Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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2 décembre 2025
Commentaires
- doubles clôtures
- chiens de protection(nés dans le troupeau et éduqués)
- bergers,aidés par des bénévoles-dont garde la nuit-(association Oppal en Suisse,et pastoraloup en France) Exemple des Abruzzes,où les loups n’ont jamais disparus,mais où la cohabitation est apaisée,grâce à des élevages équipés et organisés.
Bonjour,
Il est fondamental de renforcer la protection du loup et de continuer de renforcer la politique de coexistence.
Par la formation, la subvention des outils de protection, la création de labels agricoles pour la valorisation des production "élevées avec le loup", par le soutien de la filière chien de protection, il faut continuer à donner les moyens de la protection des troupeaux aux éleveurs. Il est de mon souhait de faire bénéficier aux éleveurs des zones qui ne connaissent pas encore le loup des moyens de coexistence avec le loup développées dans le Alpes.
Le loup continuera son expansion vers l’ouest et sa destruction, même facilitée, ne protégera pas les troupeaux de la présence du grand prédateur. La seule solution viable est l’accompagnement du changement des systèmes pastoraux et d’élevage.
D’une autre main, il faut garder à l’esprit que le loup est un outil de gestion des populations d’ongulés bien plus efficace que la régulation anthropique. La pression de prédation permet à des milliers de mètres cube de bois de ne pas être abroutis par les ongulés. A l’heure où l’on demande de nombreuses fonctions à la forêt, le loup est garant de l’intégrité de ces écosystèmes.
Des populations de loup fonctionnelles et protégées sont aussi un outil économique pour nos montagnes avec une attractivité touristique renforcée par la présence de l’espèce.
Il est question de revoir notre rapport destructeur au vivant et les loups nous en donnent l’opportunité.
Merci de votre lecture,
Bien cordialement,
Avis défavorable,
Je souhaite déposer un avis défavorable à votre projet d’arrêté et vous rappelle que le loup est encore une espèce protégée dans notre pays. Je ne comprends pas ces pratiques c’est une honte, on assassine les loups or ils font partit intégrante de notre éco système !
Le loup, espèce protégée de retour en France depuis les années 90, est aujourd’hui victime du manque d’anticipation de l’administration, qui n’a pas su se mobiliser à temps pour déployer des mesures de protection des troupeaux adaptées et efficaces.
Je vous en prie revenez sur ce projet de loi, protégeons la faune sauvage, le loup à sa place il faut le protéger à tout prix et aussi trouver d’autres solutions pour nos amis éleveurs.
Rousseau Sylvie
Très défavorable.
Il faut absolument repenser nos relations avec les autres espèces. Notre mode de vie ne doit pas se faire au détriment d’espèces sauvages qui sont déjà durement affaibli par nos pratiques d’agriculture intensive et la bétonisation des espaces naturels. Le loup a le droit de se développer et regagner des territoires dont il a été traqué, chassé et tué durant des siècles. C’est un atout pour la régulation cynégétique de nos forêts.
Premièrement, nous avons besoin du retour des grands prédateurs. Les chasseurs nous expliquent que le gibier pullule et qu’il faut le réguler, alors autant faire appel aux régulateurs naturels tels que les loups pour réduire les populations qui pullulent.
Deuxièmement, on sait que les tirs ne sont pas efficaces, qu’ils peuvent diviser les meutes et que cela peut mener à une augmentation du nombre d’attaques.
La solution n’est pas de faire croire aux éleveurs que la réponse réside dans le tir des loups, même si les éleveurs doivent être accompagnés et soutenus lorsqu’ils s’inscrivent dans une démarche de cohabitation.
La biodiversité ne doit pas s’écraser derrière les intérêts économiques.
Le tir du loup devient une nécessité pour le monde agricole et pour la sécurité des humains. Avec une présence en constante augmentation, les agriculteurs sont de plus en plus exposés, ce qui nuit à leur qualité de vie et alourdit leur charge mentale.
Dans un contexte climatique tendu, où chaque ressource doit être optimisée, il est essentiel de limiter les pertes. Or, les attaques de loups sur les troupeaux entraînent des conséquences économiques et écologiques importantes, avec un gaspillage de viande et une augmentation des coûts pour les exploitations.
Au-delà des élevages, le loup impacte également les populations d’animaux sauvages, provoquant des déséquilibres et des déplacements inhabituels, qui peuvent favoriser la propagation de certaines maladies.
Face à ces enjeux, il est impératif de mettre en place une régulation juste et adaptée, permettant de protéger à la fois les éleveurs, la population et la faune sauvage.