Arrêté fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages

Consultation du 30/04/2018 au 22/05/2018 - 29 contributions

La présente consultation concerne le projet d’arrêté fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages.

Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, en cliquant sur le lien "déposer votre commentaire" en bas de page, du 30 avril 2018 jusqu’au 22 mai 2018 inclus. Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible de télécharger de documents en tant que commentaires.

Un parc de barrages important, répondant à plusieurs types d’usages et de besoins

La France compte un parc d’environ 600 barrages des deux principales classes (A et B) définies selon l’importance de leur hauteur et du volume de la retenue, auxquels s’ajoutent environ 2000 barrages de classe C. Ces ouvrages, d’usage varié (production d’électricité, réserve d’eau potable ou pour l’irrigation, maintien de la ligne d’eau pour les besoins de la navigation, activités de loisirs, pisciculture etc.), ont une durée de vie souvent très longue. Le plus ancien d’entre eux encore en service remonte à l’époque de Louis XIV.

Les barrages représentent un enjeu important en termes de sécurité des personnes et des biens. A titre d’exemple, le barrage d’Oroville aux Etats-Unis a connu au cours de l’année 2017 une grave défaillance qui a nécessité l’évacuation de 200 000 personnes pendant plusieurs jours. En France, le drame de la rupture du barrage de Malpasset, le 2 décembre 1959, qui a fait 423 victimes, reste dans la mémoire collective. Plus récemment, en janvier 2006, un incident sérieux sur un barrage de taille intermédiaire sur la Dordogne aurait pu avoir de très graves conséquences s’il s’était produit en d’autres circonstances.

Un cadre règlementaire est donc nécessaire pour fixer clairement les exigences essentielles de sécurité à respecter tout au long de la vie de l’ouvrage. Pour leurs aspects techniques, liés à la conception, à la construction et à l’exploitation des barrages, ce cadre était jusqu’à présent fixé par des instructions renvoyant aux règles de l’art.

Un cadre réglementaire en amélioration continue

La loi de 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques a fixé les responsabilités des propriétaires, exploitants et concessionnaires de barrages. Elle a été précisée par voie réglementaire dont la dernière mise à jour est le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 pour les barrages relevant de la "loi sur l’eau" et le décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 pour les barrages concédés. C’est ainsi que depuis 2008 chaque barrage de classe A ou B doit détenir une étude de dangers (EDD) qui constitue la "fiche de sécurité" de l’ouvrage. Le propriétaire ou l’exploitant, ou le concessionnaire si l’ouvrage relève du régime de la concession doit la mettre à jour tous les 10 ans si le barrage est de classe A ou
tous les 15 ans s’il est de classe B, après avoir analysé tous les risques théoriques possibles et les moyens d’y faire face.

La déclinaison de ces règles en termes de prescriptions techniques de conception, de construction, d’exploitation et de surveillance restait à finaliser, conformément aux articles R.214-116-II et R.214- 128 du code de l’environnement. C’est l’objet du présent projet d’arrêté. Dans le détail, cet arrêté :

  • fixe les exigences essentielles de sécurité des barrages : 1° dans les conditions normales d’exploitation, les risques liés au fonctionnement d’un barrage doivent être pleinement maîtrisés ; 2° en cas d’évènement naturel exceptionnel, s’il s’agit d’une crue du cours d’eau alimentant la retenue, le barrage doit conserver la disponibilité de tous ses organes de sécurité, s’il s’agit d’un séisme survenant à proximité du barrage, ce dernier ne doit pas être à l’origine d’une libération incontrôlée et dangereuse de l’eau contenue dans la retenue ; 3° en cas d’incident exceptionnel pouvant impacter son bon fonctionnement, le barrage ne doit pas être non plus à l’origine d’une libération incontrôlée et dangereuse de l’eau contenue dans la retenue ;
  • dresse, en annexe I, une série de prescriptions techniques détaillées permettant de respecter les exigences essentielles de sécurité. Ces prescriptions sont différenciées selon la classe A, B ou C du barrage, tenant ainsi compte des risques potentiels décroissants avec l’importance moindre du barrage ;
  • dresse, en annexe II, une série de prescriptions applicables aux seuls barrages qui sont créés à compter de la parution de l’arrêté ainsi que, s’ils sont de classe A ou B, aux barrages existants qui seraient reconstruits à compter de cette parution.

Les exigences essentielles de sécurité que cet arrêté rappelle, y compris leurs déclinaisons au travers d’un certain nombre de prescriptions techniques détaillées en annexe, sont reprises des règles de l’art mises en œuvre par les professionnels depuis de nombreuses années sans qu’un cadre réglementaire formel ne soit mis en place.

Vous pouvez consulter ci-dessous :

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Commentaires

  •  Un projet d’arrêté aux conséquences importantes, notamment sur le sujet des crues, le 22 mai 2018 à 23h54

    Ce texte traite un sujet très délicat. Dans sa rédaction actuelle, il pose des difficultés d’application dans l’exercice de notre profession, et mériterait des précisions. Les commentaires faits ici concernent le sujet des crues, qui est le plus important en termes de sécurité.

    Sur le texte principal.

    L’articulation entre les « exigences essentielles » de l’article 2 et l’annexe I n’est pas clairement exprimée. Doit-on comprendre que satisfaire à l’annexe 1 suffit pour satisfaire aux « exigences essentielles » ? Mais, par exemple, l’annexe ne traite pas du comportement et de la stabilité de l’évacuateur en crue (obstruction, disponibilité des organes de sécurité, débordements, stabilité du génie-civil) ; il y a donc des exigences essentielles non couvertes par les annexes. Et, pour les barrages de classe C non réhabilités, comment s’assurera-t-on des « exigences essentielles », sans recourir à l’annexe I ?

    Sur l’annexe I.

    L’annexe I, pour les crues, comporte un jeu de critères peu contraignants – ayant eu l’occasion d’examiner plusieurs standards d’autres pays, je n’en connais pas d’aussi accommodants. Pour certains barrages, les critères visés sont réellement surprenants, en particulier pour les barrages vannés en béton, et pour les barrages de classe C avec enjeux aval substantiels.

    L’arrêté, annexe I, n’aurait pas empêché plusieurs accidents récents ou marquants de ces dernières années. Par exemple (liste non exhaustive, plus de 10 morts à chaque fois) : le barrage de Tous, en Espagne (vannes non ouvertes), le barrage d’El Guapo, au Venezuela (débordement évacuateur), le barrage de Situ-Gintung en Indonésie (évacuateur obstrué), le barrage de Ka Loko aux USA (classe C), le barrage d’Algodoes au Brésil (érosion le long de l’évacuateur), le barrage de Patel au Kenya (classe C, ou limite B-C).

    Pour les barrages en service, l’arrêté demande un niveau de sécurité sensiblement en-deçà de celui qui a été recommandé par le CFBR en 2013 ; en-deçà de ce qui était historiquement pratiqué avant ces recommandations ; en retrait par rapports aux recommandations de la Commission Internationale. L’arrêté conduira par ailleurs à retenir de manière préférentielle des solutions de confortement entièrement vannées, peu sûres mais plus économiques, au détriment des solutions de seuil fixe, qui ont été privilégiées ces dernières années. Cela pose problème au bureau d’études, chargé d’exercer un devoir de conseil auprès des Maîtres d’Ouvrages (qui ne sont pas tous sachants), car le bureau d’études ne peut ignorer que les exigences de l’annexe I sont notoirement en-deçà des pratiques internationales et peuvent conduire, pour certains barrages, à des situations dangereuses.

    Plusieurs alinéas dans l’annexe I sont imprécis ou à nuancer. Le § sur les sous-pressions est imprécis, et faux dans certains cas particuliers. Le « niveau normal d’exploitation hors crue » n’est pas toujours confondu avec la cote de RN administrative. L’alinéa concernant les « ouvrages mixtes » ne semble pas applicable en l’état, lorsque combiné au calcul de la revanche ou lorsqu’un ouvrage en béton est complété par de tous petits remblais de rive. Les embâcles par corps flottants ne sont pas traités. Dans l’article 24, un calcul de probabilité est demandé, qui n’est pas faisable au niveau de précision implicitement suggéré (10-4 / 3.10-4) ; l’article 24 ne précise pas s’il s’agit de probabilités annuelles. Article 34 : probablement réservé aux organes vannés, mais ce n’est pas indiqué.

    L’histoire tend à montrer que la grande majorité des barrages français sont suffisamment sûrs. L’objectif d’un arrêté qui ne conduise pas à une reconfiguration de trop nombreux évacuateurs est légitime. Mais avec la rédaction actuelle on se prive du moyen de mettre à niveau les barrages dont la sécurité est insuffisante. Une autre manière de procéder existe, et elle consiste à travailler sur ce qui fait que la plupart des barrages, déjà, satisfont aux exigences de l’annexe 2 : (1) beaucoup de barrages en béton peuvent probablement tolérer une surverse sans dommage (2) les systèmes vannés bien conçus ou bien reconfigurés, et bien exploités offrent une fiabilité de fonctionnement élevée. Ces pistes font actuellement des progrès techniques et scientifiques importants et pourraient aboutir à des critères fondés et raisonnés. Les mener à leur terme permettrait de concilier les exigences essentielles de sécurité et la nécessaire maîtrise du coût global à y consacrer.

  •  Observations d’ARTELIA Eau & Environnement, le 22 mai 2018 à 20h36

    En tant qu’entreprise indépendante d’ingénierie spécialisée dans le domaine des barrages et des ouvrages hydrauliques en France et à l’international, Artelia Eau et Environnement souhaite formuler les observations de fond suivantes sur le projet d’arrêté soumis à la consultation publique :

    1. Artelia Eau et Environnement a participé activement aux divers Groupes de Travail du Comité Français des Barrages et Réservoirs (CFBR) sur les sujets concernant la sécurité des barrages (avec les acteurs professionnels du domaine : Bureaux d’Etudes, Maitres d’Ouvrage, Administration, organismes de recherches et experts indépendants). De notre point de vu, les recommandations du CFBR pour le dimensionnement des évacuateurs de crues (datant de 2013) ont ouvert un axe de progrès pour la sécurité des barrages existants et futurs, en introduisant notamment des critères sur les crues accidentelles ou extrêmes en cohérence avec les pratiques internationales.

    2. Dans la version de l’arrêté soumise à la consultation publique, nous constatons que les critères de crues extrêmes n’ont pas été retenus pour les barrages existants.
    En conséquence, ce projet de réglementation conduirait à exiger en France un niveau de sécurité hydraulique moins élevé pour la multitude de barrages existants que pour les barrages neufs (ou reconstruits).

    3. Plus globalement, nous pensons de l’arrêté devrait viser à :
     - faire converger à long terme les critères appliqués aux barrages existants et aux barrages neufs ou reconstruits en France et à l’international pour la sécurité vis à vis des crues mais aussi des séismes ;
     - favoriser le développement de méthodes innovantes d’évaluation de la sécurité des ouvrages ;
     - encourager les efforts engagés par tous les acteurs de la profession regroupés autour du CFBR pour améliorer la sécurité des barrages et des aménagements hydrauliques.

    4. Depuis 2013 et dans l’attente des évolutions règlementaires plusieurs fois annoncées, les recommandations du CFBR ont été largement reprises dans les Etudes de Dangers et les projets de réhabilitation de barrages. A ce jour, plusieurs Maitres d’Ouvrages (ne possédant qu’un petit nombre de barrages) ont déjà engagé des opérations de mise en sécurité sur la base d’études et d’avis fondés sur ces recommandations. Si le projet d’arrêté était promulgué en ces termes, ces Maitres d’Ouvrages seront-ils autorisés à réviser leurs projets ?

  •  Avis de la société Tractebel Engineering sur le projet d’Arrêté fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages, le 22 mai 2018 à 19h32

    Nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance des principales observations de la société Tractebel Engineering, connue également sous sa marque commerciale Coyne et Bellier, sur le projet d’Arrêté fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages.
    Ces observations ont été établies sur la base de notre expérience d’Ingénieur Conseil dans le domaine des barrages et aménagements hydrauliques, expérience acquise depuis plus de 70 ans sur plus de 700 barrages, en France et à l’International :
    . Le projet d’Arrêté définit des prescriptions techniques différentes entre les barrages existants et les barrages qui seront créés ou reconstruits dans le futur. Cette approche n’est pas justifiée du point de vue de la sécurité des ouvrages. A notre connaissance, elle n’existe dans aucune autre réglementation en Europe.
    . Le projet d’Arrêté définit des prescriptions techniques pour les barrages existants fortement allégées par rapport aux recommandations publiées en 2013 pour le risque de crue par le Comité Français des Barrages et Réservoirs (CFBR) - association professionnelle de référence regroupant les acteurs français (Administration, Maîtres d’Ouvrage, Constructeurs, Bureaux d’Ingénieurs Conseils, Chercheurs, Experts individuels). Aujourd’hui, ces recommandations servent de référence pour le contrôle de la sécurité dans le cadre des études de danger réalisées sur plusieurs barrages existants français.
    . Une spécificité du parc hydraulique national réside dans le fait que les sites susceptibles d’être retenus pour la construction de nouveaux grands barrages sont extrêmement réduits. Le projet d’Arrêté conduirait donc à instaurer en France l’un des cadres réglementaires les moins exigeants pour les grands barrages (classes A et B) existants - qui constitueront la quasi-totalité du parc futur auquel s’appliquera l’arrêté - en comparaison de la pratique internationale et des règlementations étrangères, notamment européennes.
    Sur la base de ces observations, Tractebel Engineering recommande de modifier le projet d’Arrêté afin d’intégrer les principes suivants :
    . L’application aux barrages existants, à un horizon à définir, des prescriptions techniques définies dans le projet d’Arrêté pour les barrages créés ou reconstruits, de façon à avoir à terme une cohérence du niveau de sécurité de tous les ouvrages ;
    . La possibilité d’appliquer les recommandations éditées en 2017 par le CFBR pour le « dimensionnement des évacuateurs de crue de barrage par les dommages incrémentaux ou différentiels » afin d’éviter des investissements disproportionnés par rapport aux enjeux à l’aval.

  •  Avis sur projet d’arrêté technique barrage, formulé à titre personnel et n’engageant que son auteur., le 22 mai 2018 à 18h49

    D’une façon générale, je constate - et déplore vivement - que ce projet d’arrêté entraîne de facto un allègement des exigences et des justifications de sécurité des barrages, par rapport aux règles de l’art actuelles portées pour l’essentiel par le Comité Français des Barrages et des Réservoirs. Un tel allègement des règles de sécurité ne me semble absolument pas justifié, ni opportun, notamment vis-à-vis des populations qui vivent - sans restriction (sur le plan du droit urbain, en particulier) - en aval de ces ouvrages à fort potentiel de danger.

    A – Sur la forme :

    . Je suis surpris que, dans cette version soumise à la consultation publique, la rédaction du texte du projet d’arrêté ait subi de nouvelles évolutions importantes après que des organismes ou instances compétents ou experts en sécurité des barrages aient été officiellement consultés et sans qu’à ma connaissance, il n’ait été tenu compte des principales remarques ou suggestions formulées par lesdites instances.

    . Aux articles 2 et 3, la nouvelle rédaction des « exigences essentielles de sécurité » des barrages (classes A et B, puis C) m’apparaît extrêmement maladroite, et à tout le moins confuse.
    Pour preuve, un lecteur averti (et a fortiori un juge !) pourra remarquer que le barrage italien de Vajont - en dépit des quelque 2000 victimes de la catastrophe du 9 octobre 1963 - a respecté « l’exigence essentielle de sécurité numéro 2 » de la nouvelle réglementation française, à savoir : « 2° en cas d’évènement naturel exceptionnel tel que lié à la crue du cours d’eau alimentant la retenue, le barrage conserve la disponibilité de tous ses organes de sécurité ». On peut faire la même remarque vis-à-vis des cas de retenues d’altitude accidentellement expulsées par une avalanche (au moins deux cas avérés connus en France, heureusement sans victime), alors que leurs organes de sécurité sont restés « disponibles ».
    Lors d’une catastrophe de ce type, une telle rédaction sera de nature à alléger la responsabilité du propriétaire du barrage concerné, mais assurément pas celle de l’Etat français à l’origine de la formulation des « exigences essentielles de sécurité ». Je formule au point C ci-dessous des éléments d’amélioration ou de clarification de ces parties de texte, à l’évidence cruciales.

    B - Sur le fond :

    . Je regrette vivement que l’arrêté ne traite pas des barrages de classe C existants, qui de ce fait se retrouvent sans réel cadre règlementaire et technique de justification.
    Ceci donne l’impression que l’Etat va attendre l’incident grave pour inciter ou contraindre les propriétaires de ces barrages à agir sérieusement, et donc à anticiper une catastrophe avec atteinte aux vies humaines.
    Le problème est que, dans un contexte où nombre de ces barrages souffrent d’un sous-dimensionnement de leur évacuateur de crues, il est fort probable (la crue ne prévenant pas …) que l’on assiste directement à une catastrophe de plus ou moins grande ampleur, sans passer par le stade « incident ».
    Je me permets d’être direct, au vu des pratiques réglementaires françaises de ces dernières décennies face aux événements dramatiques : aux premiers décès que nous déplorerons du fait de la rupture d’un barrage de classe C existant, il y a fort à parier que le législateur s’attachera à durcir « l’arrêté technique barrage » pour les barrages de la classe C concernée …

    . Je déplore l’abrogation pure et simple de l’Arrêté du 29 février 2008, en particulier quant à ses conséquences sur la disparition des compétences professionnelles minimales requises pour les opérateurs en charge des Visites Techniques Approfondies (VTA) des ouvrages hydrauliques (barrages, mais aussi digues).
    Avec cette abrogation, un bureau d’études paysagiste, ou encore écologue, pourra proposer ses services et être choisi par un propriétaire pour faire la VTA réglementaire de son ouvrage hydraulique (un peu comme si l’on acceptait que le contrôle technique obligatoire de sécurité d’un véhicule routier puisse être effectué par un plombier ou un cordonnier !!!).
    On peut d’ailleurs s’étonner qu’un arrêté technique portant sur les barrages abroge un arrêté relatif aux barrages et aux digues (aujourd’hui systèmes d’endiguement).
    Une modification de l’arrêté du 29/02/2008, par ailleurs très pragmatique et didactique, me semblerait bien plus opportune et logique, afin de le rendre simplement - et à peu de frais - compatible avec le décret du 12 mai 2015.

    C – Eléments d’amélioration de rédaction :

    . Article 2 – 2°) : je propose de reformuler la phrase de la façon suivante (en la rapprochant d’ailleurs d’une rédaction précédente) : « en cas d’évènement naturel exceptionnel tel que lié à la crue du cours d’eau alimentant la retenue, le barrage ne doit être à l’origine d’aucun risque ou d’aucune aggravation de risque pour la sécurité publique, la stabilité de l’ouvrage est assurée avec des marges suffisantes et tous ses organes de sécurité restent disponibles . Cette proposition concerne également l’article 3 – 2° (barrages de classe C).

    . Article 3 : il n’est pas précisé comment le propriétaire ou l’exploitant « s’assure du respect des exigences essentielles ». Je propose de préciser a minima que celui-ci procède à des justifications techniques conformes aux règles de l’art.

  •  Johan JANTZEN, ingénieur GEOS, le 22 mai 2018 à 18h48

    Distinction barrage existant et barrage neuf
    Les avis exprimés sur la différence de traitement entre les barrages à construire et les barrages existants (absence de situation extrême de crues pour les barrages existants notamment) sont partagés.

    Annexe I
    A la lecture de l’Annexe I, il apparait que le choix a été pris dans cet arrêté, pour les barrages existants de :
    1. ne pas imposer l’étude de situations extrêmes de crues (sauf erreur, dans l’Annexe I, il ne reste plus que la situation extrême sismique) ;
    2. ne pas donner de prescriptions pour l’étude des pertes de capacité des organes d’évacuation pour les barrages existants (contrairement à l’Annexe II pour les ouvrages à construire.)

    On peut relever que l’association des chapitres 24 et 25 de l’Annexe 1 pourrait même implicitement conduire à l’exclusion complète de l’analyse de la perte de capacité d’un organe d’évacuation en crue exceptionnelle, que cet organe corresponde ou non à un organe principal d’évacuation (quel que soit le scénario considéré : obstruction, non ouverture…), dès lors que l’on considère cette perte de capacité comme une « perte ou dégradation d’une autre fonction importante de sécurité telle que mise en exergue par l’étude de dangers du barrage ».

    Précisions concernant l’Annexe II :
    L’Annexe II 34 b) demande l’étude d’une situation extrême de crue correspond à la situation exceptionnelle de crue sans prise en compte de l’évacuation par l’organe d’évacuation principal.
    On peut s’interroger sur la pertinence de l’étude de ce scénario pour certains ouvrages.

    De nombreux ouvrages construits actuellement ou en cours d’études ont un rôle de régulateur de crues (écrêteurs de crues ou bassin de rétention). Ces ouvrages sont destinés à retenir des crues de faible temps de retour (généralement entre 10 et 100 ans). Pour des crues plus fortes, les débits sont alors généralement évacués par un évacuateur libre en crête (partie de la crête déversante) avec un effet de laminage qui devient pratiquement nul pour de telles crues.
    Ces ouvrages ne sont pas dimensionnés pour retenir intégralement le volume d’une crue exceptionnelle. En effet, la plupart de ces ouvrages sont de classe C ; la crue exceptionnelle est donc de temps de retour 300 ou 1000 ans selon leur nature, donc souvent bien supérieur au temps de retour de la crue de projet. Le strict respect de ce critère pourrait inciter le concepteur à envisager 2 déversoirs en crête, de plus faible largeur et une rehausse des zones non déversantes, pour permettre un déversement par les évacuateurs avec une lame d’eau plus conséquente.
    Cette configuration n’est pas préférable à un évacuateur unique de forte largeur, considérant que la perte de capacité de tels évacuateurs est essentiellement due à une obstruction par embâcles.
    La situation particulière de ces ouvrages écrêteurs de crues qui représentent une part importante des "barrages à construire" mériterait d’être prise en compte.
    On peut signaler que les recommandations de dimensionnement des évacuateurs de crues de barrages de 2013, laissant l’opportunité d’une étude spécifique de la fiabilité de l’évacuateur de crues, sont dans ce cas plus appropriées.

  •  Réponse de France Hydro Electricité à la consultation, le 22 mai 2018 à 17h06

    Le projet de réglementation qui est soumis à consultation concerne les barrages de classes A, B et C et donc un champ très large d’usages : l’hydroélectricité, les réserves pour la fourniture d’eau potable ou l’irrigation, la navigation, les loisirs, la pisciculture… Les propriétaires, exploitants ou concessionnaires de barrages qui sont concernés par cet arrêté sont aussi donc très divers : hydroélectriciens, collectivités territoriales, agriculteurs, établissements publics, …
    Représentant la filière hydroélectrique, le Syndicat des Energies Renouvelables, l’Union Française de l’Electricité et France Hydro Electricité ont contribué aux discussions et consultations sur ce texte et fait connaître leurs observations, notamment par des amendements en Conseil Supérieur de l’Energie, et tiennent à saluer les avancées positives de cette nouvelle version du projet.
    La situation actuelle des barrages français au regard de la sécurité des personnes et des biens est globalement bonne, et ce depuis très longtemps, et ce projet d’arrêté apportera un progrès supplémentaire.
    Pour autant, trois points majeurs n’ont pas été pris en compte jusqu’à présent.
    Il s’agit d’abord des exigences relatives au séisme, disproportionnées et très majorantes par rapport à la réalité de la sismicité en France.
    L’approche forfaitaire proposée par le présent projet d’arrêté est en effet trop conservatrice et sera donc pénalisante pour les propriétaires, exploitants ou concessionnaires au regard de la bonne tenue des barrages au séisme, démontrée dans les faits dans de nombreux pays plus sismiques que la France.
    Il en va de même de l’inclusion de certains barrages de classe B, peu sensibles en séisme, dans l’obligation d’une justification au séisme.
    Les conséquences d’un maintien de ces dispositions seraient lourdes et coûteuses en termes de moyens de vérification à mettre en œuvre (reconnaissances de terrain, études spécifiques…), et sans réel bénéfice pour la sûreté.
    Il s’agit ensuite de la situation particulière des barrages de canaux en rivière et des barrages en rivière de basse chute de classe B pour lesquels la valeur retenue pour la période de retour de la crue exceptionnelle correspondant à la cote des plus hautes eaux est particulièrement élevée au regard de l’équilibre obtenu à leur conception combinant à la fois le principe de non aggravation des crues par rapport à la ligne d’eau naturelle et les principes de solidarité amont-aval et rive droite-rive gauche.
    Il s’agit enfin de l’impact financier de ce projet de texte, dans une situation économique des propriétaires, exploitants ou concessionnaires de barrages, reconnue comme très difficile, alors même qu’aucune aide ni compensation financière n’est prévue.
    L’équilibre économique pour les ouvrages existants n’est pas considéré à ce stade, et l’impact de l’arrêté sur l’engament possible de projets neufs reste également à mesurer, alors même que le maintien et le développement des capacités hydroélectriques est un enjeu majeur pour la transition énergétique, pour leurs capacités propres de production et comme complément idéal à l’augmentation d’énergies renouvelables variables dans le mix électrique.
    Qui plus est, l’application de ces prescriptions à des concessions en cours d’exploitation est susceptible de remettre en cause l’équilibre économique des contrats. A ce titre et afin d’assurer le rétablissement de l’équilibre économique, il serait nécessaire de modifier le contrat en cours conformément aux possibilités prévues par le droit de l’Union européenne, soit dans sa durée, soit par l’attribution d’une compensation financière selon des modalités de calcul à définir.
    La question d’une aide ou d’une compensation financière demeure donc essentielle pour assurer la capacité des propriétaires, exploitants ou concessionnaires de barrages à mettre en œuvre des opérations appelées par cette nouvelle réglementation, sans déséquilibrer gravement leur situation financière.
    Enfin d’autres propositions formulées par le SER, l’UFE et France Hydro Electricité seraient utilement intégrées au présent projet, dans un souci de précision et d’opérationnalité :
    <span class="puce">-  Prendre en compte les variations thermiques en tant qu’actions variables et non permanentes, conformément à la qualification retenue par le Comité Français des Barrages et Réservoirs dans son travail de recommandation sur les barrages voûtes qui sont les plus sensibles thermiquement (Annexe I chapitre I n° 3 et 4)
    <span class="puce">-  Ne pas limiter aux gestions saisonnières la possibilité de débuter les crues à une cote inférieure à la cote maximale d’exploitation normale, alors que la gestion peut en réalité être optimisée de façon infra ou multi saisonnière (Annexe I chapitre III n° 10)
    <span class="puce">-  Préciser la méthode de prise en compte du vent (moyen de durée une heure), en cohérence avec les usages de la profession (Annexe 1 chapitre VI n° 27)

  •  Réponse conjointe des syndicats SER, UFE et FHE à la consultation publique sur l’Arrêté fixant les prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages, le 22 mai 2018 à 16h57

    Le projet de réglementation qui est soumis à consultation concerne les barrages de classes A, B et C et donc un champ très large d’usages : l’hydroélectricité, les réserves pour la fourniture d’eau potable ou l’irrigation, la navigation, les loisirs, la pisciculture… Les propriétaires, exploitants ou concessionnaires de barrages qui sont concernés par cet arrêté sont aussi donc très divers : hydroélectriciens, collectivités territoriales, agriculteurs, établissements publics, …

    Représentant la filière hydroélectrique, le Syndicat des Energies Renouvelables, l’Union Française de l’Electricité et France Hydro Electricité ont contribué aux discussions et consultations sur ce texte et fait connaître leurs observations, notamment par des amendements en Conseil Supérieur de l’Energie, et tiennent à saluer les avancées positives de cette nouvelle version du projet.

    La situation actuelle des barrages français au regard de la sécurité des personnes et des biens est globalement bonne, et ce depuis très longtemps, et ce projet d’arrêté apportera un progrès supplémentaire.

    Pour autant, trois points majeurs n’ont pas été pris en compte jusqu’à présent.

    Il s’agit d’abord des exigences relatives au séisme, disproportionnées et très majorantes par rapport à la réalité de la sismicité en France.
    L’approche forfaitaire proposée par le présent projet d’arrêté est en effet trop conservatrice et sera donc pénalisante pour les propriétaires, exploitants ou concessionnaires au regard de la bonne tenue des barrages au séisme, démontrée dans les faits dans de nombreux pays plus sismiques que la France.
    Il en va de même de l’inclusion de certains barrages de classe B, peu sensibles en séisme, dans l’obligation d’une justification au séisme.
    Les conséquences d’un maintien de ces dispositions seraient lourdes et coûteuses en termes de moyens de vérification à mettre en œuvre (reconnaissances de terrain, études spécifiques…), et sans réel bénéfice pour la sûreté.

    Il s’agit ensuite de la situation particulière des barrages de canaux en rivière et des barrages en rivière de basse chute de classe B pour lesquels la valeur retenue pour la période de retour de la crue exceptionnelle correspondant à la cote des plus hautes eaux est particulièrement élevée au regard de l’équilibre obtenu à leur conception combinant à la fois le principe de non aggravation des crues par rapport à la ligne d’eau naturelle et les principes de solidarité amont-aval et rive droite-rive gauche.

    Il s’agit enfin de l’impact financier de ce projet de texte, dans une situation économique des propriétaires, exploitants ou concessionnaires de barrages, reconnue comme très difficile, alors même qu’aucune aide ni compensation financière n’est prévue.
    L’équilibre économique pour les ouvrages existants n’est pas considéré à ce stade, et l’impact de l’arrêté sur l’engament possible de projets neufs reste également à mesurer, alors même que le maintien et le développement des capacités hydroélectriques est un enjeu majeur pour la transition énergétique, pour leurs capacités propres de production et comme complément idéal à l’augmentation d’énergies renouvelables variables dans le mix électrique.
    Qui plus est, l’application de ces prescriptions à des concessions en cours d’exploitation est susceptible de remettre en cause l’équilibre économique des contrats. A ce titre et afin d’assurer le rétablissement de l’équilibre économique, il serait nécessaire de modifier le contrat en cours conformément aux possibilités prévues par le droit de l’Union européenne, soit dans sa durée, soit par l’attribution d’une compensation financière selon des modalités de calcul à définir.
    La question d’une aide ou d’une compensation financière demeure donc essentielle pour assurer la capacité des propriétaires, exploitants ou concessionnaires de barrages à mettre en œuvre des opérations appelées par cette nouvelle réglementation, sans déséquilibrer gravement leur situation financière.

    Enfin d’autres propositions formulées par le SER, l’UFE et FHE seraient utilement intégrées au présent projet, dans un souci de précision et d’opérationnalité :
    <span class="puce">-  Prendre en compte les variations thermiques en tant qu’actions variables et non permanentes, conformément à la qualification retenue par le Comité Français des Barrages et Réservoirs dans son travail de recommandation sur les barrages voûtes qui sont les plus sensibles thermiquement (Annexe I chapitre I n° 3 et 4)
    <span class="puce">-  Ne pas limiter aux gestions saisonnières la possibilité de débuter les crues à une cote inférieure à la cote maximale d’exploitation normale, alors que la gestion peut en réalité être optimisée de façon infra ou multi saisonnière (Annexe I chapitre III n° 10)
    <span class="puce">-  Préciser la méthode de prise en compte du vent (moyen de durée une heure), en cohérence avec les usages de la profession (Annexe 1 chapitre VI n° 27)

  •  Contribution Union Française de l’Electricité, le 22 mai 2018 à 16h57

    Réponse conjointe des syndicats SER, UFE et FHE à la consultation publique sur l’Arrêté fixant les prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages

    Le projet de réglementation qui est soumis à consultation concerne les barrages de classes A, B et C et donc un champ très large d’usages : l’hydroélectricité, les réserves pour la fourniture d’eau potable ou l’irrigation, la navigation, les loisirs, la pisciculture… Les propriétaires, exploitants ou concessionnaires de barrages qui sont concernés par cet arrêté sont aussi donc très divers : hydroélectriciens, collectivités territoriales, agriculteurs, établissements publics, …
    Représentant la filière hydroélectrique, le Syndicat des Énergies Renouvelables, l’Union Française de l’Électricité et France Hydro Électricité ont contribué aux discussions et consultations sur ce texte et fait connaître leurs observations, notamment par des amendements en Conseil Supérieur de l’Énergie, et tiennent à saluer les avancées positives de cette nouvelle version du projet.
    La situation actuelle des barrages français au regard de la sécurité des personnes et des biens est globalement bonne, et ce depuis très longtemps, et ce projet d’arrêté apportera un progrès supplémentaire.
    Pour autant, trois points majeurs n’ont pas été pris en compte jusqu’à présent.
    Il s’agit d’abord des exigences relatives au séisme, disproportionnées et très majorantes par rapport à la réalité de la sismicité en France.
    L’approche forfaitaire proposée par le présent projet d’arrêté est en effet trop conservatrice et sera donc pénalisante pour les propriétaires, exploitants ou concessionnaires au regard de la bonne tenue des barrages au séisme, démontrée dans les faits dans de nombreux pays plus sismiques que la France.
    Il en va de même de l’inclusion de certains barrages de classe B, peu sensibles en séisme, dans l’obligation d’une justification au séisme.
    Les conséquences d’un maintien de ces dispositions seraient lourdes et coûteuses en termes de moyens de vérification à mettre en œuvre (reconnaissances de terrain, études spécifiques…), et sans réel bénéfice pour la sûreté.
    Il s’agit ensuite de la situation particulière des barrages de canaux en rivière et des barrages en rivière de basse chute de classe B pour lesquels la valeur retenue pour la période de retour de la crue exceptionnelle correspondant à la cote des plus hautes eaux est particulièrement élevée au regard de l’équilibre obtenu à leur conception combinant à la fois le principe de non aggravation des crues par rapport à la ligne d’eau naturelle et les principes de solidarité amont-aval et rive droite-rive gauche.
    Il s’agit enfin de l’impact financier de ce projet de texte, dans une situation économique des propriétaires, exploitants ou concessionnaires de barrages, reconnue comme très difficile, alors même qu’aucune aide ni compensation financière n’est prévue.
    L’équilibre économique pour les ouvrages existants n’est pas considéré à ce stade, et l’impact de l’arrêté sur l’engament possible de projets neufs reste également à mesurer, alors même que le maintien et le développement des capacités hydroélectriques est un enjeu majeur pour la transition énergétique, pour leurs capacités propres de production et comme complément idéal à l’augmentation d’énergies renouvelables variables dans le mix électrique.
    Qui plus est, l’application de ces prescriptions à des concessions en cours d’exploitation est susceptible de remettre en cause l’équilibre économique des contrats. A ce titre et afin d’assurer le rétablissement de l’équilibre économique, il serait nécessaire de modifier le contrat en cours conformément aux possibilités prévues par le droit de l’Union européenne, soit dans sa durée, soit par l’attribution d’une compensation financière selon des modalités de calcul à définir.
    La question d’une aide ou d’une compensation financière demeure donc essentielle pour assurer la capacité des propriétaires, exploitants ou concessionnaires de barrages à mettre en œuvre des opérations appelées par cette nouvelle réglementation, sans déséquilibrer gravement leur situation financière.
    Enfin d’autres propositions formulées par le SER, l’UFE et France Hydro Électricité seraient utilement intégrées au présent projet, dans un souci de précision et d’opérationnalité :
    <span class="puce">-  Prendre en compte les variations thermiques en tant qu’actions variables et non permanentes, conformément à la qualification retenue par le Comité Français des Barrages et Réservoirs dans son travail de recommandation sur les barrages voûtes qui sont les plus sensibles thermiquement (Annexe I chapitre I n° 3 et 4)
    <span class="puce">-  Ne pas limiter aux gestions saisonnières la possibilité de débuter les crues à une cote inférieure à la cote maximale d’exploitation normale, alors que la gestion peut en réalité être optimisée de façon infra ou multi saisonnière (Annexe I chapitre III n° 10)
    <span class="puce">-  Préciser la méthode de prise en compte du vent (moyen de durée une heure), en cohérence avec les usages de la profession (Annexe 1 chapitre VI n° 27)

  •  ISL Ingénierie, le 22 mai 2018 à 16h02

    Généralités :
    Rien sur les embâcles.
    Batardage ; normal d’exploitation ou rare ?
    Séisme : il est dommage que le décret de reprenne pas l’approche « étude gamma, alpha, beta » pour les § séisme
    Il y a une homogénéisation des termes à faire : Condition normale d’exploitation, Evènement exceptionnel, Incident exceptionnel, situations transitoire ou rares, situation anormales rares, Incident exceptionnel, situations accidentelles ou extrêmes.

    Article 4 I « Les barrages créés à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté » : ce qui compte c’est la date de demande d’autorisation ?

    Annexe I
    Titre annexes I et II : barrage « reconstruit » : signification ? uniquement « reconstruits ou réhabilités a la suite d’une décision du préfet prise en application du II de l’article L.214-4 du code de l’environnement » (cf article 3, III) ?
    Chapitre I, 1) peut on préciser ce qu’on entend par « marges suffisantes »
    Chap I § 5 : pas de borne sup au rabattement ?
    Chap III § 11 : Les dérogations possibles : étude incrémentale, gestion de la retenue ?
    Chap III § 11 et 5 : Aucune exigence en accidentelle sur le N-1 pour les barrages de l’Annexe I ? : Il est exclu une défaillance des EVCs vannés pour les barrages de l’annexe I : Cela dépend quand même de l’aménagement et devrait être modulé à une justification (GE, Accessibilité,…) et à défaut être à minima regardé en accidentelle
    Chapitre III, 11) il manque l’unité (année). pas de référence aux dérogations possibles au cas par cas / études des dommages incrémentaux pour les mises aux normes d’ouvrages existants ?
    Chapitre IV §15 : Faut-il considérer qu’il n’y a plus d’exigences min 2/3 spectre forfaitaire pour ces barrages de l’annexe I ?
    Chapitre V, 24) probabilité annuelle
    Chapitre VI, 27) il faudrait préciser les critères (durée de vent/fetch ?) et vérifier la disponibilité de données standardisées météofrance
    Chapitre VI §28 : « dispositif permettant d’évaluer le débit entrant et sortant » : Le dispositif doit nécessiter une clarification : un suivi de la cote du plan d’eau et des courbes de tarage HSV, EVC, vanne est-il suffisant ? Demande très contraignante, même si elle ne revient pas à installer des stations de jaugeage.
    Généralité : on comprend qu’on ne recherche plus une cote de danger pour un barrage Annexe I

    Annexe II
    30) une annexe « autoportante » rassemblant l’ensemble des exigences dans le cas traité aurait probablement été plus lisible (plutôt que de renvoyer à l’annexe I et de la compléter).
    31) manque l’unité (année)
    32) peut on préciser un ordre de grandeur de probabilité de rupture pour fixer les idées ?
    On comprend que les crues extrêmes et la cote de danger ne sont plus à analyser pour les barrages existants (annexe I) ?
    34) b) Si on a bien compris, il faut rester en dessous de la cote de danger pour la crue de projet sans fonctionnement de l’évacuateur de crue ?
    39) probabilité annuelle
    Chap VII : Pourquoi avoir supprimé la clause H2V0.5 pour les barrages rigides de classe C ? La suppression de la clause est potentiellement lourde d’impact

  •  Avis sur l’arrêté technique barrages, le 22 mai 2018 à 15h41

    En complément des précédents commentaires d’Irstea sur le fond des versions antérieures du texte qui faisaient notamment part de notre regret d’une absence de convergence à terme sur un niveau de sécurité correspondant aux recommandations du CFBR aussi bien pour les barrages existants que pour ceux qui sont nouvellement créés, nous formulons ici quelques observations principalement techniques sur la version du texte soumis à la consultation publique.

    1 - Sur le fond :

    • L’arrêté a le mérite de fixer règlementairement les sollicitations à prendre en compte pour tous les barrages de classe A et B et les barrages de classe C créés, reconstruits ou réhabilités.

    • Nous regrettons que l’arrêté ne traite pas des barrages de classe C existants, qui de ce fait se retrouvent sans cadre règlementaire de justification. Ces ouvrages les plus nombreux (plus de 2000) en France présentent pour un grand nombre d’entre eux des risques significatifs pour les populations en aval, compte tenu de leur état, conception et/ou âge, et les services de Contrôle de l’Etat se retrouveront sans base règlementaire pour requérir une mise en sécurité de ces ouvrages.

    2 - Remarques techniques et précisions :

    • Article 2 – 2°) : nous proposons de reformuler la phrase de la façon suivante de manière à être conforme à l’écriture de l’annexe 1 qui est plus précise : "en cas d’évènement naturel exceptionnel tel que lié à la crue du cours d’eau alimentant la retenue, la stabilité de l’ouvrage est assurée avec des marges suffisantes et tous ses organes de sécurité restent disponibles". Cette proposition concerne également l’article 3 – 2°.

    • Annexe 1 - Tableau de l’article 11 du chapitre III :
    On propose de supprimer le terme « basse chute » pour les barrages en remblai de classe B car ce terme n’a pas de sens technique, n’apporte aucune précision technique et peut être interprété de façon défavorable. Il serait souhaitable de reformuler la phrase pour indiquer que la période de retour à prendre en compte peut être ramenée de 3000 à 1500 ans pour des barrages de canaux et des barrages "mobiles" en rivière.

    • Annexe 1 – Chapitre 4 - Article 15 : Supprimer la dernière phrase car il ne nous semble pas raisonnable que ce soit le propriétaire ou son gestionnaire qui définissent les paramètres de calcul (phrase à supprimer : "Les modalités d’utilisation des paramètres S, TB,TC et TD sont définies par le propriétaire ou l’exploitant du barrage ou le concessionnaire pour un ouvrage concédé").
    Nous proposons que l’on fasse explicitement référence à l’Eurocode 8. Egalement pour les autres aléas (vents, charges routières, …), nous proposons de faire référence explicitement aux Eurocodes, qui constituent les règles de l’art de la profession.

  •  Avis CNR, le 22 mai 2018 à 14h59

    Réponse CNR à la consultation publique sur l’Arrêté fixant les prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages
    Le projet de réglementation qui est soumis à consultation concerne les barrages de classes A, B et C et donc un champ très large d’usages : l’hydroélectricité, les réserves pour la fourniture d’eau potable ou l’irrigation, la navigation, les loisirs, la pisciculture… Les propriétaires, exploitants ou concessionnaires de barrages qui sont concernés par cet arrêté sont aussi donc très divers : hydroélectriciens, collectivités territoriales, agriculteurs, établissements publics, …

    En qualité de concessionnaire et aménageur du fleuve Rhône, CNR a contribué aux discussions et consultations sur ce texte et fait connaître ses observations, notamment en soutenant des amendements portés par l’UFE et le SER en Conseil Supérieur de l’Energie.

    CNR tient à saluer les avancées positives de cette nouvelle version du projet.

    La situation actuelle des barrages français au regard de la sécurité des personnes et des biens est globalement bonne, et ce depuis très longtemps, et ce projet d’arrêté apportera un progrès supplémentaire.

    Pour autant, trois points majeurs n’ont pas été pris en compte jusqu’à présent.
     - Il s’agit d’abord de la situation particulière des barrages de canaux et des barrages en rivière de basse chute en remblai de classe B pour lesquels la valeur retenue pour la période de retour de la crue exceptionnelle correspondant à la cote des plus hautes eaux reste particulièrement élevée ; elle ne tient pas suffisamment compte de l’équilibre obtenu à leur conception combinant à la fois le principe de non aggravation des crues par rapport à la ligne d’eau naturelle et les principes de solidarité amont-aval et rive droite-rive gauche.

    Nous suggérons d’étudier favorablement la possibilité de ramener à 1200 ans la période de retour de la crue exceptionnelle pour les barrages de ce type en remblai appartenant à la catégorie B ; cette disposition n’affecte pas la maîtrise du risque de crue exceptionnelle vis-à-vis des personnes et des biens et prend mieux en compte l’impact technico-économique des mesures à mettre en oeuvre pour les barrages existants.

    - Il s’agit ensuite des exigences relatives au séisme, disproportionnées et très majorantes par rapport à la réalité de la sismicité en France.

    L’approche forfaitaire proposée par le présent projet d’arrêté est en effet trop conservatrice et sera donc pénalisante pour les propriétaires, exploitants ou concessionnaires au regard de la bonne tenue des barrages au séisme, démontrée dans les faits dans de nombreux pays plus sismiques que la France.

    Il en va de même de l’inclusion de certains barrages de classe B, peu sensibles au séisme, dans l’obligation d’une justification à ce type de risque. Les conséquences d’un maintien de ces dispositions seraient lourdes et coûteuses en termes de moyens de vérification à mettre en oeuvre, sans bénéfice probant pour la sûreté : reconnaissances de terrain, études spécifiques… alors que les méthodologies d’évaluation ne sont pas entièrement stabilisées au sein de la profession.

     -Il s’agit enfin de l’impact financier de ce projet de texte, dans une situation économique des propriétaires, exploitants ou concessionnaires de barrages reconnue comme très difficile, alors même qu’aucune aide ni compensation financière n’est prévue.

    L’équilibre économique pour les ouvrages existants n’est pas considéré à ce stade, et l’impact de l’arrêté sur l’engagement possible de projets neufs reste également à mesurer, alors même que le maintien et le développement des capacités hydroélectriques est un enjeu majeur pour la transition énergétique, pour leur capacités propres de production et comme complément idéal à l’augmentation d’énergies renouvelables variables dans le mix électrique.

    Qui plus est, l’application de ces prescriptions à des concessions en cours d’exploitation pourrait remettre en cause l’équilibre économique du contrat. A ce titre, il sera nécessaire pour certaines concessions, en fonction notamment de leur date d’échéance, de modifier le contrat en cours afin d’assurer le rétablissement de son équilibre économique, conformément aux possibilités prévues par le droit de l’Union européenne. La modification pourrait alors conduire à une prolongation du contrat afin d’amortir les investissements prévus par l’arrêté ou à une compensation financière selon des modalités de calcul à définir.

    La question d’une aide ou d’une compensation demeure donc essentielle pour assurer la capacité des propriétaires, exploitants ou concessionnaires de barrages à mettre en oeuvre des opérations appelées par cette nouvelle réglementation, sans déséquilibrer gravement leur situation financière.

    Enfin d’autres propositions seraient utilement intégrées au présent projet, dans un souci de précision et d’opérationnalité :
    <span class="puce">- Prendre en compte les variations thermiques en tant qu’actions variables et non permanentes, conformément à la qualification retenue par le Comité Français des Barrages et Réservoirs dans son travail de recommandation sur les barrages voûtes qui sont les plus sensibles thermiquement (Annexe I chapitre I n° 3 et 4) ;
    <span class="puce">- Ne pas contraindre les opérateurs de barrage à prendre à leur charge exclusivement un risque exogène du type choc de bateau sur un élément d’installation : il nous semble qu’il appartient à l’autorité publique de faire prendre les dispositions nécessaires pour que les embarcations susceptibles de se déplacer sur le cours d’eau soient pleinement sous contrôle de leur propriétaire en toute situation (Annexe 1 chapitre VI n° 26) ;
    <span class="puce">- Préciser la méthode de prise en compte du vent (moyenne de durée une heure), en cohérence avec les usages de la profession (Annexe 1 chapitre VI n° 27).

  •  AVIS CNR, le 22 mai 2018 à 14h49

    Réponse CNR à la consultation publique sur l’Arrêté fixant les prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages
    Le projet de réglementation qui est soumis à consultation concerne les barrages de classes A, B et C et donc un champ très large d’usages : l’hydroélectricité, les réserves pour la fourniture d’eau potable ou l’irrigation, la navigation, les loisirs, la pisciculture… Les propriétaires, exploitants ou concessionnaires de barrages qui sont concernés par cet arrêté sont aussi donc très divers : hydroélectriciens, collectivités territoriales, agriculteurs, établissements publics, …

    En qualité de concessionnaire et aménageur du fleuve Rhône, CNR a contribué aux discussions et consultations sur ce texte et fait connaître ses observations, notamment en soutenant des amendements portés par l’UFE et le SER en Conseil Supérieur de l’Energie.

    CNR tient à saluer les avancées positives de cette nouvelle version du projet.

    La situation actuelle des barrages français au regard de la sécurité des personnes et des biens est globalement bonne, et ce depuis très longtemps, et ce projet d’arrêté apportera un progrès supplémentaire.

    Pour autant, trois points majeurs n’ont pas été pris en compte jusqu’à présent.

     - Il s’agit d’abord de la situation particulière des barrages de canaux et des barrages en rivière de basse chute en remblai de classe B pour lesquels la valeur retenue pour la période de retour de la crue exceptionnelle correspondant à la cote des plus hautes eaux reste particulièrement élevée ; elle ne tient pas suffisamment compte de l’équilibre obtenu à leur conception combinant à la fois le principe de non aggravation des crues par rapport à la ligne d’eau naturelle et les principes de solidarité amont-aval et rive droite-rive gauche.

    Nous suggérons d’étudier favorablement la possibilité de ramener à 1200 ans la période de retour de la crue exceptionnelle pour les barrages de ce type en remblai appartenant à la catégorie B ; cette disposition n’affecte pas la maîtrise du risque de crue exceptionnelle vis-à-vis des personnes et des biens et prend mieux en compte l’impact technico-économique des mesures à mettre en oeuvre pour les barrages existants.

     - Il s’agit ensuite des exigences relatives au séisme, disproportionnées et très majorantes par rapport à la réalité de la sismicité en France.

    L’approche forfaitaire proposée par le présent projet d’arrêté est en effet trop conservatrice et sera donc pénalisante pour les propriétaires, exploitants ou concessionnaires au regard de la bonne tenue des barrages au séisme, démontrée dans les faits dans de nombreux pays plus sismiques que la France.

    Il en va de même de l’inclusion de certains barrages de classe B, peu sensibles au séisme, dans l’obligation d’une justification à ce type de risque. Les conséquences d’un maintien de ces dispositions seraient lourdes et coûteuses en termes de moyens de vérification à mettre en oeuvre, sans bénéfice probant pour la sûreté : reconnaissances de terrain, études spécifiques… alors que les méthodologies d’évaluation ne sont pas entièrement stabilisées au sein de la profession.

     - Il s’agit enfin de l’impact financier de ce projet de texte, dans une situation économique des propriétaires, exploitants ou concessionnaires de barrages reconnue comme très difficile, alors même qu’aucune aide ni compensation financière n’est prévue.

    L’équilibre économique pour les ouvrages existants n’est pas considéré à ce stade, et l’impact de l’arrêté sur l’engagement possible de projets neufs reste également à mesurer, alors même que le maintien et le développement des capacités hydroélectriques est un enjeu majeur pour la transition énergétique, pour leur capacités propres de production et comme complément idéal à l’augmentation d’énergies renouvelables variables dans le mix électrique.

    Qui plus est, l’application de ces prescriptions à des concessions en cours d’exploitation pourrait remettre en cause l’équilibre économique du contrat. A ce titre, il sera nécessaire pour certaines concessions, en fonction notamment de leur date d’échéance, de modifier le contrat en cours afin d’assurer le rétablissement de son équilibre économique, conformément aux possibilités prévues par le droit de l’Union européenne. La modification pourrait alors conduire à une prolongation du contrat afin d’amortir les investissements prévus par l’arrêté ou à une compensation financière selon des modalités de calcul à définir.

    La question d’une aide ou d’une compensation demeure donc essentielle pour assurer la capacité des propriétaires, exploitants ou concessionnaires de barrages à mettre en oeuvre des opérations appelées par cette nouvelle réglementation, sans déséquilibrer gravement leur situation financière.

    Enfin d’autres propositions seraient utilement intégrées au présent projet, dans un souci de précision et d’opérationnalité :
    <span class="puce">- Prendre en compte les variations thermiques en tant qu’actions variables et non permanentes, conformément à la qualification retenue par le Comité Français des Barrages et Réservoirs dans son travail de recommandation sur les barrages voûtes qui sont les plus sensibles thermiquement (Annexe I chapitre I n° 3 et 4) ;
    <span class="puce">- Ne pas contraindre les opérateurs de barrage à prendre à leur charge exclusivement un risque exogène du type choc de bateau sur un élément d’installation : il nous semble qu’il appartient à l’autorité publique de faire prendre les dispositions nécessaires pour que les embarcations susceptibles de se déplacer sur le cours d’eau soient pleinement sous contrôle de leur propriétaire en toute situation (Annexe 1 chapitre VI n° 26) ;
    <span class="puce">- Préciser la méthode de prise en compte du vent (moyenne de durée une heure), en cohérence avec les usages de la profession (Annexe 1 chapitre VI n° 27).

  •  Risque crue et séisme - Recommandations internationales, le 22 mai 2018 à 08h22

    Cet avis est donné à titre personnel et ne représente par l’avis de CFBR.

    Sur la forme
    Ma première observation est que ce texte est complexe, difficile à lire et au final peu clair. A titre d’exemple, la notion de barrage reconstruit ou réhabilité n’est pas définie. L’annexe II s’applique aux barrages de classe A et B reconstruits. Qu’en est-il des barrages de classe A et B réhabilités ? Quelle est la limite entre la reconstruction et la réhabilitation ?

    Sur le comportement du barrage lors des crues exceptionnelles
    Le projet d’arrêté introduit une distinction majeure entre les barrages existants qui constituent l’essentiel de la problématique française et les barrages neufs ou reconstruits. Pour les barrages existants de classe A, il est demandé que pour la crue de projet de période de retour 1.000 ans pour les barrages rigides et 10.000 ans pour les barrages en remblai, la retenue ne dépasse pas la cote des PHE toute la capacité d’évacuation étant disponible. Pour les barrages neufs, la crue de projet est portée à 3000 ans pour les barrages rigides mais ils doivent en outre de pas dépasser la cote de danger en cas d’occurrence d’évènements de période de retour 100.000 ans (crue de sûreté de période de retour de 100 000 ans, indisponibilité partielle ou totale de l’évacuateur de crue, autre enchaînement de défaillance…).
    Le niveau de sûreté proposé pour les barrages existants n’est en ligne avec les recommandations de la CIGB (Commission Internationale des Grands Barrages) ni avec les pratiques internationales, qui sont grosso modo conformes aux prescriptions proposées dans l’arrêté pour les barrages neufs. Il est en particulier inadmissible de ne pas prendre en compte le risque de non disponibilité totale ou partielle des évacuateurs de crue alors qu’il est établi que le mauvais fonctionnement de l’évacuateurs de crue est une cause dominante dans les ruptures de barrage. Le projet de réglementation devrait par ailleurs viser à faire converger à terme le niveau de sûreté du parc des barrages français existant avec les normes de sécurité internationalement appliquées.
    L’écart avec les pratiques internationales est particulièrement marqué pour les barrages poids en béton vanné largement présents dans le parc français et pour les grands barrages en remblai vanné ou non vanné.
    On note également que pour les barrages existant la revanche (hauteur entre les PHE et la crête) est déterminée par la hauteur des vagues sur la retenue. C’est oublier que la revanche a une autre fonction que la protection contre les vagues : elle garantit la sécurité du barrage vis-à-vis de l’incertitude hydrologique. Cette deuxième fonction, essentielle, n’est pas pris en compte dans la le projet d’arrêté pour les barrages existants. C’est particulièrement inadapté dans le cas des barrages rigides pour lesquels le franchissement des vagues ne présente en général pas de danger.

    Sur le comportement d’un barrage lors d’un séisme
    Comme pour la sollicitation lors des crues exceptionnelles, la différence de niveau de sécurité requis entre les barrages existants et les barrages neufs n’a pas fondement scientifique et n’est pas conforme aux recommandations de la CIGB. Il est rappelé que le bulletin 148 de la CIGB (Choix des paramètres sismiques pour les grands barrages - 2016) ne fait pas de distinction entre barrages neufs et barrages existants. Pour les barrages dont l’aval présente une vulnérabilité extrême ou haute, il fixe la période de retour de 10.000 ans pour le SES, à comparer avec 5.000 ans pour les barrages neufs et 3.000 ans pour les barrages existant dans le projet d’arrêté). Les sollicitations retenues par le projet d’arrêté sont ainsi largement en deçà des recommandations de la CIGB.
    Toutefois, je suis moins préoccupé par la sécurité lors d’un séisme car le retour d’expérience mondial sur le comportement des barrages au séisme est rassurant : un seul cas de rupture rapporté ayant entraîné des pertes en vies humaines (barrage d’irrigation Fujinuma barrage au Japon lors du séisme Tohoku en mars 2011 de magnitude 9). Par ailleurs, l’AFPS a émis un avis jugeant que les niveaux d’accélération exigés pour une période de retour donnée sont trop forts en raison de biais de construction de la carte de zonage.
    Il n’en est pas de même pour les ruptures en crues qui sont hélas fréquentes et font de nombreuses victimes de par le monde.

    Conclusion
    Le texte de l’arrêté ne me paraît satisfaisant ni sur la forme ni sur le fond et devrait à mon sens être retravaillé. La réglementation devrait, à mon sens, donner la priorité aux analyses de risques qui permettent d’envisager la problématique de la sécurité de façon systémique et de prendre en compte les enjeux de la rupture. Les niveaux de risques acceptables devraient alors être définis ce qui n’est pas le cas dans la formulation actuelle de la réglementation.

  •  Michel LANG, hydrologue à Irstea, président de la division "Hydrosystèmes et Ressources en Eau" à la Société Hydrotechnique de France, le 21 mai 2018 à 22h00

    J’ai eu l’occasion de participer, en tant qu’expert hydrologue à Irstea, coordonnateur d’un projet ANR sur l’estimation des valeurs extrêmes de pluie et de crue (projet ExtraFlo, 2009-2013), au groupe de travail du CFBR « Dimensionnement des évacuateurs de crue des barrages ». Le groupe, après une quinzaine de réunions de septembre 2009 à juin 2012, a produit en juin 2012 un document intitulé « Recommandations pour le dimensionnement des évacuateurs de crues de barrages ». Il a associé les principales parties prenantes sur le sujet : outre le BETCGB, le CTPBOH et Irstea, les opérateurs EdF, CNR, CACG, SHEM et les bureaux d’étude ISL, Coyne et Bellier, Hydrocoop et Artelia.

    Dans la suite logique de ce groupe de travail, un projet d’arrêté a été soumis début 2016, avec l’introduction de la notion de cote de danger, au-delà de laquelle la stabilité de l’ouvrage n’est plus garantie. Il s’agissait de se rapprocher des exigences de sécurité au niveau international, où par exemple les pays anglo-saxons raisonnent sur la crue maximale probable, a priori bien supérieure à la crue la plus forte envisagée en France (à la réserve près de la marge de sécurité induite par la notion de revanche). Le choix avait été fait dans le projet d’arrêté de se référer à une crue de danger, dont la probabilité annuelle au dépassement variait de 10-3 à 10-5 suivant la classe du barrage. Comme les méthodes hydrologiques les plus récentes ne vont pas au-delà de la probabilité 10-4 il avait été proposé de raisonner sur cette crue Q(10 000 ans) et de lui appliquer un coefficient multiplicatif égal à 1.3 pour les barrages de classe A et 1.15 pour les barrages de classe B.

    Le nouveau projet d’arrêté qui est soumis à consultation publique abandonne cette notion d’état limite ultime et assouplit même certaines dispositions pour les barrages existants. En l’état, il est difficile de comprendre l’origine de ce changement, sauf à penser que le réchauffement du climat va réduire le niveau de risque de crue extrême dans les années à venir. Il est regrettable que le travail mené au sein du CFBR ne soit pas exploité, et je serai intéressé à ce que le Ministère de l’Ecologie produise un argumentaire permettant d’expliciter les raisons qui permettent d’assouplir les prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages.

  •  Avis de la société Tractebel Engineering sur le projet d’Arrêté fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages, le 21 mai 2018 à 20h08

    Nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance des principales observations de la société Tractebel Engineering, connue également sous sa marque commerciale Coyne et Bellier, sur le projet d’Arrêté fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages.
    Ces observations ont été établies sur la base de notre expérience d’Ingénieur Conseil dans le domaine des barrages et aménagements hydrauliques, expérience acquise depuis plus de 70 ans sur plus de 700 barrages, en France et à l’International :
    . Le projet d’Arrêté définit des prescriptions techniques différentes entre les barrages existants et les barrages qui seront créés ou reconstruits dans le futur. Cette approche n’est pas justifiée du point de vue de la sécurité des ouvrages. A notre connaissance, elle n’existe dans aucune autre réglementation en Europe.
    . Le projet d’Arrêté définit des prescriptions techniques pour les barrages existants fortement allégées par rapport aux recommandations publiées en 2013 pour le risque de crue par le Comité Français des Barrages et Réservoirs (CFBR) - association professionnelle de référence regroupant les acteurs français (Administration, Maîtres d’Ouvrage, Constructeurs, Bureaux d’Ingénieurs Conseils, Chercheurs, Experts individuels). Aujourd’hui, ces recommandations servent de référence pour le contrôle de la sécurité dans le cadre des études de danger réalisées sur plusieurs barrages existants français.
    . Une spécificité du parc hydraulique national réside dans le fait que les sites susceptibles d’être retenus pour la construction de nouveaux grands barrages sont extrêmement réduits. Le projet d’Arrêté conduirait donc à instaurer en France l’un des cadres réglementaires les moins exigeants pour les grands barrages (classes A et B) existants - qui constitueront la quasi-totalité du parc futur auquel s’appliquera l’arrêté - en comparaison de la pratique internationale et des règlementations étrangères, notamment européennes.
    Sur la base de ces observations, Tractebel Engineering recommande de modifier le projet d’Arrêté afin d’intégrer les principes suivants :
    . L’application aux barrages existants, à un horizon à définir, des prescriptions techniques définies dans le projet d’Arrêté pour les barrages créés ou reconstruits, de façon à avoir à terme une cohérence du niveau de sécurité de tous les ouvrages ;
    . La possibilité d’appliquer les recommandations éditées en 2017 par le CFBR pour le « dimensionnement des évacuateurs de crue de barrage par les dommages incrémentaux ou différentiels » afin d’éviter des investissements disproportionnés par rapport aux enjeux à l’aval.

  •  Dangereux et ruineux , le 21 mai 2018 à 18h46

    1) Le risque majeur des barrages existants est la non-ouverture de l’ensemble des vannes d’un barrage vanné. Ce risque est oublié.

    2) Les articles 11 et 27 entraînent un surcoût inutile de centaines de barrages existants à seuil libre.

    3) L’article 34b envisage que le débit d’un seuil libre puisse être nul avec une lame d’eau importante ! Cela élimine les meilleures solutions pour beaucoup d’ouvrages futurs.

  •  Arrêté technique mai 2018- Commentaires et observations BRLi, BRL, BRLe, le 21 mai 2018 à 17h49

    Les commentaires et observations sont issus d’une concertation au sein du Groupe BRL(Nîmes), concertation animée par Eric Vuillermet BRLi (membre de la commission exécutive du CFBR collège des bureaux d’ingénieur conseil) Les participants sont issus :
    - du personnel de BRL Ingénierie en charge de l’activité Sûreté des ouvrages hydrauliques (activité sur plus de 25 barrages classe A, B)
    - Des représentants de BRL Exploitation qui ont actifs sur une douzaine de barrages
    - du représentant de BRL (Maison mère) concessionnaire de deux barrages de classe A.

    En premier temps, nous pouvons être étonnés de la différentiation faite sur le niveau de Sureté exigé entre barrages existants et barrages créés ou reconstruits. Cette approche nous semble différer des pratiques internationales.

    Points pour lesquels nous serions demandeurs d’une clarification :
    - Barrages reconstruits : nous jugerions important de clarifier le terme "reconstruits" qui pourrait s’apparenter à la notion de "faisant l’objet d’une modification substantielle" mais dont le périmètre est sujet à discussion avec l’administration ;
    - Annexe I article 8 : au regard des discussions internes et des différentes interprétations qui ont pu être faites, nous jugeons que la définition des situations normales d’exploitation pour les barrages ayant comme fonction première est l’écrêtement des crues prête à discussion et mériterait d’être clarifiée ; 
    - Annexe I Article 28 : le terme "dispositif" sous entend-il que l’évaluation des débits entrants peut se faire de manière calculatoire (évaluation à l’aide des variations de la cote de la retenue et des paramètres de la retenue) ou demande explicitement une évaluation à partir d’un dispositif de mesure du débit entrant (de type seuil) Si il s’agit de la seconde approche , nous attirons votre attention sur le faite que cela ne peut s’appliquer à toutes les retenues. Nous jugeons donc que le terme "dispositif" mériterait d’être clarifié.

    Point singulier concernant le Chapitre VIII article 32 et 34 (annexe II) et le chapitre V annexe I : :
    On peut s’étonner que la notion de cote de danger ne soit présentée que pour les barrages créés ou reconstruits (annexe II).
    D’une part, cela va en contradiction avec un certain nombre de demandes faites pour des barrages existants par l’administration dans des arrêtés de clôture d’EDD.
    D’autre part, cette approche de cote de danger nous paraît très utile dans le cadre des EDD afin de faciliter l’évaluation du niveau de Sureté vis à vis des crues (l’appréciation de la Sécurité au-delà de la crue exceptionnelle de projet ..) Peut-on exiger que l’on atteigne pas la cote de danger pour une crue de période de retour 100 000 ans d’un barrage neuf de Classe A sans s’intéresser à ce qui se passe au-delà de la crue exceptionnelle millenale dans barrage rigide existant?

    Pour clôturer nos remarques, une coquille s’est glissée dans le texte :
    - l’article 34 première phrase « la cote de danger n’est pas être atteinte »

    Cordialement
    E.Vuillermet

  •  Arrêté sécurité des barrages, le 21 mai 2018 à 12h08

    J’aurais quelques remarques sur le projet d’arrêté :
    <span class="puce">- Article 2 alinéa 1.2 page 2 : la phrase ’’ en cas de séisme, le barrage n’est pas à l’origine d’une libération incontrôlée et dangereuse de l’eau contenue dans la retenue ’’ me parait singulièrement optimiste car elle laisse penser que le barrage ne peut pas se rompre à la suite d’un séisme. Rien ne dit qu’un barrage en remblai existant ne sera jamais soumis à des pressions interstitielles élevées susceptibles de le rompre lors d’un séisme ( les méthodes de calcul ou de sensiblité à la liquéfaction ne permettent pas de tout prévoir ).
    <span class="puce">- Annexe 1 Chapitre V concernant les événements exceptionnels sur les barrages anciens : je mettrais bien un alinéa identique à celui de l’annexe II Chapitre VIII alinéa 34 b : la vieille règle du (N-1) où en début de crue on on condamne l’organe de crue le plus capacitif me parait une sage vérification vis à vis de la sécurité et ce quelque soit l’age du barrage.

  •  Ce projet n’estpas à l’heure d’aujourd’hui, le 18 mai 2018 à 17h05

    Le projet d’arrêté soumis à l’enquête a pour but de définir les exigences pour la justification de la sécurité des barrages. Cela manquait jusqu’à présent dans le corpus de documents techniques français.
    Les observations qui suivent résultent d’une expérience professionnelle de plus de quarante ans en conception de projets de grands aménagements hydrauliques, en France d’abord puis à l’étranger sur pratiquement tous les continents. La participation à des comités d’experts internationaux m’a donné l’occasion de pratiquer les règles relatives à la sécurité des barrages dans des pays aussi divers que le Canada, le Brésil, le Pakistan, la Chine… ou encore la Suisse.
    Sous cet éclairage, la lecture du projet d’arrêté engendre des interrogations :
    <span class="puce">- première originalité, il sépare les cas de la conception d’ouvrages neufs et la justification d’ouvrages existants. On comprend qu’il s’agit de minimiser les impacts économiques des mises à niveaux des ouvrages existants, mais la logique aurait voulu que cette différenciation ait un caractère temporaire, le niveau de sécurité des ouvrages anciens devant logiquement rejoindre à terme celui des ouvrages nouveaux,
    <span class="puce">- pour les ouvrages existants, les niveaux d’exigences sont extrêmement faibles notamment en ce qui concerne les crues ; elles peuvent même être plus faibles que celles qui prévalaient pour ces ouvrages lors de leur conception : en qualité de concepteur de la dernière grande voûte des pyrénées dans les années 80, il m’a été demandé à l’époque de dimensionner l’évacuateur de crues pour la crue de période de retour de 5000 ans, quand on ne demande plus que 1000 ans aujourd’hui !!!
    <span class="puce">- toutes ces dispositions constituent des reculs par rapport aux recommandations émises jusqu’à présent par le Comité Français des Barrages et Réservoirs : sur le risque crues (2013) et sur le risque sismique (2014),
    <span class="puce">- enfin le texte ne fait aucune référence aux enjeux d’une rupture de type analyse de risque ou autre, contrairement à beaucoup de pratiques étrangères.

    Je crois qu’il serait très difficile de plaider, le cas échéant, le bien-fondé des dispositions de ce projet d’arrêté en l’état, compte tenu des écarts avec ce qui est en vigueur dans la quasi-totalité des pays développés, et compte tenu aussi du manque d’homogénéité (pour ne pas dire de logique) de certaines dispositions.

    Par conséquent, il me semble indispensable d’apporter au projet les modifications suivantes :
    1) définir précisément les exigences que tous les barrages de classe A doivent satisfaire vis-à-vis des risques crue et séisme, en tenant compte autant que possible des enjeux de chaque cas particulier ; il serait ainsi opportun de s’inspirer des recommandations du CFBR pour le "dimensionnement des évacuateurs de crue de barrage par les dommages incrémentaux ou différentiels" (2017), en ligne avec ce qui se fait dans plusieurs pays et permettant d’éviter des investissements hors de proportion avec les enjeux aval,
    2) définir des exigences à caractère temporaire pour les ouvrages existants, en veillant à ce que ces exigences ne soient pas en-dessous de ce qui a prévalu jusqu’à présent,
    3) définir une échéance à laquelle tous les ouvrages de classe A devront être mis en conformité (entre 10 et 20 ans serait bien me semble-t-il).

  •  Réponse d’EDF à la consultation publique sur l’Arrêté fixant les prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages (30 avril au 22 mai 2018), le 18 mai 2018 à 16h45

    Il est important d’abord de reconnaître que la situation des barrages français au regard de la sécurité des personnes et des biens est globalement bonne, et ce depuis très longtemps.

    La sécurité publique a toujours été placée comme une priorité absolue de la mission d’exploitant d’EDF. La sûreté de nos barrages s’appuie sur un ensemble de dispositifs de surveillance, une organisation rigoureuse et un référentiel technique solide, éprouvé par des dizaines d’années d’expérience dans la gestion de barrages. Des vérifications approfondies sont réalisées périodiquement par nos spécialistes, en complément des contrôles réglementaires effectués par l’administration.
    On connaît par ailleurs la haute technicité des méthodes mises en œuvre en France et la rigueur dont il en est fait usage, tant par la profession que par les autorités de contrôle. C’est donc un niveau de sûreté exemplaire qui est ainsi atteint.

    EDF a fait connaître ses observations sur ce projet de texte à différentes étapes des consultations, notamment en Conseil Supérieur de l’Energie (CSE). Nous tenons à saluer l’esprit de dialogue qui a prévalu ces dernier mois, ayant permis des rapprochements de positions sur certains points qui améliorent la lisibilité du dispositif.
    La mise en œuvre de cet arrêté apportera un progrès supplémentaire pour la sûreté et EDF s’y associe d’autant plus qu’elle a été un moteur dans la prise en compte de cet enjeu au quotidien depuis des décennies.
    Nous prenons acte avec satisfaction de la distinction clairement établie entre les exigences requises pour les barrages existants et celles pour les barrages neufs, avec pour ces premiers une attente particulière pour la maîtrise des situations normales et exceptionnelles, notamment en crue.
    En effet on sait que l’essentiel des incidents survient lors de situations d’exploitation courantes. La prise en compte de ce risque ne doit donc pas être vue uniquement sous l’angle de valeurs de crues extrêmes, et c’est dans cet esprit que la profession travaille encore à finaliser ses recommandations de 2013 pour les rendre enfin applicables, dans une réelle perspective d’amélioration probante de la sûreté.
    L’ATB constituera ainsi une base de référence pour tous et une réglementation comparable à celles d’autres pays. Une circulaire d’application devra expliciter certains principes et pourra le moment venu prendre en compte les retours d’expérience et les propositions de la profession.

    Pour autant, deux points majeurs n’ont pas été pris en compte jusqu’à présent dans le projet d’arrêté. Il s’agit d’une part des exigences relatives au séisme, disproportionnées et très majorantes par rapport à la réalité de la sismicité en France, et d’autre part de l’impact financier de ce projet de texte alors même qu’aucune aide ni compensation financière n’est prévue, bien que la situation économique des propriétaires, exploitants ou concessionnaires de barrages (hydroélectriciens, collectivités territoriales, agriculteurs, établissements publics…) soit reconnue comme très difficile.
    Concernant le séisme, l’approche forfaitaire proposée par le présent projet d’arrêté est trop conservatrice et sera pénalisante pour les propriétaires, exploitants ou concessionnaires, au regard de la bonne tenue des barrages au séisme, démontrée en situation réelle dans de nombreux pays plus sismiques que la France.
    En effet, les valeurs retenues s’appuient sur les spectres des Eurocodes, eux-mêmes établis en majorant les valeurs proposées pour le bâtiment par le Groupe d’Etude et de Proposition pour la Prévention du risque sismique en France (GEPP). Ces valeurs sont donc excessives, puisqu’elles sont d’une part issues de valeurs majorées et d’autre part destinées au bâtiment de façon générale alors même que les barrages sont des objets particuliers et différents, et intrinsèquement moins sensibles au séisme.
    EDF a donc formulé des propositions reposant sur l’étude des travaux du GEPP et de leurs recommandations originelles, et réitère son souhait de les voir retenues.
    Il en va de même de sa proposition d’exclure de la nécessité d’une justification au séisme certains barrages de classe B, peu sensibles au séisme (chapitre IV de l’annexe 1 du projet d’arrêté).
    En effet, les conséquences d’un maintien des dispositions prévues par l’arrêté seront lourdes et coûteuses en termes de moyens de vérification à mettre en œuvre, sans réel bénéfice pour la sûreté (reconnaissances de terrain, études spécifiques…)
    Sur le second point, EDF tient à rappeler que l’impact sur la rentabilité des unités de production et également sur l’engagement possible de projets neufs n’a pas été pris en compte et reste à mesurer, en particulier dans un contexte où le maintien et le développement des capacités hydroélectriques est un enjeu majeur pour la transition énergétique.
    Pour les ouvrages concédés, l’application de ces prescriptions à des concessions en cours d’exploitation reviendrait à modifier des contrats existants, notamment en exigeant la modification d’ouvrages concédés sans respecter ni les règles communautaires applicables aux concessions, ni le principe de sécurité juridique, ce qui est donc susceptible, en l’état, de porter une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours.
    La question d’une aide ou d’une compensation financière demeure donc essentielle pour assurer la capacité des exploitants de barrages à mettre en œuvre des opérations appelées par cette nouvelle réglementation, sans déséquilibrer irrémédiablement leur situation financière.

    Enfin d’autres propositions formulées par EDF lors du CSE seraient utilement intégrées au présent projet :
    <span class="puce">-  La nouvelle formulation de l’article 3 nous semble toujours prêter à confusion en ce que les exigences essentielles ne sont pas précisées par une annexe pour les barrages de classe C. Il serait utile de préciser après le point 3° que « Pour satisfaire à ces exigences essentielles de sécurité, ces barrages devront être conformes aux prescriptions issues de leurs titres administratifs (autorisation, cahier des charges de concession) ».
    <span class="puce">-  Prendre en compte les variations thermiques en tant qu’actions variables et non permanentes, conformément à la qualification retenue par le Comité Français des Barrages et Réservoirs dans son travail de recommandation sur les barrages voûtes qui sont les plus sensibles thermiquement (Annexe I chapitre I n° 3 et 4)
    <span class="puce">-  Ne pas limiter aux gestions saisonnières la possibilité de débuter les crues à une cote inférieure à la cote maximale d’exploitation normale, alors que ces gestions de cote peuvent en réalité être optimisées de façon infra ou multi saisonnière (Annexe I chapitre III n° 10)
    <span class="puce">-  Préciser la méthode de prise en compte du vent (moyen de durée une heure), en cohérence avec les usages de la profession (Annexe 1 chapitre VI n° 27)
    <span class="puce">-  Remplacer 1500 par 1200 dans le tableau fixant les périodes de retour de la crue exceptionnelle pour les barrages de canaux et barrages en rivière de basse chute en remblai de classe B (Annexe 1 chapitre III n° 11). Cette valeur permet d’atteindre le meilleur optimum technico-économique qui favorisera une mise en œuvre effective des solutions pour les aménagements concernés, dans les délais impartis.

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