Modification de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à la loi sur l’eau

Consultation du 03/05/2019 au 26/05/2019 - 352 contributions

Le Gouvernement a souhaité réviser la nomenclature relative aux installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) ayant une incidence sur l’eau ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques, dite nomenclature « loi sur l’eau », dans un objectif de simplification des procédures applicables, tout en veillant à la bonne application du principe à valeur législative de non régression de la protection de l’environnement inscrite à l’article L. 110-1 du code de l’environnement.

Cette réforme de la nomenclature « loi sur l’eau » clarifie la lecture des rubriques. Elle permet d’aborder de façon plus globale les enjeux environnementaux des projets en regroupant des rubriques concernant une même thématique, et de modifier la procédure pour certains dossiers, en passant de l’autorisation à la déclaration. Cette révision vise également à mieux mettre en œuvre le droit de l’Union européenne notamment la directive 2000/60/CE dite « cadre sur l’eau » (DCE) et la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (DERU), ainsi qu’à mieux articuler la nomenclature « loi sur l’eau » et la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Dans le cadre de cette révision de la nomenclature « loi sur l’eau », sont prévus deux projets de décrets et quatre projets d’arrêtés qui concernent les thématiques suivantes : l’assainissement, les épandages de boues de stations d’épuration, les rejets, les plans d’eau et leur vidange ainsi que la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques pour laquelle a été créée une nouvelle rubrique dans la nomenclature « loi sur l’eau » afin d’alléger la procédure pour les projets favorables à la protection des milieux.

Les projets de textes ont recueilli l’avis favorable de la mission interministérielle de l’eau (le 7 mars 2019), du comité national de l’eau (le 12 mars 2019) et du conseil national de l’évaluation des normes (le 4 avril 2019). Ils doivent encore faire l’objet de la consultation du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques le 7 mai 2019.

Vous trouverez les projets de textes et pourrez faire part de vos observations ci-dessous.

Partager la page

Commentaires

  •  Avis à propos de la consultation, le 22 mai 2019 à 17h21

    Bonjour,
    Je ne suis pas favorable à l’application des conditions D et E aux boues solides et hygiénisées. Ces boues sont stables et tiennent en tas. L’application de ces deux conditions engendrerait des problèmes dans leur mise en oeuvre :
    <span class="puce">- la limitation du volume du dépôt à la fertilisation de l’unité culturale réceptrice : toutes les unités culturales ne sont pas forcément accessibles avec les moyens de transport couramment utilisés et aptes au stockage,
    <span class="puce">- la limitation de la durée de dépôt à 30 jours en zone vulnérable : Cela équivaut à imposer le développement d’une capacité d’entreposage supplémentaire aux collectivités jusqu’à 10 mois, ce qui est un investissement très important alors meme que les boues sont un déchet solide et hygiénisé

  •  Ne modifions pas les seuils existants, souvent plusieurs fois centenaires, le 22 mai 2019 à 16h44

    • Si ce projet aboutissait, l’article 3.3.5.0 permettrait à l’administration de détruire ou modifier tout ouvrages, par une procédure de simple déclaration et non plus d’autorisation comme actuellement après enquête publique…
    • Il n’y aurait ainsi plus aucune information du public, aucune étude d’impact sur la valeur patrimoniale, sur les usages et les conséquences sur la biodiversité des sites, aucune enquête publique…
    • Il n’y aurait pas non plus de possibilité de recours gracieux ou de contentieux contre des arrêtés préfectoraux comme c’est possible actuellement.

  •  Beaucoup de fausses vérités véhiculées …, le 22 mai 2019 à 15h05

    On lit tout et n’importe quoi dans cette consultation.

    D’une part, le fait que les moulins soient installés depuis des siècles ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’impact de ceux-ci. Une étude scientifique a d’ailleurs montré que la raréfaction du saumon (espèce la plus « sportive ») a débuté bien plus tôt que ce qui était initialement envisagé et coïncide … avec l’explosion du nombre de moulin ! Tout cela est évidemment sans compter le cumul d’autres impacts qui se sont ajoutés plus récemment (grands barrages, pollutions, canalisation, …) : il est évident que l’ensemble de ces menaces doivent être traitées pour préserver ce qu’il reste de notre biodiversité.

    D’autre part, il ne s’agit en aucun cas d’une spoliation du droit de propriété. Le propriétaire est toujours celui qui décide si son seuil doit être effacé ou non (dans le cadre, évidemment, d’un ouvrage légal). Il y a forcément un moment où la concertation est amenée, indépendamment du fait des obligations liées à l’autorisation environnementale et son enquête publique. Il en est de même pour les riverains concernés par le projet (le droit des tiers devant être préservé). Faire croire le contraire montre une méconnaissance totale du fonctionnement d’un projet ou une volonté de tromper les riverains de la part de certains lobbys (on retrouve d’ailleurs leur discours tout craché dans de nombreuses interventions).

    Enfin, il n’est en aucun cas envisagé d’effacer l’ensemble des moulins. Des aménagements peuvent être réalisés (passe à poisson, dévalaison, …) et le sont d’ailleurs dans de nombreux cas. L’objectif de ce décret n’est absolument pas de privilégier l’effacement à ces aménagements : il s’agit uniquement de simplifier les démarches dans toutes les opérations de continuité écologique pour respecter les engagements de la France vis-à-vis de l’état des cours d’eau. Cette croyance de la destruction totale est d’ailleurs portée par les mêmes lobbys.

    Voilà pour ce qui est des remarques. Pour le fond, la consultation ne vise pas à discuter de la politique sur la continuité écologique, mais bien de savoir s’il faut ou non simplifier des démarches administratives. Pour la restauration des milieux aquatiques, cela apparaît comme une évidence : l’objectif de la LEMA (DCE) est bien d’améliorer l’état des cours d’eau. Or, les opérations de restauration vont dans le sens de cet objectif mais sont soumis aux mêmes contraintes que des opérations d’artificialisation. Ce qui ne doit évidemment pas empêcher que l’Etat fasse respecter certaines contraintes de chantier permettant de préserver le milieu si nécessaire : la déclaration semble adaptée dans ce cadre.

  •  Remarques sur les projets de décret , le 22 mai 2019 à 12h58

    Projet de décret relatif à la composition du dossier d’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement en matière d’assainissement

    De manière générale les modifications prévues à l’art. 1er du projet de décret alourdissent considérablement le dossier d’autorisation. Ce dossier d’autorisation est d’autant plus complexifié, qu’il devra être réalisé au regard de la nouvelle définition du système d’assainissement collectif élargie par rapport à l’ancienne et qui implique de prendre en compte les dispositifs de collecte et les ouvrages d’évacuation.

    Ainsi, le projet de texte prévoit de compléter la description du système d’assainissement des eaux usées (1°) par de nouvelles pièces (par ex un plan de système de collecte permettant de localiser les différents ouvrages et les points de rejet au milieu récepteur), mais aussi de remplacer la présentation par un diagnostic de fonctionnement. En plus d’alourdir le dossier d’autorisation pour les exploitants par l’ajout de ces pièces, il est constaté que le niveau de détail attendu de ces documents n’est pas précisé dans le projet de texte. Il conviendrait notamment de définir la notion « d’apports extérieurs amenés à la station de traitement autrement que par le réseau ».

    La description des modalités de traitement des eaux collectées (3°) est notamment complétée par c) des modalités de calcul du débit de référence qui semblent pénalisantes pour l’établissement du régime de l’installation et ne constituent pas un élément pertinent pour l’information du public, il conviendrait donc de les supprimer.
    De plus, l’ajout de d) la justification de l’emplacement retenu au regard des zones à usage sensible et de la préservation des nuisances de voisinage et des risques sanitaires pourrait désavantager les exploitants dans la mesure où cette notion serait soumise à l’interprétation de l’autorité. De plus, cette pièce s’apparente à une étude d’impact issue de l’évaluation environnement définie aux articles L. 122-1 et suivants du code de l’environnement alors que la plupart des installations et activités mentionnées au I de l’article L. 214-3 du code de l’environnement n’y’ sont pas soumises. Il conviendrait donc de supprimer cette pièce.

    Enfin, concernant l’ajout de l’estimation du coût global de la mise en œuvre du projet d’assainissement, son impact sur le prix de l’eau, le plan de financement prévisionnel, ainsi que les modalités d’amortissement des ouvrages d’assainissement (5°), cette pièce n’est pas adaptée à tous les exploitants d’installation d’assainissement non collectif, il conviendrait donc de faire la distinction dans le décret, entre les différents types d’installations.

    Projet de décret modifiant la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 du code de l’environnement et certaines dispositions du code de l’environnement et du code général des collectivités territoriales

    A l’article 5 du projet de décret, la rubrique 2.1.3.0., telle que modifiée, intègre dans son libellé la notion de « stockage en vue de l’épandage ». Il conviendrait de préciser les seuils pour le stockage de ces boues.

    Les modifications du dossier de déclaration à l’article 6 du projet de décret sont disproportionnées au regard de la nature des installations concernées soumises au régime de la déclaration. En effet, la version projet de l’article R. 214-32 reprend in extenso les mêmes pièces que pour les installations et soumises à autorisation.

    Enfin, il conviendrait de préciser la définition des propriétaires des systèmes d’assainissements destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution du nouvel article R. 214-106-1 dans le code de l’environnement, prévu à l’article 7 du projet de décret. Les propriétaires d’installations d’assainissement non collectif sont-ils concernés par cette disposition?

  •  projet de décret concernant les travaux à effectuer dans les moulins, le 22 mai 2019 à 12h45

    il est scandaleux que l’administration puisse détruire ou modifier les ouvrages d’un moulin sans qu’il y ait étude d’impact ou consultation du public
    En effet, quand on détruit le seuil d’un moulin,
    <span class="puce">- on détruit la biodiversité qui s’est installée au fil des siècles
    <span class="puce">- contrairement à ce qu’affirment certains, on ne fait pas revenir les poissons pour autant puisque l’eau est polluée, voire trop chaude
    <span class="puce">- on abaisse le niveau de la rivière, ce qui a pour conséquence de fragiliser les fondations de tous les bâtiments qui se trouvent à proximité ( dans certaines régions, cela concerne tous les bâtiments situés à 500 m de la rivière, même s’il s’agit d’une toute petite rivière )
    <span class="puce">- on détruit la possibilité de produire de l’énergie propre et durable ( la totalité du potentiel énergétique des moulins correspond à une tranche nucléaire )
    Ce projet de décret confirme que notre démocratie est confisquée par les fonctionnaires : c’est grave, et il est temps que nos élus reprennent le pouvoir qui leur est confié

  •  sauvegarde de la biodiversité et des paysages, le 22 mai 2019 à 09h13

    <span class="puce">- Comment peut-on négliger la faune aquatique présente depuis parfois plusieurs centaines d’années dans les biefs ?
    <span class="puce">- Comment peut-on vouloir détruire des ouvrages qui ont façonné le paysage de nos campagnes ?
    On admire ce que la main de l’homme a dessiné ailleurs : en Chine avec les cultures en terrasses, les seguias du Maroc … on admire le génie humain chez les autres et on en détruit le travail chez nous.
    <span class="puce">- Comment peut-on négliger le potentiel hydroélectrique de microcentrales alors qu’on vante partout les maisons à énergie positive ?

  •  Avis défavorable , le 22 mai 2019 à 09h10

    Il apparait que ce projet s’inscrit dans un plan global de « simplification » visant à détricoter petit à petit la nomenclature « Eau » dans son ensemble.
    Ce projet de réforme de la « nomenclature Eau » modifie la nomenclature des projets, dont la loi prévoit qu’ils sont soumis à autorisation ou déclaration « suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques, compte tenu notamment des zones et périmètres institués pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques » (article L.214-2 du code de l’environnement). Or, aucune donnée sur l’impact des projets visés, ni sur celles des modifications prévues n’est fournie.
    Cette modification consiste essentiellement en une suppression du régime d’autorisation pour certains projets.
    Ainsi que le passage de nombreux projets du régime d’autorisation à celui de déclaration. Cela a de nombreuses implications, qui devraient être décryptées clairement :
    <span class="puce">- Les projets ne feront plus l’objet d’étude d’impact ni d’enquête publique. Ces mesures vont à l’encontre de la participation du public. Les projets ayant une incidence sur l’environnement doivent faire l’objet d’une enquête publique afin d’assurer l’information et la participation du public. Cette disposition semble mettre à mal les principes énoncés par la Convention d’Aarhus qui a pour objet l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la justice en matière d’environnement
    En l’absence d’étude d’impact, on limite donc fortement les moyens d’action des sentinelles des milieux aquatiques, notamment des AAPPMA et des FDAAPPMA, du public et de l’administration. Or, les tiers sont particulièrement légitimes à disposer de facultés de connaître de l’étude d’impact et de participer à une enquête publique, concernant l’atteinte aux « biens communs » que constituent les milieux aquatiques.
    <span class="puce">- La définition de mesures visant à éviter, réduire et compenser sera réduite ;
    <span class="puce">- Les projets feront l’objet d’une instruction « allégée », conformément aux consignes du ministère de la transition écologique demandant aux services de l’État de n’assurer qu’une instruction allégée des dossiers soumis à déclaration (Note technique du 5 février 2018 relative à l’instruction des dossiers de déclaration au titre de la loi sur l’eau).
    <span class="puce">- L’opposition à déclaration sera anecdotique. En 2011, 118 déclarations sur 11 428 ont fait l’objet d’une opposition du Préfet, de l’ordre de 1% (Rapport CGEDD « Évaluation de la politique de l’eau », 2013)
    <span class="puce">- Les contrôles administratifs éventuels seront réduits à néant, priorisés vers les installations identifiées comme les plus à risque.
    Remarques sur les rubriques de la Nomenclature :
    Rubrique 2.2.3.0. : rejets dans les eaux de surface
    Cette rubrique prévoit aujourd’hui de soumettre à autorisation des rejets les plus polluants, et ceux qui le sont moins, à déclaration. Dans le projet, cette rubrique 2.2.3.0. fusionnerait avec celle des rejets supérieurs à 1 t de sel dissous dans les eaux de surface. Le tout passerait à déclaration seulement.
    Cette simplification a vocation à s’appliquer aux rejets de substances parmi les plus nocives (par exemple les PCB) dans le milieu naturel. L’opposition à déclaration étant anecdotique, cette mesure est contraire à l’esprit de la loi, à l’objectif de non-dégradation des eaux et à la jurisprudence européenne récente. On bascule de l’interdiction de principe à celle de l’autorisation de principe de rejets polluants, ce qui est tout à fait contraire au principe de non-régression prévu par l’article 110-1 du Code de l’Environnement.
    Rubriques 3.2.3.0 : Plans d’eau et vidanges
    Les vidanges de tous les plans d’eau, même existants, sont aujourd’hui soumises à autorisation ou déclaration (sous la rubrique 3.2.4.0.).
    Le projet vise à supprimer cette rubrique. Les modalités de vidange des plans d’eau seraient définies dans le cadre des actes délivrés au titre d’autres rubriques applicables aux plans d’eau.
    Elle exonère ainsi de toute déclaration la vidange de plans d’eau existants, voire ceux qui ne font pas l’objet de déclaration, ni autorisation en raison d’un titre ou de leur ancienneté.
    Il convient de réintégrer la vidange de tout plan d’eau existant dans la nomenclature.
    Rubrique 3.2.5.0. : Restauration de fonctionnalités
    Cette nouvelle rubrique est créée pour favoriser les opérations de restauration en les soumettant à un simple régime de déclaration.
    C’est une simplification intéressante, attendue de longue date par le réseau des structures associatives de pêche de loisir qui sont des maitres d’ouvrage compétents et qualifiés.
    Il demeure cependant un risque de repeindre en vert des opérations non favorables aux milieux. Par exemple : l’abandon de gravats ou de boues de curage effectués sous couvert de « recharge sédimentaire ». Le champ d’application de cette rubrique n’est pas assez cadré pour éviter les dévoiements au profit de projets impactant le milieu.
    Avis de la Fédération de Haute-Savoie pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (FHSPPMA)
    S’appuyant sur l’ensemble de ces considérations, la FHSPPMA donne un avis défavorable au projet. Ce dernier poursuit un objectif de simplification qui constitue une véritable régression.
    Il est contraire au principe de non-régression et à l’objectif d’amélioration de l’état des eaux posé par la Directive Cadre sur l’eau que la France ne parvient déjà pas à satisfaire.

  •  Cela suffit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, le 22 mai 2019 à 09h10

    Pourquoi depuis toutes ces années l’Administration persécute les propriétaires de Moulins ou d’étangs. Comment peut on croire ,sont responsables de la pollution constatée dans nos rivières. On ferait mieux de s’attaquer au (x) vrai (s) problème (s) de la pollution (pesticides, engrais, nitrates …) que de se focaliser sur des Moulins qui jouent un rôle important dans la biodiversité, dans le patrimoine, le paysager etc ……..

  •  détruire des aménagements millénaires pour résoudre des problèmes qui se posent depuis 50 ans ?, le 21 mai 2019 à 23h13

    Les seuils, biefs et autres aménagements de nos anciens moulins doivent être conservés parce qu’ils sont des milieux naturels riches en biodiversité, et qu’ils sont potentiellement des sites à énergie propre. Pouvoir par ce décret les détruire sans discernement est une absurdité contradictoire avec l’objectif de protéger la nature.

    Les problèmes des populations de poissons n’ont pas pour cause des aménagements millénaires, alors qu’ils sont apparus il y a moins de 50 ans. A moins de vouloir un seul type de poisson, pour la pêche de loisir et non par soucis de la nature.

    La qualité des eaux doit être préservée en luttant contre les vraies causes de sa dégradation.

    Quand à vouloir rétablir les rivières comme avant ces aménagements, c’est à dire comme au haut moyen-âge, pourquoi ne pas proposer d’abord d’aller à pied, de ranger les véhicules motorisés, responsables principaux de nos problèmes environnementaux ?

  •  L’efficience de ces mesures n’avance plus , le 21 mai 2019 à 22h56

    Le jusqu’auboutisme des législations environnementale fini d’oppresser la population
    <span class="puce">- Procédure contre des personnes (très âgées) en vue de l’arasement des seuils ( le concept d’écologie solidaire sans doute)
    <span class="puce">- mesures drastique des rejets de station d’épuration aux frais du contribuable. (Cela reste un système performant et remarquable)
    L’efficience de ces mesures n’avance plus du fait de leurs concentrations sur des sujets déjà aboutis.
    Les sujets de qualité de l’eau font abstraction des qualités des eaux pluviales.
    Dans les journaux des SAGE, les acteurs se félicitent des arasements (rarement de mise en adéquation conciliant production hydroélectrique et biodiversité) et s’affligent des rejets routiers dans le milieu naturel. Rien sur les taux de sel issus des traitements outranciers des réseaux routier. Vidange des cuves des camions par épandage sur les routes. Etc…
    L’usage des produits de chlorure d’alkyldimethylbenzyammonium pour le traitement des toitures n’est pas surveillé.
    L’usage de produit phytosanitaire sur les infrastructures ferroviaires à proximité des rivières entache de manière systématique la réputation des agriculteurs. La encore, les eaux de ruissellement ne sont pas l’objet de commentaire au prés des organismes de l’eau.
    L’objet de ces mesures est de procurer du confort aux services de l’état, pas de protéger l’environnement.

  •  Attrait touristique et biodiversité, le 21 mai 2019 à 22h15

    Dans nos petits villages du Piémont Pyrénéen ces vestiges du passé proposent un attrait touristique complémentaire de par leurs bâtiments d’une architecture simple souvent très agréable et par l’effet cascade de leurs seuils. La piscine du village c’est bien souvent la retenu du moulin en période estivale….
    Depuis des siècles la biodiversité s’est étoffée en plus des poissons : ce sont installés dans les eaux calmes en amont des seuils : les batraciens ( diverses grenouilles, tritons, euproctes…) la libellules et sa larve et peu a peu le retour de la loutre et du desman, les canards y nidifient en grand nombre..
    Ces moulins participent à la vie des villages, de la rivière certains ont repris ou désirent reprendre leur fonction ancestrale : la mouture ou à participer à la sauvegarde climatique par la production d’électricité.
    C’est un patrimoine qui se veut actif dans la défense de la vie sur notre planète . .

  •  "Travaux de restauration des fonctionnalités naturelles du milieu aquatique" ???, le 21 mai 2019 à 19h42

    …Alors qu’il s’agit carrément de destruction d’un patrimoine bâti qui a prouvé son utilité au cours des années voire des siècles précédents !!
    ALORS, NON A L’ARTICLE 3.3.5.0 .
    Les seuils de moulins ont démontré leur utilité au cours des siècles passés. Possibilité d’une activité économique importante, richesse des sols et des cultures alentour, et milieu piscicole très généreux jusque vers 1940. Certains jeunes scientifiques nés depuis contestent ces vérités prouvées. Ils auraient du questionner leurs grands parents plus tôt !
    J’ai 77 ans, et je vis toujours dans le moulin où je suis né. Je peux jurer qu’encore dans les années 50, j’en ai mangé des truites, des brochets et des anguilles ! Je peux maintenant passer plusieurs semaines sans voir une "truite portion", de celles lâchées par la fédé de pêche 2 jours avant l’ouverture ! Seuil et déversoir en bon état,roue refaite à neuf et génératrice encore présente, je pourrais sans beaucoup de frais produire annuellement le double de kWh de ce que je consomme !
    Mais on ne peut pas dire que l’administration encourage !
    Il serait temps que l’administration prenne en compte le réchauffement climatique. Ayant amené le sujet sur la table lors d’une réunion de Commission Locale de l’eau consacrée à la rivière Fouzon (frontière du Cher et du Loir et Cher) la représentante de la DDT m’a coupé sèchement "c’est pas vrai, ça n’existe pas".Finalement,
    la C.L.E a décidé de prolonger de 18 mois l’étude sur le bassin du Fouzon en lançant une étude HMUC ( hydrologie,Milieu, Usage, Climat).Il était prévu un financement additif de 150 000 € de la part d’Agence de l’eau +Conseil régional. Les représentants des usagers étaient invités à participer aussi à cette étude supplémentaire …Quelques mois se sont passés dans le silence , et puis le budget n’a pas du être trouvé et l’étude HMUC est tombée à l’eau.
    Pas d’étude, donc on peut continuer à nier le réchauffement climatique. Et pourtant : exemple du Cher à la verticale du chateau de Chenonceaux il y a quelques semaines : Chenonceaux, comme Venise, est bâti sur des piliers en bois. Le Cher était presque à sec. Un bateau-mouche sans clients, à l’ancre depuis quelques jours reposait sur le fond de la rivière bosselé à cet endroit.Le bateau risquait de se rompre ! Normalement, le niveau de la rivière à cet endroit est assuré par un barrage à aiguilles, mais nous étions dans la période où les aiguilles étaient couchées…et ce n’était pas la date de les remonter. Il a fallu que les responsables du tourisme et les architectes du patrimoine communiquent leurs inquiétudes, photos à l’appui dans la presse régionale pour que le Préfet signe l’arrêté de remontée des aiguilles pour faire remonter le niveau d’eau.
    Il faut conserver les seuils (et les clapets) pour assurer un niveau d’eau minimum , pour l’agriculture, la pêche, l’économie, le tourisme
    durant durant ces assecs qui semblent se généraliser.
    Encore un exemple d’assec violent, mais suite à panne technique. Vers le 20 mars dernier, en plein centre de Vendôme,arrosé en son centre par plusieurs bras du Loir : un vérin tombe en panne et le clapet s’abaisse. Tout le centre ville de Vendôme (plusieurs bras d’eau) est mis à sec. La Nouvelle République a rempli une page entière par jour pendant toute la durée de l’évènement.
    18 mars 20109 : Vendôme : où est passé le Loir. 20 mars :’sauvetage des poissons piégés dans un Loir à sec" . 21 mars : "des moulins à eau au régime sec ".
    Aucun doute : les seuils en bon état et les clapets de retenue sont des éléments nécessaires à la vie de la rivière et à son environnement. Personne ne doit permettre à l’administration de pouvoir décider, unilatéralement, de la destruction d’un seuil ou du démontage d’un clapet. Ces "éléments de paysage" ont un propriétaire ; ce propriétaire a devoir d’entretien, mais doit rester décideur du sort de son ouvrage. Non au 3.3.5.0 qui mène à la spoliation.

  •  Pour abroger dispositions relevant de la rubrique 3.3.5.0 (nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code environnement), le 21 mai 2019 à 18h32

    SCI de la Forge de Vanvey . 21400 Philippe fonquernie.

    Moins nombreux que les moulins, il existe également en France de nombreux sites, proches de cours d’eau, liés aux débuts de la sidérurgie moyenâgeuse (cistercienne).
    A l’origine les rivières courant dans les bas-fonds (Les Laumes), formaient des zones marécageuses. Afin d’y améliorer les pâturages ces zones furent drainées et assainies par la création de chenaux faits de main d’homme, alternativement sur des couches argileuses ou étanchées.
    L’industrie métallurgique naissante choisit de s’établir le long de ces chenaux, dérivations de rivières pour y établir, moulins, forges et annexes, (fourneaux,patouillets, etc. .. ) La force motrice hydraulique devenant moteur économique.
    En cas d’étiage ou basses eaux, les chenaux devenus biefs usiniers, ou rivière principale du fait de leur structure étanchée fournissaient davantage d’eau que le lit des rivières « naturelles », perméable, zone karstique, pertes.
    La faune piscicole était abondante dans ces biefs du fait de la pérennité de l’eau. On constate actuellement (2015, 2016,2017,…) la quasi disparition de la faune piscicole suite à l’assèchement volontaire de ces biefs. (juillet 2015).
    Qu’en est-il de la qualité de l’eau ?
    Pourquoi vouloir travailler sur les lits de rivières naturelles quand elles sont doublées par des biefs qui jouent le même rôle !. Pourquoi la démolition de seuils à des coûts non négligeables ! Où va notre argent ? Pourquoi ne pas s’occuper de la qualité de l’eau. Evidemment les enjeux sont à une autre échelle !
    Il est à déplorer également la difficulté rencontrée par les propriétaires d’ouvrages anciens de se projeter dans l’avenir pour investir (amélioration, transformation, aménagement de l’existant) pour production d’électricité verte (coût de passe à poissons !). L’incertitude d’avoir un débit hydraulique pérenne assuré sur une rivière usinière du fait de la rigidité administrative privilégiant la rivière « naturelle » en cas d’étiage (cf. Village de VANVEY 21400, Juillet 2015) ne facilite pas les choses.

  •  Sous une définition administrative, une aventure d’ingénierie environnementale aux conséquences inconnues. , le 21 mai 2019 à 18h14

    On s’étonne qu’un projet qui se dit préoccupé de politique environnementale fasse si peu de cas de la recherche scientifique en biodiversité. Si les écosystèmes aquatiques sont menacés, c’est seulement depuis la révolution industrielle du XIX° siècle. Ils sont victimes des grands ouvrages hydrauliques (barrages) et nucléaires (systèmes de refroidissement), des rejets d’engrais, des perturbateurs endocriniens, des prélèvements agricoles pour les cultures demandeuses en eau, de la pollution génétique par les lâchers de poissons d’élevage et de la multiplication des espèces envahissantes de toute sorte, végétale et animale.
    La vie aquatique s’est très bien accordée des modestes aménagements hydrauliques de la France du moyen-âge. C’est après cela qu’elle a souffert. Et détourner l’attention des vraies causes, c’est s’assurer de mener une politique néfaste.
    La communauté européenne a établi une directive sur l’eau qui comprend notamment une “restauration de la continuité des rivières” (RCR) maladroitement traduite en français en “restauration de la continuité écologique” par besoin d’utiliser des mots-clés qui plaisent, mais aussi qui abusent. Car il ne s’agit évidemment pas de retour à un mythique âge d’or écologique passé.
    En plus du fait que cette politique européenne ne vise pas particulièrement le patrimoine des moulins de la France rurale, les scientifiques européens admettent n’avoir encore, ni des indicateurs écologiques fiables, ni le recul, qui leur permettraient d’évaluer l’impact futur de ces mesures sur la biodiversité. Pour les seuls poissons (laissant délibérément de côté les plantes, microorganismes et invertébrés, qui sont pourtant le socle des systèmes aquatiques, mais dont la dynamique reste trop mal connue pour qu’on se risque à y déterminer des critères d’évaluation), l’Europe a mis en place un Indice des poissons européens (EFI, “European fish index”) dont on attend encore de savoir si les changements opérés dans la connectivité des populations favorisera les espèces fragiles, ou au contraire les espèces généralistes. Pour l’instant, on ne le sait pas ! Pourtant cela sera déterminant pour savoir si la politique choisie est bonne ou mauvaise. Or, il faudra des années pour le savoir avec le bon recul, car les écosystèmes présentent toujours des variations considérables d’une année sur l’autre. Et nous payons maintenant l’incurie des pouvoirs publics à financer la recherche pendant tant d’années où les défenseurs de l’environnement passaient pour des Cassandre. De ce fait, les observatoires scientifiques n’ont pas été mis en place à temps, et ceux qui existent ont des moyens indigents.
    Car la loi sur l’eau est une loi d’ingénierie écologique. En aucun cas il ne s’agit de laisser la nature retourner d’elle-même à une sorte d’équilibre passé. Un document édifiant à cet égard est le rapport Le Treut sur les perspectives environnementales en Nouvel Aquitaine. Un dossier scientifique solide, qui montre que les systèmes écologiques se sont formés dans un environnement climatique différent de l’actuel, et que le monde de demain sera encore plus différent d’hier qu’il ne l’est aujourd’hui. A aucun moment on ne stigmatise les édifices ruraux de la France du moyen-âge. Si, en plus du climat, la société risque de contribuer à menacer la diversité biologique, il faut chercher du côté de l’urbanisation et de l’agriculture, laquelle, quel que soit le modèle agricole, risque d’engendrer des comportements sauvages d’accès à la ressource en eau.
    Face à ces enjeux, on ne trouve que cette politique dérisoire de destruction de ce qu’il reste des seuils des moulins d’autrefois, car l’immense majorité d’entre eux a disparu. Ironiquement, par-delà les planifications jacobines, là où n’existent plus de moulins et où les biefs ne sont plus entretenus se sont reformées des berges sauvages où des arbres choient et reconstituent les barrages et seuils naturels qui, en toute latitude, n’ont jamais empêché les poissons de monter ou descendre les rivières. Un danger néanmoins les menace : la volonté d’araser le fond des rivières pour curer la vase qui s’y accumule risque de remobiliser les engrais et perturbateurs endocriniens piégés dans les alluvions et d’abaisser encore le niveau des rivières, ajoutant d’autres périls aux écosystèmes aquatiques, qui certes ont déjà survécu à tant d’épreuves, mais n’ont pas besoin d’une agression supplémentaire.
    Michel Veuille,
    Professeur honoraire des universités en biologie des populations et des écosystèmes
    Ancien expert scientifique et cadre de recherche auprès de la Commission européenne, du CNRS, du Muséum national d’histoire naturelle et du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche.

  •  Avis FDAAPPMA69, le 21 mai 2019 à 17h40

    Si l’objectif général de simplification des procédures administratives est louable pour les projets de restauration des milieux aquatiques, qui parfois sont confrontés à des exigences réglementaires disproportionnées par rapport aux enjeux et aux objectifs, l’absence de cadrage dans la définition de ces travaux ouvre la porte à tous les débordements. Le projet de rubrique 3.3.5.0. de la nomenclature et l’arrêté ministériel proposés ne sont ni l’un, ni l’autre garants d’une restauration effective des écosystèmes par les travaux concernés.
    Pour avoir suivi et continuer à suivre des centaines de projets de travaux affectant les milieux aquatiques sur le département du Rhône, certains Dossiers Loi sur l’Eau pourtant présentés comme favorables aux milieux aquatiques et améliorant la qualité des biotopes sont en réalité porteurs de dégradations majeures des écosystèmes aquatiques. La tonalité et la présentation des dossiers peuvent, sur le papier, paraître tout à fait recevables à des instructeurs n’ayant pas de connaissance précise des contextes locaux. Et c’est bien là toute l’incompatibilité de ces projets de textes avec les évolutions des missions des services instructeurs au cours de ces deux dernières décennies, toujours plus éloignées du terrain et de la connaissance locale.
    Si certains projets s’inscrivent dans des contextes simples, maîtrisés, avec des objectifs clairs, détaillés et des résultats scientifiquement prévisibles, comme par exemple l’effacement de certains obstacles nuisant à la qualité morphologique et biologique des cours d’eau (n’en déplaise au lobby de la petite hydroélectricité dont les arguments fallacieux tournent en boucle sur le sujet), ce n’est pas le cas de quantité de dossiers mêlant implicitement restauration et dégradation d’infrastructures et de milieux naturels.
    Comme nous avons pu le constater au cours des années précédentes sur notre territoire, le « déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d’eau » pourra cacher sans peine des projets de protection de berges et de biens impactant les rivières, la « restauration de zones humides » pourra couvrir des projets de destruction d’habitats et d’espèces protégés, la « recharge sédimentaire du lit mineur  » sera très utile pour camoufler des remblais de plus en plus nombreux au fil du temps. Les opérations prévues dans le cadre des PGRI et des SLGRI avant tout destinées à protéger des biens et personnes sont malheureusement rarement au seul bénéfice des milieux aquatiques. Ce type de projet complexe nécessite d’étudier et d’exercer pleinement les mesures d’évitement, de réduction et de compensation d’impact, illusoire avec une instruction allégée des dossiers.
    Les « travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques » exonérés d’autorisation devraient au cas par cas nécessiter de faire l’unanimité sur leur contenu auprès des services de l’Etat, des établissements publics tels que l’AFB et l’Agence de l’Eau, des organismes locaux spécialisés ayant la compétence GEMAPI, et des FDAAPPMA, établissements d’utilité publique chargés en vertu de l’article L434-4 du code de l’environnement de missions de protection des milieux.

    Concernant la rubrique 3.2.4.0. appelée à disparaitre et la rubrique 3.2.3.0. proposée, le flou laissé par la rédaction envisagée sur les procédures de vidange des plans d’eau non autorisés à ce jour, ou antérieurement autorisés, n’est pas acceptable en l’état. Il convient de réintégrer clairement la vidange de tout plan d’eau existant dans la nomenclature, que cela soit à partir des actes initiaux ou par des procédures ponctuelles, compte tenu des impacts forts pour les milieux aquatiques récepteurs.

    Pour les autres points, nous partageons la position de la FNPF et regrettons que ces propositions soient clairement contraires au principe de non régression des normes environnementales.

  •  Restauration de milieux - notion de seuil, le 21 mai 2019 à 17h20

    Si la création d’une rubrique dédiée pour les opération visant la restauration de milieux naturels est une avancée pour faciliter la réalisation de ces opérations, sa rédaction risque en l’état d’avoir un effet contraire. En effet, à la lecture du texte, toute opération est soumise à déclaration dès le 1er m² restauré, ce qui n’était pas le cas auparavant. De nombreux petits projets ne seront plus réalisés, notamment par les opérateurs privés et associatifs qui n’ont pas la technicité pour monter un dossier de déclaration. Il serait donc souhaitable que par catégorie d’opération (notamment concernant les zones humides), un seuil bas soit identifié en deçà duquel l’opération ne nécessite aucun dossier.

    Cette situation est d’autant plus problématique qu’un seuil minimum est appliqué en cas de dégradation de milieux.

    Il serait également souhaitable que pour les opérations les plus simples, des formulaires de déclaration type soient mis à disposition des pétitionnaires et que la notion d’étude d’incidence soit encadrée, certaines DDT exigeant parfois des dossiers proches d’une étude d’impact.

  •  Observations sur les modifications soumises à consultation, le 21 mai 2019 à 17h10

    Ci dessous nos principales observations :
    Rubrique 2.2.1.0 Rejet dans les eaux douces superficielles
    Quel type de rejet est concerné ? s’il s’agit du fonctionnement des gros barrages en éclusées ou du transfert d’eau d’un bassin versant à un autre, alors il semble important de conserver le régime d’autorisation.
    Rubrique 2230 Rejet dans les eaux de surfaces
    Certains de ces composés [Benzo(a)pyrène, Nonylphénols, Isoproturon et 2,4 MCPA (herbicides), DEHP, Octylphénols, Fluoranthène, Chlorpyrifos (insecticide)] sont des molécules considérées comme ayant des effets cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR). A l’heure de l’émergence de maladies vraisemblablement causées par les perturbateurs endocriniens dont ni les conséquences ni les moyens de traitement de ces molécules ne sont encore suffisamment mis au point, cette régression est incompréhensible, alors même qu’il est reconnu dans la note explicative (pièce 7) que ces « 9 substances non interdites [sont les] causes du plus grand nombre de classement en mauvais état chimique ou écologique au titre de la DCE en 2016"
    Rubrique 3240 Vidange de plans d’eau
    La suppression de cette rubrique exonère ainsi de toute possibilité d’encadrement et de contrôle la vidange de plans d’eau existants alors que les conséquences sur le milieu peuvent être et sont souvent désastreuses (relargage de MES parfois polluées, eau anoxique, espèces exotiques envahissantes,). Il convient de réintégrer la vidange de tout plan d’eau existant dans la nomenclature, à moins de rajouter par un arrêté préfectoral complémentaire des prescriptions sur les opérations de vidange pour tous les plans d’eau existant.
    Rubrique 3350 Travaux de restauration des fonctionnalités naturelles
    Une crainte sur une partie des travaux prévus dans le cadre de cette rubrique (cf arrêté définissant les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles - pièce n°4) et qui concerne le "déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d’eau ou le rétablissement du cours d’eau dans son lit d’origine". Ceci va à l’encontre de la notion d’Espace de Bon Fonctionnement et de la dynamique évolutive des cours d’eau.

  •  le combat des lobystes d’Hydrauxois, le 21 mai 2019 à 16h38

    L’association Hydrauxois fait son lobbying habituel dans cette consultation publique faisant passer les projets d’arasement de seuils comme destructeurs du patrimoine bâti liés au cours d’eau en France.
    Le légilstaeur n’est pas idiot et ce projet ne vise pas à supprimer ou à faciliter la suppression de tous les ouvrages en travers des cours d’eau. En France, il existe 60 000 seuil et tous ne sont pas patrimoniaux ou avec des enjeux de bâtiments historiques. Par contre tous ont un impact sur nos cours d’eau.

    Ce projet vise simplement à faciliter la suppression de tous un tas de petits ouvrages inutiles, sans usage et avec beaucoup d’impact.

    Quant au potentiel hydro électrique, il ne faut pas rêver. C’est bien les citoyens au travers de la contribution au service public à électricité prélevée sur nos factures qui oblige EDF à acheter cette électricité chère et impactant. (8 % des factures)

    le jour où cette contribution sera supprimé afin d’alléger les factures énergétiques de nos concitoyens, ça en sera fini de ces productions infimes et impact ante pour nos cour d’eau.

  •  les seuils des moulins, le 21 mai 2019 à 14h46

    il n’t a pas besoin de modifier la nomenclature des ouvrages ,installations et travaux en riviére tout ceci doit rester soumis a la consultation publique
    M Donnet

  •  une idée dingue dirait le Président, le 21 mai 2019 à 14h26

    Si pour la rubrique 3.3.5.0. et l’arasement des seuil l’avis du Président de la République était demandé il répondrait probablement que c’est "UNE idée DE DINGUE".
    Il faut appeler un chat un chat et les rédacteurs du projet ont entendu pouvoir sans limite avoir recours "au fait du prince".
    Quel déni de démocratie que de chercher à se faire attribuer par décret un pouvoir que le législateur n’a pas accordé !
    Bien présomptueux serait le fonctionnaire ou le collaborateur d’une agence fut-elle de l’eau qui voudrait s’arroger le droit de remettre en cause, sans discussion possible, ce que des hommes (qui étaient sans doute plus écolo que ceux qui aujourd’hui prétendent l’être) ont mis des siècles à concrétiser.
    Quel dommage que les initiateurs du texte (qui ne doivent pas être très âgés) n’aient pas pu connaître ce qu’étaient il y a 70 ans les rivières et ruisseaux, la richesse du milieu halieutique,de la faune et de la flore ! Les ouvrages aujourd’hui déclarés indésirables existaient cependant !
    Quand l’idéologie défie le bon sens, le pire est à craindre !

Sur le même thème