Consultation publique portant sur le projet de rapport d’application par la France de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et à l’accès à la justice en matière d’environnement faite à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998

Consultation du 25/06/2025 au 18/08/2025 - 45 contributions

Qu’est-ce que la Convention d’Aarhus ?
La France est Partie à la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et à l’accès à la justice en matière d’environnement signée à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998.
Des explications et renseignements à propos de cette convention ainsi que le texte de celle-ci sont disponibles à l’adresse :
https://www.notre-environnement.gouv.fr/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/la-convention-d-aarhus/article/la-convention-d-aarhus/

Le rapport d’exécution par la France
Le deuxième paragraphe de l’article 10 de la Convention d’Aarhus requiert la transmission périodique d’un rapport national permettant à la Réunion des Parties de la Convention de suivre l’application de ses dispositions. Un tel rapport doit être présenté par la France au Secrétariat de la convention lors de la prochaine Réunion des Parties, qui se tiendra à Genève (Suisse) du 17 au 21 novembre 2025. Le processus d’élaboration du rapport doit faire une large place à la participation des parties prenantes ainsi que du public.

Le présent projet de rapport est soumis à une procédure de participation du public du 25 juin au 18 août 2025.

La version proposée à la consultation du public correspond aux mises à jour du précédent rapport fournies par les différents acteurs consultés depuis le mois d’avril dernier (directions d’administration centrale du ministère de la transition écologique, ministères et autorités administratives indépendantes).

Ce rapport est fourni aux organes de la Convention selon un cadre de présentation prédéfini et ne doit pas excéder 13 000 mots, y compris les titres de section repris du modèle, ce qui nécessitera des adaptations au document final en fonction de l’ampleur des remarques du public. Chaque point doit être développé en fonction de son importance.

Comment participer ?
Ce projet de rapport est soumis à la consultation du public en application de la décision I/8 (ECE/MP.PP/2/Add.9) de la Réunion des Parties à la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement et de la décision IV/4 (ECE/MP.PP/2011/2/Add.1) sur le système de présentation des rapports.
Ces décisions sont disponibles sur le site https://unece.org/environmental-policy/events/first-meeting-parties-aarhus-convention.

Deux documents sont proposés : il s’agit, dans les deux cas, du cadre de présentation contenant les projets de réponse aux différentes questions.
L’un est proposé avec les modifications apparentes afin d’identifier les changements proposés sur le rapport présenté en 2021, l’autre version, plus lisible, ne fait pas apparaître les modifications.

Afin de faciliter l’exploitation des observations et propositions du public, il est demandé de bien vouloir citer dans chacune des contributions l’article et le paragraphe auxquels il se rapporte.

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Commentaires

  •  Très mauvaise transparence en France et non prise en compte des avis du peuple (participants aux enquêtes publiques par exemple), le 18 août 2025 à 00h55

    Il est souvent très compliqué de trouver l’info pour les enquêtes publiques. Par exemple je tenais absolument à participer à l’enquête préalable sur le plan de l’organisation de la chasse dans mon département pour les 6 ans à venir. Ne trouvant aucune info sur internet, j’ai téléphoné plusieurs fois en préfecture, baladée d’un bureau à un autre, avec du mal à trouver un interlocuteur informé. Chaque fois j’apprenais que l’enquête serait ouverte bientôt, mais que sa date n’était pas encore fixée, que ce serait « quand les chasseurs seraient prêts » (la fédération départementale de chasse) - à croire que cette fédération est maître du processus, et non la préfecture qui semble n’être là que pour valider les décisions des chasseurs, pendant que nous, citoyens non-chasseurs, en sommes quasiment évincés ! J’ai ainsi rappelé plusieurs fois la préfecture. Jusqu’à un jour apprendre que c’était fini. La consultation ne durait que 15 jours, je l’avais loupée, ratant la possibilité de donner mon avis sur ce sujet concernant pourtant mon environnement direct, et pour les 6 prochaines années.

    Par ailleurs, on observe assez systématiquement des décisions prises radicalement à l’opposé des résultats de consultations publiques, au point que la plupart des gens considèrent que ces enquêtes ne servent à rien puisqu’on ne tient pas compte des résultats. C’est pourquoi ils ne s’intéressent pas à ces consultations. Les processus démocratiques ne fonctionnent pas, les consultations publiques semblent n’être que des alibis pour des décisions déjà prises en amont.

    Je veux citer aussi la commission sénatoriale sur la sécurité à la chasse, qui a accouché de façon aberrante de préconisations opposées aux demandes insistantes des Français (cf. pétition au Sénat attestant de cette volonté) : refus de jour(s) hebdo sans chasse, refus de limiter la puissance et la portée des armes de chasse, refus d’aligner le taux d’alcoolémie à la chasse sur celui de la conduite routière (à défaut d’une tolérance zéro pour l’alcool à la chasse), etc.
    À la suite de cette commission, le gouvernement a suivi avec zèle ces recommandations de ne rien changer - pire encore en ce qui concerne l’alcoolémie à la chasse : la seule interdiction pour les chasseurs est désormais un « état manifeste d’ébriété ». N’est-ce pas se moquer du monde (et de la sécurité) ?

    Déni de démocratie également dans la façon brutale de passer la loi Duplomb récemment. Les décisions dans ce pays sont au service des puissants lobbies privés et de grosses fortunes. Le citoyen n’est plus entendu.
    Cf. aussi - ça fait quelques années maintenant, la consultation citoyenne sur le climat, où des citoyens tirés au sort ont travaillé très sérieusement, correctement encadrés, jusqu’à aboutir à des propositions pertinentes… rapidement enfouies au fond d’un tiroir par le président Macron, contrairement à ses promesses.

    Les militants engagés pour la protection de l’environnement sont traités d’écoterrorristes et effectivement traités comme des terroristes (on sait le nombre de mains arrachées et d’yeux crevés qui en ont découlé).
    À l’opposé d’une écoute du peuple pour le faire participer à la (bonne !) gestion de l’environnement, ce n’est que manipulations, violences, mensonges et déni de démocratie.

  •  Du droit effectif d’accès à toute information liée à l’environnement, le 17 août 2025 à 21h52
    Dans le rapport au chapitre, VII. Mesures législatives, réglementaires et autres pour la mise en application des dispositions de l’article 4 relatives à l’accès à l’information sur l’environnement il est bien mentionné le rôle de la CADA qui je cite "veille à la liberté d’accès aux documents administratifs et aux informations relatives à l’environnement . Elle peut être saisie par les personnes (physiques ou morales) auxquelles a été opposée une décision défavorable en matière d’accès aux documents administratifs ou de réutilisation des informations publiques. " Par contre au chapitre VIII il est indiqué néant dans les obstacles. Or les obstacles sont bien réels car le rôle de la CADA n’est qu’informatif et ne peut prononcer aucune sanction si son avis n’est pas respectif. Dans un rôle passé de membre du conseil d’administration d’une association dont l’une des finalités était la protection à l’environnement, la réponse de la CADA favorable à l’association pour accéder à des documents administratifs n’a pas été suivi d’effet de la part de l’autorité administrative qui a opposé entre autre choses, des droits à la propriété intellectuelle de schéma d’intention d’un projet . Le/la citoyenne ou la personne morale (ex l’association) doit dans ce cas recourir au tribunal administratif dans le cas de l’absence de réponse, ce qui entraîne une procédure longue et coûteuse (besoin d’un avocat pour une personne non habituée) alors que l’administration elle dispose de tout moyen pour se défendre. Pour un droit effectif de tout document administratif lié à l’environnement, je sollicite que le rôle de la CADA devienne prescriptif avec l’option de mise en demeure avec pénalités de retard voir sanctions administratives plus lourdes si absence de réponse, e cela dès qu’elle aura statué du bien fondé de la demande du citoyen ou de la personne morale , pour un document lié à l’environnement.
  •  Defavorable : pas de respect de la France de cette convention., le 17 août 2025 à 20h26

    Je souhaite signaler un problème d’accès à l’information concernant les battues administratives. Lorsqu’une battue m’a été annoncée sur mon terrain, j’ai demandé au préfet les documents justifiant cette décision, mais je ne les ai jamais reçus.

    De plus, ces battues ne sont pas publiées systématiquement dans les mairies, ce qui rend leur consultation par le public très difficile. Pour respecter la Convention d’Aarhus, il est essentiel que ces décisions soient accessibles et que les documents justificatifs soient communiqués aux personnes concernées.

    Il est essentiel de pouvoir avoir un recours possible à ces décisions préfectorales dévastatrices pour les propriétaires et surtout en être informé pour pouvoir se mettre en sécurité soi et ses proches, mais aussi les autres. Il y a des passages autour d une propriété privée..
    Les exemples sont légion.

  •  Supprimer les entraves à la participation démocratique des citoyens, le 17 août 2025 à 19h35

    Contribution de l’association "Vivre à Clamart", dont l’objet est l’amélioration et la dèfense de l’environnement et du cadre de vie :

    Malgré la Convention d’Aarhus de 1998, la Charte de participation du public du Ministère de l’Ecologie de 2016, les actions de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) et du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), la notion de démocratie participative est très souvent bafouée, comme chacun peut le constater.
    Les "concertations", enquêtes publiques, "participations du public" qui doivent normalement être organisées pour tout aménagement susceptible de porter atteinte à l’environnement en sont l’illustration :
    - Publicité des avis d’enquête publiques confidentielle,
    - Participation du public ridiculement faible par rapport à l’importance de la population concernée,
    - Dossiers volumineux à lire et analyser dans un délai très court,
    - Consultations souvent programmées en période estivale ou de congés,
    - Utilisation de registres numériques décourageant de nombreux citoyens peu familiers à l’usage d’internet,
    Pour toutes ces raisons, les citoyens et même les associations ont des difficultés à appréhender des sujets souvent complexes et ensuite émettre un avis argumenté !

    Pour illustrer cette "tendance", à Clamart, deux consultations sur des projets structurants sont en cours depuis le 15 juillet et seront clôturées le 29 août .
    A notre demande d’une réunion publique et d’une prolongation de 4 semaines de la durée de la consultation, une seule des deux consultations en cours à été prolongée, et une semaine seulement a été accordée sur le délai initial du 29 août, et seulement pour tenit compte d’une erreur dans l’adresse email du registre de participation !
    - Projet de ZAC Panorama 2, jusqu’au 5 septembre: :
    https://www.registre-numerique.fr/zac-du-panorama-2-clamart/deposer-son-observation
    - Projet Trivaux-Carnets-4ème collège, jusqu’au 29 août :
    https://www.registre-numerique.fr/clamart-college-trivaux-carnets/deposer-son-observation

    Ces entraves à l’expression démocratique des citoyens, ne doivent plus être possibles.
    La loi doit évoluer, nous proposons sur 4 points :
    1/ La concertation préalable doit être organisée dès l’ébauche du projet avec une communication suffisante dans la recherche d’une large participation.
    2/- Imposer que le dossier de consultation comprenne un document résumé du projet.
    3/- Imposer une réunion pubique de présentation du projet, point de départ des 30 jours d’ouverture des registres de participation, électronique et papier
    4/- La durée minimum de 30 jours de la consultation doit être prolongée des jours fériés et congés scolaires inclus dans la période choisie pour la consultation.
    5/- Désignation obligatoire d’un (e) Commissaire Enquêteur (e) pour tout projet nécessitant une étude d’impact environnemental et l’avis de l’AE.

    Compte tenu des faibles chances d’être entendues lors des enquêtes publiques, les associations, collectifs et riverains des projets sont contraints d’engager des procédures judiciaires longues et coûteuses en frais d’avocat.
    Une réelle application des principes de démocratie participative, dès l’origine des projets permettrait de limiter, voire supprimer ces recours juridiques.

  •  Pour une meilleure application de la convention Aarhus, le 17 août 2025 à 19h03

    Il y aurait beaucoup à dire sur la façon dont la France applique la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et à l’accès à la justice en matière d’environnement.

    Vous écrivez : "L’article 7 de la Charte de l’environnement garantit le droit d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration de telles décisions ayant une incidence sur l’environnement."

    Beaucoup de préfectures ne jouent pas le jeu et nos associations sont obligées de saisir la CADA pour obtenir les documents ayant une incidence sur l’environnement. Lors des consultations publiques, de nombreuses préfectures présentent encore des projets d’arrêtés sur la chasse sans prendre la peine de les justifier. Certaines préfectures n’ont pas de données, mais adoptent leurs arrêtés sur simple demande des fédérations de chasse. Pire, des administrations incitent les fédérations départementales des chasseurs et les agriculteurs à leur fournir des données, parfois totalement farfelues, qui sont reprises par l’administration sans aucune nuance ou vérification. Lorsque les citoyens et les associations demandent des comptes à ces préfectures, celles-ci ignorent leurs avis, même lorsqu’ils sont très argumentés. La seule façon de faire respecter le droit est alors de déposer des recours. Même condamnées par les tribunaux administratifs, plusieurs administrations renouvellement chaque année le même arrêté. C’est le cas par exemple sur les périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau.

    Vous rappelez que "Le Conseil d’Etat a jugé que le défaut de publication de la synthèse des observations du public ainsi que des motifs d’une décision en méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement était sans incidence sur la légalité de celle-ci (CE, 18 novembre 2024, n° 465266 ; CE, 21 novembre 2018, n° 40993). Le
    Conseil d’Etat a également considéré que la circonstance que cette synthèse et les motifs de la décision n’aient été rendus publics que près d’un mois et demi après la publication de la décision est sans incidence sur sa légalité et que ce délai ne saurait établir que la rédaction de cette synthèse serait intervenue postérieurement à l’adoption de la décision (CE, 17 décembre /12/2020, n° 430314)."

    Ces décisions montrent malheureusement combien le dialogue environnemental est méprisé dans notre pays. Si une administration est obligée de réaliser une consultation, il n’est pas normal qu’elle puisse adopter sa décision sans avoir pris le temps d’analyser les contributions reçues. Quand les citoyens se mobilisent, et prennent de leur temps pour envoyer des avis, l’administration doit en prendre connaissance, rédiger une synthèse des avis et publier le motif de sa décision avant de publier son acte. Sinon le dialogue environnemental n’a aucun sens.

    En ce qui concerne le dialogue environnemental (CDCFS, CNCFS…) , les commissions sont totalement déséquilibrées et les représentants d’intérêts cynégétiques sont toujours représentés en majorité. Dans les CDCFS, il y a parfois 2 associations de protection de l’environnement face à une trentaine de représentants des lobbies agricoles ou cynégétiques. Même si les avis de ces commissions sont consultatifs, l’absence de publication de comptes-rendus rend les travail des associations difficile. Dans certaines commissions, les représentants des associations relatent fréquemment des pressions et intimidations.

    La France a également une fâcheuse tendance à prendre plus en compte les avis des lobbyistes que celui des scientifiques. On peut déplorer que les avis du CNPN ne sont que trop rarement suivis. A quoi bon avoir des instances pour aiguiller les politiques nationales, si elle ne sont pas écoutées ? Il n’est pas normal de devoir systématiquement déposer des contentieux pour faire respecter le droit de l’environnement et les avis des scientifiques. Peut-être faudrait-il rendre les décideurs publics responsables pénalement quand ils bafouent en toute connaissance de cause le droit environnemental, après avoir été condamnés à plusieurs reprise par les tribunaux administratifs.

  •  Participation à la consultation publique , le 17 août 2025 à 10h37

    Participation à la consultation

    Consultation publique portant sur le projet de rapport d’application par la France de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et à l’accès à la justice en matière d’environnement faite à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998

  •  Gardons le droit d’être informé, le 16 août 2025 à 18h56
    et de participer en tant que citoyen, aux décisions concernant notre environnement
  •  Avis défavorable, le 16 août 2025 à 18h29
    La France est loin de respecter les obligations fixées par la Convention d’Aarhus. Je constate que quand les avis sont majoritairement défavorables au texte soumis à consultation (en tout cas en matière d’écologie), les avis des citoyens sont totalement méprisés ! Un exemple récent parmi de nombreux autres : il concerne le projet d’arrêté relatif à l’ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau en Guadeloupe, à Saint-Martin, en Martinique et à Saint-Pierre-et-Miquelon. 89% des citoyens ont émis un avis défavorable rappelant notamment que le projet d’arrêté autorise la chasse d’espèces dont l’état de conservation est jugé préoccupant, selon les avis du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) de février et avril 2024… Faisant fi de ces avis la ministre en principe en charge de l’écologie a signé un arrêté autorisant la chasse de ces espèces vulnérables. Un constat s’impose : le poids des lobbies pèse très lourd dans la balance, celui de la chasse en particulier.
  •  Avis défavorable, le 16 août 2025 à 18h02
    La France viole la Convention d’Aarhus, et les citoyens ont le droit de savoir, notamment en matière de destruction de la faune sauvage sous couvert de régulation au gré des politiques, battues administratives, destruction des forêts, abattage d’arbres, destruction des haies, des zones humides, artificialisation des sols qui grignotent sur les espaces naturels… Face aux aberrations, aux nuisances, le public est sensible à l’environnement. Un exemple qui illustre bien ce constat, est le nombre de voix défavorables (2 124 503) à la pétition "Non à la loi Duplomb, Pour la santé, la sécurité, l’intelligence collective".  Il est de l’intérêt général d’informer, d’associer les citoyens, et de tenir compte de leurs avis. N’oublions pas que ce sont des électeurs à part entière !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 août 2025 à 16h56
    Votre site a dysfonctionné et a refusé mon commentaire entier, que j’ai du scinder en 3 parties, la dernière partie ayant également été refusée dans son entier pour "problème technique", j’ai du supprimer les liens vers les articles de presse justifiant mes dires. Voici le lien vers la totalité de mon commentaire. En espérant qu’il sera pris en considération dans son entièreté https://www.ecologie-radicale.org/images/stories/doc_pdf/Avis_dfavorable_au_Rapport_franais_sur_Convention_Aarhus.pdf
  •  Une sinistre plaisanterie, le 16 août 2025 à 16h49
    D’une façon générale les avis ne sont jamais entendus lorsqu’ils défavorables au projet proposé. C’est une honte pour notre démocratie qui flatte toujours le mêmes intérêts : industriels, chasseurs et autres destructeurs de la nature…
  •  Mes observations concernant le respect des obligations de la Convention d’Aarhus en France : l’article 5, l’article 6 et l’article 7., le 16 août 2025 à 15h25

    Tout d’abord, les notifications des procédures de participation du public sont souvent publiées de manière très discrète et peu visible pour le public. Pour les notifications locales des procédures de participation du public, il faut se rendre régulièrement à la mairie, ce qui, dans la pratique, n’est bien sûr pas faisable. De nos jours beaucoup est fait par internet. Même les publications dans les journaux locaux ne suffisent pas. À l’heure où l’on fait des économies sur les matières premières et l’énergie, qui a encore un journal en forme papier chez soi ?

    En ce qui concerne les procédures de participation du public nationales, beaucoup de gens ne sont pas bien informés de leur importance et de la manière de les trouver. Ce manque de transparence est un problème majeur pour la démocratie. 

    De plus, le sujet est souvent présenté de manière extrêmement compliquée, alors que l’impact des mesures peut être très grand sur la vie des populations. Et les documents pertinents mentionnés dans la mesure ne sont souvent pas accessibles au public (ils ne sont pas publiés pendant la consultation publique). Comment peut-on alors, en tant que citoyen, émettre un avis éclairé sans disposer de ces informations pertinentes ?

    Il faut donc en faire la demande auprès du service concerné, qui, dans de nombreux cas, refuse d’envoyer les rapports/avis. Vous vous retrouvez alors dans un circuit CADA - Tribunal administratif - Cour d’appel - dans certains cas même Conseil d’État. Ces procédures sont très longues. Entre-temps, la mesure a déjà été adoptée depuis longtemps et est en cours d’exécution.

    J’ai également remarqué que malgré une opinion négative sur une mesure, celle-ci est tout de même adoptée. Comment est-ce possible ? À quoi sert alors l’avis de la population ? 

    Les synthèses après la consultation publique sont souvent publiées sans publication de toutes les opinions des participants, et il faut donc partir du principe que toutes ces opinions sont prises en compte? ! 

    Si l’administration ne publie pas toutes les contributions reçues (voir article L123-19-1 du code de l’environnement), le public n’est pas informé des observations et remarques des autres membres du public. Il s’agit là d’une forme de censure, car dans une réunion publique, l’opinion de chacun est entendue par tous les participants. Les Tribunaux ont souvent considéré que cette absence de publication ne constituait pas un motif suffisant pour annuler l’arrêté bien que le public est privé d’une garantie.

    Certaines préfectures, comme celle de la Vendée, publient même le nom et l’adresse e-mail des personnes qui ont participé, ce qui, pour des sujets spécifiques tels que la chasse (un sujet très controversé dans la société française), peut exposer ces personnes à des représailles de la part de personnes favorables à la chasse. De plus et pour cette raison, la publication de données personnelles est illégale.

    Concernant certaines mesures, l’administration peut prétendre que l’incidence sur l’environnement est insignifiante et donc ne pas soumettre le projet à une participation du public. Le public n’est donc informé qu’une fois la décision prise. Certains projets ont des conséquences irréversibles, de sorte que si la mise en œuvre a lieu immédiatement après la publication de l’arrêté, même si un recours annule l’arrêté, le mal est fait.

    Pour notre situation en particulier, nous avons dû nous soumettre à deux reprises à un arrêté concernant une battue administrative sur notre propre propriété à Bournezeau en Vendée. À l’aube, nous avons êtes réveillé par un coup à la porte, où le gendarme se présente accompagné d’un représentant de la préfecture et de l’OFB, qui nous informe qu’une battue administrative de sangliers aura lieu ce matin-là sur notre terrain. Même si nous appelons notre avocat, celui-ci ne peut rien faire. Il est clair que ce type d’actions constitue une atteinte à notre vie privée, à notre droit de propriété et à notre droit d’en jouir comme bon nous semble, ainsi qu’à notre liberté d’expression. Il n’est possible de se défendre qu’après que l’action a eu lieu, mais il est alors trop tard. Ces battues administratives ont des conséquences énormes sur notre santé mentale et physique.

    Après avoir fait appel de l’arrêté de 2021 relatif à la battue administrative sur notre propriété, le juge du Tribunal Administratif de Nantes nous a donné raison en estimant qu’une consultation publique aurait dû avoir lieu au préalable. Néanmoins, le préfet de la Vendée a décidé d’organiser une nouvelle battue administrative le 7 août dernier. Cet événement a provoqué une violente réaction de stress aigu qui nous a obligés à nous rendre d’urgence à l’hôpital.
    https://my-angers.info/08/12/droit-de-reponse-faits-du-7-aout-2025-a-bournezeau/167509

    À l’heure actuelle, nous sommes encore en train de surmonter les conséquences de cette décision.

    Il est clair que cette lacune/injustice doit être comblée en France? Nous ne sommes pas les seuls à en être victimes.

  •  avis défavorable, le 16 août 2025 à 14h37
    Un exemple de participation : Titre : AVIS DEFAVORABLE Commentaire : La France ne respecte pas, et loin s’en faut, les obligations de la Convention d’Aarhus dont elle est signataire. L’exemple des consultations publiques concernant les périodes de déterrage des blaireaux, proposés par les préfets en est un des exemples criants. Bien que les avis du public participant aux consultations publiques soient majoritairement défavorables, les préfets promulguent les autorisations de massacre. Un exemple en Haute Vienne en 2025 : 210 participations dont 196 défavorables ; l’arrêté est cependant publié. Alors que dans ce même département, les arrêtés similaires de 2022, 2023 et 2024 ont été annulés par le tribunal administratif (ordonnances n°2200781, 2200827 du 28 mars 2024, n°2301230 du 11 janvier 2024 et n°2401142 du 15 juillet 2024). Quel citoyen pourrait s’autoriser à passer outre les décisions de justice 4 fois de suite sans voir ses peines alourdies ? Et cet arrêté de 2025 vient d’être suspendu par le tribunal, tout cela sur un fond de gaspillage inouï de l’argent public !!! On peut également citer le cas de l’A69, où ce projet a été maintenu malgré les avis défavorables du public et des experts. Et dernièrement la promulgation de la loi Duplomb malgré plus de deux millions de voix défavorables dans une pétition.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 août 2025 à 14h11
    Votre site fonctionne mal, il est indiqué problème technique, j’ai scindé mon commentaire en 3 parties, voici la dernière qui n’est toujours pas acceptée J’ai été contrainte de supprimer les liens vers des articles de presse justifiant mes dires. Une nouvelle démonstration des difficultés par le public de participer aux décisions : PARTIE 3 Le projet centrale photovoltaïque Ce projet était inscrit dans le PLUi en cours d’enquête publique mais a fait l’objet lui aussi d’une enquête publique parallèle avant même l’approbation du PLUi. Ce dossier PV a été validé avec 2 pauvres contributions citoyennes, il porte sur une surface plus grande que la surface urbanisée du bourg et prévoit une zone de compensation aux atteintes à l’environnement (dont sur zones humides) sur une parcelle communale d’ancienne déchetterie ! L’environnement et la biodiversité sont les laissés pour compte des projets politiques d’aménagement du territoire au profit des lobbies et des riches. La Sologne, territoire pauvre protégé par une loi spéciale de 1941, ne profite qu’à certains privilégiés qui la détériore pour satisfaire les projets des riches comme le prouvent :
    - la multiplication des plateformes logistiques (spéculations foncières)
    - les projets réservés aux riches ;
    - les exploitations des forêts et spéculations du bois
    - des parcs de chasse
    - des procédures viciées :
    - des projets politiques d’accaparement du foncier réservé aux riches orientés politiquement : Cet accaparement du foncier et de la Nature ne profite qu’à la spéculation et aux privilégiés. Cet exemple en Sologne n’est qu’un reflet de ce qui se passe aussi ailleurs comme en témoigne les médias indépendants.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 août 2025 à 14h06
    Votre site fonctionne mal, il est indiqué problème technique, j’ai scindé mon commentaire en 3 parties, voici PARTIE 2 Concernant l’enquête publique sur le PLUi : Le PLUi a été validé par l’intercommunalité en ignorant les arbres protégés et certaines zones humides. Là encore des violations de la Convention d’Aarhus : L’enquête publique a été méconnue : les petites communes n’ont pas de site internet, les publications dans la presse sont insérées dans des journaux non populaires et à la rubrique annonces légales ignorées du grand public. Les différentes phases de la procédure se déroulent souvent pendant les congés lorsque le public est en vacances avec peu d’informations publiées et avec retard sur le site de la Communauté de communes. Des délibérations ont même été annulées car les pièces jointes étaient manquantes et, pire, le vote semble avoir eu lieu en l’absence des pièces présentant le projet. Ce projet de PLUi a été commencé en 2015, il dépend d’autres directives d’aménagement du territoire comme le SRADDET et le SCoT eux aussi ignorés du public au vu des rares contributions pour les mêmes raisons. Dans ces deux décisions d’aménagement du territoire la biodiversité et la Nature (Patrimoine commun de la Nation) ont été ignorés alors même que la Sologne est la plus grande zone terrestre Natura 2000 en Europe. Seules ont été retenus les activités économiques avec l’artificialisation des sols (plateformes logistiques, extension des zones d’armement militaire), les activités de parcs de loisirs pour touristes et la chasse activité réservée aux riches et à une minorité puisque 98% de la population est non-chasseurs. https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-d-ici-matin-orleans/les-nouveaux-seigneurs-le-livre-qui-raconte-comment-les-ultra-riches-ont-colonise-la-sologne-8954678 Le projet comportait des milliers de pages, comme pour tous les dossiers d’enquête publique, souvent incompréhensibles et illisibles puisque tronqués en plusieurs dossiers sans titre explicite. Sur ma commune seules 4 contributions ont été adressées pour 270 habitants. Sur les 7 communes, seules 69 contributions ont été adressés pour plus de 10.600 habitants Le Commissaire enquêteur a validé le projet du PLUi sans rendre publiques les contributions ne permettant pas au public la garantie qu’elles ont été prises en compte, seul son interprétation existe. L’avis final rendu est favorable sous réserve des engagements pris par les élus sans permettre de comprendre celles écartées et pour quels motifs, ces engagements sont des déclarations d’intention. Le PLUi validé est difficilement inaccessible, le dossier est très volumineux pour le téléchargement, les connexions internet sur ma commune étant très lentes. Le SDIS est venu répertorier les points d’eau utilisables dans la lutte contre les incendies APRES la validation du PLUi censé les avoir identifiés. L’artificialisation des sols par les autorisations d’urbanisme prévues au PLUi démontre des contradictions avec les moyens de lutte contre le dérèglement climatique. Les bornes incendies sont inexistantes aux endroits stratégiques et impossibles par manque de pression du fait de l’éloignement du château d’eau. La gestion des nappes phréatiques n’est pas anticipée sur le moyen et long terme.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 août 2025 à 14h04
    Le site fonctionne mal, il est indiqué un problème technique, je vais donc scinder mon commentaires en 3 parties : PARTIE 1 Votre note de présentation rappelle que la France s’est engagée pour « l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et à l’accès à la justice en matière d’environnement ». Or, la constatation de la réalité indique que ces obligations ne sont pas respectées. Concernant la protection des arbres prévues par le Code de l’environnement : Des atteintes aux arbres, illégales, ont été faites sur ma commune. La règlementation est ignorée par les élus, une médiation tentée est restée vaine, les signalements aux autorités chargées de l’environnement sont restés sans suite. Les atteintes aux arbres sont irréversibles, elles n’ont pas été sanctionnées ni compensées malgré les obligations légales. Dans cette situation ayant impact sur l’environnement (présence d’espèces protégées, arbres habitats d’espèces protégées, creusement d’une tranchée d’asséchement, infractions environnementales, atteintes à la propriété privée), il n’y a eu aucune information du public (absence d’arrêté d’autorisation de voirie), il n’y a eu aucune participation du public (absence de consultation ou concertation publique) et aucun recours possible (les racines des arbres sont tranchées de façon irréversible). Une pétition de soutien a été ouverte démontrant l’intérêt du public sur ces questions environnementales. https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/secours-allees-platanes-a-orcay-41300/229723 Cette situation n’est pas isolée, de nombreux citoyens témoignent d’abattages d’arbres, de coupes rases, de défrichement en violation des obligations de la Convention d’Aarhus. Dans le contexte de dérèglement climatique, l’importance des arbres est primordiale tant contre la canicule que contre les inondations.
  •  avis défavorable, le 16 août 2025 à 12h16
    La France ne respecte pas, et loin s’en faut, les obligations de la Convention d’Aarhus dont elle est signataire. L’exemple des consultations publiques concernant les périodes de déterrage des blaireaux, proposés par les préfets en est un des exemples criants. Bien que les avis du public participant aux consultations publiques soient majoritairement défavorables, les préfets promulguent les autorisations de massacre. Un exemple en Haute Vienne en 2025 : 210 participations dont 196 défavorables ; l’arrêté est cependant publié. Alors que dans ce même département, les arrêtés similaires de 2022, 2023 et 2024 ont été annulés par le tribunal administratif (ordonnances n°2200781, 2200827 du 28 mars 2024, n°2301230 du 11 janvier 2024 et n°2401142 du 15 juillet 2024). Quel citoyen pourrait s’autoriser à passer outre les décisions de justice 4 fois de suite sans voir ses peines alourdies ? Et cet arrêté de 2025 vient d’être suspendu par le tribunal, tout cela sur un fond de gaspillage inouï de l’argent public !!! On peut également citer le cas de l’A69, où ce projet a été maintenu malgré les avis défavorables du public et des experts. Et dernièrement la promulgation de la loi Duplomb malgré plus de deux millions de voix défavorables dans une pétition.
  •  Il est incongru que le public et les associations puissent participer, mais ne puissent ensuite contester la décision devant les tribunaux., le 16 août 2025 à 10h16
    AVIS DÉFAVORABLE Consultation publique portant sur le projet de rapport d’application par la France de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et à l’accès à la justice en matière d’environnement faite à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998, le 15 août 2025 à 22h00 La France ne respecte pas, et loin s’en faut, les obligations de la Convention d’Aarhus dont elle est signataire. L’exemple des consultations publiques concernant les périodes de déterrage des blaireaux, proposés par les préfets en est un des exemples criants. Bien que les avis du public participant aux consultations publiques soient majoritairement défavorables, les préfets promulguent les autorisations de massacre. Un exemple en Haute Vienne en 2025 : 210 participations dont 196 défavorables ; l’arrêté est cependant publié. Alors que dans ce même département, les arrêtés similaires de 2022, 2023 et 2024 ont été annulés par le tribunal administratif (ordonnances n°2200781, 2200827 du 28 mars 2024, n°2301230 du 11 janvier 2024 et n°2401142 du 15 juillet 2024). Quel citoyen pourrait s’autoriser à passer outre les décisions de justice 4 fois de suite sans voir ses peines alourdies ? Et cet arrêté de 2025 vient d’être suspendu par le tribunal, tout cela sur un fond de gaspillage inouï de l’argent public !!! On peut également citer le cas de l’A69, où ce projet a été maintenu malgré les avis défavorables du public et des experts. Et dernièrement la promulgation de la loi Duplomb malgré plus de deux millions de voies défavorables dans une pétition. Autre exemple : La France ne respecte pas les obligations de la Convention internationale dont elle est signataire. Votre projet de rapport du Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche – Commissariat général au développement durable, sur l’exécution de la Convention d’Aarhus par la France appelle mes observations suivantes : Votre projet de rapport 2025 se réfère à la Charte de la Participation du public de 2015 qui proclame que « toute personne doit pouvoir participer à l’élaboration d’un projet qui la concerne » Or, voici un exemple, parmi tant d’autres, sur la violation des droits citoyens lors de battues administratives : A Bournezeau (Vendée), le préfet décide de battues administratives en 2021 puis en 2025 sur une propriété privée interdite à la chasse par objection de conscience, droit constitutionnel confirmé par la CEDH. Ces battues préfectorales se déroulent sans information préalable des personnes concernées, sans consultation publique permettant d’argumenter en contestation et sans possibilité de saisir le juge de l’urgence puisque l’intrusion se fait immédiatement sans recours matériellement possible. Le Tribunal a annulé en 2024 la battue préfectorale de 2021 soit 3 ans après les faits sans pouvoir annuler les violations, les atteintes à la santé et à l’environnement. Il y a donc violation des obligations de la Convention d’Aarhus : Droits d’information, participation au processus décisionnel et recours effectif. Il y a violation des droits constitutionnels : Droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, Droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, Droit au respect de sa propriété privée, Droit d’exercer un recours effectif, Droit au respect de sa liberté d’opinion, Droit au respect de sa liberté de manifestation. La CEDH considère que la présence sur la propriété privée d’hommes en armes et de chiens de chasse par contrainte est une limitation apportée à la libre disposition du droit d’usage, constituant une ingérence dans la jouissance des droits tirés de la qualité de propriétaire. Contraindre un individu à une obligation profondément contraire à ses propres convictions et l’obliger à apporter le terrain dont il est propriétaire à une activité dont les objectifs qu’il désapprouve va au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un juste équilibre entre des intérêts contradictoires et ne saurait être considéré comme proportionné au but poursuivi. Il y a donc violation de l’article 11. Que des tiers en fassent un usage totalement contraire à leurs convictions se révèle une charge démesurée qui ne se justifie pas sous l’angle du second alinéa de l’article 1 du Protocole n° 1. La Cour relève que l’apport forcé du droit de chasse, attribut en droit français du droit de propriété, est dérogatoire au principe posé par l’article L422-1 du code de l’environnement, selon lequel nul ne saurait chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire. La Cour estime que le système de l’apport forcé aboutit à placer les requérants dans une situation qui rompt le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général. Violations des droits de la Convention d’Aarhus à Bournezeau
  •  démocratie, le 16 août 2025 à 08h22
    La démocratie veut que la population soit consultée en matière d’environnement, et que son opinion soit respectée. Qu’en est-il pour la chasse, alors que l’immense majorité de nos concitoyens se prononcent pour son interdiction ? Même en milieu rural, les chasseurs n’obtiennent pas la majorité en leur faveur… Fermons les élevages d’animaux servant de gibier aux chasseurs ! Ne parlons pas de "régulation" quand la quasi totalité des animaux chassés viennent d’élevages ! N’apprenons pas à nos enfants à tuer, mais plutôt à admirer la nature vivante.
  •  AVIS DÉFAVORABLE Consultation publique portant sur le projet de rapport d’application par la France de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et à l’accès à la justice en matière d’environnement faite à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998, le 15 août 2025 à 22h00
    La France ne respecte pas, et loin s’en faut, les obligations de la Convention d’Aarhus dont elle est signataire. L’exemple des consultations publiques concernant les périodes de déterrage des blaireaux, proposés par les préfets en est un des exemples criants. Bien que les avis du public participant aux consultations publiques soient majoritairement défavorables, les préfets promulguent les autorisations de massacre. Un exemple en Haute Vienne en 2025 : 210 participations dont 196 défavorables ; l’arrêté est cependant publié. Alors que dans ce même département, les arrêtés similaires de 2022, 2023 et 2024 ont été annulés par le tribunal administratif (ordonnances n°2200781, 2200827 du 28 mars 2024, n°2301230 du 11 janvier 2024 et n°2401142 du 15 juillet 2024). Quel citoyen pourrait s’autoriser à passer outre les décisions de justice 4 fois de suite sans voir ses peines alourdies ? Et cet arrêté de 2025 vient d’être suspendu par le tribunal, tout cela sur un fond de gaspillage inouï de l’argent public !!! On peut également citer le cas de l’A69, où ce projet a été maintenu malgré les avis défavorables du public et des experts. Et dernièrement la promulgation de la loi Duplomb malgré plus de deux millions de voies défavorables dans une pétition. Autre exemple : La France ne respecte pas les obligations de la Convention internationale dont elle est signataire. Votre projet de rapport du Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche – Commissariat général au développement durable, sur l’exécution de la Convention d’Aarhus par la France appelle mes observations suivantes : Votre projet de rapport 2025 se réfère à la Charte de la Participation du public de 2015 qui proclame que « toute personne doit pouvoir participer à l’élaboration d’un projet qui la concerne » Or, voici un exemple, parmi tant d’autres, sur la violation des droits citoyens lors de battues administratives : A Bournezeau (Vendée), le préfet décide de battues administratives en 2021 puis en 2025 sur une propriété privée interdite à la chasse par objection de conscience, droit constitutionnel confirmé par la CEDH. Ces battues préfectorales se déroulent sans information préalable des personnes concernées, sans consultation publique permettant d’argumenter en contestation et sans possibilité de saisir le juge de l’urgence puisque l’intrusion se fait immédiatement sans recours matériellement possible. Le Tribunal a annulé en 2024 la battue préfectorale de 2021 soit 3 ans après les faits sans pouvoir annuler les violations, les atteintes à la santé et à l’environnement. Il y a donc violation des obligations de la Convention d’Aarhus : Droits d’information, participation au processus décisionnel et recours effectif. Il y a violation des droits constitutionnels : Droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, Droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, Droit au respect de sa propriété privée, Droit d’exercer un recours effectif, Droit au respect de sa liberté d’opinion, Droit au respect de sa liberté de manifestation. La CEDH considère que la présence sur la propriété privée d’hommes en armes et de chiens de chasse par contrainte est une limitation apportée à la libre disposition du droit d’usage, constituant une ingérence dans la jouissance des droits tirés de la qualité de propriétaire. Contraindre un individu à une obligation profondément contraire à ses propres convictions et l’obliger à apporter le terrain dont il est propriétaire à une activité dont les objectifs qu’il désapprouve va au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un juste équilibre entre des intérêts contradictoires et ne saurait être considéré comme proportionné au but poursuivi. Il y a donc violation de l’article 11. Que des tiers en fassent un usage totalement contraire à leurs convictions se révèle une charge démesurée qui ne se justifie pas sous l’angle du second alinéa de l’article 1 du Protocole n° 1. La Cour relève que l’apport forcé du droit de chasse, attribut en droit français du droit de propriété, est dérogatoire au principe posé par l’article L422-1 du code de l’environnement, selon lequel nul ne saurait chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire. La Cour estime que le système de l’apport forcé aboutit à placer les requérants dans une situation qui rompt le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général. Violations des droits de la Convention d’Aarhus à Bournezeau (Vendée) : https://my-angers.info/08/12/droit-de-reponse-faits-du-7-aout-2025-a-bournezeau.

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