Projets d’arrêtés ministériels modifiant certaines dispositions relatives aux installations de gestion de déchets en particulier les mesures relatives à la lutte contre les accidents dans le secteur des déchets
La présente consultation concerne deux projets d’arrêtés :
- projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 22 décembre 2023 relatif à la prévention du risque d’incendie au sein des installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2710 (installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial), 2712 (moyens de transport hors d’usage), 2718 (transit, regroupement ou tri de déchets dangereux), 2790 (traitement de déchets dangereux) ou 2791 (traitement de déchets non dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- projet d’arrêté modifiant certaines dispositions relatives aux installations de gestion de déchets en particulier les mesures relatives à la lutte contre les accidents dans le secteur des déchets au sein des installations à enregistrement et à déclaration au titre des rubriques 2710 (installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial), 2711 (transit, regroupement ou tri de déchets électriques et électroniques) 2712 (moyens de transport hors d’usage), 2713 (transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux), 2714 (transit, regroupement ou tri de déchets de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois), 2716 (transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes), 2718 (transit, regroupement ou tri de déchets dangereux), 2781 (installations de méthanisation de déchets non dangereux ou matière végétale brute), 2791 (traitement de déchets non dangereux), 2792 (traitement des déchets contenant des PCB/PCT) et 2794 (installation de broyage de déchets végétaux non dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Les projets de texte seront soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 10 décembre 2024. Vous pouvez consulter ces projets de texte et faire part de vos observations via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 13 novembre 2024 au 3 décembre 2024.
Le contexte :
Le nombre d’accidents, en particulier d’incendies, survenant dans les installations de tri et de traitement de déchets est en augmentation depuis 2010. Ces incidents peuvent avoir des impacts environnementaux ou sanitaires et causent des pertes économiques de plus en plus importantes.
Le ministère de la transition écologique a publié trois arrêtés ministériels permettant de faire évoluer ou de compléter les dispositions réglementaires s’appliquant aux installations de tri ou de traitement de déchets, afin de prévenir le risque d’accident ou de faciliter l’intervention des services de secours :
- arrêté du 22 décembre 2023 relatif à la prévention du risque incendie au sein des installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2710 (installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial) 2712-2 (moyens de transport hors d’usage), 2718 (tri, transit regroupement de déchets dangereux), 2790 (traitement de déchets dangereux) et 2791 (traitement de déchets non dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- arrêté du 22 décembre 2023 modifiant les arrêtés relatifs aux prescriptions générales applicables à certaines installations de gestion de déchets soumises à enregistrement ;
- arrêté du 8 janvier 2024 modifiant les arrêtés relatifs aux prescriptions générales applicables à certaines installations de gestion de déchets soumises à déclaration.
Ces arrêtés ont fait l’objet de remarques de la part des professionnels concernés postérieurement à leur publication.
Par ailleurs, des dispositions réglementaires adoptées en 2021 visaient à répondre à un accroissement de l’accidentologie dans les installations de méthanisation en raison de l’essor de la filière. L’une des dispositions adoptée nécessite d’être toilettée et clarifiée afin d’être mise en adéquation avec le reste de la règlementation.
Des modifications sont proposées dans les projets d’arrêtés mis en consultation.
Les objectifs :
Les deux projets d’arrêté visent les mêmes objectifs :
- corriger ou supprimer des coquilles ou rédactions inadéquates ;
- mettre en cohérence les définitions entre différents arrêtés ministériel de prescriptions générales (AMPG) et plus généralement les dispositions des arrêtés modifiés ;
- faciliter la compréhension du texte ;
- renforcer sur quelques points les mesures de luttes contre les incendies dans le secteur des déchets.
Les projets d’arrêtés modifient les arrêtés suivants : - l’arrêté du 23 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2791 (installation de traitement de déchets non dangereux à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782) ;
- l’arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- l’arrêté du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710-1 (Installations de collecte de déchets dangereux apportés par leur producteur initial) ;
- l’arrêté du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710-2 (Installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) ;
- l’arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d’usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- l’arrêté du 18 mai 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage de déchets végétaux non dangereux relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2794 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- l’arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d’équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d’alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- l’arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d’équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d’alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- l’arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport tels que définis à l’article R. 543-297 du code de l’environnement relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et modifiant l’arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d’usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- l’arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2718 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- l’arrêté du 8 mars 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/PCT à une concentration supérieure à 50 ppm relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2792-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- l’arrêté du 22 décembre 2023 relatif à la prévention des risques d’incendie au sein des installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2710 (installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial), 2712 (moyens de transport hors d’usage), 2718 (transit, regroupement ou tri de déchets dangereux), 2790 (traitement de déchets dangereux) ou 2791 (traitement de déchets non dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- l’arrêté du 22 décembre 2023 modifiant plusieurs arrêtés ministériels relatifs aux installations de gestion de déchets soumises à enregistrement ;
- l’arrêté du 8 janvier 2024 modifiant plusieurs arrêtés ministériels relatifs aux installations de gestion de déchets soumises à déclaration ;
- l’arrêté du 4 juin 2024 modifiant plusieurs arrêtés ministériels relatifs aux installations de gestion de déchets soumises à enregistrement et à déclaration ;
- l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1 ;
- l’arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement ;
- l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
Les dispositions :
Les projets d’arrêtés intègrent les dispositions suivantes :
- mise en cohérence des définitions issues de plusieurs arrêtés ministériels de prescriptions générales, notamment avec l’arrêté du 11 avril 2017 relatif à la rubrique 1510 (entrepôts couverts) : remplacement de la notion de « bâtiment » par les notions de « bâtiment ouvert et bâtiment fermé », ajout de la définition d’« entreposage extérieur », suppression de la définition de « zone couverte ». Mise en cohérence des dispositions associées ;
- suppression des précisions sur les emballages, non cohérentes pour les déchets, dans la définition de « déchets combustibles » ;
- modification de la définition de « petits îlots » pour clarifier que ces derniers sont exemptés des dispositions de lutte contre l’incendie et pour mieux l’articuler avec les autres définitions ;
- modifications de la définition de « zone susceptible de contenir des déchets » pour préciser que seuls les silos et cuves fermés et fixes sont exclus du champs d’application de l’arrêté ;
- clarification rédactionnelle des exemptions à l’obligation de respecter certaines distances entre les îlots en extérieur et les bâtiments ;
- introduction de la possibilité de réaliser un état des stocks par un autre moyen comparable à la différence entre les bons de pesée établis en entrée et en sortie ;
- introduction de la possibilité pour le préfet de déroger au délai de 6 mois de stockage des batteries pour certaines installations. Ajout de cette obligation aux installations relevant de la rubrique 2790 ;
- mise en cohérence de l’application des définitions et des dispositions constructives aux installations existantes pour certains AMPG ;
- ajout de l’obligation d’avoir, dans le plan de défense contre l’incendie (PDCI), les plans de l’installation avec toutes les différentes zones prévues dans l’arrêté relatif à la lutte contre les incendies dans le secteur des déchets ;
- mise en cohérence avec les règles des dispositions constructives et clarification des dispositions applicables aux lagunes des installations existant avant 2021 dans les AMPG s’appliquant aux installations de méthanisation.
Commentaires
Remarques générales :
FEDEREC salue plusieurs avancées des textes à nouveau mis en consultation :
<span class="puce">- assouplissement sur stockage de batteries
<span class="puce">- retrait de la mention “batteries au lithium”
<span class="puce">- assouplissement de la méthode d’établissement des stocks
<span class="puce">- clarification des définitions de bâtiment ouvert et de bâtiment fermé
Ces textes prévoient des mesures complexes à mettre en œuvre au sein des bâtiments existants, contraignants et coûteux et qui n’auront finalement qu’une influence qui risque d’être très marginale. Nous rappelons la nécessité de trouver le meilleur équilibre entre maîtrise des risques et maîtrise des coûts d’investissement et de fonctionnement.
Notamment, une meilleure articulation entre la diversité de situations encadrées par ces textes. Certains exploitants ont réalisés d’importants investissements dans des systèmes d’extinction automatique d’incendie (détection et extinction automatique des débuts d’incendie) qui représentent des investissements importants lors de reconstruction de centres de tri de collecte sélective neufs, et les textes ne leur permettent pas de déroger à certaines dispositions. D’autre part, certains exploitants se voient assujetties à des obligations très coûteuses, avec toutefois une réduction de risque minime (zone d’immersion, extinction automatique dans certains bâtiments, …).
Commentaire concernant le champ d’application :
Certaines installations ICPE 2790, notamment de la filière de régénération de Solvants, sont soumis à cette règlementation au titre de leur ICPE alors que ces dispositions sont inadaptées aux installations gérant des liquides inflammables, que sont les Solvants. Le risque incendie appréhendé par ces arrêtés est principalement celui causé par la mauvaise orientation des déchets vers la filière de traitement adaptée, qui provoque la présence d’éléments indésirables dans les flux de déchets (piles et batteries au lithium, fusées de détresse et artifices, bonbonnes de gaz, cartouche d’azote, etc.). Or ce risque est inexistant au sein des installations de régénération de solvants.
Les dispositions de ces arrêtés n’ont pas vocation à s’appliquer à ces activités, qui sont fortement réglementée par ailleurs via la réglementation relative aux liquides inflammables.
Il est primordial d’exempter ces installations de l’application de ces arrêtés
Commentaires concernant les nouvelles modifications :
• Modification des définitions des « bâtiments couverts » : mise en cohérence des définitions issues de plusieurs arrêtés ministériels de prescriptions générales, notamment avec l’arrêté du 11 avril 2017 relatif à la rubrique 1510 (entrepôts couverts) :
o remplacement de la notion de « bâtiment » par les notions de « bâtiment ouvert et bâtiment fermé »,
o ajout de la définition d’« entreposage extérieur »,
o suppression de la définition de « zone couverte ».
Les dispositions qui s’appliquaient aux zones couvertes s’appliquent désormais aux bâtiments ouverts ou fermés.
Les dispositions qui s’appliquaient aux zones non couvertes, s’appliquent désormais aux zones d’entreposage extérieur.
Commentaire FEDEREC : Concernant la définition de stockage extérieur et de bâtiment
Constat :
La définition de « stockage extérieur », renvoie à la notion de « bâtiment » qui a été supprimée. Il en résulte un manque de clarté sur la notion de bâtiment.
Problème :
Les alvéoles de stockages sont parfois simplement recouvertes d’une toiture allant au-delà de 70% pour limiter l’endommagement des déchets par la pluie. Ce sont des alvéoles de stockages extérieures, non fixes et non pérennes, sans aucune circulation à l’intérieur.
Il est important de s’assurer – comme c’est le cas aujourd’hui en l’état des textes – que ces alvéoles soient considérées comme du stockage extérieur. Autrement, il est impossible, inadapté et disproportionné de soumettre ce type de stockage aux règles applicables aux bâtiments.
Dans le cas contraire, cela pourrait leur rendre applicable les obligations de désenfumage, aujourd’hui applicables aux bâtiments fermés (Obligations présentes dans la plupart des AMPG des rubriques ICPE 27xx).
Il nous semble qu’il s’agirait d’une dérive à ne pas franchir, car la plupart de nos auvents fermés sur 2 ou 3 côtés seraient alors considérés comme des bâtiments fermés sur lesquels du désenfumage serait à installer en toiture. Alors que ceux-ci sont parfaitement ventilés en étant entièrement ouverts sur un ou 2 côtés (50 % du périmètre pour 2 côté ouverts).
Proposition :
Nous proposons de maintenir une définition de bâtiment comprenant les notions de « ouvrage fixe et pérenne, couvert et clos, comportant ou non des fondations »
Commentaire FEDEREC : Concernant la définition de Bâtiment couvert
Interrogation : le 70 % concerne t il les murs extérieurs ou la toiture ?
Proposition : apporter de la clarté en précisant que cela fait référence aux murs extérieurs.
Commentaire FEDEREC : Concernant la zone de réception de déchet
Constat :
Cette définition impose que cette zone soit vidée au moins quotidiennement.
Problème :
Certaines installations ont un procédé de traitement continu, et leurs zones de réception ne peuvent être vidées quotidiennement.
Proposition :
Il conviendrait de dispenser les installations exploitant un procédé de traitement continu de l’obligation de vider quotidiennement la zone de réception, celle-ci n’étant effectivement vidées que lors de l’arrêt de l’installation.
Constat 2 :
Les zones de réception sont censées être vidées pour ne pas être considérées comme susceptibles de contenir des déchets.
Problématique :
Dans les faits, il s’agit soit d’une zone de réception, type dalle, pour du triage qui est vide le soir ; soit d’une zone de réception, type fosse, pour de l’entreposage amont qui n’est donc jamais vide.
Proposition :
Modifier la disposition comme suit : « Zone dans laquelle les déchets sont réceptionnés par l’installation en vue d’une gestion ultérieure. [Ajout : Ces zones ne peuvent être catégorisées zone de réception uniquement si elles sont vidées au moins quotidiennement et sont vides en dehors des heures d’exploitation de l’installation, autrement elles sont catégorisées zones susceptibles de contenir des déchets.] »
• Ajout dans le plan de défense incendie des plans de l’installation en détaillant les bâtiments, les entreposages extérieurs, les îlots et petits îlots, les zones de réception de déchets, les zones de stockage temporaire, les zones d’immersion, les zones susceptibles de contenir des déchets, les silos et cuves fermés et fixes,
• Modification de la définition de « petits îlots » pour clarifier que ces derniers sont exemptés des dispositions de lutte contre l’incendie et pour mieux l’articuler avec les autres définitions,
Commentaire FEDEREC : Concernant la définition de « petits îlots »
Constat :
Les stockages de 5 déchets de typologie différente sous un même bâtiment est souvent dépassé, dans un logique de séparation des différents flux.
Problématique :
La possibilité d’adapter ces prescriptions par AP ne s’applique qu’aux stockages extérieurs.
Proposition :
Inclure la possibilité d’adapter ces prescriptions par AP aux stockage dans un bâtiment.
AFAÏA, syndicat français, représentant plus d’une centaine de membres, metteurs en marché de Supports de Culture, Paillages, Amendements Organiques, Engrais Organiques et Organo-minéraux et Biostimulants, tient à remercier les Autorités Compétentes pour cette initiative concernant ces deux projets d’arrêtés ministériels modifiant certaines dispositions relatives aux installations de gestion de déchets en particulier les mesures relatives à la lutte contre les accidents dans le secteur des déchets.
Cela étant, nous souhaitons porter à votre connaissance un commentaire.
Une clarification de lecture de chacun des arrêtés ministériels concernés serait fortement appréciée. Le fait de regrouper l’ensemble des modifications dans un seul et unique arrêté ministériel peut engendrer des interprétations et par conséquent accroître le risque d’une mauvaise application.
Nous vous remercions pour l’opportunité qui nous est donnée de participer à cette consultation publique, essentielle pour l’avenir de nos filières et la préservation de l’environnement.
ENVIE est un réseau national composé de 52 entreprises solidaires engagées dans une double mission : l’insertion sociale par le retour à l’emploi et le développement de l’économie circulaire.
À travers nos activités, nous maîtrisons l’ensemble de la filière des Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) de la collecte, regroupement, réemploi/réutilisation au traitement. Notre expertise s’étend également aux nouvelles filières de responsabilité élargie des producteurs (REP) telles que les articles de sport, de bricolage ou encore les jouets, toujours avec un même objectif d’insertion par l’activité économique.
À travers cette consultation, nous souhaitons contribuer activement à l’élaboration de règles équilibrées et adaptées à la réalité de terrain, tout en répondant aux enjeux cruciaux de sécurité et de développement durable.
Nous sommes convaincus que nos retours d’expérience, ancrés dans le quotidien des opérateurs, permettront d’apporter une vision pragmatique et opérationnelle pour enrichir les réflexions.
Merci pour votre écoute et pour l’importance que vous accordez à la concertation avec les acteurs de terrain.
Notre première reflexion porte sur l’incohérences entre la définition d’un îlot, les exigences d’accessibilité et les distances séparatives
1. Définition d’un îlot
Le texte définit un îlot comme une zone délimitée par des parois ou un marquage au sol, avec une surface au sol maximale de 500 m². Cela correspond, par exemple, à une configuration rectangulaire de 25 mètres sur 20 mètres.
2. Exigence : allées de cinq mètres ou murs coupe-feu entre les îlots
Il est imposé une largeur minimale de cinq mètres pour les allées entre les îlots, sauf si un mur coupe-feu (REI 120) est installé, ce qui peut remplacer ces allées.
3. Exigence d’accessibilité pour les secours
Le texte impose que tout point à l’intérieur d’un îlot soit à moins de dix mètres d’une face accessible par les services d’incendie et de secours.
Problème d’incohérence : :
Pour un îlot maximal de 500 m², comme celui de 25 mètres sur 20 mètres, il est difficile de garantir que chaque point se situe à moins de dix mètres d’une face accessible, notamment lorsque les exigences de séparation entre îlots (allées ou murs coupe-feu) sont appliquées. Par exemple, la mise en place de murs coupe-feu pour remplacer les allées peut réduire significativement l’accessibilité des secours, rendant impossible le respect de la distance de dix mètres.
Pour des îlots de formes allongées, la contrainte des dix mètres est encore plus difficile à respecter tout en maintenant des séparations adéquates. Cela oblige soit à réduire artificiellement la taille des îlots, soit à multiplier les aménagements (allées, murs), ce qui réduit l’espace utile sans nécessairement améliorer la sécurité. Les limites physiques des bâtiments existants et la disposition initiale des murs rendent ces mises en conformité complexes, voire impossibles.
Pour les installations nouvelles, le respect strict de ces exigences pourrait nécessiter la construction d’un bâtiment distinct par flux (combustibles, inflammables, non dangereux, etc.), augmentant considérablement les coûts (achat de terrains, construction, équipements).
Préconisation : Supprimer la distance fixe de dix mètres et privilégier une évaluation contextualisée de l’accessibilité dans les dossiers d’instruction.
=> Évaluation individualisée : L’accessibilité des îlots devrait être analysée et validée dans le cadre des dossiers ICPE (enregistrement ou autorisation) ou lors de la transmission d’un "porté à connaissance".
=> Prise en compte des spécificités : Les dimensions des îlots, les aménagements existants, la nature des déchets stockés, et les systèmes de sécurité compensatoires (murs coupe-feu existant, amélioration technique possible, équipements d’intervention locaux) doivent être intégrés dans l’évaluation des risques.
=> Validation concertée : Les autorités compétentes (DREAL, SDIS) pourraient valider cette approche en concertation avec les exploitants, garantissant une analyse globale des conditions de sécurité.
Cette approche permet de garantir la sécurité incendie tout en réduisant les contraintes uniformes et rigides, souvent incompatibles avec les réalités terrain. Elle encourage également des solutions adaptées et innovantes pour les installations existantes et futures.
Nous proposons donc aux § Entreposage des déchets combustibles ou inflammables sur les arrêtés à Enregistrement ou Autorisation la modification suivante :
Retrait des lignes ci-contre : « La configuration géométrique de ces îlots est telle que tout point est situé à moins de dix mètres d’une face accessible par les services d’incendie et de secours sur au moins une face. »
Remplacement par les lignes ci-contre : « La configuration géométrique de ces îlots doit permettre une accessibilité suffisante validé par les services d’incendie et de secours, en tenant compte des moyens d’intervention disponibles et des caractéristiques spécifiques de l’installation. L’évaluation de cette accessibilité est réalisée dans le cadre de l’instruction du dossier d’autorisation ou d’enregistrement pour les nouveaux sites, en concertation avec les autorités compétentes et les services de secours. Pour les sites existants, cette évaluation est réalisé dans le cadre d’un porté à connaissance spécifique. »
Notre seconde observation porte sur l’harmonisation des exigences dans les projets de texte en cours d’étude :
Dans les paragraphes intitulés « Stockage des déchets d’équipements électriques et électroniques » et « Tri des déchets d’équipements électriques et électroniques », nous avons relevé le retrait du terme lithium.
Nous souhaitons attirer l’attention sur une exigence similaire figurant dans un projet de texte soumis à consultation publique du 1er juillet au 1er août 2024. Effectivement, dans le projet de décret relatif aux batteries, aux déchets de batteries et à la responsabilité élargie du producteur, le 2° de l’article 3 prévoit l’exigence suivante :
Intégration de l’Article R. 541-165-1 :
Les distributeurs collectant des équipements électriques et électroniques (EEE) mentionnés au 5° de l’article L. 541-10-1 doivent mettre à disposition des conteneurs ou bennes distincts pour séparer :
• les petits appareils contenant des batteries,
• les petits appareils ne contenant pas de batteries.
« Ils apposent une signalétique sur ces conteneurs ou bennes mentionnant explicitement le geste de tri approprié. »
« Ils mettent à disposition, à proximité directe de la zone de collecte des équipements électriques et électroniques, des conteneurs ou bennes de collecte dédiés aux batteries. »
« Ces conteneurs ou bennes de collecte sont, dans la mesure du possible, fermés et leur contenu rendu inaccessible au public. »
Lors de cette précédente consultation, nous avions recommandé une harmonisation de ces exigences avec les textes ICPE et précisément avec les § mentionnés ci-dessus. Nous avions préconisé une reprise de la formulation des textes ICPE et une intégration des exigences de signalétique. Nous réitérons cette préconisation dans le cadre de la consultation en cours, bien évidemment en tenant compte de l’évolution récente concernant le retrait du terme lithium dans les projets de texte.
Notre troisième point est une interrogation sur la faisabilité de l’exigence relative au « défaut de tri » pour la rubrique 2711
Nous avons pris note de la reformulation complète de cette exigence, désormais formulée ainsi :
A. L’exploitant met en place une procédure pour identifier les éventuels déchets contenant des batteries résultant d’un défaut de tri en amont de l’installation. Ces déchets sont refusés, ou triés et traités.
B. L’exploitant met en place une procédure de prévention et d’intervention en cas d’incendie résultant d’un défaut de tri des batteries en amont de l’installation.
C. Ces procédures sont tenues à disposition de l’inspection des installations classées.
Cependant, nous souhaitons attirer l’attention sur plusieurs points concernant la faisabilité opérationnelle de cette exigence.
À notre connaissance, aucune technologie n’est en mesure de détecter précocement et de manière fiable les éléments à risque, tels que les batteries, dans les flux de tri et de traitement des déchets électriques et électroniques. L’identification de ces batteries repose donc nécessairement sur une inspection manuelle, équivalant à une opération de sur-tri.
La mise en œuvre d’un tel contrôle présente des défis considérables, notamment dans les cas suivants :
Réception de flux volumineux trié en amont : Par exemple, pour une benne de 30 m³ de petits appareils en mélange (PAM) dit massifiés et triés par un point de collecte (2710) ou dans un Centre de Regroupement (2711), il serait nécessaire de dépoter l’intégralité du contenu sur l’unité suivante réceptionnant le flux sur une zone dédiée afin de vérifier que le tri a bien été effectué en amont.
Réception de caisses triées en amont : Même pour des flux présentés comme triés et conditionné en caisse, un dépotage complet caisse par caisse, serait indispensable pour garantir l’absence de batteries indésirables.
Ces opérations imposeraient des manipulations supplémentaires d’un flux connu pour être sensible aux chocs, augmentant ainsi les risques d’accident. De plus les contraintes liées au déconditionnement et au reconditionnement des flux entraîneraient une surcharge des infrastructures et une diminution de l’efficacité opérationnelle. Enfin les opérations de sur-tri et de reconditionnement engendreraient des coûts supplémentaires significatifs. Or, ces tâches ne sont pas intégrées aux cahiers des charges des éco-organismes responsables de la filière. Elles resteraient donc entièrement à la charge des opérateurs.
Cet exemple illustre parfaitement la nécessité d’introduire la proposition que nous formulons ci-dessous et qui sera notre dernière proposition.
Proposition de création d’un fonds pour la prévention, la protection et la réparation des incendies liés aux batteries et équipements électriques
Plusieurs projets de textes récents illustrent une prise de conscience croissante et une reconnaissance par les pouvoirs publics de la nécessité d’une implication financière renforcée des producteurs mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 541-10-1 du Code de l’environnement, ainsi que de leurs éco-organismes, dans la gestion des risques d’incendie et d’explosion liés aux batteries.
Parmi les projets de texte en cours, on peut citer :
Les textes soumis à consultation publique du 1er juillet au 1er août 2024, dans le cadre de l’application du règlement UE 2023/1542 relatif aux batteries, aux déchets de batteries et à la responsabilité élargie des producteurs pour les batteries et les déchets d’équipements électriques et électroniques.
Le projet de loi déposé au Sénat en première lecture le 24 octobre 2024, visant à renforcer la prévention et la lutte contre les risques d’incendie liés aux batteries au lithium et aux cartouches de protoxyde d’azote dans les installations de collecte, de tri et de recyclage.
Ces projets proposent diverses mesures visant à réduire les risques d’incendie et à protéger les parties prenantes, notamment :
1. Sensibiliser le grand public :
Ces textes prévoient des campagnes de sensibilisation inter-filières, financées conjointement par les éco-organismes, pour informer les citoyens sur la gestion appropriée des batteries et équipements électriques, ainsi que sur les risques inhérents à leur stockage ou élimination hors des circuits adaptés.
2. Discuter des coûts dans des comités techniques opérationnels :
Ces comités évalueront les coûts relatifs aux opérations critiques, telles que l’extraction sécurisée des batteries portables et MTL (moyens de transport léger). Une extension de leur mission à la gestion des risques d’incendie renforcerait leur pertinence et assurerait une prise en compte systématique de ces enjeux.
3. Financer les opérations de retrait sécurisé des batteries :
Les projets d’arrêté imposent que l’extraction préservante des batteries portables et MTL sur les sites de traitement des DEEE soit prise en charge par les éco-organismes, garantissant ainsi une gestion plus sûre et adaptée.
4. Soutenir les projets de recherche et développement :
Ces textes encouragent la mise en œuvre d’appels à projets visant à développer des techniques permettant de repérer précocement les éléments à risque dans les flux de tri et de traitement des déchets électriques et électroniques intégrant des batteries.
5. Indemniser les victimes d’incendies :
La création d’un fonds, financé par les producteurs, pour indemniser les victimes d’incendies causés par l’inflammation de batteries collectées hors des circuits adaptés est également proposée.
Ces initiatives témoignent d’une volonté des pouvoirs publics d’accroître la prise en charge des risques liés aux incendies par les producteurs et metteurs sur le marché. Cependant, bien que complémentaires, elles mettent également en lumière la fragmentation des responsabilités et des mécanismes financiers actuels. La création d’un fonds global de prévention, de protection et de réparation représente une opportunité unique pour structurer ces efforts en un dispositif cohérent, capable de :
• Mutualiser les moyens financiers.
• Intensifier les actions préventives.
• Garantir une indemnisation équitable et rapide des dommages.
• Renforcer la sécurité tout au long de la chaîne de valeur.
Ce fonds national aurait pour objet :
• De financer des actions de prévention et de sensibilisation pour réduire les risques d’incendie liés aux batteries, piles, accumulateurs et équipements électriques, collectés ou stockés dans et hors des circuits adaptés.
• De soutenir les investissements des opérateurs pour renforcer les infrastructures de protection contre les incendies sur les sites de gestion des déchets.
• D’aider à la reprise d’activité des opérateurs de gestion des déchets touchés par un sinistre.
• De réparer les dommages causés par les incendies liés à l’inflammation de ces déchets, qu’ils soient collectés dans ou hors des circuits adaptés.
Nous nous tenons à la disposition des pouvoirs publics pour discuter des modalités de contribution financière, de l’affectation des ressources et de la mise en œuvre de la gouvernance de ce fonds.
Nos commentaires concernent le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 22 décembre 2023 relatif à la prévention du risque d’incendie au sein des installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2710, 2712, 2718, 2790 ou 2791 de la nomenclature des ICPE.
Article 1er point 3 du projet d’arrêté – Concerne l’article 2 de l’arrêté du 22 décembre 2023 et notamment l’ajout de la définition « entreposage extérieur : ensemble de zones non situées à l’intérieur d’un bâtiment, dans lesquelles sont présents des déchets entreposés en silos ou en cuves fixes, des déchets conditionnés, ou des déchets en vrac. Ces zones peuvent être composées de un ou plusieurs îlots ».
Commentaires : cette définition a été ajoutée par rapport au projet de texte, soumis cet été, à la consultation des parties prenantes, pour des raisons semble-t-il de cohérence avec l’arrêté ministériel sur les silos.
Cet ajout, au regard de l’arrêté du 22 décembre 2023, intègre à notre compréhension les « silos et cuves fixes », quand ils permettent le stockage de déchets combustibles ou inflammables.
La lecture de l’ensemble du texte dans sa version corrigée nous inviterait donc à considérer les silos et cuves fermés et fixes en tant qu’îlots extérieurs, alors que le texte en vigueur tend à les écarter au travers de la définition des « zones susceptibles de contenir des déchets ». Cette dernière définition a d’ailleurs été renforcée dans la version soumise à consultation publique :
"Zone susceptible de contenir des déchets : à l’exception des zones d’entreposage en silo ou cuve fermés et fixes et des zones de réception de déchets définies ci-dessus, les zones susceptibles de contenir des déchets sont :
<span class="puce">- les zones de dépôt de déchets conditionnés ou en vrac ;
<span class="puce">- les zones de tri et de traitement des déchets."
Le Syved demande au MTE de clarifier ce sujet, avec les organisations professionnelles concernées, par des précisions dans le texte et le cas échéant l’organisation d’une réunion d’échange.
En effet, si notre interprétation du texte modifié est correcte, cette modification semble techniquement et économiquement impossible à mettre en œuvre pour les sites existants, cela supposant en effet que si le bâtiment le plus proche n’est pas doté d’un mur REI 120 dépassant d’1 m en toiture et d’une toiture BroofT3 ou d’un système d’extinction en façade, alors une distance de 10 m devra être respectée entre les cuves et ce bâtiment.
Ces points sont également valables pour les nouvelles installations.
Article 4 du projet d’arrêté – Concerne l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2023
Question : serait-il possible d’ajouter dans les définitions ce que vise le terme « batteries » dans les prescriptions fixées par l’article 8 modifié de l’arrêté du 22 décembre 2023 ? S’agit-il ou non de celles visées par l’article 7 de l’arrêté du 22 décembre 2023 (batteries de démarrage et de puissance – moyens de transport, hors d’usage)?
Autre question – ne concerne pas le projet de modification de l’arrêté en tant que tel. Question d’interprétation – Article 4 de l’arrêté du 22 décembre 2023 – Point I a).
Contexte : cet article indique que « lorsque personne n’est présent sur le site après sa fermeture, l’exploitant organise une ronde sur l’ensemble de ces zones à la fermeture du site et deux heures après le dernier arrivage de déchets sur le site ».
Question : cette disposition est-elle applicable lorsque des dispositifs de vidéosurveillance ont été installés sur le site, tels que mentionnés à l’article 3 (notamment à son troisième paragraphe) de l’arrêté du 23 décembre 2023 ?
Pour nos adhérents, il est entendu que ces dispositifs couvrent les ilots de stockage, et toutes les zones contenant des déchets, avec un relai continu en télésurveillance. Pourriez - vous clarifier ce point ?
La nouvelle définition applicable aux "entrepôts ouverts / fermés" applicable aux ICPE 2710, 2712, 2718, 2791 soumises à autorisation, sera t-elle valable pour les exigences relatives au désenfumage mentionnées par exemple dans l’article 8 de l’arrêté du 06/06/2018 ?
La reformulation n’éclaircit pas vraiment le nombre d’ilots maximum autorisés sur une exploitation. Exemple sur le stockages extérieurs : est-ce qu’on ne peut avoir que 5 ilots sur toutes les zones extérieures ou 5 par zones extérieures. Pour les bâtiments fermés ou ouverts, comment justifier qu’on ne peut stocker que 5 petits ilots ? Cela supposerait que pour un bâtiment d’une surface importante, on serait limité à ne stocker que 50m3 de déchets maximum, soit 5 bennes. C’est peu si un hangar de stockage fait 2000 m2.