend rappeler que le remblayage des carrières, y compris par apport de matériaux inertes venant de l’extérieur, constitue une opération réalisée de longue date avec un encadrement qui fonctionne de manière tout à fait satisfaisante. Il n’y a pas de motif sérieux pour revenir aujourd’hui sur ce dispositif. En particulier, nous souhaitons attirer l’attention du ministère sur le fait que la réforme du mode d’encadrement des ISDI ne devrait avoir ni pour objet, ni pour effet de venir perturber, et plus généralement remettre en cause, le régime des carrières. L’évolution des textes applicables aux ISDI a pour objectif de lutter plus efficacement contre les dépôts sauvages et, pour justifié qu’il soit, ce sujet ne concerne aucunement les carrières.

    Concernant plus particulièrement la nouvelle rubrique 2760-4, le projet d’arrêté ministériel de prescriptions générales interdit, à travers son article 3, le stockage en zone d’aquifère (notion d’ailleurs non définie), alors que le remblaiement des carrières existantes exploitées en eau est autorisé et doit le rester dans la mesure où ce remblaiement permet de restituer des terrains susceptibles de retrouver leur affectation d’origine, notamment agricole.

    Même si la rubrique 2760-4 ne concerne apparemment que les ISDI, nous pensons que cette interdiction pourrait être opposée par les services de l’Etat aux exploitants de carrières. A cet égard, il y a lieu de constater que l’article 12.3 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 sur les carrières (en cours de modification) procède déjà par renvoi à la rubrique 2760. Par suite, il y a tout lieu de craindre qu’à l’avenir les DREAL interdisent le remblaiement en zone d’aquifère pour des carrières exploitées en eau, voire même exigent l’obtention d’un arrêté d’enregistrement au titre de la rubrique 2760-4 en cas de remblaiement par des déchets inertes venant de l’extérieur, alors même que l’activité de carrière est déjà encadrée par un dispositif spécifique et autonome ainsi qu’il a été rappelée ci-dessus.

    C’est pourquoi nous demandons qu’une clarification soit portée dans les textes soumis aujourd’hui à la consultation publique.

    Tout d’abord, pour bien délimiter le champ d’application de chaque rubrique, nous demandons que la rubrique 2760-4 soit complétée de la manière suivante :

    « 4. Installation de stockage de déchets inertes, à l’exception des opérations de remblayage de carrières relevant de la rubrique 2510 ».

    Ensuite, dans la même logique, nous souhaitons que l’alinéa 1er de l’article 1er du projet d’arrêté de prescriptions générales soit complété comme suit :

    « Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations de stockage de déchets inertes soumises à enregistrement sous la rubrique n°2760-4, à l’exception des opérations de remblayage des carrières relevant de la rubrique 2510 ».

    Enfin, le second aliéna de l’article 12.3 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 devrait être modifié de la façon suivante :

    « Lorsque le remblayage est réalisé avec apport de matériaux extérieurs (déblais de terrassements, matériaux de démolition…), ceux-ci doivent être préalablement triés de manière à garantir l’utilisation des seuls matériaux inertes au sens des annexes I et II de l’arrêté ministériel du XX relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et 2760-4 de la nomenclature des installations classées. Lorsque les matériaux extérieurs sont des déchets, seuls les déchets inertes peuvent être admis dans l’installation. Les déchets dangereux, en particulier les déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante relevant du code 17 06 05* de la liste des déchets figurant à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement, ne sont pas admis dans l’installation ».

  •  Harmonisation du code de l’environnement et du code de l’urbanisme, le 17 juin 2014 à 22h24

    Nous proposons d’ajouter un article à ce décret, modifiant les articles R421-19 k) et R421-23 f) en ramenant la hauteur du seuil nécessitant une autorisation à 50 cm au lieu de 2 m.

  •  Régime de l’enregistrement pour les ISDI, le 17 juin 2014 à 13h10

    C’est en qualité de particulier, mais engagé dans le monde associatif de la protection de l’environnement que j’interviens.

    Le régime de l’enregistrement est prévu par l’article L512-7 du code de l’environnement (CE). Cette disposition réglementaire le définit comme une autorisation (régime de) simplifiée. Elle concerne des installations qui présentent des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts énoncés à l’article L511-1 du CE, lorsque ces derniers peuvent en principe être prévenus par le respect de prescriptions générales.
    Ces prescriptions peuvent prévoir des conditions d’intégrations dans l’environnement local, l’éloignement des installations des habitations, des établissements recevant du public (ERP), cours d’eau, voies de circulation entre autres.
    Le dossier de demande d’enregistrement est mis à la disposition du public (consultation et publicité) qui peut émettre des observations.
    Le préfet peut décider que cette demande soit instruite selon les règles soumises aux demandes d’AUTORISATION d’exploiter (régime de l’autorisation).
    Le préfet peut assortir l’enregistrement de prescriptions particulières en complément ou en renfort des prescriptions générales, prenant ainsi en compte les éléments locaux.

    Au cours de la vie de l’installation, l’autorité administrative, en cas de manquement, après avis du CoDERST, peut imposer des prescriptions jugées nécessaires par arrêtés complémentaires. Il est également à noter que le Préfet peut prescrire la réalisation d’évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires les conséquences d’un accident ou d’un incident survenu dans l’installation …

    Les dispositions prévoient également des prescriptions lors de la mise à l’arrêt définitif de l’installation afin de de ne pas porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L511-1du CE.

    Ceci exposé,les observations au sujet des projets mis en consultation sont les suivantes :
    Article 1 du projet d’arrêté ministériel : Il fait un renvoi au point III de l’article 1. Il semblerait qu’une erreur ce soit glissée puisqu’il doit s’agir de l’article 16 (qui lui comporte un point III).
    Cet article prévoit les diverses contraintes qui s’imposent : les autres législations, ainsi que les schémas, plans et autres documents d’orientation et de planification approuvés. Ce vaste renvoi permet de viser l’ensemble des PPRN, PPRT, PREDEC, PLU, SCoT, Schémas directeurs, etc.
    Ceci est une avancée qui paraît nécessaire.

    Article 2 :
    Les dispositions régissant la définition du déchet inerte dans le cadre de l’ISDI (L541-30-1 du CE) reprend la définition donnée au e de l’article 2 de la directive 1999/31/CE. Cette définition est d’ailleurs reprise à l’article 2 de l’arrêté du 28/10/2010 modifié à savoir : Déchets qui ne subissent aucune manifestation physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine.
    Ce même article définit l’installation de stockage de déchets inertes : Installation d’élimination de déchets inertes par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre, y compris pour stocker temporairement des déchets inertes, à l’exclusion de ceux où les déchets sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans afin de permettre leur préparation à un transport en vue d’une valorisation, dans un endroit différent, ou présentée pour une durée inférieure à un an avant leur transport sur un lieu de stockage définitif.

    Cette définition pourrait être rappelée et complétée par le rappel du point III de l’article L541-1 du code de l’environnement : à savoir :
    « Est ultime au sens du présent chapitre un déchet, résultant ou non du traitement d’un déchet, qui n’est plus susceptible d’être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux. ».

    La précision d’une implantation hors zone aquifère engendre-t-elle dans son sens général l’application aux zones humides, aux nappes phréatiques affleurantes ou non ?

    Cet arrêté exclut de son champ d’application les stockages de déchets provenant de la prospection, de l’extraction, du traitement et du stockage de ressources minières, y compris les matières fossiles … (article 4 de l’arrêté du 28/10/2010 modifié).

    Le présent projet prend donc en définition celle donnée par l’arrêté du 6 juillet 2011 qui est une définition par exclusion générale et suivant les éléments fournis par ses annexes I (sans acceptation préalable) et II (avec procédure d’acceptation préalable).
    Par rapport à l’annexe I de l’arrêté du 28/10/201 modifié) les déchets suivants sont exclus de la procédure sans acceptation préalable :
    • déchets de matériaux à base de fibre de verre (seulement en l’absence de liant organique) code déchet : 10 11 03
    • emballages en verre code déchet 15 01 07
    • Verre code déchet 19 12 05 ;

    En contrepartie est ajouté :
    • Ballast de voie ne contenant pas de substance dangereuse code déchet 17 05 08

    Dans tous les cas en respectant les restrictions mentionnées.

    Il est à noter que l’arrêté du 6 juillet 2011 en sa rédaction actuelle concerne des installations qui ne sont pas celles de stockage mais de traitement (concassage, etc.), de regroupement ou de transit de déchets non dangereux inertes entre autres.

    Il eut été plus utile d’insérer dans cette consultation, le projet d’arrêté au sujet de l’admission des déchets dans ces installations plutôt que de cloisonner en 2 volets puisqu’ils sont indicissociables. Ainsi, l’article aurait pu faire état de ces dispositions telles présentées en projet.

    Article 5 :
    Les distances sont très réduites, on vise les zones de stockage et non des limites de l’installation.
    A 20 mètres, les nuisances visuelles, sonores, les vibrations et les transferts des odeurs et poussières, etc. dues à l’exploitation vont nécessiter la mise en place de moyens d’isolation ou de lutte contre les dispersions parfois importants. Ne serait-il pas judicieux d’étendre cette distance (50 à 100 mètres). Pour les ISDI (article L541-30-1)

    La distance entre les zones de stockages et les voies d’eau, les voies ferrées et de communications routières.
    Si la distance est là encore très réduite, la terminologie Voie d’eau employée est équivoque. Il serait utile pour éviter toute ambiguïté de préciser cours d’eau, voies d’eau et voies de communication routières

    Mais également de prévoir une interdiction d’implantation de ces zones de stockage voire de l’installation en zone inondable dans la mesure du possible. Ou en fonction du PPRI applicable.
    Le souci d’intégration dans l’environnement et des sites et paysage revêt une importance certaine. En effet, l’impact visuel engendre souvent des dépréciations sur le foncier ou l’immobilier. Une attention particulière doit être apportée à ce volet et les dispositions de l’arrêté d’exploitation final devront prendre un ensemble de mesures à ce sujet, d’autant plus que ces installations concentrent généralement des amoncellements importants de déchets.
    Des limites de hauteurs, voire de bases des amoncellements pourraient être prévues.

    Une seule description des mesures pour limiter l’envol des poussières ne semble pas suffisante. Une procédure établie sous la responsabilité de l’exploitant est nécessaires.

    Article 7 :
    La prise en compte des documents d’urbanisme font souvent l’objet de modification antérieurement aux demandes intéressant les ICPE.
    Les observations exposées pour l’article précédent sont à prendre en compte également pour cet article

    Article 9 :
    La désignation de la personne nommément désignée pour la surveillance de l’installation doit être portée à la connaissance des services de contrôle de l’installation classée (IC). Un dossier contenant les attestations de formation à la conduite de l’installation, afférents aux risques engendrés par les produits utilisés ou stockés ou leur manipulation doit être établi .
    Pour chaque personne de la liste un dossier établira également les formations aux risques présents sur site et la connaissance des consignes et procédures applicables ou appliquées sur le site. Ces documents seront tenus à la disposition de l’inspection.

    Article 10 :
    Un registre de suivi des quantités (d’entrée/consommation/sortie) des matières présentes sur site permettrait de connaître les quantités détenues et pourrait permettre de déterminer les quantités liées aux nécessités d’exploitation

    Article 11 :
    Pour les canalisations de transport de produits ou matières exposées à l’article précédent, des dispositions de contrôle périodiques existent. Il paraît nécessaire de connaître leur(s) réseaux, les dates et résultats des contrôles. Ces documents doivent être tenus à la disposition de l’inspection et présenté à toute réquisition.

    Article 12 :
    Les voies de circulations internes au site doivent également permettre aux engins de secours d’avoir accès en tout point du site.
    Des zones de manœuvre pour ces engins doivent être prévues.
    Le stationnement des véhicules doit permettre en tout temps le passage des dits engins.

    Article 13 :
    Une implantation de points d’alimentation en eau à destination des secours serait utilement à prévoir, soit sur site, soit aux abords du site à une distance relativement proche.

    Article 14 :
    Les références actuelles font allusion au projet d’arrêté (en consultation séparée)reprend dans ces annexes des données similaires aux arrêtés du 28/10/2010 et du 6/07/2011.
    Si ces derniers abordent le refus d’admission du déchet, ils ne prévoient aucunement une alerte ni du producteur du déchet, ni de l’inspection des installations classées.
    Dans le même esprit les installations de la rubrique 2760-4 pourront admettre les déchets de ballast de voie ne contenant pas de substance dangereuse, ce qui est une évolution par rapport aux installations actuelles (L541-30-1 CE et Arrêté du 28/10/2010).

    Toujours au sujet de l’admission, ces installations ont souvent à connaître des déchets provenant du BTP. Certains de ces déchets proviennent de site ayant eu à connaître des activités susceptibles d’avoir utilisé des produits ou matières radioactives (comme radium, ou autres, par exemple des verres employés dans le milieu de la photographie, etc.) Ces déchets ne seront donc pas détectés à l’entrée sur les sites de stockage. Un procédé de détection pourrait être utilement abordé.

    Article 17 :
    La mise en place de piézomètres doit donc être prévue dès le dossier de demande d’enregistrement.
    Le nombre sera à déterminer incluant un piézomètre témoin en amont du site et un second en aval du site en fonction de son implantation.
    Des mesures de suivi sont également à mettre en place pour la détection des écarts (par rapport au bruit de fonds local).

    Article 21 :
    Il paraît nécessaire que lors de la présentation du dossier de demande, l’exploitant apporte des précisions quant à la composition du sous-sol, qualité, granulométrie, etc. (géologie et hydrogéologie)

    Article 26 :
    Un contrôle par un organisme agréé extérieur sur ces émissions peut être prévu soit semestriellement, soit annuellement. Les résultats de ces derniers seront tenus à la disposition de l’inspection.

    Article 31 :
    Les eaux pluviales non polluées doivent en priorité servir à limiter les prélèvements sur la ressource naturelle et à partir des réseaux publics (voir article 28).

    Conclusions :
    Si le projet d’inclure les ISDI comme une installation classée, immédiatement dans celles soumises au régime de l’enregistrement oblige à une modification de la nomenclature et cela malgré des imprécisions dans la rédaction des projets qui sont soumis à la consultation actuelle, il est plusieurs points à noter :
    <span class="puce">- La consultation des Maires concernés est de fait étendue au public qui peut faire des observations.
    <span class="puce">- La police des installations classées est du ressort de l’administration préfectorale
    <span class="puce">- Le contrôle de ces installations sera réalisé par l’inspection des Installations Classées. Des dispositions réglementaires renforcent également les possibilités de contrôle par la police de l’environnement.
    <span class="puce">- Le régime de l’enregistrement amène l’application de l’article L514-20 qui oblige à un porté à connaissance en cas de cession.
    L’État a également l’obligation de porter à la connaissance des communes ou de leurs groupements les informations nécessaires à l’exercice de leurs compétences en matière d’urbanisme, et tout particulièrement les risques dont il a connaissance et qui doivent être pris en compte dans les décisions d’urbanisme. Elles sont mentionnées dans le certificat d’urbanisme (article L.410-1 du Code de l’urbanisme) délivré par la mairie ou tout autre organisme délégué, en cas de demande de constructibilité du terrain.

    En contrepartie, il serait utile de réviser la réglementation touchant aux possibilités d’utilisation de déchets "inertes" sur des surfaces et hauteurs limitées en qualité de remblais, afin de limiter ce genre de procédé qui permet d’éviter les contraintes réglementaires telles que celles soumises aujourd’hui à consultation

    Cordialement
    FL

  •  Une remise à plat complète de la législation sur les déchets inertes est nécessaire, le 16 juin 2014 à 18h26

    Ce texte permet de réduire les contraintes imposées aux exploitants de décharges ISDI :
    Réduire ces contraintes :
    <span class="puce">- c’est encourager l’implantation de ce type de décharges, plutôt qu’encourager les industriels à trier et recycler leurs déchets pour créer des milliers d’emplois
    <span class="puce">- c’est permettre d’implanter ces décharges sans étude géologique et hydrogéologique (suppression de l’article R 541-66 3° du code de l’environnement)
    <span class="puce">- c’est autoriser ce type de décharge qui pourra porter atteinte à la salubrité, sécurité et tranquillité publiques, au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages, à l’exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune et de la flore (suppression de l’article R541-70 du code de l’environnement)

    Un texte très défavorable à l’environnement par la destruction de terres agricoles qui devraient servir à nourrir la population, très défavorable à la qualité de vie des riverains des décharges et aux risques sur leur santé, sur la qualité de l’air, sur la ressource en eau. Ce texte doit être revu pour être mis en conformité avec la Chartre de l’environnement et notamment à l’article 1er de cette chartre qui dit :
    « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé »

    L’article L541-30-1 du code de l’environnement doit être modifié afin que la législation encadre le stockage des déchets inertes sans restriction, pour ce faire les paragraphes 2° et 3° de cet article doivent être supprimés.
    En effet à l’heure actuelle des déchets inertes sont stockés pendant plus de 3 ans sur des terrains sans contrôle de l’administration puisque le propriétaire des déchets n’a aucune déclaration à faire pour donner date certaine du dépôt de ces déchets.

    La législation doit être remise à plat concernant l’utilisation des déchets inertes pour des travaux d’aménagement, de réhabilitation ou à des fins de construction.
    En effet cette législation permet à des entreprises de déverser des déchets inertes sur des terres agricoles,dans des chemins forestiers… sans demander aucune autorisation, sans tenir aucun registre quant à la provenance des déchets,aux quantités déversées, à l’état de pollution du déchet, à condition que la hauteur ne dépasse pas 2m, sur une surface illimitée.

    Ce qui s’est passé en Seine et Marne à Villeparisis, Roissy en Brie et St Cyr sur Morin avec RTR Environnement doit servir de leçon.

  •  Avis IDFE sur l’évolution de la réglementation des ISDI en ICPE, le 16 juin 2014 à 18h08

    Le Ministère de l’Environnement, du Développement Durable et de l’Energie soumet à consultation électronique le projet de faire évoluer la réglementation des installations de stockage de déchets inertes (ISDI) afin qu’elles relèvent du domaine des ICPE soumises au régime de l’enregistrement.
    Ce projet a des avantages incontestables :
    • L’exploitant doit se conformer à un ensemble de dispositions réglementaires plus contraignantes sous la surveillance de services administratifs épaulant l’autorité préfectorale (DREAL ou DRIEE en Ile de France)
    • Les ISDI sortent de la seule police des déchets, dont l’application est du ressort des communes qui se trouvent souvent dépourvues devant certains agissements. L’autorité préfectorale peut ainsi user de l’ensemble des mesures et sanctions administratives prévues réglementairement comme la consignation et la suspension d’activité ; la mise en demeure n’est pas une sanction mais un avertissement sérieux à l’exploitant de se mettre ou remettre en conformité sous délai.
    • Le classement ICPE tel que projeté interdit par définition l’implantation de l’installation en zone aquifère (donc en zone humide ou en présence de nappes phréatiques au moins affleurantes).
    • L’arrêté ministériel en projet, demande la prise en compte de l’ensemble des plans, schémas (Plans départementaux, SDAGE, PPRN, PPRT, PREDEC, etc.) et autres documents alors que, pour l’autorisation actuelle, seul le plan de gestion des déchets était pris en considération.
    • La participation des citoyens est possible puisque, conformément aux dispositions générales du régime de l’enregistrement, il y a une mise à disposition du dossier pour ceux qui souhaitent le consulter en mairie et sur Internet pendant 4 semaines ; des observations sont possibles, ce n’est pas qu’une simple information.
    • Il y aura conservation d’une mémoire et d’une information dans le temps au travers des dispositions de l’article L514-20 (porté à connaissance souvent au travers d’inscriptions au registre des hypothèques). Cela engendrera aussi une information lors de la délivrance des certificats d’urbanisme.

    Les inconvénients qui apparaissent à ce jour sont que le projet cite en référence l’arrêté du 6 juillet 2011 pour la définition du déchet (non dangereux) inerte. Pour rappel, cet article vise les installations classées sous les rubriques suivantes :
    • 2515. Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes
    • 2516. Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents
    • 2517. Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d’autres rubriques
    Ces rubriques impliquent un regroupement ou un traitement des déchets, et elles permettent d’inclure certains déchets inertes qui peuvent être valorisés. Par contre, cela écarte ipso facto la qualité d’installation de stockage de déchets ultimes dans le sens de l’article L541-1 du code de l’environnement qui, en son point III ,stipule : « est ultime au sens du présent chapitre un déchet, résultant ou non du traitement d’un déchet, qui n’est plus susceptible d’être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux. ».

    Notre analyse plus détaillée du projet d’arrêté, article par article, est joint en annexe.

    En conclusion, IDFE est favorable, sous réserve des remarques soulignées par le présent avis, à l’évolution de la réglementation des ISDI vers celui des ICPE.

    Dominique DUVAL
    Présidente d’Ile de France Environnement

    PJ : Analyse détaillée du projet d’arrêté- COMMENT PEUT ON VOUS L’ENVOYER? CE MODE DE CONSULTATION NE LE PERMET PAS

  •  compatibilité du projet d’ISDI avec le plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics, le 28 mai 2014 à 16h57

    La procédure d’enregistrement envisagée pour les ISDI prévoit à l’article R 512-46-11 du CE que le dossier soit soumis à l’avis du conseil municipal de la commune où l’installation est projetée.
    Cet article ne prévoit cependant pas que le conseil général du département soit consulté. Or, en application de l’article L541-14-1, le Conseil Général est en charge du plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du BTP (conseil régional d’Ile-de-France pour cette Région). De plus, l’art L541-15 du CE précise que les décisions prises par les personnes morales de droit public dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets doivent être compatible avec ce plan. En conséquence, il conviendrait qu’outre la commune concernée par le projet d’ISDI soit consultée mais également le Conseil Général du département afin de s’assurer de la compatibilité du projet avec le PDPGDICBTP. L’article R 512-46-11 du CE devrait donc être complété en ce sens pour les ISDI.