Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
Sur le même thème
Plan de gestion 2025-2040 du Parc naturel marin d’Iroise
En application de l’article L. 123-19-1du code de l'environnement, le plan de gestion 2025-2040 du Parc naturel marin d’Iroise est soumis à la (…)
24 septembre 2025
Commentaires
l’autorisation pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés marque un dangereux précédent. Ceci rendrait complexe les contrôles sur les conditions des tirs, assurés par l’OFB et pourrait entrainer des abus comme cela a déjà été constaté par le passé.
Le seuil de déclenchement des tirs dérogatoires est beaucoup trop bas. En effet, une seule attaque sur 12 mois permettrait d’abattre un loup.
Par ailleurs, le concept de " non protegeabilité" des troupeaux bovins et équins , faute de référentiels clairs, est ambigu et contribuerait à l’augmentation du nombre de tirs alors même que des études montrent des exemples satisfaisants de protection en Europe dont la France pourrait s’inspirer.
La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a récemment souligné que toute dérogation doit être strictement encadrée pour garantir la survie de l’espèce. Mais les bilans sur l’efficacité des mesures de protection ou de réduction de la vulnérabilité sont trop souvent incomplets ou flous ce qui ne permet pas l’élaboration d’une analyse sérieuse des impacts de ces dérogations sur les loups et sur les écosystèmes.
Ce projet risque donc d’aller à l’encontre des critères fixés par l’Europe, qui exigent une démonstration claire que ces dérogations ne nuisent pas à l’état de conservation de l’espèce. Ces mesures pourraient entraîner une augmentation alarmante des tirs.
Le projet de modification de l’arrêté du 21 février 2024, qui permettrait de faciliter davantage les tirs létaux sur le loup, soulève de sérieuses préoccupations.
Tout d’abord, l’extension des pouvoirs accordés aux lieutenants de louveterie, notamment la gestion des cadavres de loups et la recherche des animaux blessés, est inquiétante. Cette mesure risque de fragiliser les contrôles effectués par l’Office Français de la Biodiversité (OFB) et d’ouvrir la voie à des dérives, compromettant ainsi la régulation et la transparence des tirs.
Ensuite, le projet propose de réduire drastiquement le seuil de déclenchement des tirs dérogatoires, autorisant une intervention létale après une seule attaque sur 12 mois. Cette approche est disproportionnée et ne tient pas compte de la complexité de la cohabitation entre les loups et les activités agricoles. Un tel seuil pourrait entraîner une augmentation excessive des tirs, mettant en danger l’espèce.
Le projet mentionne également les troupeaux bovins et équins comme « non-protégeables » en raison de l’absence de référentiels clairs. Pourtant, de nombreuses solutions efficaces pour protéger ces troupeaux existent déjà dans d’autres pays européens. Ignorer ces alternatives et blâmer le loup pour des défaillances dans la gestion des troupeaux semble contre-productif et néglige l’ensemble des moyens disponibles pour favoriser une cohabitation harmonieuse.
Enfin, la Cour de Justice de l’Union Européenne rappelle qu’une dérogation ne peut être accordée que si elle ne met pas en péril la conservation de l’espèce. Or, les bilans relatifs à l’efficacité des mesures de protection sont souvent trop flous et incomplets pour permettre une évaluation fiable des impacts. Ces lacunes rendent impossible une analyse sérieuse des conséquences de ces dérogations sur la population de loups et l’écosystème en général.
Ce projet risque de compromettre l’état de conservation du loup, en violation des critères européens, et de mener à une augmentation inquiétante des tirs létaux. Il est crucial d’explorer des solutions plus équilibrées, basées sur des mesures de protection adaptées et efficaces, afin de garantir la préservation de l’espèce tout en répondant aux besoins des éleveurs.