Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions

1. Contexte

L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.

2. Présentation du projet d’arrêté

L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :

L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.

À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
-  d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
-  et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.

En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.

L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.

L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.

La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.

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Commentaires

  •  ARRÊTÉ DU 21 FÉVRIER 2024, le 8 janvier 2025 à 17h06
    JE POSE UN AVIS TRÈS FAVORABLE
  •  Avis très défavorable. Halte à l’acharnement., le 8 janvier 2025 à 17h05
    Des mesures existent et sont efficaces en France et dans les pays voisins pour une cohabitation avec le loup. Développons ces mesures plutôt que de chercher à favoriser la destruction d’une espèce qui a comme toute autre espèce un rôle écologique.
  •  Avis favorable , le 8 janvier 2025 à 17h05
    Avis très favorable !
  •  Mr Lebour , le 8 janvier 2025 à 17h05
    Favorable à la régulation du loup
  •  Avis très très défavorable, le 8 janvier 2025 à 17h04
    Il existe d’autres méthodes pour protéger les troupeaux… Pourquoi les italiens y arrivent-ils très bien et pas les français ? Ne venez pas ternir ma date de naissance avec vos sottises !
  •  Avis très défavorable, le 8 janvier 2025 à 17h03
    Alors que la biodiversité est en chute libre, autoriser l’abattage d’animaux prédateurs comme les loups ou les ours serait un très mauvais signal. Des moyens de protections des troupeaux existent, que les éleveurs les utilisent ! L’ impact de l’homme sur les milieux naturels étant très négatif, il serait temps de réensauvager nos espaces.
  •  Avis très favorable, le 8 janvier 2025 à 17h02
    Avis très favorable a cet arrêté
  •  avis très favorable, le 8 janvier 2025 à 17h01
    Je suis très favorable au projet de modification
  •  Avis TRÈS FAVORABLE, le 8 janvier 2025 à 17h01
    Les loups sont les régulateurs naturels de la faune sauvage. Laissons les vivre ! Et adaptons nos pratiques d’élevage à sa présence. Loups/élevage… ?Le loup ne pollue pas nos rivières. Le loup de détruit pas les haies ni les affleurements rocheux avec des casse cailloux.
  •  Avis très favorable, le 8 janvier 2025 à 17h01
    Cette espèce doit être régulée au même titre que les ESOD , elle nuit à la biodiversité en décimant les troupeaux domestiques et sauvages, la baisse de certaines espèces sont dramatique, plus de mouflons, de chamois , de chevreuils et j’ en passe. Arrêtons le massacre !
  •  Avis très favorable, le 8 janvier 2025 à 16h59
    Penser que la présence du loup est un atout pour l’équilibre de la faune sauvage est sans aucun doute une erreur…. nous constatons depuis 3 décennies la disparition d’espèces comme le mouflon, le chevreuils, le chamois et dans une moindre mesure les cerfs, biches et faons dont les cadavres se retrouvent souvent en forêt et de plus en plus à proximité de nos habitations. Ces animaux sont sans cesse pourchassés, divisés, tués par le loup ce qui engendre chez eux un stress dévastateur. Que dire de nos éleveurs impuissants qui subissent également régulièrement avec peu de moyen à disposition cette propagation du loup et leurs attaques sur les troupeaux… courage à eux !
  •  Avis très défavorable, le 8 janvier 2025 à 16h58
    Les mesures actuelles sont déjà extremement larges et sujettes à une utilisation abusive de certains acteurs.
  •  Avis très défavorable. , le 8 janvier 2025 à 16h55
    Des mesures existent et sont efficaces en France et dans les pays voisins pour une cohabitation avec le loup. Développons ces mesures plutôt que de chercher à favoriser la destruction d’une espèce qui a comme toute autre espèce un rôle écologique.
  •  loup, le 8 janvier 2025 à 16h55
    je suis trés favorable à l’ arrété du 8 janvier
  •  ENFIN L’ON ouvre les yeux, le 8 janvier 2025 à 16h54

    Avis très favorable en se qui devrait essentiellement partager par l’ensemble de la société

    A ce jour, les dégâts coutent une fortune à la collectivité, de plus nous n’avons plus les moyens de faire face à cette situation, alors prélevons pour que cela cesse !!

    Merci l’Europe

  •  Arrêté du modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), le 8 janvier 2025 à 16h53
    AVIS TRES FAVORABLE
  •  Extrêmement favorable , le 8 janvier 2025 à 16h53
    Cette espèce doit être régulée au même titre que les ESOD , elle nuit à la biodiversité en decimant les troupeaux domestiques et sauvages, la baisse de certaines espèces sont dramatique, plus de mouflons, de chamois , de chevreuils et j’ en passe. Arrêtons le massacre !
  •  Avis TRES TRES Favorable, le 8 janvier 2025 à 16h53
    Il est temps de défendre correctement les éleveurs. Ne croyez pas que c’est nos pays voisins n’ont pas de problemes
  •  Avis très favorable, le 8 janvier 2025 à 16h52
    Bravo… Sage décision, enfin…
  •  Avis très favorable, le 8 janvier 2025 à 16h51
    cela tombe sous le sens !

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