Arrêté relatif à l’analyse des substances per- et polyfluoroalkylées dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l’environnement relevant du régime de l’autorisation

Consultation du 12/04/2023 au 02/05/2023 - 16 contributions

La présente consultation concerne un projet d’arrêté ministériel permettant d’identifier les sites industriels potentiellement émetteurs de substances per- et polyfluoroalkylées, appelées « PFAS » dans les rejets aqueux de certaines installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Le projet de texte, qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 16 mai 2023, est disponible. Vous pouvez le consulter et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 20 avril 2023 jusqu’au 11 mai 2023.

Le contexte :

Les substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) présentent de nombreuses propriétés : antiadhésives, imperméabilisantes, résistantes aux fortes chaleurs.

Ces atouts ont encouragé leur fabrication puis leur utilisation par de multiples secteurs industriels : le traitement de textiles, la production d’emballages alimentaires, la conception de produits en téflon ou encore la fabrication d’agents d’extinction d’incendie.

Ils sont aujourd’hui largement répandus et leur forte persistance dans l’environnement représente un enjeu de santé publique.

La réglementation française actuelle n’encadre pas la production, l’utilisation et le rejet de l’ensemble des PFAS au sein des installations classées.

Dans ce contexte, le Gouvernement a rendu public le 17 janvier 2023 un plan d’action pour réduire les risques liés aux PFAS et améliorer la connaissance de l’exposition des citoyens à ces substances. Le projet de texte s’inscrit dans l’axe 4 de ce plan, qui prévoit notamment de réduire les émissions des industriels concernés de façon significative.

Les objectifs :

Le projet de texte vise à établir un premier état des lieux de la présence des PFAS à l’échelle nationale au sein des rejets aqueux de plusieurs secteurs d’activité. Les campagnes d’analyses ont pour but d’identifier tous les rejets aqueux de PFAS et les secteurs d’activités fortement émetteurs de ces substances.

Les dispositions :

Le projet de texte définit les modalités de mise en œuvre d’une campagne de recherche et d’analyse des PFAS dans les rejets aqueux de plusieurs secteurs industriels. Il précise notamment :

  • les secteurs d’activités concernés ;
  • les substances à analyser ;
  • les modalités de réalisation des analyses et de restitution des résultats ;
  • le calendrier de mise en œuvre de la campagne.

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Commentaires

  •  Réponse de France Chimie, le 2 mai 2023 à 23h06

    OBSERVATIONS GENERALES

    France Chimie remercie la DGPR pour ce nouveau projet et pour les modifications qui ont été apportées à la précédente version, en particulier l’ajout d’une définition des PFAS et la suppression de l’article 5 visant la surveillance pérenne, qui nécessite en effet d’être traitée dans un second temps.

    France Chimie retient toutefois une préoccupation relative à la façon de considérer les substances PFAS contenues dans les matériaux d’équipements industriels, dans les revêtements des tenues déperlantes des opérateurs ou dans les mousses d’extinction.

    REMARQUES SPECIFIQUES

    Article 1er

    I.
    Le fluor mentionné à la rubrique 4713 n’est pas un PFAS. Les ICPE soumises à la rubrique 4713 ne sont généralement pas productrices de PFAS (ex : acide fluorhydrique).
    Supprimer la rubrique 4713 de la liste du 1er paragraphe

    Cet arrêté vise les rejets aqueux des ICPE (cf. titre). Aussi est-il nécessaire de n’inscrire dans le périmètre que les substances PFAS susceptibles d’être rejetées dans le milieu aquatique.
    Au 2e paragraphe, modifier « tout exploitant […] utilisant, produisant, traitant ou rejetant des [PFAS] » par « tout exploitant […] utilisant, produisant ou traitant, et rejetant dans l’eau des [PFAS] »

    II.
    Les composés polymères ne sont pas solubles dans l’eau. Leur impact est plutôt de nature physique, il devra donc être traité selon ce registre et non selon celui des substances dissoutes facilement assimilables par contact ou ingestion pour la faune et la flore aquatique.
    Ajouter à la définition des substances PFAS « non polymère » après « toute substance »

    Article 2

    Même remarque que précédemment : il s’agit bien de s’intéresser exclusivement aux impacts sur le milieu donc aux effluents aqueux, dès lors qu’ils sont susceptibles de contenir des PFAS.
    Aux 1er et 2e paragraphes, modifier « substances […] utilisées, produites, traitées ou rejetées » par « substances […] utilisées, produites ou traitées, et rejetées dans l’eau »

    Article 3

    Il semble nécessaire d’être cohérent avec le terme « campagne » utilisé à l’article 4.
    Au 1er paragraphe, préférer le terme « une série de trois campagnes » à « une campagne »

    L’identification des substances se fera par la liste établie à l’article 2. Il ne s’agit pas ici de faire un screening des 10 000 PFAS mais d’analyser les PFAS déjà identifiés.
    Au 1er paragraphe, supprimer le terme d’identification : « L’exploitant […] réalise une série de trois campagnes d’analyse des substances PFAS »

    La possibilité doit être donné à l’exploitant de mesurer les PFAS dans les eaux amont pour établir le calcul de la pollution nette.
    Ajouter une phrase à la fin du 1er paragraphe : « L’exploitant a également la possibilité de réaliser ces campagnes d’analyse sur les eaux importées utilisées sur le site. »

    1° De quelle liste parle-t-on ? lorsque l’on parle des « substances présentes »
    Une fois de plus, l’objectif de l’AM n’est pas de faire un screening complet mais bien de viser les substances identifiées comme susceptibles d’être présentes dans les rejets aqueux de l’ICPE.
    Modifier « présentes » par « détaillées aux 2° et 3° »

    Méthode indiciaire par adsorption du fluor organique (AOF) : merci de préciser la référence de la norme
    Il semblerait que cette méthode pose plusieurs problèmes :
    . limites de quantification,
    . détection des MES par rapport à la capacité (en volume) de l’analyseur,
    . prise en compte des fluorures inorganiques sans faire le distinguo avec les organiques (ie avec les PFAS)
    . impossibilité de flécher les PFAS.
    Par ailleurs, cette méthode est très récente. Il conviendra donc d’accorder une certaine flexibilité à son utilisation et à l’interprétation des résultats, si besoin.

    3° Il convient de clarifier cette disposition avec la liste mentionnée à l’article 2.
    Ajouter « mentionnées dans la liste établie par l’exploitant selon les dispositions de l’article 2 » après « La recherche et l’analyse de toute autre substance PFAS »

    Article 4

    I. Merci de préciser la référence au texte visé
    Il semble en effet qu’il n’en existe pas sur les PFAS tels que désormais définis.
    Pour éviter une non-conformité pour tous les prélèvements/analyses, il convient donc, soit de retirer cette référence, soit d’ajouter "si possible" avant la mention de l’avis.
    Ajouter « si possible » après « Les prélèvements et les analyses sont »

    Il n’existe pas de laboratoire agréé ou accrédité pour l’ensemble des PFAS cités.
    Il conviendra donc de conditionner cette exigence à la disponibilité de tels laboratoires en ajoutant "dans la mesure du possible"
    Ajouter « dans la mesure du possible » après « Les mesures (prélèvement et analyse) des substances mentionnées au 2° de l’article 3 sont »

    Fin du 1er paragraphe : même commentaire que précédemment (au 1° de l’article 3) : de quoi parle-t-on précisément ?
    Il est nécessaire d’effectuer les analyses sur :
    . le tableau : cf. le 2°
    . la liste de l’article 2 : cf. le 3°.
    De quelles autres substances parle-t-on ? C’est très ambigu.
    Supprimer « pour l’estimation de la quantité totale de PFAS mentionnée au 1° de l’article 3 et » : dernière phrase du 1er paragraphe : « L’application du précédent alinéa est recommandée pour les mesures (prélèvement et analyse) des substances mentionnées au 3° de l’article 3. »

    2e paragraphe
    Nous sommes d’accord sur le principe d’éviter de fausser la représentativité de la mesure.
    Mais cela introduit une confusion concernant les sites raccordés ou le mélange normal des effluents au sein d’une station de traitement gérée par l’exploitant.
    Les points de mesures doivent être les points de rejets définis pour l’établissement dans son autorisation préfectorale (qui garantissent normalement une mesure représentative et sans dilution), c’est-à-dire des points juste en amont du rejet au milieu naturel ou juste en amont du réseau de raccordement d’une station d’épuration collective.
    Modifier « avant toute dilution avec d’autres effluents » par « de l’établissement » : « Les prélèvements sont effectués au(x) point(s) de rejet aqueux de l’établissement. »

    3e paragraphe : limites de quantification
    Dans la méthode AOF est mentionnée une limite de détection de 4µg/L, ce qui est tout à fait incompatible avec une LQ de 2.

    II.
    Le délai de 3 mois est bien trop court pour la mise en œuvre des campagnes, d’autant plus que l’article 2 accorde 4 mois pour établir la liste des PFAS.
    Gardons en tête que les exploitants vont devoir inventorier les PFAS, solliciter des laboratoires, contractualiser puis planifier les mesures.
    Modifier à la 1ère ligne « Trois mois » par « Six mois »
    Modifier à la 2e ligne « Six mois » par « Huit mois »
    Modifier à la 3e ligne « Neuf mois » par « Dix mois »

    III.
    Nous souhaitons qu’il soit possible de respecter le délai que vous proposez, mais sommes malheureusement convaincus que ce ne sera pas le cas.
    Ajouter « deuxième » entre « le dernier jour du » et « mois suivant » : « au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant chaque campagne »

  •  Contribution d’Ufip Energies & Mobilités, le 2 mai 2023 à 20h07

    Ufip EM accueille favorablement l’initiative de ce projet d’arrêté ministériel pour la recherche et l’analyse des PFAS sur les rejets aqueux des ICPE.

    Nous souhaiterions porter les remarques et propositions suivantes :

    Articles 1 et 2
    <span class="puce">-  Il serait utile de distinguer les PFAs contenues dans les matières premières et intermédiaires utilisées dans les procédés industriels, des PFAs présentes dans les équipements industriels (joints, membranes industrielles…). Proposition d’ajouter aux deux articles pour les utilisations « dans les procédés en tant que matières premières ou intermédiaires ».
    <span class="puce">-  Proposition à l’article 2 de limiter la recherche aux produits connus par l’exploitant actuel qui n’a pas forcément une connaissance exhaustive ou une maîtrise sur les produits utilisés par les exploitants antérieurs.
    <span class="puce">- Article 1 : « Il s’applique également à tout exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement, soumise à autorisation à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, non mentionnée ci-dessus et utilisant dans les procédés en tant que matières premières ou intermédiaires, produisant, traitant ou rejetant des substances per- ou polyfluoroalkylées. »
    <span class="puce">- Article 2 : « L’exploitant d’une installation mentionnée à l’article 1er établit, sous quatre mois, la liste des substances PFAS utilisées dans les procédés en tant que matières premières ou intermédiaires, produites, traitées ou rejetées, ainsi que des substances PFAS produites par dégradation. Il tient cette liste à jour à la disposition de l’inspection des installations classées.
    Si de telles substances ont été utilisées dans les procédés en tant que matières premières ou intermédiaires, produites, traitées ou rejetées, par l’exploitant actuel, avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, elles sont également mentionnées en tant que telles dans la liste, ainsi que la date à laquelle elles sont susceptibles d’avoir été rejetées. »

    Article 4-I : La définition du lieu de point de mesure devrait tenir compte des installations raccordées qui ne rejettent pas directement à l’environnement. Les points de mesures doivent être les points de rejets définis pour l’établissement dans son autorisation préfectorale (qui garantissent normalement une mesure représentative et sans dilution), c’est-à-dire des points justes en amont du rejet au milieu naturel, ou juste en amont du réseau de raccordement d’une station d’épuration collective.
    <span class="puce">- Proposition : "Les prélèvements sont effectués au(x) point(s) de rejet aqueux de l’établissement".
    Barrer "avant toute dilution avec d’autres effluents"

    Article 4-III : Proposition de d’un délai rallongé de transmission des résultats :
    <span class="puce">- « L’exploitant transmet les résultats commentés de ces campagnes d’analyse, par voie électronique, à l’inspection des installations classées au plus tard 45 jours suivant chaque campagne. Ces résultats sont transmis conformément à l’arrêté du 28 avril 2014 susvisé. »
    Supprimer "le dernier jour du mois"

  •  CONTRIBUTION DE L’ASSOCIATION ENVIRONNEMENTALE DONGEOISE DES ZONES A RISQUE ET DU PPRT (AEDZRP), le 2 mai 2023 à 19h39

    Notre association a pris connaissance de ce projet d’arrêté avec le plus grand intérêt. En effet ce sujet nous inquiète tout particulièrement car nous avons subi à partir du 21 décembre 2022, une fuite sur un bac de la raffinerie TotalEnergies à Donges contenant du naphta lourd avec pour conséquences de fortes émissions de benzène étalées sur près d’une semaine.
    L’émulseur utilisé par les pompiers projeté dans la cuvette de rétention s’est répandu par "grappes de mousse" dans le centre de la commune et jusqu’à 3 km du lieu d’émission en raison de vents soutenus.
    Cette mousse contenait des PFAS qui se sont déposés au sol et dans les eaux.
    A ce jour, aucune information publique n’a été donnée concernant les possibles conséquences sur l’environnement et les populations.

    Ci-dessous, nos commentaires et propositions concernant le projet d’arrêté :

    Article 1 :
    I - L’AEDZRP demande que le présent arrêté s’applique à l’ensemble des ICPE.
    Les ICPE soumises à déclaration ou à enregistrement peuvent également générer des PFAS. L’AEDZRP propose donc de modifier l’arrêté comme suit  : “Le présent arrêté s’applique à toutes les installations classées pour la protection de l’environnement (Autorisation, Enregistrement, Déclaration).”
    Concernant les rubriques de la nomenclature, l’AEDZRP demande que soient ajoutées celles pour lesquelles il y a des obligations d’exercices incendie. De nombreuses ICPE ont une obligation d’exercices incendie et peuvent donc rejeter des quantités importantes de PFAS via les mousses anti-feu.

    II - Dans la définition des rejets aqueux, l’AEDZRP demande qu’elle soit formulée ainsi :
    <span class="puce">- rejets aqueux de surface ou souterrains
    Dans le cas de l’utilisation des mousses anti-incendie, le milieu récepteur peut être le sol (par exemple : aire d’entraînement incendie), le suivi doit pouvoir être étendu aux réseaux piézométriques de l’ICPE.

    Article 2 :
    <span class="puce">- Ajouter « ou stockées » après « utilisées, produites, traitées ou rejetées »
    <span class="puce">- A la fin du premier paragraphe, l’AEDZRP demande à ce que soit ajouté la phrase suivante : cette liste doit être accessible aux collectivités en charge de l’alimentation en eau potable, de l’assainissement, aux organismes en charge de la surveillance et du suivi de la qualité des eaux, ainsi que du grand public.

    Article 3 : L’AEDZRP considère qu’il est difficile de caractériser le caractère « souillé ou non » d’une eau pluviale. Il est proposé de supprimer la fin de la phrase "à l’exception des points de rejet des eaux pluviales non-souillées".

    Article 4 :
    I - Depuis le 1er janvier 2023 des limites pour la somme des 20 PFAS ont été fixées à 0,1 µg/L annexe III de la directive EDCH et à 0,5 µg/L pour la somme totale des PFAS tel que définie à l’annexe I de la même directive (arrêté du 30/12/22 modifiant l’arrêté du 11/01/07).
    Compte-tenu que ces substances sont nocives pour l’environnement et la santé humaine à des doses extrêmement faibles, l’AEDZRP demande que ces limites de quantification soient retenues dans cet arrêté.

    La limite de quantification de 100 ng/L proposée est trop élevée et il semble évident qu’il est possible d’avoir des limites de quantification plus basses pour l’analyse d’effluents industriels.
    Aussi, avoir une conclusion comme mentionnée dans le texte « Si une substance PFAS n’est pas quantifiée ou quantifiée à une concentration inférieure ou égale à 100 ng/L, sa concentration est considérée comme nulle dans les résultats d’analyses et la mention « non quantifiée » est précisée » s’avérerait extrêmement trompeur et dangereux.
    III - Dans un souci de transparence, les résultats transmis à l’Inspection des Installations Classées doivent être accessibles au public. L’AEDZRP demande que, conformément à la recommandation 6 du rapport de l’IGEDD, l’ensemble des données et résultats des analyses soient bancarisés et accessibles au public.
    Il convient donc d’ajouter cette précision en fin de paragraphe.

    IV - Il convient d’apporter des précisions sur les modalités d’adaptation dont disposeront les préfets.

    L’AEDZRP demande que soit ajouté un article supplémentaire concernant à la fois les suites qui devront être données au regard des résultats obtenus à l’issue de cette étape d’analyse mais aussi les modalités de mise en place d’un suivi régulier des PFAS pour l’ensemble des émetteurs, notamment en cas d’utilisation de mousses anti-incendie.

  •  Avis de l’Union des Professionnels de la Dépollution des Sites (UPDS), le 2 mai 2023 à 16h11

    Chère Madame, cher Monsieur,

    Nous avons pris connaissance avec intérêt du projet d’arrêté relatif à l’analyse des PFAS dans les rejets aqueux des ICPE soumises à autorisation qui est en consultation publique du 12/04/2023 jusqu’au 02/05/2023. Après lecture de ce projet, nous avons quelques commentaires et propositions que nous vous transmettons ci-dessous.

    Dans l’article 1, point I, il est mentionné que “Le présent arrêté s’applique aux installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation”. Or les ICPE soumises à déclaration ou à enregistrement peuvent également générer des PFAS. L’UPDS propose donc de modifier l’arrêté comme suit  : “Le présent arrêté s’applique à toutes les installations classées pour la protection de l’environnement (A, E, D).”

    De plus, il est précisé dans cet article 1 que les ICPE concernées par cet arrêté sont celles “au titre de l’une au moins des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées : 2330, 2345, 2350, 2351, 2567, 2660, 2661, 2750, 2752, 2760, 2790, 2791, 2795, 3120, 3230, 3260, 3410, 3420, 3440, 3450, 3510, 3531, 3532, 3540, 3560, 3610, 3620, 3630, 3670, 3710 ou 4713.” Toutefois, de nombreuses ICPE ont une obligation d’exercices incendie et peuvent donc rejeter des quantités importantes de PFAS via les mousses anti-feu, via leur réseau d’eaux pluviales (qui rejoint généralement une STEP industrielle dans laquelle les PFAS ne sont pas traités). Il faudrait donc inclure les rubriques de la nomenclature pour lesquelles il y a des obligations d’exercices incendie : 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4744, 4746, 4747, 4748.

    Et enfin, il est précisé que cet arrêté s’applique “également à tout exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement, soumise à autorisation à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, non mentionnée ci-dessus et utilisant, produisant, traitant ou rejetant des substances per- ou polyfluoroalkylées.” Si les activités de stockage ne sont pas couvertes par le terme « utilisant », nous proposons de rajouter cette possibilité d’”usage” des PFAS.

    Dans l’article 3, il est proposé que “l’exploitant d’une installation mentionnée à l’article 1er réalise une campagne d’identification et d’analyse des substances PFAS sur chaque point de rejets aqueux de l’établissement, à l’exception des points de rejet des eaux pluviales non souillées.” Cependant nous pensons qu’il est difficile de caractériser le caractère « souillé ou non » d’une eau pluviale. Nous proposons d’ajouter qu’“Il appartiendra à l’exploitant de justifier dans son rapport d’analyse, de la qualité souillée ou non des eaux pluviales rejetée au(x) point(s) de son site. S’il est impossible d’isoler les points de rejets des eaux pluviales, les analyses permettront de contrôler la présence ou non de PFAS.”

    De plus, il est demandé dans l’article 3, point 1°, qu’il faut estimer «  la quantité totale de substances PFAS présente, en équivalent fluorure, par l’utilisation de la méthode indiciaire par adsorption du fluor organique (AOF).” Toutefois, en France, aucun laboratoire n’est accrédité pour effectuer la mesure de l’AOF alors qu’il existe une douzaine de laboratoires accrédités pour l’analyse des PFAS par LC-MS/MS. Cela veut dire qu’il existe un risque majeur que l’arrêté ne puisse pas être appliqué en l’état car les échantillons devront être envoyés aux Pays-Bas et/ou Allemagne. Nous proposons donc que l’AM se limite, dans un premier temps, uniquement à l’analyse des 20 PFAS obligatoires et des autres listés, le temps que les laboratoires français puissent s’équiper et faire accréditer cette méthode AOF.

    De plus, L’utilisation de l’indice AOF va poser des problèmes d’interprétation. En effet, la quantité de PFAS quantifiables par cette méthode (<100 substances) ne représente qu’une infime fraction des PFAS. Il existe des milliers de PFAS (voir des millions selon la définition des PFAS) et on ne sait en mesurer individuellement que très peu. De plus, on ne connait pas la toxicité des molécules qu’on ne sait pas quantifier. Lorsque l’AOF ne sera pas corrélé à la somme des PFAS cibles (par exemple AOF 10 fois supérieur à la somme des PFAS), nous proposons de recommander d’identifier les molécules majoritaires en présence.

    Dans le tableau de l’article 3, point 2°, sur “La recherche et l’analyse de toute autre substance PFAS, techniquement quantifiable”, nous pensons qu’il pourrait y être ajouté l’analyse du 6:2 FTS qui est très souvent présent dans les mousses incendie.

    En revanche, étant donné que l’étalon pour l’analyse du C6O4 n’est pas disponible auprès des fournisseurs habituels et que l’unique source d’approvisionnement de cet étalon se trouve auprès du titulaire du brevet, cela implique un risque de concurrence faussée. L’UPDS serait donc d’avis de retirer pour l’instant le C604 de la liste des PFAS à, rechercher.

    Dans l’article 4, point I, il est écrit que “Les prélèvements et les analyses sont réalisés conformément à l’avis en vigueur sur les méthodes normalisées de référence”. S’il est ici fait référence à l’avis du 22 février 2022, celui-ci n’intègre pas les PFAS. Préciser de quel avis il s’agit, ou mettre l’avis du 22/2/22 à jour.

    De plus, il est mentionné que “Les mesures (prélèvement et analyse) des substances mentionnées au 2° de l’article 3 sont effectuées par un organisme ou laboratoire agréé ou, s’il n’existe pas d’agrément pour le paramètre mesuré, par un organisme ou laboratoire accrédité par le Comité français d’accréditation ou par un organisme signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d’accréditation”. L’UPDS est d’avis de préciser, pour les prélèvements et pour les analyses, si c’est l’accréditation COFRAC ou l’agrément qui est exigé et, dans ce dernier cas, quel type d’agrément est demandé.

    Il est également proposé que “Les prélèvements soient réalisés dans des conditions représentatives de l’activité normale de l’installation.” Cependant, nous considérons que la suppression de l’obligation de préciser ces conditions dans le rapport, par rapport au projet initial de cet arrêté datant de janvier 2023, laisse un flou. Nous sommes donc d’avis de rajouter que “L’exploitant précise dans son rapport les conditions normales de son activité et leur respect lors de la campagne de mesure.”

    Puis, il est prévu que “Les prélèvements soient effectués au(x) point(s) de rejet aqueux avant toute dilution avec d’autres effluents”. Nous considérons qu’il est également crucial que l’exploitant identifie, dans ses mesures, le ou les émissaires des rejets : soit le milieu naturel, soit le réseau de collecte et de traitement des eaux usées, soit le réseau de collecte des eaux pluviales. Il serait même judicieux d’étendre ce suivi au réseau piézométrique des ICPE qui rejettent directement par infiltration dans les nappes. Car ces rejets ont un fort enjeu sur l’eau potable. Nous proposons donc que “Les prélèvements soient effectués au(x) point(s) avant rejet au milieu naturel, au réseau de collecte et de traitement des eaux usées, au réseau de collecte des eaux pluviales. Pour chaque rejet, l’exploitant précise le milieu récepteur ou l’émissaire du rejet. Si le milieu récepteur est le sol (par exemple : aire d’entraînement incendie), le suivi est étendu aux réseaux piézométriques de l’ICPE. ”

    Et enfin, il est proposé : “Pour l’estimation de la quantité totale de PFAS mentionnée au 1° de l’article 3, une limite de quantification de 2 µg/L est respectée.” Toutefois, les LQ demandées pourraient être diminuées et mises en cohérence avec la réglementation sur l’eau potable (0,1 µg/L pour la somme des 20 PFAS de la Directive Eau).

    Dans l’article 4, point II, il est écrit que “L’exploitant réalise chaque mois, sur trois mois consécutifs, une campagne d’analyses des substances PFAS, telle que prévue à l’article 3, à partir d’échantillons prélevés selon les conditions fixées au I”. Nous proposons de prendre également en considération les variations pluviométriques car en absence de pluie il n’aura pas de rejet dans les réseaux d’eaux pluviales en lien avec l’article 4, point 1.

    Dans l’article 4, point IV, il est mentionné que “Pour les installations ayant fait l’objet d’analyses de substances PFAS dans leurs rejets aqueux avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, le préfet peut adapter les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les campagnes d’analyse définies à l’article 3. Il vérifie que les analyses menées permettent d’obtenir des résultats représentatifs de l’activité de l’établissement et qu’elles ont été réalisées selon les conditions fixées au I.” Nous proposons de préciser les critères de cet arbitrage et de définir les modalités de cette adaptabilité des conditions.

    Dans l’article 5, le projet d’arrêté de janvier 2023 prévoyait une surveillance pérenne selon les 1ers résultats obtenus. Cette partie a été supprimée. Nous nous questionnons donc sur la portée du projet d’arrêté s’il ne conduit pas à un suivi pérenne.

    Vous souhaitant bonne réception de ces commentaires et restant à votre disposition pour vous apporter tout complément d’information, nous vous prions d’agréer nos meilleures salutations.

  •  Contribution d’Aluminium France au projet d’arrêté relatif à l’analyse des substances PFAS dans les rejets aqueux des ICPE A, le 2 mai 2023 à 14h47

    Article 2
    Les exploitants sont de bonne volonté pour identifier les substances PFAS dans leurs rejets mais la cartographie de ces substances est complexe et longue. C’est pourquoi nous proposons d’allonger le délai requis pour établir cette liste et temporiser la recherche d’exhaustivité qui ne peut être effective à ce stade, notamment en raison de la difficulté de rassembler les données liées à l’historique du site. D’ailleurs, l’arrêté prévoit que l’exploitant tienne à jour cette liste à la disposition de l’inspection des installations classées. Il transparait de cette disposition que les autorités comprennent que cette liste est par nature évolutive en fonction de la connaissance de l’exploitant.

    Ainsi, nous suggérons la réécriture de l’article 2 dans les termes suivants :

    « L’exploitant d’une installation mentionnée à l’article 1er établit, sous huit mois, la liste des substances PFAS utilisées, produites, traitées ou rejetées, ainsi que des substances PFAS produites par dégradation, dont il a connaissance à cette date. Il tient cette liste à jour à la disposition de l’inspection des installations classées.

    Si de telles substances ont été utilisées, produites, traitées ou rejetées avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, elles sont également mentionnées en tant que telles dans la liste, ainsi que la date à laquelle elles sont susceptibles d’avoir été rejetées, s’il en a connaissance. »

    Article 3
    Afin d’identifier les eaux pluviales non souillées, il conviendrait de définir cette notion.

    De plus, nous nous interrogeons sur le fait de savoir si la faisabilité technique de cette campagne d’identification et d’analyse a été vérifiée en amont et confirmée par les laboratoires qui vont être amenés à les réaliser.

    Enfin, comme indiqué précédemment, si l’exhaustivité est un objectif, il semble compliqué d’y arriver à ce stade, notamment pour retrouver les données historiques des sites liés à leurs rejets. Il convient de le prendre en compte dans la rédaction de l’arrêté.

    Ainsi, nous suggérons la réécriture de l’article 3 dans les termes suivants :

    « 3° La recherche et l’analyse de toute autre substance PFAS, techniquement quantifiable selon les dispositions prévues à l’article 4, non comprise dans la liste du 2° et susceptible d’être ou d’avoir été présente dans les rejets aqueux de son établissement dont il a connaissance. »

    Article 4
    Les délais imposés ne prennent pas en compte l’indisponibilité éventuelle des laboratoires sur le territoire national alors que cette possibilité semble fortement probable en raison du volume de sites industriels concernés et des échéances envisagées à respecter.

    Par ailleurs, le délai imposé aux ICPE dont les rubriques ne sont pas mentionnées expressément est calé sur le délai imposé aux ICPE identifiées comme prioritaires. Cela ne semble pas cohérent avec les échéances définies et distinguées en fonction des activités des ICPE. C’est pourquoi nous proposons de caler le délai appliqué à ces ICPE sur l’échéance la plus longue.

    Enfin, concernant la transmission des analyses, il convient d’envisager la possibilité qu’elle soit retardée en raison de la surcharge de travail à laquelle les laboratoires vont devoir faire face. Les exploitants n’ayant pas la maitrise sur l’emploi du temps des laboratoires, ils ne devraient pas être tenus responsables de leur défaillance possible. Quant aux résultats commentés, il serait utile de d’identifier qui doit les commenter, et quelle doit en être la teneur le cas échéant.

    Ainsi, nous suggérons la réécriture de l’article 4 dans les termes suivants :

    « Selon la rubrique de la nomenclature des installations classées au titre de laquelle son établissement est soumis à autorisation, l’exploitant réalise sa première campagne d’analyse selon les délais suivants, sous réserve de la disponibilité des organismes ou laboratoires agréés, ou, s’ils n’existent pas d’agrément pour le paramètre mesuré, des organismes ou laboratoires accrédités par le Comité français d’accréditation ou des organismes signataires de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d’accréditation : […] Pour les établissements soumis à autorisation au titre de rubriques non mentionnées ci-dessus, la première campagne est réalisée au plus tard six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté.
    III. L’exploitant transmet les résultats commentés de ces campagnes d’analyse, par voie électronique, à l’inspection des installations classées au plus tard le dernier jour du mois suivant chaque campagne, sous réserve qu’il ait reçu ces résultats. »

  •  Syved - contribution - Projet d’arrêté ministériel relatif à l’analyse des substances PFAS dans les rejets aqueux des ICPE relevant du régime de l’autorisation. , le 2 mai 2023 à 14h46

    Le Syved a noté l’évolution positive de ce projet d’arrêté, par rapport à la version soumise en février dernier à la consultation des parties prenantes.

    Nos commentaires portent principalement sur les conditions de mise en œuvre de cet arrêté.
    • Serait-il possible de publier sur le site web du MTE (et/ou de l’Ineris) une liste des laboratoires pouvant réaliser les analyses de PFAS mentionnés dans le projet d’arrêté ministériel,
    • Y-aura-t-il des recommandations méthodologiques concernant les modalités d’échantillonnage et la réalisation des analyses ? En effet, cet arrêté ministériel concerne de très nombreux sites en France et il nous semble important que la réalisation des prestations d’analyses soient homogènes entre les laboratoires.

    En dehors de ces points, nous n’avons pas de commentaires spécifiques sur le projet d’arrêté en lui-même.

  •  Commentaires de l’association Générations Futures, le 2 mai 2023 à 09h41

    Afin que cette campagne d’analyse soit la plus efficace et pertinente possible, Générations Futures pense que la campagne doit :
    être élargie à toutes les installations ICPE ;
    rechercher plus de substances ;
    Utiliser des méthodes d’analyse beaucoup plus sensibles et avec des limites de quantification bien plus basses que celles proposées ;

    Comme indiqué dans le plan d’action ministériel de janvier 2023, « le site Arkema de Pierre-Bénite dans le Rhône sera préfigurateur de cette démarche d’identification et de diminution des rejets de PFAS ». Force est de constater que la campagne d’identification et d’analyse proposée dans cet arrêté ne prend pas en compte les premiers enseignements tirés des analyses déjà réalisées à Pierre Bénite, que ce soit sur la nature des substances à rechercher et les limites de quantification utilisées.

    Enfin, nous souhaitons rappeler ici la nécessité de mener une telle campagne d’identification également pour les sites relevant de la nomenclature IOTA.

    Voici donc en détails nos propositions :

    Article 1 :
    En ne ciblant uniquement les installations ICPE soumis au régime de l’autorisation, de potentielles importantes sources d’émission risquent de rester inconnues. Générations Futures propose donc d’étendre la campagne de mesures à toutes les installations ICPE (relevant du régime de l’autorisation mais aussi de la déclaration et de l’enregistrement).
    A minima, la campagne doit être étendue à d’autres installations ICPE que nous avons identifié comme potentielles sources d’émission :
    2430 – Préparation de la pâte à papier
    2440 - Fabrication de papier carton
    2445 - Transformation du papier, carton
    2564 – Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques
    2565 - Revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique
    2662 – Stockage de polymères
    2663 – Stockage de pneumatiques et produits composés d’au moins 50 % de polymères
    2714 – Transit, regroupement, tri ou préparation de déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois
    2795 – Lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de matières dangereuses ou de déchets dangereux
    2940 – Application, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc.

    Article 2 :
    A des fins de transparence rajouter après « Il tient cette liste à jour à la disposition de l’inspection des installations classées » la mention suivante : « L’inspection des installations classées rend public les listes de chaque installation ».

    Article 3 :
    Alinéa 1 :
    La méthode proposée AOF n’est pas la meilleure méthode disponible loin de là. Le rapport de l’IGEDD rappelle bien les différentes limites de cette méthode : « Cette méthode s’applique sur différentes matrices mais elle n’offre qu’une vue incomplète de la teneur globale en PFAS d’un échantillon, que ce soit à l’égard de molécules neutres et volatiles (rendement < 30%) ou pour les composés à chaîne perfluorée longue. La limite de quantification de la méthode est de 1 μg/l de fluor, ce qui pose également un problème de sensibilité.
    La méthode TOPA semble plus performante et est recommandée par l’IGEDD.

    Alinéa 2 :
    Les substances mentionnées à l’alinéa 3 et qui font partie des 24 PFAS jugés prioritaires dans le cadre de la proposition de révision de la Directive Cadre sur l’Eau (https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-amending-water-directives_en) devrait être recherché de manière obligatoire.

    Alinéa 3 :
    Rajouter à la fin du paragraphe « et figurant dans la liste des substances PFAS utilisées, produites, traitées ou rejetées, ainsi que des substances PFAS produites par dégradation visée à l’article 2 ».
    Rajouter dans le tableau d’autres substances tels le 6 :2 FTS (émis à plus de 3,5 tonnes par an par Arkema à Pierre Bénite) ou le 8 :2 FTS.

    Article 4 :
    Les substances visées par cet arrêté sont nocives pour l’environnement et la santé humaine à des doses extrêmement faibles. La Norme de Qualité Environnementale proposée par la Commission est fixée à 4.4 ng/L pour la somme de 24 PFAS. Il est donc nécessaire de rechercher ces substances en utilisant les techniques ayant les limites de quantification les plus basses possibles.
    Pour l’estimation de la quantité totale de PFAS, le rapport de l’IGEDD mentionne une LQ de 1 µg/L. Cette LQ doit être respectée et remplacer la LQ de 2 µg/L proposée dans l’arrêté.
    La limite de quantification de 100 ng/L proposée ici est trop élevée et il semble évident qu’il est possible d’avoir des limites de quantification plus basses pour l’analyse d’effluents industriels. En effet, pour l’analyses des rejets aqueux des entreprises Daikin et Arkema effectuées dans la zone de Pierre Bénite, des limites de quantification allant de 10 à 50 ng/L selon les substances ont été utilisées, comme indiqué dans le document suivant : https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/220729_resultats_rejets_arkema_daikin.pdf
    De telles limites de quantification doivent également être utilisées pour la campagne de mesure prévue par le présent arrêté.

    L’objectif affiché de ce texte est « d’identifier tous les rejets aqueux de PFAS ». En utilisant des limites de quantification aussi élevées, les risques de passer à côté d’émissions pouvant conduire à des teneurs préoccupantes dans les milieux sont très importants.
    Aussi, avoir une telle conclusion comme mentionnée dans le texte « Si une substance PFAS n’est pas quantifiée ou quantifiée à une concentration inférieure ou égale à 100 ng/L, sa concentration est considérée comme nulle dans les résultats d’analyses et la mention « non quantifiée » est précisée » s’avèrerait extrêmement trompeur.

    A des fins de transparence rajouter après « L’exploitant transmet les résultats commentés de ces campagnes d’analyse, par voie électronique, à l’inspection des installations classées au plus tard le dernier jour du mois suivant chaque campagne » la mention suivante : L’inspection des installations classées rend public tous les résultats reçus.

  •  Contribution de la Fédération Française de la Tannerie Mégisserie au projet d’arrêté sur les PFAS dans les rejets aqueux d’ICPE, le 28 avril 2023 à 14h37

    Article 2 :
    Il est demandé de lister les substances qui ont pu être rejetées dans le passé et de préciser la date. Jusqu’à quand doit remonter l’historique ?
    Il est également demandé d’intégrer les substances PFAS produites par dégradation.
    Selon le niveau de précision à apporter pour répondre à l’article 2, le délai de 4 mois peut être trop court. Est il possible d’allonger ce délai en fonction de l’historique demandé ?

    Article 3 :
    1° et 2° :
    Il est demandé de procéder en parallèle :
    <span class="puce">- à l’estimation de la quantité totale de substances PFAS
    <span class="puce">- et de d’analyser les PFAS individuellement.
    Nous proposons qu’un seuil soit fixé sur les PFAS totaux à partir duquel les PFAS seraient analysés individuellement.
    En effet, s’il n’y a pas trace de PFAS totaux ou que ceux-ci sont, par exemple, en dessous des seuils individuels, alors l’analyse individuelle des substances n’est pas justifiée.
    3° :
    Plusieurs de nos adhérents nous font part de leur inquiétude pour trouver un laboratoire agréé en mesure de réaliser les analyses des substances PFAS additionnelles à la liste des 20 PFAS obligatoires.

    Article 4, II :
    Les analyses sont à réaliser dans un délai de 3, 6 ou 9 mois à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté.
    Un délai de 4 mois est prévu pour établir la liste des PFAS (article 2).
    Il est difficile de réaliser la campagne de mesure dans les 3 mois sans avoir établi la liste au préalable.
    Nous proposons que les campagnes de mesure soient réalisées dans un délai de 7, 10 ou 13 mois à compter de l’entrée en vigueur du texte pour intégrer les 4 mois nécessaires à l’établissement de la liste (notamment pour intégrer l’historique).

  •  Avis de l’Association nationale des collectivités pour la maîtrise des risques technologiques majeurs (AMARIS)., le 28 avril 2023 à 11h41

    AMARIS porte un regard particulièrement attentif à la première étape réglementaire du Plan national sur les substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS). Alors que l’arrêté mis en consultation par le ministère de la Transition écologique, affiche l’objectif d’identifier tous les rejets aqueux de PFAS et les secteurs d’activités émetteurs de ces substances, il ressort que la connaissance des sources de contamination restera insuffisante pour pouvoir agir. Les enjeux sont pourtant majeurs au premier rang desquels la santé et l’accès à l’eau potable.
    Concernant l’arrêté proposé, AMARIS demande principalement 5 évolutions significatives :
    1. Etendre la campagne de mesures à l’ensemble des ICPE, quel que soit le régime (A, E et D).
    2. Appliquer la méthodologie du dispositif RSDE, référence mentionnée dans le plan national, ce qui permettra de réunir les conditions nécessaires pour connaître, qualifier, valider et bancariser les données. Les modalités de la campagne proposée ne permettent pas de disposer d’une vision complète, hiérarchisée et opérationnelle des PFAS dans les rejets aqueux des industriels, ce qui est pourtant la première étape pour aboutir à la réduction significative des PFAS dans les milieux aquatiques, conformément à l’axe 4 du plan national.
    3. Inscrire cette étape d’analyse dans une stratégie de suivi et de surveillance pérenne pour l’ensemble des émetteurs. Les collectivités souhaitent pouvoir sortir de la stratégie d’une campagne unique à un instant « t » pour disposer d’un suivi dans la durée qui permette d’évaluer les effets des mesures qui seront prises tant au niveau national que local.
    4. Abaisser les limites de quantification en cohérence avec les techniques analytiques disponibles, pour une meilleure connaissance hiérarchisée des sources de pollution et pour définir un cadre d’actions ciblé. Pour exemple, en appliquant les limites de quantification retenues aux données publiées (second semestre 2022) sur le site Arkema de Pierre-Bénite, 15% à 20 % des émissions mesurées seraient exclues.
    5. S’inscrire d’emblée dans une démarche de transparence complète des résultats des analyses, conformément à l’axe 5 du plan national. Considérant l’impact des pollutions par les PFAS sur les domaines de compétences des collectivités (eau, assainissement, déchets) et sur la santé des habitants, la transmission des résultats ne peut raisonnablement pas être restreinte aux seul.e.s préfèt.e.s. AMARIS demande un accès public aux données.
    AMARIS est ouverte à la discussion avec le ministère pour contribuer à une stratégie nationale ambitieuse répondant aux enjeux de santé publique et de préservation des ressources.

    DEMANDES DE MODIFICATION, ARTICLE PAR ARTICLE
    Article 1
    I. AMARIS demande que le présent arrêté s’applique à toutes les installations classées pour la protection de l’environnement (A, E, D). Il est ajouté « enregistrement ou déclaration, » après « soumises à autorisation ».
    Ajouter « ou stockant » après « utilisant, produisant, traitant ou rejetant ».
    II. Dans la définition des rejets aqueux, il est ajouté « de surface ou souterrain, » après « rejetés directement ou indirectement vers le milieu naturel »

    Article 2
    AMARIS demande à ce que la liste des substances utilisées, produites, traitées, rejetées ou stockée soit accessible aux collectivités en charge de l’alimentation en eau potable, de l’assainissement, de l’élimination des déchets et aux structures exerçant une compétence en matière de surveillance et de suivi de la qualité des eaux.
    AMARIS souhaite s’assurer que l’utilisation et la distribution des eaux de forage sont bien comprises dans la notion de substances produites.
    Ajouter « ou stockées » après « utilisées, produites, traitées ou rejetées »

    Article 3
    AMARIS demande que l’exploitant analyse systématiquement le ou les points de rejets des eaux pluviales. Au regard des analyses effectuées en temps de pluie, il justifie le cas échéant du fait que les eaux pluviales ne sont pas souillées.
    AMARIS souhaite que soient précisées les modalités de prélèvement et de mesures lorsque le ou les points de rejet ne permettent pas d’isoler les rejets d’eaux pluviales non souillés.
    3.2 : Vérifier/corriger le code sandre pour PFOS
    3.3 : Ajouter les substances suivantes : 6:2 FTS ; 8 :2 FTS ; 10:2 FTS ; 6:2 FTCA ; PFCAs

    Article 4
    I. AMARIS souhaite que les précisions suivantes soient ajoutées :
    Il est ajouté « L’exploitant explicite ces conditions. » après « Les prélèvements sont réalisés dans des conditions représentatives de l’activité normales de l’installation. »
    Après « l’exploitant justifie de cette impossibilité. », il est ajouté les paragraphes suivants :
    « En cas de présence de substances PFAS dans les rejets des eaux pluviales, l’exploitant réalise à minima une campagne de temps de pluie suffisamment significative pour permettre d’analyser et de quantifier les substances PFAS telles que énumérées à l’article 3, présentes dans les rejets d’eaux pluviales. Les campagnes de temps de pluies sont doublées de mesures pluviométriques. Un rapport précise les conditions pluviométriques antérieures à la période de mesures, les modalités de constitution de l’échantillon 24h asservi soit à la pluie soit au débit. »
    « En cas de rejet aqueux direct dans la nappe, l’exploitant réalise les prélèvements et analyses en chaque point du réseau de suivi piézométrique. Un rapport identifie les nappes impactées par les points de rejets, les points de mesure du réseau piézométrique de suivi, et explicite les modalités de constitution des échantillons analysés. »
    AMARIS alerte sur le fait que les limites de quantification retenues sont étonnamment élevées au regard des limites de quantification admises pour les substances PFAS mesurables (inférieures au nanogramme/litre). AMARIS rappelle que les teneurs à respecter pour les eaux destinées à la consommation humaine sont de 0,10 µg/L pour la somme des 20 PFAS de l’annexe III de la directive EDCH et de 0,50 µg/L pour la somme totale des PFAS tel que définie à l’annexe I de la même directive). Les limites de quantification retenues sont supérieures aux Normes de Qualité Environnementale (NQE) de la DCE (exemple du PFOS dans les eaux de surface). En conséquence, les limites de quantification proposées excluent de l’analyse une part conséquente des rejets polluants, ne permettant pas dans ces conditions d’en évaluer les effets contaminants sur les milieux récepteurs.
    AMARIS demande que les valeurs limites de quantification soient abaissées pour chacune des substances énumérées au 2° et au 3° de l’article 3 ainsi que pour les concentrations totales telles que définies au 1° de l’article 3. Ces limites de quantification doivent être en cohérence avec les méthodes analytiques techniquement disponibles, et adaptées à l’objectif de maîtrise des pollutions pour l’ensemble des sites émetteurs.
    III. Les informations et analyses recueillies sont essentielles aux collectivités pour le pilotage de la production d’eau potable, des stations d’épuration, des usines de traitement des déchets, et pour les structures exerçant une compétence en matière de suivi et de surveillance de la qualité des milieux aquatiques.
    AMARIS demande que, conformément à la recommandation 6 du rapport de l’IGEDD, l’ensemble des données et résultats des analyses soient bancarisés et accessibles au public.

  •  Commentaires de COPACEL (producteurs de pâtes et papiers/cartons), le 27 avril 2023 à 18h08

    • Article 2 :
    En l’absence d’utilisation intentionnelle de PFAS, établir une liste des substances PFAS traitées ou rejetées, et des substances produites par dégradation ne va pas être chose aisée. Faut-il prendre en compte les substances potentiellement présentes dans matières premières lorsqu’il s’agit de déchets (papiers cartons à recycler) ? Si oui, de quelle manière ?

    Il est demandé de préciser la date à laquelle les produits ont été rejetés. Jusqu’à quelle date doit remonter l’historique ?

    Selon le niveau de précision à apporter pour répondre à l’article 2, le délai de 4 mois peut être trop court.

    • Article 3 :

    Existe-t-il une définition du terme « eaux pluviales non souillées » ? Les eaux pluviales issues d’un parc de stockage de papiers cartons à recycler, dont on ne sait pas s’ils contiennent des traces de PFAS, doivent elles être considérées comme potentiellement souillées ?

    Plusieurs de nos membres nous indiquent la difficulté de trouver des laboratoires agréés en mesure de réaliser toutes les analyses demandées. Les contacts pris avec les laboratoires mettent en évidence des protocoles de prélèvements différents selon les organismes et l’impossibilité de mesurer quelques PFAS (C6O4, 6 :2 FTOH et 8 :2 FTOH) ou de respecter pour certains PFAS (PFDoDS, PFTrDA, PFUnDS et PFTrDS) une LQ de 100ng/l pour les rejets chargés. Il serait nécessaire de disposer de la liste des laboratoires agréés pour le prélèvement et l’analyse de tous les PFAS listés à l’article 3.

  •  Commentaires du BRGM sur le projet d’arrêté objet de la consultation - 27/04/2023, le 27 avril 2023 à 17h55

    Article 1 :
    Alinéa I)
    Dans le 1er paragraphe, il pourrait être pertinent de mentionner les aires d’entrainement de lutte incendie associées aux activités ICPE ? En effet, ces aires peuvent être un réservoir de PFAS dans les sols et via les eaux de ruissellement se retrouver dans les canaux dans lesquels les rejets industriels sont déversés.
    Au second paragraphe, il pourrait être utile de préciser ici qu’une des utilisations principales des PFAS se fait sous forme de mélange par l’application de mousses anti-incendie.
    Alinéa II)
    A la 1ère puce du 1er paragraphe : Sachant que l’une des utilisations principales des PFAS est sous forme de mélange dans les mousses anti-incendie, il conviendrait de préciser que « tout rejet d’eaux pluviales collectant des eaux de ruissellement d’aire d’entrainement de lutte incendie ou de zone incendiée est susceptible d’être pollué par des PFAS. »
    Article 3 :
    Point 1 : Il est proposé de remplacer la phrase complète par : « La détermination du paramètre indiciaire AOF (Fluor Organique Adsorbable) »
    Point 3 : La disponibilité de l’étalon pour le C6O4 n’est pas assurée et il y a risque de concurrence faussée. Il est proposé de remplacer la phrase complète par : « L’analyse de toute autre substance PFAS, techniquement quantifiable (notamment pour laquelle des étalons analytiques sont disponibles) selon les dispositions prévues à l’article 4, non comprise dans la liste du 2° et susceptible d’être ou d’avoir été présente dans les rejets aqueux de son établissement »
    Au niveau du tableau qui liste les substances « particulièrement concernées », d’autres composés tels que le 6:2 FTS (voire le 8:2 FTS) nécessiteraient aussi une attention particulière.
    Article 4 :
    Au point 1)
    Dans le 1er paragraphe, il est fait référence à l’avis en vigueur sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l’air, l’eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l’environnement. Dans la prochaine révision de l’avis, il conviendra d’ajouter en cohérence les LQ fixées dans le présent arrêté.
    Dans le 3ème paragraphe, Il est proposé de remplacer le paragraphe par : « Dans le cadre de cette campagne, le précédent alinéa ne s’applique pas pour la mesure du paramètre AOF mentionné au 1° de l’article 3 et pour les mesures (prélèvement et analyse) des substances mentionnées au 3° de l’article 3. »
    Dans le 7ème paragraphe Il est proposé de remplacer le paragraphe par : : « Pour la mesure du paramètre AOF mentionnée au 1° de l’article 3, une limite de quantification de 2µg/L est respectée ».
    Dernier paragraphe : Il est proposé de supprimer ce paragraphe car il n’a de sens selon nous que lorsqu’on parle de la réalisation d’une somme, ce qui n’est plus le cas dans l’arrêté.

  •  Quid de l’étude sur les PFAS commandée en février 2022 ?, le 22 avril 2023 à 16h04

    Il aurait été opportun de porter à connaissance du public l’étude sur la PFAS commanditée en février 2022 AVANT de publier le plan d’actions ministériel dont ce arrêté fait partie.
    Quand ce rapport sera-t-il disponible afin de pouvoir jauger de l’adéquation du plan d’actions au regard des enjeux ?

  •  Commentaires de la FP2E ( Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau), le 22 avril 2023 à 15h34

    Les adhérents de la FP2E ont pris connaissance du projet d’arrêté cité en objet et des nouvelles obligations qui seront prochainement applicables pour les STEP dites ’industrielles’ (rubrique 2750) et ’mixtes’ (rubrique 2752).

    Les adhérents de la FP2E souhaitent émettre deux suggestions / commentaires, qui se recoupent et qui visent à faciliter la réalisation des campagnes analytiques sur ces deux types de STEP telles que prévues dans l’arrêté, à savoir :
    <span class="puce">- ajout d’une disposition permettant aux Maîtres d’Ouvrage et aux exploitants de ces installations d’accéder aux résultats des campagnes analytiques sur les rejets aqueux des ICPE se rejetant dans le réseau de collecte alimentant la STEP. Cette disposition permettrait un meilleur ciblage des substances à analyser dans la liste donnée à l’article III - 3 du projet d’arrêté ;
    <span class="puce">- décalage du délai de réalisation de la première campagne à neuf mois, de façon à laisser le temps de disposer des résultats analytiques disponibles sur les rejets aqueux des ICPE se rejetant dans le réseau de collecte alimentant la STEP afin de faciliter le ciblage des substances à analyser.

  •  Retour du SYPRED, le 20 avril 2023 à 18h08

    Le SYPRED (Syndicat des professionnels du recyclage, de la valorisation, de la régénération et du traitement des déchets dangereux) accueille favorablement l’initiative du MTE d’encadrer une campagne nationale d’analyse "type RSDE" sur les rejets aqueux de PFAS.
    Nous souhaiterions que le texte soit clarifié sur 2 points :

    1-Le premier paragraphe de l’article 3 :
    L’exploitant d’une installation mentionnée à l’article 1er réalise une campagne d’identification et d’analyse des substances PFAS sur chaque point de rejets aqueux de l’établissement, à l’exception des points de rejet des eaux pluviales non souillées.

    Après le mot "établissement", ajouter "après la dernière étape de traitement".

    Si cela s’avère nécessaire, l’abattement des PFAS est réalisé sur une unité qui se trouve juste avant le point de rejet.

    2-Il serait nécessaire d’annexer à l’arrêté la liste, à date, des laboratoires agréés pour les prélèvements et l’analyse des PFAS listés à l’article 3.

    Le développement des analyses de PFAS dans l’eau est récent et, par conséquent, il n’est pas facile de trouver des laboratoires ou organismes agréés.

  •  Analyses et prévention PFAS, le 13 avril 2023 à 15h55

    Je vous remercie de l’intérêt et des actions que vous menez ainsi que vos informations très inscructives et nécessaires afin de mieux prendre conscience des effets néfastes des PFAS.
    Cordialement.

  •  ajout de paramètres, le 13 avril 2023 à 13h25

    La liste du 3 de l’article 3 devrait être complétée à minima des paramètres suivants :
    6:2 FTAB ;
    8:2 FTAB ;
    5:3 FTCA (sortie de STEP) .

    Ces paramètres sont retrouvés dans différentes études
    P. Labadie et al, 2021 Bioaccumulation des composés poly et perfluoalkylés (PFAS) chez une espèce sentinelle, le chevaine : niveaux et déterminants dans la Seine ;
    Munoz et al 2018 Analysis of zwitterionic, cationic, and anionic poly- and perfluoroalkyl surfactans in sediments by liquid chromatography polarity-switching electrospray ionization coupled to high resolution mass spectrometry.
    et dans d’autres publications scientifiques aux Etats-Unis et Canada.