Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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2 décembre 2025
Commentaires
Sur l’article 5 modifié :
Sur autorisation du préfet, les lieutenants de louveterie pourraient dorénavant prendre en charge le cadavre d’un loup ou faire la recherche d’un loup blessé. Malheureusement nous avons pu constater des actes illégaux de la part de lieutenants de louveterie, comme par exemple l’un d’entre eux qui en Haute-Savoie a dissimulé un cadavre de loup, découvert dans son garage par l’OFB, ou encore des actes illégaux d’appâtage.
Cette nouvelle disposition ouvrirait inutilement la porte à des modifications de scène de tir, et empêcherait l’OFB d’effectuer un contrôle a posteriori de l’environnement du tir et de ses modalités d’exécution. Elle retire une nouvelle fois une prérogative de l’OFB au profit du monde cynégétique auquel appartiennent les louvetiers.
Concernant l’article 6 modifié :
L’expression « réduction de vulnérabilité » est moins ambitieuse et engageante que la « protection des troupeaux », et devrait donc être bannie. Cette sémantique peu exigeante participe du détricotage du statut de protection du loup.
La possibilité donnée au préfet de reconnaître des troupeaux d’ovins et caprins comme étant non protégeables est la porte ouverte à des excès, sous la pression des organisations syndicales agricoles, car selon les conseils en protection de la DDTM, il est toujours possible de mettre en place des éléments de protection, comme nous le constatons sur les alpages ou estives les plus pentus, vallonnés, rocailleux ou parsemés d’arbustes favorables à l’approche du loup, même si c’est au prix d’un surcroît de travail pour l’éleveur ou le berger.
Le chapitre IV souligne qu’il n’existe pas de référentiel de protection pour les bovins/équins. D’une part, il n’existe pas encore, en dépit d’un groupe de travail du GNL dédié, parce que les syndicats d’élevage sont arc-boutés au fait de déclarer leurs troupeaux non-protégeables. D’autre part, l’étude de « parangonnage sur la politique publique du loup » conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (juillet 2023) indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces.
La 6e recommandation du rapport IGEDD/CGAAER porte précisément sur l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins.
De plus, le tir pourra être autorisé dès que l’on constate une prédation (« loup non-exclu ») au cours des 12 derniers mois. Il s’agit d’un seuil bien trop bas. Le régime dérogatoire prévoit que la dérogation ne peut être accordée que pour des dommages importants ou récurrents. Aussi, cette disposition fixant le seuil à une seule prédation n’est pas conforme à la réglementation européenne.
S’agissant enfin de l’article 14 modifié :
La prédation sur ovins/caprins s’est en partie déplacée vers les bovins, avec la montée en puissance globale des protections sur ovins et caprins. Au lieu de faire de même avec les bovins, l’Etat décide de faciliter encore les tirs à proximité de ces derniers, plutôt que d’encourager les éleveurs à protéger comme cela a été fait avec un certain succès pour les ovins/caprins. C’est incompréhensible, sauf à souhaiter une réduction des populations de loups cohérente avec le positionnement de la France au sujet du déclassement européen de leur statut.
Le Conseil National de Protection de la Nature s’est prononcé sur ce projet. Sans surprise, il a rendu un avis défavorable, ce qui devrait alerter le législateur.
Sur l’article 5 modifié :
Sur autorisation du préfet, les lieutenants de louveterie pourraient dorénavant prendre en charge le cadavre d’un loup ou faire la recherche d’un loup blessé. Malheureusement nous avons pu constater des actes illégaux de la part de lieutenants de louveterie, comme par exemple l’un d’entre eux qui en Haute-Savoie a dissimulé un cadavre de loup, découvert dans son garage par l’OFB, ou encore des actes illégaux d’appâtage.
Cette nouvelle disposition ouvrirait inutilement la porte à des modifications de scène de tir, et empêcherait l’OFB d’effectuer un contrôle a posteriori de l’environnement du tir et de ses modalités d’exécution. Elle retire une nouvelle fois une prérogative de l’OFB au profit du monde cynégétique auquel appartiennent les louvetiers.
Concernant l’article 6 modifié :
L’expression « réduction de vulnérabilité » est moins ambitieuse et engageante que la « protection des troupeaux », et devrait donc être bannie. Cette sémantique peu exigeante participe du détricotage du statut de protection du loup.
La possibilité donnée au préfet de reconnaître des troupeaux d’ovins et caprins comme étant non protégeables est la porte ouverte à des excès, sous la pression des organisations syndicales agricoles, car selon les conseils en protection de la DDTM, il est toujours possible de mettre en place des éléments de protection, comme nous le constatons sur les alpages ou estives les plus pentus, vallonnés, rocailleux ou parsemés d’arbustes favorables à l’approche du loup, même si c’est au prix d’un surcroît de travail pour l’éleveur ou le berger.
Le chapitre IV souligne qu’il n’existe pas de référentiel de protection pour les bovins/équins. D’une part, il n’existe pas encore, en dépit d’un groupe de travail du GNL dédié, parce que les syndicats d’élevage sont arc-boutés au fait de déclarer leurs troupeaux non-protégeables. D’autre part, l’étude de « parangonnage sur la politique publique du loup » conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (juillet 2023) indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces.
La 6e recommandation du rapport IGEDD/CGAAER porte précisément sur l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins.
De plus, le tir pourra être autorisé dès que l’on constate une prédation (« loup non-exclu ») au cours des 12 derniers mois. Il s’agit d’un seuil bien trop bas. Le régime dérogatoire prévoit que la dérogation ne peut être accordée que pour des dommages importants ou récurrents. Aussi, cette disposition fixant le seuil à une seule prédation n’est pas conforme à la réglementation européenne.
S’agissant enfin de l’article 14 modifié :
La prédation sur ovins/caprins s’est en partie déplacée vers les bovins, avec la montée en puissance globale des protections sur ovins et caprins. Au lieu de faire de même avec les bovins, l’Etat décide de faciliter encore les tirs à proximité de ces derniers, plutôt que d’encourager les éleveurs à protéger comme cela a été fait avec un certain succès pour les ovins/caprins. C’est incompréhensible, sauf à souhaiter une réduction des populations de loups cohérente avec le positionnement de la France au sujet du déclassement européen de leur statut.
Le Conseil National de Protection de la Nature s’est prononcé sur ce projet. Sans surprise, il a rendu un avis défavorable, ce qui devrait alerter le législateur.
Il n’est pas possible de continuer dans cette voie. Premièrement, nous avons besoin du retour des grands prédateurs. Les chasseurs nous expliquent que le gibier pullule et qu’il faut le réguler, alors autant faire appel aux régulateurs naturels tels que les loups pour réduire les populations qui, soi-disant, pullulent.
Deuxièmement, on sait que les tirs ne sont pas efficaces, qu’ils divisent les meutes et que cela mène à une augmentation du nombre d’attaques.
La solution n’est pas de faire croire aux éleveurs que la réponse réside dans le tir des loups, même si les éleveurs doivent être accompagnés et soutenus lorsqu’ils s’inscrivent dans une démarche de cohabitation.
La biodiversité ne doit pas s’écraser derrière les intérêts économiques.
Il est projeté que les tirs soient possibles par des " chasseurs bénévoles recrutés par les préfectures". Par rapport à des agents de l’Etat, rien ne garantira la neutralité de ces chasseurs vis à vis du loup.
Le rapport "Parangonnage sur la politique publique du loup"de 2023, propose "d’abandonner la disposition relative à la « non-protégeabilité » des bovins dans le prochain plan loup en cours de préparation".
D’autre part "les bovins et les équins ne représentent que 3,5 % des prédations attribuées au loup (chiffres de la DREAL AuRa de 2022)" : il est complètement illogique d’entreprendre une destruction plus facile des populations de loups, pour un taux aussi faible, sans réfléchir à une adaptation et à une amélioration des méthodes de protection des troupeaux.
Sachant qu’en plus la taille déraisonnable des troupeaux "de type industriel" au nom d’une pure rentabilité, ne facilite pas la protection des troupeaux.
Ma conclusion (inspirée du film éponyme qui pose bien tous les arguments des pros et anti loups) : Vivre avec les loups !
Comme avec toutes les autres espèces animalee et végétales.
Le loup ne doit pas "payer" nos politiques d’éradication bestiales du passé !
Sur l’article 5 modifié :
Sur autorisation du préfet, les lieutenants de louveterie pourraient dorénavant prendre en charge le cadavre d’un loup ou faire la recherche d’un loup blessé. Malheureusement nous avons pu constater des actes illégaux de la part de lieutenants de louveterie, comme par exemple l’un d’entre eux qui en Haute-Savoie a dissimulé un cadavre de loup, découvert dans son garage par l’OFB, ou encore des actes illégaux d’appâtage.
Cette nouvelle disposition ouvrirait inutilement la porte à des modifications de scène de tir, et empêcherait l’OFB d’effectuer un contrôle a posteriori de l’environnement du tir et de ses modalités d’exécution. Elle retire une nouvelle fois une prérogative de l’OFB au profit du monde cynégétique auquel appartiennent les louvetiers.
Concernant l’article 6 modifié :
L’expression « réduction de vulnérabilité » est moins ambitieuse et engageante que la « protection des troupeaux », et devrait donc être bannie. Cette sémantique peu exigeante participe du détricotage du statut de protection du loup.
La possibilité donnée au préfet de reconnaître des troupeaux d’ovins et caprins comme étant non protégeables est la porte ouverte à des excès, sous la pression des organisations syndicales agricoles, car selon les conseils en protection de la DDTM, il est toujours possible de mettre en place des éléments de protection, comme nous le constatons sur les alpages ou estives les plus pentus, vallonnés, rocailleux ou parsemés d’arbustes favorables à l’approche du loup, même si c’est au prix d’un surcroît de travail pour l’éleveur ou le berger.
Le chapitre IV souligne qu’il n’existe pas de référentiel de protection pour les bovins/équins. D’une part, il n’existe pas encore, en dépit d’un groupe de travail du GNL dédié, parce que les syndicats d’élevage sont arc-boutés au fait de déclarer leurs troupeaux non-protégeables. D’autre part, l’étude de « parangonnage sur la politique publique du loup » conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (juillet 2023) indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces.
La 6e recommandation du rapport IGEDD/CGAAER porte précisément sur l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins.
De plus, le tir pourra être autorisé dès que l’on constate une prédation (« loup non-exclu ») au cours des 12 derniers mois. Il s’agit d’un seuil bien trop bas. Le régime dérogatoire prévoit que la dérogation ne peut être accordée que pour des dommages importants ou récurrents. Aussi, cette disposition fixant le seuil à une seule prédation n’est pas conforme à la réglementation européenne.
S’agissant enfin de l’article 14 modifié :
La prédation sur ovins/caprins s’est en partie déplacée vers les bovins, avec la montée en puissance globale des protections sur ovins et caprins. Au lieu de faire de même avec les bovins, l’Etat décide de faciliter encore les tirs à proximité de ces derniers, plutôt que d’encourager les éleveurs à protéger comme cela a été fait avec un certain succès pour les ovins/caprins. C’est incompréhensible, sauf à souhaiter une réduction des populations de loups cohérente avec le positionnement de la France au sujet du déclassement européen de leur statut.
Non à la possibilité pour les louvetiers de déplacer les cadavres des loups après qu’ils les ont tués, et de procéder à la recherche d’un loup après qu’ils l’ont blessé. En effet si le cadavre du loup est déplacé par les louvetiers, l’OFB n’est alors plus en mesure de contrôler la légalité de la mise en œuvre du tir, ce qui est totalement inadmissible concernant la gestion d’une espèce strictement protégée !
Quant à la notion de « non-protégeabilité » des troupeaux bovins et équins : Il est bien trop facile et totalement inadmissible de décréter que certains troupeaux, certains types d’animaux, seraient protégeables et d’autres non, en misant sur l’abattage systématique de loups plutôt que la recherche de solutions efficaces de protection et de cohabitation ! Les bovins et les équins ne représentent que 3,5 % des prédations attribuées au loup (chiffres de la DREAL AuRa de 2022). Avec une proportion d’attaques aussi marginale, sur des troupeaux non protégés, il paraît donc d’autant plus injuste et absurde d’autoriser la destruction d’une espèce protégée pourtant si utile à la préservation de la biodiversité.
Protéger les loups des abattages systématiques ou illégaux, leur permettre de se redévelopper en France, c’est lutter contre les dégâts des dérèglements de la biodiversité (y compris les dégâts forestiers et agricoles) en réinstaurant un cycle naturel prédateur / proie. Les troupeaux peuvent et doivent être protégés pour permettre ne cohabitation, comme c’est fait très efficacement dans d’autres pays européens.
Je donne un avis DEFAVORABLE.
Le gouvernement ne tient pas compte des interdictions dès qu’il s’agit de favoriser les chasseurs pour faire plaisir à leur lobby. Le loup est un grand prédateur, qui pourrait réguler la population des autres animaux en lieu et place des chasseurs. Ceux-ci ne veulent pas se faire voler la place.
Les chasseurs sont des personnes sanguinaires, cruelles. Ils n’aiment ni la nature ni les animaux, ils n’aiment que tuer, des animaux sauvages, domestiques, des humains. Ils tirent sur des femelles suivies, sur des jeunes, sur tout ce qui bouge. Ils polluent la nature avec leur cartouches et leur 4X4. Ils sont bien plus dangereux que les loups.
La majorité des français est contre la chasse. Mais le gouvernement n’écoute jamais les français. Il n’écoute que les riches, ceux qui ont le pouvoir, les lobbies.
Elever moins de bovins ou ovins, garder les troupeaux. D’autres pays y arrivent très bien. Si la France n’y arrive pas, c’est que le gouvernement à la botte des lobbies ne veut pas y arriver.
Inciter les gens à manger moins de viande, servir des repas végétariens une à deux fois par semaine (voir plus).
L’humain détruit son habitat et les espèces animales. Il faut stopper cela.