Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
Sur le même thème
Plan de gestion 2025-2040 du Parc naturel marin d’Iroise
En application de l’article L. 123-19-1du code de l'environnement, le plan de gestion 2025-2040 du Parc naturel marin d’Iroise est soumis à la (…)
24 septembre 2025
Commentaires
Le projet d’arrêté fragilise la population de loups par plusieurs dispositions, notamment :
- le seuil de déclenchement des tirs dérogatoires est bien trop faible,
- il contient des dispositions très floues sur les possibilités de protection, alors qu’il est démontré qu’elles sont possibles et efficaces.
il ne faut donc pas adopter cet arrêté en l’état.
Je m’oppose au projet de modification de l’arrêté du 21 février 2024 qui fixe « les conditions et les limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction de loups peuvent être accordées par les préfets ».
1. Le projet d’autorisation pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés fragiliserait les contrôles sur les conditions des tirs, jusqu’ici assurés par l’Office Français de la Biodiversité (OFB).
2. L’arrêté permettrait des tirs létaux dérogatoires à partir d’une seule attaque sur 12 mois ! C’est inacceptable. Tout doit être fait pour favoriser la cohabitation entre le loup et les activités d’élevage par la mise en place systématique des mesures de dissuasion non létales contre les déprédations du loup sur le bétail : gardiennage, chiens de protection des troupeaux et clôtures électrifiées la nuit pour contenir et protéger le troupeau en estive. Clôtures adaptées et chiens de protection des troupeaux pour les troupeaux sédentaires. En cas d’échec de ces mesures de prévention classiques et habituellement efficaces, mise en place de divers types d’effarouchements (fladry, fox light… puis au tir à balles en caoutchouc si nécessaire). Le tir létal ne devrait être envisagé qu’en dernier recours et seulement après des attaques répétées et particulièrement dommageables.
3. Concernant les troupeaux bovins et équins, invoquer leur « non-protégeabilité » est un vrai scandale. En effet plusieurs études montrent l’inverse en Europe et des expériences satisfaisantes de protection existent en France par ailleurs ! L’association FERUS a montré dans le massif du jura qu’une présence nocturne rapprochée était tout à fait satisfaisante. Clôtures adaptées et chiens de protection seraient tout à fait dissuasifs par ailleurs.
4. La Cour de Justice de l’Union Européenne précise que toute dérogation doit être strictement encadrée pour garantir la survie du loup, classé toujours espèce vulnérable car en mauvais état de conservation au niveau des territoires des états. Or le bilan sur l’efficacité des mesures de protection ou de réduction de la vulnérabilité par les services de l’Etat est souvent partiel ou imprécis. Ceci compromet toute interprétation objective des impacts de ces dérogations sur les loups et sur les écosystèmes.
En conclusion, ce projet d’arrêté risque d’aller à l’encontre des critères fixés par l’Europe.
Faciliter le recours au tir des loups n’est pas une bonne réponse à la cohabitation avec l’élevage, ni avec la conservation de l’espèce comme l’exige la Cour de Justice de l’Union Européenne
NON au déplacement des loups tirés par les louvetiers : l’OFB, en tant qu’administration compétente doit seule pouvoir exercer.
Cela reste primordial pour le contrôle de la légalité de la mise en oeuvre des tirs !
Sur la non protégeabilité des troupeaux de bovins ou equins, d’autres pays ont montré que des solutions existent. Même en France des expérimentations avec des ânes sont positives ! Alors non pas d’accord avec cette mesure envisagée.