Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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24 septembre 2025
Commentaires
Ce projet d’arrêté est dangereux pour la biodiversité et mal justifié.
Il fragilise les contrôles en permettant aux lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés. Jusqu’ici, ces tâches étaient réservées à l’Office Français de la Biodiversité (OFB), garantissant un suivi rigoureux. En déléguant ce rôle, on ouvre la porte à des abus, déjà observés par le passé, et on affaiblit la transparence nécessaire dans ces opérations sensibles.
Le seuil proposé pour autoriser les tirs est également démesuré : une seule attaque sur 12 mois suffirait pour justifier une intervention létale. C’est une approche excessive, qui risque d’augmenter considérablement le nombre de loups abattus, sans s’assurer qu’il s’agit d’une solution réellement efficace pour protéger les troupeaux.
L’argument de la "non-protégeabilité" des troupeaux bovins et équins est trompeur. En Europe, des exemples concrets prouvent qu’il est possible de protéger efficacement ces troupeaux avec des mesures adaptées, comme les chiens de protection ou les clôtures renforcées. Plutôt que de favoriser ces solutions, ce projet préfère simplifier le problème en rendant les loups responsables, au détriment de la coexistence entre l’élevage et la faune sauvage.
De plus, ce texte semble ignorer les obligations européennes. La Cour de Justice de l’Union Européenne a rappelé que les dérogations à la protection des loups doivent être strictement encadrées et justifiées. Or, les bilans et analyses prévus dans ce projet sont flous et insuffisants. Rien ne garantit que ces mesures ne mettront pas en péril la survie de l’espèce, qui joue pourtant un rôle crucial dans nos écosystèmes.
Ce projet d’arrêté, en multipliant les tirs de loups, risque de nuire gravement à l’équilibre écologique et de compromettre les efforts de conservation. Les loups ne sont pas seulement un symbole de la vie sauvage, ils participent à la régulation des écosystèmes et à leur résilience.
Ce projet va à l’encontre de la protection de la biodiversité et reflète un manque de volonté de trouver des solutions durables. Il est essentiel de s’y opposer et de promouvoir des mesures de protection non létales qui permettent de coexister avec cette espèce emblématique.
De nombreuses études existent sur l’utilité du loup au sein de nos écosystèmes, de la cohabitation viable et possible entre humains et loups. C’est le même débat depuis des années et la France reste sourde et aveugle face à ce sujet. Et comme à son habitude que ce soit pour le loup ou pour le reste de la biodiversité on préfère détruire que proteger. L’érosion de la biodiversité atteint son pic et malgré tout c’est toujours l’économique qui gagne … Des moyens de cohabitation existent, de protection des troupeaux, de sensibilisation des populations. Nos voisins frontaliers ont toujours vécu avec le loup, nous nous l’avons détruit et plutôt que de réapprendre à vivre avec lui nous répétons les erreurs du passé.
Le projet inclut des dispositions floues concernant les troupeaux bovins et équins, invoquant leur « non-protégeabilité » faute de référentiels clairs. Pourtant, des études montrent l’inverse et des exemples satisfaisants de protection existent en Europe ! L’État semble ignorer ces solutions, préférant rendre les loups responsables d’un manque de mesures adaptées.
NON au déplacement des loups tirés par les louvetiers : l’OFB, en tant qu’administration compétente doit seule pouvoir exercer.
Cela reste primordial pour le contrôle de la légalité de la mise en oeuvre des tirs !
Sur la non protégeabilité des troupeaux de bovins ou equins, d’autres pays ont montré que des solutions existent. Même en France des expérimentations avec des ânes sont positives ! Alors non pas d’accord avec cette mesure envisagée.
Et pouquoi ne pas tenir compte du rapport de septembre 2023 de l’Inspection Générale de l’Environnement et du Développement Durable (IGEDD) et du Conseil Général de l’Agriculture de l’Alimentation et des Espaces Ruraux (CGAAER) qui demande d’abandonner la disposition relative à la non "protégeabilité des troupeaux de bovins" ?
Au final on se demande vraiment de l’utilité des consultations publiques, qui aboutissent à des decisions contraires aux avis négatifs majoritaires.