Arrêté modifiant l’arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement
Consultation du 27/05/2024 au 21/06/2024 - 4126 contributions
Le présent projet d’arrêté modifie l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement afin de restreindre l’application de cet article aux seuls projets d’implantation de plans d’eau en zone humide dont la surface implantée est supérieure ou égale au seuil d’autorisation de la rubrique 3.3.1.0. de la nomenclature (1 hectare).
Ainsi, il ne sera plus nécessaire de remplir les conditions posées par l’article 4 pour réaliser un plan d’eau en zone humide dès lors que la surface implantée est inférieure au seuil d’autorisation de la rubrique 3.3.1.0. de la nomenclature.
Les obligations de respect de la démarche « éviter, réduire, compenser » et de compatibilité aux SDAGE et SAGE lorsqu’ils existent, continueront de s’appliquer, afin de garantir la préservation des intérêts protégés par l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
L’implantation de plans d’eau dont la surface atteint les seuils d’autorisation de la rubrique 3.3.1.0. demeurera encadrée par les dispositions de l’article 4 actuel.
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Commentaires
Madame, Monsieur,
Je vous adresse par la présente mes observations concernant le projet de révision de l’arrêté « plan d’eau » qui vise à faciliter la création de retenues hydrauliques en bas de vallon, lorsque l’impact sur une zone humide est inférieur à un hectare.
Titre : Avis favorable
Commentaires :
Je soutiens fermement le projet de révision de l’arrêté « plan d’eau » pour les raisons suivantes :
Adaptation au changement climatique : Cette révision permettra aux agriculteurs de s’adapter plus facilement aux défis posés par le changement climatique. En 2022, plus de 50% des agriculteurs des Pays de la Loire ont rapporté des pertes de récoltes dues à des épisodes de sécheresse. La création de petites réserves en bas de vallon permettra une meilleure gestion des ressources en eau, essentielle pour faire face à ces périodes de sécheresse croissantes.
Développement économique et souveraineté alimentaire : Les petites réserves en bas de vallon favorisent le maintien et le développement d’une agriculture diversifiée. Par exemple, dans le département de la Vendée, la création de ces réserves a permis de sécuriser l’irrigation pour 1 500 hectares de cultures maraîchères, assurant ainsi la continuité des activités pour plus de 100 exploitations agricoles locales. Ces mesures sont cruciales pour l’économie locale et la souveraineté alimentaire de notre région.
Sécurisation de l’accès à l’eau et renouvellement des générations : En garantissant un accès sécurisé à l’eau, cette modification législative contribue à la pérennité des exploitations agricoles et facilite le renouvellement des générations d’agriculteurs. Dans les Pays de la Loire, le taux de renouvellement des jeunes agriculteurs a augmenté de 10% dans les zones équipées de retenues collinaires. Cela est également bénéfique pour l’emploi dans les territoires ruraux, avec une estimation de 1 500 emplois directs et indirects créés ou maintenus grâce à ces infrastructures.
Préservation de la biodiversité : La création de retenues collinaires favorise la biodiversité. Une étude menée dans la région des Pays de la Loire a montré que les plans d’eau de petite taille augmentent de 25% la diversité des espèces d’oiseaux et d’insectes dans les zones avoisinantes, fournissant un accès sécurisé à l’eau pour la faune locale et créant des zones de fraîcheur bénéfique pour les écosystèmes environnants.
Impact environnemental marginal : La simplification proposée concerne uniquement les projets dont la surface implantée en zone humide est inférieure à un hectare, ce qui limite considérablement l’impact environnemental de ces projets. Dans les Pays de la Loire, sur les 100 projets de retenues recensés en 2023, 85% avaient un impact sur moins de 0,5 hectare de zones humides, démontrant ainsi la pertinence de cette révision pour des impacts marginaux mais des bénéfices significatifs.
Stockage hivernal et réduction des prélèvements estivaux : Le remplissage des retenues collinaires durant les périodes de fortes précipitations hivernales permet de réduire les prélèvements d’eau en période estivale. Dans le bassin versant de la Loire, la mise en place de ces réserves a permis de diminuer de 20% les prélèvements estivaux, protégeant ainsi les milieux aquatiques et garantissant une gestion durable des ressources en eau.
En conclusion, je considère que cette révision est non seulement bénéfique pour les agriculteurs mais aussi pour l’environnement, et je vous encourage à la mettre en œuvre dans les plus brefs délais.
Je vous remercie pour l’attention portée à ces observations et reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
Cordialement,
Anthony Menard
Angers
anthomenard49@gmail.com
Chambres d’agriculture Nouvelle-Aquitaine accueille favorablement ce projet
d’arrêté. Il permettrait en effet la mise en oeuvre de projets de stockage
d’eau de petite taille, ce qui permettrait une sécurisation de l’accès à
l’eau au bénéfice d’exploitations agricoles aux profils divers. Les
fonds de vallée, souvent zones humides, sont particulièrement propices à
la création de retenues collinaires, qui interceptent des eaux de
ruissellement en période de fortes précipitations, permettant de réduire
les prélèvements en été.
En outre, bien réalisés, ces ouvrages peuvent contribuer à maintenir de
la biodiversité en période sèche par la présence de surface en eau.
voici l’avis qui a été émis concernant le projet de modification de l’arrêté du 9 juin 2021consistant à autoriser la transformation des zones humides d’une superficie de 1 ha en "réserves" d’eau !!! (avec l’appui de Céline Jouanin)
Marie
L’association Eau Secours 31 ayant examiné les aspects légaux et
règlementaires ainsi que les aspects liés à la biodiversité et au
changement climatique émet l’avis suivant :
1 Le code de l’environnement instaure et définit l’objectif d’une
gestion équilibrée de la ressource en eau (Art. L.211-1 du code de
l’environnement à savoir :la préservation des zones humides , le
principe selon lequel la préservation et la gestion durable des zones
humides sont d’intérêt général y est affirmé. Les différentes
politiques ( nationales, régionales et locales) d’aménagement des
territoires ruraux doivent prendre en compte l’importance de la
conservation, l’exploitation et la gestion durable des zones humides qui
sont au cœur des politiques de préservation de la diversité biologique,
du paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des
inondations.
Cet arrêté remettrait donc en cause sur des superficies globales
importantes le principe des solutions fondées sur la nature et est donc en
contradiction avec les règles édictées par le code de l‘environnement.
Sacrifier les zones humides ainsi que cela est prévu par cet arrêté
serait contraire à ces règles
2. Le quatrième plan national zones humides 2022-2026 fixé en 2022
poursuit les efforts engagés précédemment et amplifie les actions en
faveurs de la connaissance, de la protection et de la restauration des
milieux humides
Ce plan précise : « il est nécessaire et d’intérêt général de
davantage les préserver et les restaurer par des actions concrètes de
gestion durable » ; « L’Etat s’est engagé à restaurer 50000 ha de
zones humides d’ici 2026, à acquérir 8500 ha de zones humides et à
créer des nouvelles aires protégées.
Il serait donc incohérent de remettre en cause le cadre de ce plan
3 Zones humides et réchauffement climatique : Toutes les études le
prouvent : les zones humides jouent un rôle dans la protection contre
l’érosion du littoral, l’atténuation de l’intensité des crues,
l’alimentation des cours d’eau pendant les sécheresses, elles
atténuent le réchauffement climatique global et amortissent les impacts
que subissent les populations.
(De par sa fonction de régulation hydrologique, 1m² de zone humide peut
stocker entre 500 litres et 1m3 d’eau (source : Convention Ramsar –
1971). Cette eau est stockée en période hivernale et durant les épisodes
pluvieux (effet de réduction des crues) de façon efficace, contrairement
à une retenue qui sera complètement transparente en période hivernale,
car déjà à son niveau de remplissage maximum.
Un maillage de zones humides en bon état en tête de bassins versants et
dans les plaines permet de soutenir un débit suffisant aux cours d’eau
principaux, et ainsi pérenniser leurs différents usages (eau potable,
irrigation, baignade, loisirs, etc.).)
Si nous voulons que la planète reste vivable, il faut donc s’appuyer
sur l’existence de ces zones humides pour diminuer les effets du
changement climatique.
4 Objectifs européens : La DCE(directive 2000/60/CE) prévoit de
protéger, améliorer et restaurer toutes les masses d’eau souterraines,
assurer un équilibre entre les captages et le renouvellement des eaux
souterraines, afin d’obtenir un bon état des masses d’eau souterraines
.
De plus dans le cadre de la DCE, les autorités doivent « analyser
l’impact de l’activité humaine et produire une analyse économique de
l’utilisation de l’eau » : or l’arrêté qui devrait s’adosser à
ces règles ne les intègre pas
Cet arrêté dérogatoire proposé remettrait donc en cause ces principes
européens .
5.Quant aux effets négatifs des retenues d’eau : en voici quelques-uns
:
- Perte importante d’eau par évaporation
- Dégradation de la qualité de l’eau : une retenue est en quelque sorte
un réacteur biogéochimique (l’augmentation de la sédimentation,
l’immersion de la matière organique, le réchauffement estival et
l’augmentation de la production primaire entraînent une baisse de
l’02 et une émission de CO2, une augmentation du N2O et la production
de cyanobactéries.)
- Réduction significative des débits des cours d’eau et donc réduction
des volumes prélevables pour l’AEP et l’irrigation en aval
- Développement d’espèces indésirables ou exotiques envahissantes
En conclusion l’association Eau Secours 31 émet un avis DEFAVORABLE à
la parution de cet arrêté.
voici l’avis qui a été émis concernant le projet de modification de l’arrêté du 9 juin 2021consistant à autoriser la transformation des zones humides d’une superficie de 1 ha en "réserves" d’eau !!! (avec l’appui de Céline Jouanin)
Marie
L’association Eau Secours 31 ayant examiné les aspects légaux et
règlementaires ainsi que les aspects liés à la biodiversité et au
changement climatique émet l’avis suivant :
1 Le code de l’environnement instaure et définit l’objectif d’une
gestion équilibrée de la ressource en eau (Art. L.211-1 du code de
l’environnement à savoir :la préservation des zones humides , le
principe selon lequel la préservation et la gestion durable des zones
humides sont d’intérêt général y est affirmé. Les différentes
politiques ( nationales, régionales et locales) d’aménagement des
territoires ruraux doivent prendre en compte l’importance de la
conservation, l’exploitation et la gestion durable des zones humides qui
sont au cœur des politiques de préservation de la diversité biologique,
du paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des
inondations.
Cet arrêté remettrait donc en cause sur des superficies globales
importantes le principe des solutions fondées sur la nature et est donc en
contradiction avec les règles édictées par le code de l‘environnement.
Sacrifier les zones humides ainsi que cela est prévu par cet arrêté
serait contraire à ces règles
2. Le quatrième plan national zones humides 2022-2026 fixé en 2022
poursuit les efforts engagés précédemment et amplifie les actions en
faveurs de la connaissance, de la protection et de la restauration des
milieux humides
Ce plan précise : « il est nécessaire et d’intérêt général de
davantage les préserver et les restaurer par des actions concrètes de
gestion durable » ; « L’Etat s’est engagé à restaurer 50000 ha de
zones humides d’ici 2026, à acquérir 8500 ha de zones humides et à
créer des nouvelles aires protégées.
Il serait donc incohérent de remettre en cause le cadre de ce plan
3 Zones humides et réchauffement climatique : Toutes les études le
prouvent : les zones humides jouent un rôle dans la protection contre
l’érosion du littoral, l’atténuation de l’intensité des crues,
l’alimentation des cours d’eau pendant les sécheresses, elles
atténuent le réchauffement climatique global et amortissent les impacts
que subissent les populations.
(De par sa fonction de régulation hydrologique, 1m² de zone humide peut
stocker entre 500 litres et 1m3 d’eau (source : Convention Ramsar –
1971). Cette eau est stockée en période hivernale et durant les épisodes
pluvieux (effet de réduction des crues) de façon efficace, contrairement
à une retenue qui sera complètement transparente en période hivernale,
car déjà à son niveau de remplissage maximum.
Un maillage de zones humides en bon état en tête de bassins versants et
dans les plaines permet de soutenir un débit suffisant aux cours d’eau
principaux, et ainsi pérenniser leurs différents usages (eau potable,
irrigation, baignade, loisirs, etc.).)
Si nous voulons que la planète reste vivable, il faut donc s’appuyer
sur l’existence de ces zones humides pour diminuer les effets du
changement climatique.
4 Objectifs européens : La DCE(directive 2000/60/CE) prévoit de
protéger, améliorer et restaurer toutes les masses d’eau souterraines,
assurer un équilibre entre les captages et le renouvellement des eaux
souterraines, afin d’obtenir un bon état des masses d’eau souterraines
.
De plus dans le cadre de la DCE, les autorités doivent « analyser
l’impact de l’activité humaine et produire une analyse économique de
l’utilisation de l’eau » : or l’arrêté qui devrait s’adosser à
ces règles ne les intègre pas
Cet arrêté dérogatoire proposé remettrait donc en cause ces principes
européens .
5.Quant aux effets négatifs des retenues d’eau : en voici quelques-uns
:
- Perte importante d’eau par évaporation
- Dégradation de la qualité de l’eau : une retenue est en quelque sorte
un réacteur biogéochimique (l’augmentation de la sédimentation,
l’immersion de la matière organique, le réchauffement estival et
l’augmentation de la production primaire entraînent une baisse de
l’02 et une émission de CO2, une augmentation du N2O et la production
de cyanobactéries.)
- Réduction significative des débits des cours d’eau et donc réduction
des volumes prélevables pour l’AEP et l’irrigation en aval
- Développement d’espèces indésirables ou exotiques envahissantes
En conclusion l’association Eau Secours 31 émet un avis DEFAVORABLE à
la parution de cet arrêté.
RÉDACTION À REVOIR pour mettre l’arrêté modificatif en conformité avec l’argumentaire de la note de présentation.
La note de présentation fournit des arguments pour définir une procédure allégée pour la création de plans d’eau d’une surface inférieure à 1 hectare :
« La nouvelle rédaction de l’article 4 répond aux exigences de simplification des démarches des porteurs de projets dans le cadre de l’élaboration des dossiers « loi sur l’eau » pour l’implantation de plans d’eau puisqu’ils seront dispensés de la démonstration actuellement imposée par l’article 4 dans le cadre des dossiers concernant des plans d’eau d’une surface inférieure à 1 hectare. »
Sur deux points, la rédaction de l’arrêté modificatif s’éloigne de manière notable de ce qui pourrait logiquement découler de cet argumentaire :
1. le projet d’arrêté modificatif renvoie au seuil de la rubrique 3.3.1.0 et ne reprend pas directement la valeur de 1 hectare. Que se passerait-il si d’aventure le seuil d’autorisation de la rubrique 3.3.1.0 venait à être modifié, dans un sens ou dans un autre ?
2 le projet d’arrêté modificatif compare à 1 hectare non pas la superficie du plan d’eau mais la surface implantée en zone humide. Si un plan d’eau est pour partie situé en zone humide et pour partie hors zone humide, la superficie totale du plan d’eau pourra excéder 1 hectare tout en bénéficiant des mesures de simplification proposée.
EN CONSÉQUENCE, pour être conforme à l’argumentaire avancé dans la note de présentation, l’article 1er de l‘arrêté modificatif devrait être rédigé comme suit :
Article 1er.
L’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : « en zone humide » sont remplacés par les mots : « affectant une zone humide et dont la superficie est supérieure ou égale à un hectare » ;