Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
Sur le même thème
Plan national d’actions en faveur des scinques, geckos et couleuvres de Guadeloupe et de (…)
Le projet de PNA Scinques, couleuvres et geckos menacés de Guadeloupe et Saint-Martin a pour ambition de stopper le déclin de 6 taxons : la (…)
2 décembre 2025
Commentaires
Les difficultés du monde agricole et plus encore de la filière ovine ne peuvent justifier
que le dossier soit principalement conduit sous la pression de lobbies agricoles ou
politiques qui préfèrent désigner un bouc-émissaire plutôt que de regarder lucidement
les conséquences d’une politique agricole qui a fragilisé les éleveurs de montagne.
Le loup ne peut être tenu pour responsable de la déprise agricole, entamée depuis
un siècle, ni de la situation économique de l’élevage : les zones où le plus grand
nombre d’éleveurs cessent leurs activités sont des départements où les loups sont
absents.
Les conséquences du retour du loup sur certaines activités et en particulier
dans le secteur de l’élevage ne doivent pas occulter les effets économiques positifs
notamment sur les milieux forestiers, même si ces derniers sont plus difficilement
mesurables à court terme.
Dans son article L120-1 point II, le code de l’environnement prévoit que le public a le droit “D’accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective”.
La convention d’Aarhus mentionne plusieurs informations pertinentes dans son article 6 :
“Chaque Partie demande aux autorités publiques compétentes de faire en sorte que le public concerné puisse consulter sur demande lorsque le droit interne l’exige, et gratuitement, dès qu’elles sont disponibles, toutes les informations présentant un intérêt pour le processus décisionnel visé dans le présent article qui peuvent être obtenues au moment de la procédure de participation du public, sans préjudice du droit des Parties
de refuser de divulguer certaines informations conformément aux paragraphes 3 et 4 de l’article 4. Les informations pertinentes comprennent au minimum et sans préjudice des dispositions de l’article 4 :
a) une description du site et des caractéristiques physiques et techniques de l’activité proposée, y compris une estimation des déchets et des émissions prévues ;
b) une description des effets importants de l’activité proposée sur l’environnement ;
c) une description des mesures envisagées pour prévenir et/ou réduire ces effets, y compris les émissions ;
d) un résumé non technique de ce qui précède ;
e) un aperçu des principales solutions de remplacement étudiées par l’auteur de la demande d’autorisation ; et
f) conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l’autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci-dessus.”
Le projet d’arrêté est soumis à la consultation publique en application des dispositions de l’article L123-19-1 du code de l’environnement.
L’article L123-19-1 dit :
“I.-Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration…
….Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. “
L’arrêté est soumis à une consultation du public car il a un effet direct et significatif sur l’environnement. Cependant, aucun des documents mis à la disposition du public mentionne l’incidence sur l’environnement, qui, pourtant, est évidemment une des informations les plus pertinentes. (l’article 6 b de la convention d’Aarhus)
En outre,
une description des mesures envisagées pour prévenir et/ou réduire ces effets, y compris les émissions ; un résumé non technique de ce qui précède ;
un aperçu des principales solutions de remplacement étudiées par l’auteur de la demande d’autorisation ;
et les principaux rapports et avis adressés à l’autorité publique au moment où le public concerné doit être informé , ne sont pas mis à la disposition du public. Ces documents sont des documents pertinents selon l’article 6 c à f de la convention d’Aarhus.
Comme je n’ai pas des informations pertinentes je ne peux que donner un avis défavourable ;