Avis de participation du public par voie électronique relative au PROJET DE PROGRAMME D’ACTIONS NATIONAL EN VUE DE LA PROTECTION DES EAUX CONTRE LA POLLUTION PAR LES NITRATES D’ORIGINE AGRICOLE

Consultation du 12/07/2022 au 05/09/2022 - 6 contributions

AVIS DE PARTICIPATION DU PUBLIC par voie électronique

En application de l’article R.123-19 du code de l’environnement.

RELATIVE AU PROJET DE PROGRAMME D’ACTIONS NATIONAL EN VUE DE
LA PROTECTION DES EAUX CONTRE LA POLLUTION PAR LES NITRATES D’ORIGINE AGRICOLE

Objet de la consultation : en application de la directive « Nitrates » et du code de l’environnement (articles R.211-80 et R.211-80-1) un programme d’action national fixe le socle commun de dispositions applicables sur l’ensemble des zones vulnérables françaises afin de lutter contre la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole. Le programme d’action est défini par l’arrêté interministériel du 19 décembre 2011 modifié. Les ministres en charge de l’agriculture et de l’environnement doivent procéder au réexamen quadriennal et à la révision de ce programme d’action national « nitrates ». Ce document constituera, avec les programmes d’action régionaux qui seront prochainement révisés afin d’être mis en compatibilité avec ce document, le septième programme d’action français.
Le processus de révision de cet arrêté a débuté en 2020. La Commission nationale du débat public a été saisie et une concertation préalable a été organisée sous l’égide de deux garants, du 18 septembre au 6 novembre 2020. Les bilans de cette concertation ont été établis et rendus publics et seront joints au dossier de consultation.
Conformément à l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, le programme d’action national est soumis à évaluation environnementale. L’autorité environnementale a été saisie le 31 août 2021 et a rendu son avis le 18 novembre 2021. Celui-ci sera joint au dossier de consultation du public. Conformément à l’article R.211-81-3 du code de l’environnement, le conseil national de l’eau (CNE) et Chambres d’agriculture France (Assemblée permanente des Chambres d’agriculture - APCA) ont également été consultés. Le CNE a rendu un avis favorable, le 3 décembre 2021, et a formulé des recommandations. Chambres d’agriculture France a rendu son avis le 15 décembre. Ces avis seront également joints au dossier de consultation du public.

Autorité compétente : Le Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et le Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires sont chargés d’organiser la consultation du public par voie électronique, en tant qu’autorités compétentes nationales pour le programme d’action national « Nitrates ».

Durée de la consultation électronique : La consultation du public sur le projet de programme d’action national Nitrates est ouverte :
Du 25 juillet au 5 septembre 2022 inclus

Documents soumis à la consultation du public : Le dossier soumis à la consultation du public comporte les pièces mentionnées à l’article R. 123-8 du code de l’environnement :
• le projet d’arrêté interministériel modifié relatif au programme d’action national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole
• le bilan de la concertation préalable
• le rapport d’évaluation environnementale
• l’avis de l’autorité environnementale (AE-CGEDD) rendu le 18 novembre 2021 (http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/211118_7e_pan_delibere_cle7be4fd.pdf)
• les avis des organismes institutionnels consultés au titre de l’article R.211-81-3.
Déroulement de la consultation du public : Pendant toute la durée de la participation du public, le dossier pourra être consulté, en version numérique sur la page du site internet du ministère de la transition écologique dédiée aux consultations publiques : http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/developpement-durable-r1.html
Le dossier de consultation du public est également, à la demande, mis à disposition du public sur support papier dans les Directions régionales de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF), les Directions régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) et les Directions Départementales des Territoires et de la Mer (DDT(M)), conformément à l’Article L 123-19 du Code de l’environnement.
Le public pourra également demander toute information complémentaire sur le site internet visé ci-dessus ou par voie postale à l’adresse suivante : Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Direction de l’Eau et de la Biodiversité, EARM 5, Tour Séquoia, 1 place Carpeaux, 92800 Puteaux.
A l’issue de la participation du public, une synthèse des observations sera rédigée et mise en ligne sur le site internet indiqué ci-dessus.

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Commentaires

  •  PAN 7, le 4 septembre 2022 à 13h27

    Dans la directive, trois aspects me gènent, essentiellement car le texte est tres orienté grandes cultures. Notre coopérative est spécialisée dans les productions maraîchères.

    1- l’identification des cultures maraîchères en "autres cultures" comme dans la version précédente PAN6 paraitrait pertinente compte tenu de l’absence de culture principale dans notre schéma.
    2- les petits tunnels plastiques utilisés pour certaines cultures maraîchères (mâche d’hiver notamment) sont indispensables à la survie de ce type de production. Pour maintenir ce type de production, il est necessaire de catégoriser ces tunnels comme des abris.
    3- Contrairement aux grandes cultures, nos producteurs ont recours à l’usage de couverts vegetaux durant l’été qui nécessitent d’être fertiliser. Il faudrait dans la directive faire un distingo entre les couverts hivernaux et ceux estivaux.

  •  Céline VINET, Maraîchère région nantaise, le 4 septembre 2022 à 10h43

    Bonjour,
    En tant que maraîchère de la région nantaise, plusieurs points du PAN7 me posent problème :
    > Classification des cultures maraichères :
    Le principe de "culture principale" est facilement transposable au modèle "grande culture" mais beaucoup moins au principe de culture maraichère de type nantais avec plusieurs cultures successives de durée plus ou moins courtes au cours d’une même année, nécessitant notamment des fertilisations pour chaque culture au cours de l’année. La classification de nos cultures maraichères dans "Autres cultures", comme dans le PAN6, porterait moins à confusion.
    > Cultures sous abris :
    La culture de mâche, spécialité de la région nantaise, a la spécificité d’être une culture hivernale pour laquelle nous devons semer chaque semaine, si les conditions le permettent, afin de permettre un approvisionnement régulier sur tout l’hiver. Nous couvrons cette culture après le semis par des petits tunnels plastiques nantais évitant ainsi le lessivage des engrais positionnés au semis. Il est important que le petit tunnel nantais soit défini comme un abri sans quoi la culture de mâche ne pourrait exister.
    > Couverts végétaux :
    Dans le PAN7, la définition de couverts végétaux est là encore très orientée "grand culture" ; à savoir avec des couverts exclusivement hivernaux. Dans notre modèle de maraîchage nantais, avec notamment la culture de mâche hivernale, nous réalisons des couverts estivaux. Cela n’est pas seulement fait pour la couverture des sols mais aussi pour l’apport de matière organique au sol grâce à l’enfouissement de la totalité du couvert. Nous utilisons donc des couverts à fort potentiel de biomasse, tel que le sorgho que nous devons fertiliser un minimum afin de profiter au maximum du développement de la plante pour le restituer ensuite totalement au sol. La fertilisation de ces couverts estivaux est indispensable.

  •  Réponses de l’ITB à la consultation publique sur le projet d’arrêté PAN7, concernant la culture de betterave sucrière et à la gestion des effluents industriels des sucreries., le 2 septembre 2022 à 15h05

    Classification des fertilisants, page 5 :
    Le positionnement d’un produit non cité dans la typologie des fertilisants exige une mesure de l’indicateur ISMO. Cette mesure n’est pas applicable pour des produits liquides tels que les eaux terreuses et décantées de sucreries. Par défaut, ces effluents seraient rangés en “Type II”, alors que les références montrent que leur comportement correspond en fait à un “type 0” : le rapport d’étude ACTA-Artelia 2012 (Actualisation des connaissances permettant d’objectiver les variabilités des périodes recommandées pour l’épandage des fertilisants azotés en France, ministères de l’agriculture et de l’écologie, juillet 2012) (ref 174 2277/FBR), concluait que « Les simulations effectuées avec le logiciel Stics confirment l’absence de minéralisation et montrent que l’effet des eaux terreuses épandues se traduit par une organisation de l’azote minéral sur une durée de quasiment une année ».
    Dans cette étude, les simulations considéraient un apport de 60mm d’eau terreuse (200 kg/ha d’azote total) au 1er septembre. La figure renseignée dans le lien ci-dessous (hébergé par le site de l’ITB) est extraite de ce rapport, figure 68 page 63, et présente les résultats de lixiviation cumulée jusqu’au 1er avril, sur 20 années climatiques et 24 sites.
    Lien-graphique (https://www.itbfr.org/fileadmin/user_upload/Images_presse/PAN_Lixiviation_eaux_sucrerie.jpg)

    Sur la base de ces résultats, nous proposons un classement explicite des eaux terreuses de sucreries en “Type 0”.

    Autorisations calendaires d’épandages par type de fertilisant (tableaux pages 10, 11 et 12) :
    Page 10, en haut de tableau, dans la phrase « Sur les sols nus, l’épandage de fertilisants azotés est interdit toute l’année », nous proposons de remplacer « sols nus » par « sols non cultivés ». Un sol cultivé peut être temporairement “nu” à certaines périodes de l’année.

    Dans ces mêmes tableaux, la note (1) porte sur les effluents de types “0” et “Ia”, pourtant un renvoi vers cette note est inscrit dans les colonnes correspondant aux types II et III. Les renvois ou la note méritent d’être précisés.

    Destruction des couverts végétaux d’interculture et des repousses :
    Page 30, le texte stipule l’interdiction de destruction des couverts ou repousses par intervention chimique, à l’exception de plusieurs cas listés (techniques culturales simplifiées, semis direct sous couvert et légumes, cultures maraîchères ou cultures porte-graines). Les Autorisations de Mise en Marché (AMM) de produits à base de glyphosate portent l’indication d’usage : « Ne pas appliquer en situation de labour effectué avant l’implantation de la culture, à l’exception des cultures de printemps installées après un labour d’été ou de début d’automne en sols hydromorphes et ne pas dépasser la dose annuelle de 1080 g de glyphosate par hectare. » (voir site E-Phy : https://ephy.anses.fr)
    Pour rester cohérent avec les règles définies par l’Anses pour les usages du glyphosate, nous proposons d’exclure de l’interdiction de destruction chimique, les îlots culturaux présentant ces caractéristiques (labour + hydromorphie).

  •  PAN 7, le 30 août 2022 à 18h02

    Bonjour,
    Le projet de PAN 7 appelle 3 remarques essentielles pour mon activité de production maraichère :
    <span class="puce">-  Jusqu’à ce jour, les cultures maraîchères étaient identifiées dans « autres cultures ». Elles devraient le rester puisque les cultures se suivent sur les parcelles sans qu’il n’y ai une culture principale…
    <span class="puce">-  Les tunnels nantais permettent des cultures couvertes. Il est nécessaire de les considérer comme des abris car ceux-ci protègent des aléas climatiques et notamment de la pluie. Comment conduire une culture de mâche semée fin décembre si je ne la fertilise pas ! alors que le risque de lessivage est limité par la protection de la culture.
    <span class="puce">-  Enfin, nous pratiquons beaucoup les engrais verts estivaux… Contrairement aux couverts hivernaux, ceux-ci ne peuvent être conduits sans fertilisation ! Il est compréhensible de restreinte la fertilisation en hiver mais c’est différent en été.

  •  Directrice technique ARELPAL, le 30 août 2022 à 08h35

    Bonjour
    A la lecture du projet de PAN 7, il nous parait nécessaire de distinguer les cultures spécialisées comme cela l’était dans le PAN 6 et qui fonctionnait bien. En effet, sur le projet, on peut interpréter que ces cultures spécialisées sont intégrées sous le générique « Cultures principales » et non dans la rubrique « autres cultures » tel que précisé dans le PAN 6 : Autres cultures = cultures pérennes, vergers, vignes, cultures maraichères et cultures porte graines , auxquelles il serait sans doute pertinent d’y ajouter l’horticulture ornementale)
    En effet, par rapport aux grandes cultures, les cultures spécialisées ont des cycles très particuliers (cultures annuelles à cycle parfois très court, succession de plusieurs cultures sur une année et une même parcelle intégration de couverts végétaux d’intercultures qui peuvent être estivaux, productions qui peuvent être à contre saison et sous abris).Le classement clair de ces cultures spécialisées dans les « autres cultures » éviterait les ambiguïtés d’interprétation du terme culture principale pour lequel la rédaction laisse à penser qu’il y a les cultures principales, et les cultures de couverts végétaux en tant que pièges à nitrate.

    Sur certaines cultures spécialisées et particulièrement en maraichage, les couverts d’intercultures ne sont généralement pas utilisés comme piège à nitrate mais aussi comme des amendements organiques dès lors qu’elles sont broyées et restituées sur les parcelles. Ces intercultures CINE, servent aussi pour améliorer la structure et la CEC du sol grâce à un enracinement plus profond que la plupart des cultures légumières. Elles servent aussi en compétitrices vis-à-vis des adventices durant l’interculture limitant ainsi l’usage de désherbants. Cependant lors de leur mise en place et notamment pour la période estivale, selon les espèces ( par ex du sorgho) il est nécessaire d’apporter un minimum de fertilisation pour qu’elles puissent produire une biomasse suffisante à leurs usages. La rédaction actuelle interdisant tout engrais minéraux sur les CINE est donc une limite à leur développement alors qu’elles restituent plus d’ azote qu’ils ne leur en est apporté, comme le montre nos études. Une période de non interdiction de l’épandage de fertilisants de type III sur les CINE estivaux ou la possibilité de fertiliser des CINE pour les autres cultures (si la précision comme pour le PAN 6 était apporté ) est indispensable d’autant que cette période n’est pas celle où une lame d’eau drainante est à craindre.

    Dans le même esprit il conviendrait de définir les cultures sous abris pour éviter toute mauvaise interprétation. Les cultures sous abris sont des cultures protégées des aléas climatiques. Dans le cadre du PAR des Pays de la Loire, une définition a été proposée et retenue par le GREN. Elle pourrait être étendue au niveau national.

    Définition des abris retenue en Pays de la Loire.

    Une culture sous abri est l’action de produire des plantes (fleurs, fruits, légumes, etc.) à l’abri des intempéries climatiques comme le gel, les tempêtes, la pluie ou les effets excessifs du soleil, de façon à prolonger leur récolte dans des conditions optimales.

    Les différents types d’abris
    La serre permanente peut être en verre ou en plastique :
    La serre chauffée, équipée d’un ou plusieurs systémes de chauffage, permet d’avoir un climat stabilisé et régulé à l’intérieur. Elle permet de produire des légumes toute l’année. Il y a différents types de serre chauffée (classique, ventilation active, fermée- Définition des différents types : ctifl)
    La serre froide fonctionne uniquement avec l’effet de serre. La température à l’intérieur est supérieure à celle de l’extérieur mais en cas de forte gelée, seules les variétés supportant des températures proches de0°C peuvent se développer.

    Les Grands abris plastiques, il peut s’agir de multichapelle, de bi tunnels ou tunnels. Le plastique est tendu au faitage et la bâche est enterrée sur les longueurs. Tout comme les serres ils protègent des aléas climatiques et facilitent les interventions culturales pendant la période de croissance. Un homme peut y circuler debout à l’intérieur. Ils ne sont pas facilement démontables.

    Les petits tunnels ( ou petites chenilles) sont constitués d’arceaux recouverts de film plastique généralement à usage unique. Par rapport à des cultures en plein champ, ils ont pour objectif de protéger les cultures des aléas climatiques et assure une meilleure croissance, une meilleure efficience de l’eau et de la fertilisation, ainsi qu’une protection vis-à-vis de certains bio agressseurs limitant le recours aux usages phytosanitaires. Ils sont facilement démontables car non enterrés mais donc plus vulnérables au vent.

  •  pollution des sols par les nitrates, le 10 août 2022 à 08h03

    Bonjour,

    Nous vous remercions de prendre en compte cette pollution des sols et demandons la mise en place de l’agroécologie à travers un Parc National zone humide terrestre en Val d’Allier Bourbonnais Berry Aura. Pour le principe de priorisations L 163 - 1 Code environnement et Principe de non régression du droit à l’environnement du 8 aoüt 2022, et suivant les Directives Européennes de la Loi sur l’eau et de la Loi Oiseaux d’eau. Le décret L 163 - 1 donnant l’équivalence écologique est une mesure insuffisante.
    Il conviendrait de mettre en place une protection forte sur tout le Val d’Allier Nord jusqu’alors protégé par une zone Natura 2000 qui est de plus en plus grignotée et disparaît au mépris des protections des S.C.o.T.
    Conséquence : nous demandons suite à la mission "flash" du Gouvernement en Octobre 2021 du projet Parc National zone humide terrestre sur tout le Val d’Allier, Val de Sioule et Val de Loire. La partie retenue par le CGEDD va de la Lozère (suit le Val d’Allier en passant par le Val de Sioule) et se prolonge jusqu’a Nantes lorsque la rivière Allier se jette dans le Val de Loire à l’embouchure du Bec d’Allier ;
    Lors du Grenelle de l’environnement c’est cette partie du Val d’Allier Nord qui avait été sélectionnée comme coeur de Parc National zone humide ; elle pourrait donc être un coeur de Parc de 10 000 ha et d’autres zones de coeur pour protection forte pourrait être mises en place. Pour rappel : les zones humides sont des zones d’expansion des crues et d’épuration des polluants contenus dans les sols. Le G.I.E.C considère que les services rendus sont cinq fois moins chers que la mise en place de techniques non efficaces pour dépolluer. Ainsi cette protection forte assurer le maintien des services rendus par les inondations en restaurant les sols, en redonnant une eau potable en quantité et en qualité et en atténuant les effets de la sécheresse.
    Merci de continuer la mission "flash" entreprise en Octobre 2022.
    Pour une lecture philosophique du conte le roi qui avait droit à un vœu et qui souhaita que tout se qu’il touche deviendrait de l’or sans prendre conscience que cela le priverait de nourriture et d’eau. Détruire les zones inondables ou zones humides pour les transformer en zones agricoles maraîchères c’est vouloir de l’or au lieu de choisir la sagesse de la protection des zones humides lieu de prairies humides pour les élevages et lieux pour la créations de climats tempérés garant de la protection de la biodiversité et donc du vivant et donc des Hommes.

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