Projets d’arrêtés relatifs aux conditions d’application des obligations d’installation d’ombrières ou de procédés de production d’énergies renouvelables aux installations classées pour la protection de l’environnement et aux infrastructures où stationnent des véhicules de transports de marchandises dangereuses

Consultation du 29/06/2024 au 19/07/2024 - 11 contributions

Au cours de ces trois dernières années, dans un objectif d’accélération du développement de l’énergie photovoltaïque et de la transition écologique, le législateur a adopté plusieurs dispositions soumettant certains bâtiments, parties de bâtiments ou parcs de stationnement à une obligation d’intégrer, suivant les différents cas, un procédé de production d’énergies renouvelables, un système de végétalisation ou des ombrières.

Le premier projet d’arrêté vise à modifier l’arrêté du 5 février 2020 à la suite des évolutions législatives introduites par la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Le présent arrêté définit ainsi les cas dans lesquels tout ou partie des obligations d’intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité prévues au I de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et au 1° du I de l’article 43 de la loi du 10 mars 2023, sont écartées ou soumises à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation, notamment les risques qu’elle présente.

Le second projet d’arrêté vise à définir les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation mentionnée au I de l’article 40 de la loi du 10 mars 2023, relative à l’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur les parcs de stationnement extérieurs de plus de 1 500 m², et de l’obligation d’installation des dispositifs d’ombrage mentionnée à l’article R. 111-25-7 du code de l’urbanisme, sont écartées ou soumises à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement ainsi que certaines infrastructures où stationnent des véhicules transportant des marchandises dangereuses, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation, notamment les risques qu’elle présente.

Les projets de textes qui seront soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) dans sa séance du 16 septembre 2024 sont disponibles. Vous pouvez consulter ces projets de texte et faire part de vos observations, via le lien « Déposer votre commentaire » en bas de page, du 29 juin 2024 au 19 juillet 2024.

Le second arrêté est pris en application d’un projet de décret portant application de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, en cours de préparation et qui fait également l’objet d’une consultation du public du 29 juin 2024 au 19 juillet 2024.

Contexte et objectifs :

Au cours de ces trois dernières années, dans un objectif d’accélération du développement de l’énergie photovoltaïque et de la transition écologique, le législateur a adopté plusieurs dispositions soumettant certains bâtiments, parties de bâtiments ou parcs de stationnement à une obligation d’intégrer, suivant les différents cas, un procédé de production d’énergies renouvelables, un système de végétalisation ou des ombrières.

a) Arrêté modifiant l‘arrêté du 5 février 2020 pris en application du point V de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitat.

C’est ainsi que la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables modifie et complète l’obligation, introduite par la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, de mettre en place, au choix, un procédé de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation en toiture des bâtiments ou sur les ombrières créées.

D’une part, le législateur a souhaité augmenter progressivement la surface minimale assujettie à ladite obligation fixée à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, afin d’atteindre, au 1er janvier 2027, 50 % de la surface de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées.

D’autre part, la loi précitée vient étendre l’obligation susmentionnée aux bâtiments ou parties de bâtiments existants ainsi qu’aux parcs de stationnement couverts accessibles au public de plus de 500 m² à compter du 1er janvier 2028.

L’adaptation de l’exonération de cette obligation aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) à ces modifications législatives, directement prévue par la loi, est l’objet du premier projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 5 février 2020 pris en application du point V de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitat.

b) Arrêté définissant les conditions d’exemptions des installation classées pour la protection de l’environnement et des infrastructures où stationnent des véhicules de transports de marchandises dangereuses au regard des obligations d’installation d’ombrières et de procédés de production d’énergies renouvelables.

Le législateur a également souhaité soumettre certains parcs de stationnement à une obligation d’intégrer des ombrières assurant l’ombrage ou, selon les cas, à des ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables.

C’est ainsi que l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme prévoit que certains parcs de stationnement intègrent des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage sur au moins la moitié de leur surface.

La loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables vient soumettre certains parcs de stationnement à une obligation d’intégrer des ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables.

Ainsi, l’article 40 de la loi du 10 mars 2023 prévoit que les parcs de stationnement extérieurs de plus de 1 500 m² soient équipés, sur au moins la moitié de leur superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage.

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ou les infrastructures accueillant des véhicules transportant des marchandises dangereuses présentent des risques spécifiques, du fait de la présence ou la manipulation de matières dangereuses.

Ce type d’installations ou de véhicules peut être à l’origine de différents phénomènes dangereux : incendie, fuite de liquide ou gaz inflammable pouvant conduire à une explosion, fuite de gaz ou liquide toxique.

Au demeurant, la présence de panneaux photovoltaïque ou de simples ombrières est de nature à aggraver ces risques et nuire à l’intervention des services de secours.

Pour ces raisons, l’encadrement de l’installation de panneaux photovoltaïques et, plus généralement, de dispositifs d’ombrage sur des parcs de stationnement constituant des ICPE ou destinés à accueillir des véhicules transportant des marchandises dangereuses est nécessaire.

Ainsi, ce second projet d’arrêté vise à exempter certaines ICPE et infrastructures accueillant des transports de matières dangereuses des obligations prévues par l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme et l’article 40 de la loi du 10 mars 2023 précitée en tant qu’elles prévoient des ombrières et l’intégration de procédé de production d’énergies renouvelables.

Ces exonérations sont prises en application d’un projet de décret portant application de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, en cours de préparation et qui fait également l’objet d’une consultation du public du 29 juin 2024 au 19 juillet 2024.

Principales dispositions :

a) Arrêté modifiant l‘arrêté du 5 février 2020 pris en application du point V de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitat.

En premier lieu, le projet de texte vise à adapter l’arrêté du 5 février 2020 aux nouvelles dispositions de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, en rectifiant des erreurs rédactionnelles et en exemptant également, par cohérence avec le second projet d’arrêté, les bâtiments ou parties de bâtiments abritant une ICPE au titre des rubriques 1413 (installations de remplissage de gaz naturel ou biogaz), 1414 (installations de remplissage ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés), 1434 (installations de remplissage ou de distribution de liquides inflammables, fiouls lourds et pétroles bruts), 1435 (stations-services) et 2925 (ateliers de charge d’accumulateurs électriques).

Dans un deuxième temps, le projet de texte vise à définir les exemptions à l’obligation nouvellement introduite par le législateur à l’article 43 de la loi du 10 mars 2023, par la création d’un article 3, en créant une exemption sur le même modèle que pour l’obligation mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, avec les mêmes conditions d’exonération.

b) Arrêté définissant les conditions d’exemptions des installation classées pour la protection de l’environnement et des infrastructures où stationnent des véhicules de transports de marchandises dangereuses au regard des obligations d’installation d’ombrières et de procédés de production d’énergies renouvelables.

En premier lieu, le projet de texte exonère les parcs de stationnements extérieurs constituant des installations classées au titre des rubriques 1413 (installations de remplissage de gaz naturel ou biogaz), 1414 (installations de remplissage ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés), 1416 (stations-services hydrogène), 1421 (installations de remplissage d’aérosols inflammables), 1434 (installations de remplissage ou de distribution de liquides inflammables, fiouls lourds et pétroles bruts), 1435 (stations-services) et 2925 (ateliers de charge d’accumulateurs électriques) des obligations d’installation d’ombrières et de procédés de production d’énergies renouvelables.

Cette exonération est proposée en raison de l’impossibilité technique de ne pas aggraver un risque technologique.

Dans un deuxième temps, le projet de texte définit les infrastructures accueillant des véhicules transportant des marchandises dangereuses qui sont également exonérées des obligations susmentionnées pour les mêmes motifs.

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Commentaires

  •  Contribution de France industrie, le 19 juillet 2024 à 18h09

    Les adhérents de France industrie s’interrogent sur les activités conduisant à une exemption : quand un industriel exploite sur son site des activités non exemptées et au moins une des activités exemptées peut-il bénéficier d’une exonération ?

    Par ailleurs, il paraît pertinent de compléter le 3° par une référence aux aires de stationnement associées aux bâtiments ou parties de bâtiments abritant des ICPE :
    L’article L171-4 du CCH prévoit des obligations en matière de performance énergétique pour les bâtiments et pour les aires de stationnement associées aux bâtiments ou parties de bâtiments (article L171-4 du CCH I al 2, II al 3 et III).
    L’arrêté du 5 février 2020 et l’arrêté visant à le modifier prévoient des exonérations à ces obligations mais en ne visant que les bâtiments abritant des ICPE ayant une activité spécifique dont les rubriques sont listées par l’arrêté. Or, les aires de stationnement faisant généralement partie du site / périmètre sur lequel est exercée l’activité ICPE exonératoire. Il semble logique d’ajouter les aires de stationnement : « L’obligation visée au I de l’article L171-4 du CCH ne s’applique pas aux bâtiments, ainsi qu’aux aires de stationnement associées aux bâtiments ou parties de bâtiments, abritant des ICPE au titre des rubriques … »

  •  Contribution de France Chimie, le 19 juillet 2024 à 17h30

    France Chimie défend une exemption bien plus large des activités industrielles de l’obligation de couvrir les toitures des bâtiments existants ou nouveaux avec des dispositifs de production d’énergie renouvelable ou des terrasses végétalisées. Ces dispositifs entraînent systématiquement un accroissement du risque d’incendie et ne sont donc pas compatibles avec les exigences de sécurités auxquelles s’astreignent les sites de la Chimie en France.

    France Chimie demande donc une exemption des obligations des articles 171-4 et 171-5 du Code de la Construction et de l’Habitation pour tous les sites industriels.

  •  ASFA - Inapplicabilité du motif d’exonération pour contraintes économiques en cas de coûts totaux HT des travaux engendrés par les obligations excessifs, pour les parcs de stationnement situés sur le domaine public., le 19 juillet 2024 à 16h45

    En cohérence avec notre commentaire sur le projet de décret, l’article 1er de l’arrêté pourrait être modifié comme suit :

    "La valeur du rapport mentionné à l’article 8 du décret susvisé permettant de démontrer que les obligations définies à l’article 40 de la loi susvisée ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables est fixée à :
    <span class="puce">- 15% lorsqu’il s’agit de travaux de création ou de rénovation du parc de stationnement ;
    <span class="puce">- 10% lorsqu’il s’agit d’un parc existant et que les travaux ont pour seul objectif de répondre aux obligations mentionnées à l’article 1er du décret susvisé ;
    <span class="puce">- 10% lorsqu’il s’agit d’un parc existant situé sur le domaine public et que les travaux ont pour seul objectif de répondre aux obligations mentionnées à l’article 1er du décret susvisé. La valeur du coefficient mentionné au I. de l’article [8] du décret susvisé est fixée à 300 euros/m²."

  •  ASFA - Exonération dans le cas où la rentabilité de l’installation est affectée de manière significative en raison de couts d’investissement engendrés par des contraintes techniques ou un ensoleillement insuffisant lorsque le coût actualisé de l’énergie produite par cette installation sur une durée de vingt ans est supérieur à la valeur du tarif d’achat ou du tarif de référence utilisé pour le calcul des revenus pouvant être obtenus par la vente de l’électricité produite par l’installation, multiplié par un coefficient., le 19 juillet 2024 à 16h43

    Le coefficient multiplicateur de 1,2 est à la fois économiquement injustifié (i) et, par conséquent, juridiquement fragile (ii). Par ailleurs, la coexistence de deux coefficients différents, l’un d’ores et déjà fixé à 1,2 pour les parcs assujettis aux dispositions du code de la construction et de l’habitation et du code de l’urbanisme issues de l’article 101 de la loi Climat & Résilience (arrêté du 5 mars 2024) et l’autre à fixer au maximum à 1 pour les parcs assujettis à l’article 40 de la loi APER se justifie pleinement dès lors que l’article 101 de la loi Climat & Résilience et l’article 40 de la loi APER s’appliquent aux parcs de stationnement de façon différente (iii).

    (i) La mobilisation de la notion de coût actualisé de l’énergie produite par l’installation (« LCOE ») pour évaluer le seuil de rentabilité de l’installation suppose, par essence même, de ne considérer comme répondant à des conditions économiquement acceptables que les projets pour lesquels la vente de la production d’électricité de l’installation n’est possible qu’à un prix strictement supérieur au LCOE, sur la durée de vie de l’installation. A l’inverse, un LCOE strictement supérieur aux prix de vente prévisionnels de l’électricité révèle l’absence de conditions économiques acceptables. Ainsi, l’application du coefficient multiplicateur de 1,2 reviendrait à imposer au porteur du projet un déficit accumulé sur la durée de vie de l’investissement équivalant en valeur actualisée, à 20% de la valeur des revenus obtenus par la vente de l’électricité produite. Cette contrainte ne répondant à aucune logique économique imposerait aux assujettis la réalisation de projets en soi non rentables.

    (ii) Par ailleurs, le législateur n’a pas prévu de seuil, ni autorisé le pouvoir réglementaire à en prévoir un, pour limiter le bénéfice de l’exonération liée à l’absence de conditions économiquement acceptables. En effet, l’article 40 de la loi APER indique que les obligations ne s’appliquent pas lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables, notamment du fait des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages.

    Il s’ensuit qu’en prévoyant à la fois « une atteinte significative » à la rentabilité de l’installation et l’application d’un coefficient multiplicateur de 1,2, le décret, en l’état, impose in fine aux assujettis la réalisation des obligations prévues à l’article 40 dans des conditions non économiquement acceptables en méconnaissance de la lettre de l’article 40 de la loi APER.

    (iii) Par ailleurs, la coexistence de deux coefficients différents, l’un d’ores et déjà fixé à 1,2 pour les parcs assujettis aux dispositions du code de la construction et de l’habitation et du code de l’urbanisme issues de l’article 101 de la loi Climat & Résilience (arrêté du 5 mars 2024) et l’autre à fixer au maximum à 1 pour les parcs assujettis à l’article 40 de la loi APER se justifie pleinement dès lors que l’article 40 de la loi APER (a) crée une obligation d’installation d’ombrières PV, là où l’article 101 de la loi Climat & Résilience crée une obligation d’ombrage pouvant être satisfaite notamment via l’installation d’ombrières PV, et (b) s’applique essentiellement à des parcs existants au 1er juillet 2023 alors que l’article 101 de la loi Climat & Résilience s’applique essentiellement aux nouveaux parcs ou à ceux faisant l’objet de rénovations lourdes.

    En particulier, s’agissant des concessions d’autoroutes, la plupart des parcs concernés par ces dispositions étant des parcs existants de plus de 1500 m², la principale obligation à y mettre en œuvre sera in fine celle issue de l’article 40 de la loi APER.

    Toutefois, les durées résiduelles des contrats de concession d’autoroutes s’échelonnant désormais entre 7 ans et 12 ans pour les plus importantes, les sociétés concessionnaires d’autoroutes (SCA) ne pourront donc pas mettre en œuvre l’obligation de l’article 40 de la loi APER elles-mêmes dès lors qu’elles n’auront pas accès aux dispositifs de soutien public car elles ne seront pas gestionnaires des parcs assujettis situés dans le périmètre concédé sur la totalité de la durée d’amortissement des investissements à réaliser. La désignation de tiers-investisseurs pour une durée suffisante leur permettant d’avoir accès à ces dispositifs est donc la seule solution pour mettre en œuvre l’obligation de l’article 40 de la loi APER sur les parcs assujettis du périmètre des concessions d’autoroutes concernées. Il faut signaler que la situation est la même pour les sous-concessionnaires ayant la qualité de gestionnaire au sens de la loi APER, car les contrats dont ils sont titulaires ont une durée maximale de 15 ans en application de l’article R. 122-42 du code de la voirie routière.

    En raison de l’obligation de recourir à un tiers pour réaliser l’obligation de l’article 40 de la loi APER, l’application d’un coefficient de 1,2 au tarif d’achat ou du tarif de référence utilisé pour le calcul des revenus pouvant être obtenus par la vente de l’électricité produite par l’installation impliquerait de faire assumer par ce tiers un pourcentage de perte avant de pouvoir bénéficier du motif d’exonération pour contraintes économiques basé sur le coût actualisé de l’énergie produite par l’installation. En réalité, aucun tiers ne se portera candidat aux procédures de sélection menées par la SCA ou le sous-concessionnaire pour la mise en œuvre de l’obligation dans ce cas, ce qui pénalisera la réalisation des objectifs de la loi APER sur le périmètre autoroutier concédé. Ce coefficient doit donc être égal ou inférieur à 1 pour que le tiers accepte d’investir.

    Proposition de rédaction des deux premiers alinéas de l’article 2 :
    "Pour l’application de l’article [6] du décret susvisé :
    1° La valeur du coefficient mentionné à l’article [6] du décret susvisé est fixée à [max 1] ;"

  •  Commentaire de l’entreprise Archer Daniels Midland (ADM) sur le projet d’arrêté modifiant l‘arrêté du 5 février 2020 pris en application du point V de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitat., le 19 juillet 2024 à 15h19

    Archer Daniels Midland (ADM) suggère l’ajout à l’article 2 du projet d’arrêté des rubriques suivantes pour lesquelles il serait possible de faire valoir un risque de nature à justifier une exemption aux obligations d’intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation :

    3XXX – ACTIVITES « IED »
    36.42 - Traitement et transformation, des matières premières en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d’aliments pour animaux
    31.10 – Combustion

    29.XX – Divers
    29.10 – Installation de combustion

  •  Commentaire groupe coopérative agricole Tereos sur le projet d’arrêté modifiant l‘arrêté du 5 février 2020 pris en application du point V de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitat, le 19 juillet 2024 à 12h49

    L’arrêté en consultation exempte certains bâtiments ou parties de bâtiments abritant des ICPE, au titre de rubriques spécifiques, d’obligation d’intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation, dès lors que les caractéristiques de l’installation présentent un risque. A cet égard, il conviendrait d’élargir le paragraphe prévu à cet effet dans l’Article 2 du projet d’arrêté "L’obligation visée au mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation ne s’applique pas aux bâtiments abritant des installations classées pour la protection de l’environnement au titre des rubriques 1312, 1413, 1414, 1416, 1434, 1435, 1436, 2160, 2260-1, 2311, 2410, 2565, les rubriques 27XX (sauf les rubriques 2715, 2720, 2750, 2751 et 2752), les rubriques 2925, 3260, 3460, les rubriques 35XX et les rubriques 4XXX." aux rubriques ICPE suivantes en raison de l’impossibilité technique de ne pas aggraver le risque :

    <span class="puce">- 2921 (Tours aéroréfrigérantes) qui ne peuvent pas, par conception, recevoir de panneaux photovoltaïques ou de couverture végétalisée.
    <span class="puce">- Il est également demandé de prévoir dans les exemptions les zones de toiture rendues fragiles à dessein pour évacuer les explosions des zones ATEX notamment dans les ateliers de rubriques 3642
    <span class="puce">- 2520 et 3310 (fabrication de chaux) dont les hautes températures de fabrication sont incompatibles avec la mise en place en toiture de panneaux photovoltaïques et couverture végétalisée
    <span class="puce">- Il en est de même pour les installations de combustion 3110 et 2910 (mesures de protection)

  •  Réponse MEDEF - Arrêté modifiant l‘arrêté du 5 février 2020 pris en application du point V de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitat., le 19 juillet 2024 à 11h17

    Arrêté modifiant l‘arrêté du 5 février 2020 pris en application du point V de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitat.
    1) Proposition d’élargissement de l’exemption aux installations de combustion
    Le projet d’arrêté modifie l’arrêté du 5 février 2020, pris en application du point V de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitat. Il vise à adapter l’arrêté du 5 février 2020 aux nouvelles dispositions de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitat, en rectifiant des erreurs rédactionnelles et en exemptant certains bâtiments ou parties de bâtiments abritant des ICPE au titre de rubriques spécifiques.
    Nous proposons d’élargir le champ d’application de cette exemption aux bâtiments ou parties de bâtiments abritant des ICPE au titre des rubriques 2910 (installation de combustion) et 3110 (combustion).
    Modification suggérée du texte :
    Réécrire le premier alinéa du futur article 2 de l’arrêté comme suit (ajouts en rouge) :
    "L’obligation visée au I de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitat ne s’applique pas aux bâtiments abritant des installations classées pour la protection de l’environnement au titre des rubriques 1312, 1416, 1436, 2160, 2260-1, 2311, 2410, 2565, les rubriques 27XX (sauf les rubriques 2715, 2720, 2750, 2751 et 2752), les rubriques 2910, 3110, les rubriques 3260, 3460, les rubriques 35XX et les rubriques 4XXX. […]"

    La proposition d’élargissement est justifiée par des considérations de sécurité, de spécificités climatiques des territoires des zones non interconnectées, et par le rôle des installations de production, de transport, et de distribution d’électricité dans la sûreté du système comme dans l’EOD (équilibre offre-demande) dans les territoires des zones non interconnectées (ZNI). Les risques identifiés comprennent :
    Risques incendie :
    o Risque de déclenchement d’un incendie de la végétation sur toiture, surtout dans un contexte de changement climatique.
    o Risque de propagation d’un incendie des équipements aux toitures végétalisées.
    Risques d’infiltrations :
    o Risque d’infiltrations d’eau à terme sur des bâtiments de production et/ou d’équipements de transport et de distribution d’électricité.
    o Risque d’infiltrations d’eau s’écoulant sur des équipements sous tension.

    Risques liés à l’activité météorologique :
    o Risques associés aux précipitations extrêmes et aux cyclones tropicaux dans les ZNI.
    o Risques cycloniques d’arrachage des panneaux solaires, avec des risques de dégâts accrus.

    Risques d’électrisation lors des manutentions nécessaires :
    o Risques accrus pour les opérateurs lors de l’installation et de l’entretien des panneaux solaires en proximité de zones à hautes tensions.

  •  Problématique identifiée - incohérence avec obligations du L171-4, le 19 juillet 2024 à 08h01

    Arrêté modifiant l’arrêté du 5 février 2020

    3° b) 3ème alinéa :
    >> Dans le premier alinéa du I de l’article L171-4 du code de la construction, il est fait état d’une obligation qui s’applique aux « bâtiments ou parties de bâtiments ».
    Les pourcentages mentionnés au III de ce même article s’appliquent aux obligations résultant du premier alinéa du I du même article.
    La suppression des mots « de toiture » n’a donc aucune justification et sème simplement le trouble. Elle peut revenir à laisser entendre que le pourcentage du III s’applique à la somme « toiture + aire de stationnement », ce qui n’est pas le cas au sens de ce qui est mentionné ci-avant.

  •  Contribution de la FCD (Fédération du Commerce et e la Distribution), le 18 juillet 2024 à 19h28

    Commentaires sur l’arrêté définissant les conditions d’exemptions des installations classées pour la protection de l’environnement et des infrastructures où stationnent des véhicules de transports de marchandises dangereuses au regard des obligations d’installation d’ombrières et de procédés de production d’énergies renouvelables :

    « II. - Sont exclues de la superficie mentionnée à l’article R. 111-25-7 du code de l’urbanisme et à l’article 1er du décret du XX/XX susmentionné :

    2° les surfaces des parcs de stationnement implantées à moins de dix mètres des installations classées pour la protection de l’environnement au titre de l’une des rubriques 1312, 1413, 1414, 1416, 1434, 1435, 1436, 2160, 2260-1, 2311, 2410, 2565, les rubriques 27XX (sauf les rubriques 2715, 2720, 2750, 2751 et 2752), les rubriques 2925, 3260, 3460, les rubriques 35XX et les rubriques 4XXX de la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement en raison de l’impossibilité technique de ne pas aggraver un risque technologique. »

    Ainsi, cette surface correspondant à une bande de 10 m autour de la station-service / vente de gaz, sera à retirer du calcul de la surface d’assujettissement.

  •  commentaires de la FMB, le 18 juillet 2024 à 14h32

    La FMB s’associe aux remarques formulées par PERIFEM et un collectif de fédération de distributeurs quant à ces projets de textes :

    Commentaires sur l’arrêté définissant les conditions d’exemptions des installations classées pour la protection de l’environnement et des infrastructures où stationnent des véhicules de transports de marchandises dangereuses au regard des obligations d’installation d’ombrières et de procédés de production d’énergies renouvelables :

    « II. - Sont exclues de la superficie mentionnée à l’article R. 111-25-7 du code de l’urbanisme et à l’article 1er du décret du XX/XX susmentionné :

    2° les surfaces des parcs de stationnement implantées à moins de dix mètres des installations classées pour la protection de l’environnement au titre de l’une des rubriques 1312, 1413, 1414, 1416, 1434, 1435, 1436, 2160, 2260-1, 2311, 2410, 2565, les rubriques 27XX (sauf les rubriques 2715, 2720, 2750, 2751 et 2752), les rubriques 2925, 3260, 3460, les rubriques 35XX et les rubriques 4XXX de la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement en raison de l’impossibilité technique de ne pas aggraver un risque technologique. »

    Ainsi, cette surface correspondant à une bande de 10 m autour de la station-service / vente de gaz, sera à retirer du calcul de la surface d’assujettissement.

    Commentaires sur l’arrêté a pour objet la fixation des seuils permettant d’exonérer le gestionnaire d’un parc de stationnement de l’application de l’obligation de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, lorsque l’obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables.
    • Commentaire Article 1 : le premier tiret traitant du cas des travaux de création ou de rénovation n’a pas lieu d’être. Il semble que ce soit un copié-collé du texte équivalent pour le NEUF.
    Proposition : supprimer le premier tiret

    • Commentaire Article 2 : la valeur du coefficient fixée à 1,2 peut amener à des installations non rentables à 20 ans :
    Ainsi, au-delà de la capacité de financement, la rentabilité de l’installation doit être également prise en compte : à titre d’exemple, pour une ombrière photovoltaïque de 300 kWc construite dans le nord de la France, le Levelized Cost of Energy (LCOE), ou coût actualisé de l’énergie (OPEX + CAPEX sur vingt ans) est de 119 euros/MWh. Or, aujourd’hui, le tarif de référence pour les centrales de moins de 500 kWc est de 114 euros/MWh selon l’arrêté du 6 octobre 2021 dit « arrêté S21 »
    . Il y a donc une dérogation si le LCOE est supérieur à 1,2 x 114 = 136,8 euros/MWh). Dans cet exemple, la dérogation économique ne s’applique pas, alors que le retour sur investissement (return on investment, ROI) est supérieur à vingt ans, qui est la durée de vie d’une centrale photovoltaïque considérée pour le moment).
    Proposition : Il conviendrait donc de prendre en compte le ROI (Retour sur investissement) au-delà de la capacité de financement.

  •  commentaires société roquette (amidonnerie), le 17 juillet 2024 à 18h30

    Il serait bon d’ajouter au paragraphe suivant : "L’obligation visée au mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation ne s’applique pas aux bâtiments abritant des installations classées pour la protection de l’environnement au titre des rubriques 1312, 1413, 1414, 1416, 1434, 1435, 1436, 2160, 2260-1, 2311, 2410, 2565, les rubriques 27XX (sauf les rubriques 2715, 2720, 2750, 2751 et 2752), les rubriques 2925, 3260, 3460, les rubriques 35XX et les rubriques 4XXX."
    les rubriques suivantes :
    <span class="puce">- 2921 (Tours aéroréfrigérantes ) qui ne peuvent pas par conception recevoir de panneaux photovoltaïques ou de couverture végétalisée.
    <span class="puce">- Il est également demandé de prévoir dans les exemptions les zones de toiture rendues fragiles à dessein pour évacuer les explosions des zones ATEX notamment dans les ateliers de production de produits pulvérulents (rubrique 3642 produits alimentaires dans notre cas) car le risque est identique aux silos de pulvérulents exemptés par la rubrique 2160.
    <span class="puce">- Il en est de même pour les conception d’évents ou de zones fragiles pour les installations de combustion 3110 et 2910 (mesures de protection)