Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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2 décembre 2025
Commentaires
Je suis défavorable à ces dérogations qui seraient préjudiciables à l’espèce sans rapports prouvant la nécessité de ces mesures.
Il faut :
Dresser un bilan des effets des arrêtés précédents sur la conservation du loup et sur les dommages aux troupeaux.
Réaliser une synthèse des études et des expérimentations sur les moyens de protection des élevages adaptés aux différents cas de figure.
Renforcer les moyens de protection éprouvés, comme la présence humaine (éleveurs, bergers, bénévoles), les clôtures et la présence de chiens de protection, soutenus par une aide financière adaptée.
Privilégier les solutions non létales, telles que l’effarouchement, avant toute autorisation de destruction.
Stop aux dérogations qui permettent l’abattage des loups en France car le loup reste un animal protégé. D’ailleurs, il serait beaucoup plus intelligent pour l’État de se demander si l’abattage est le moyen le plus efficace pour faire baisser la prédation.
Cette volonté d’abattre les loups coûte que coûte se manifeste encore une fois dans ce projet d’arrêté qui est imprécis et/ou permissif sur de nombreux points.
Sur la non-protégeabilité des troupeaux de vaches et de chevaux (pas d’ânes ! ) : Le ministère affirme que ces troupeaux ne sont pas protégéables sans pour autant fournir un référentiel de protection pour ces animaux. De plus, il n’est pas précisé quelle forme prendra l’attestation du préfet de département sur les « démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité » des troupeaux bovins ou équins et quelle entité réalisera l’analyse technico-économique « territoriale ».
Dans les territoires soumis à un risque avéré de prédation, l’approche territoriale fondée sur la réalisation d’une analyse technico-économique réalisée non plus à l’échelle d’une unité d’exploitation, mais sur un territoire défini comme homogène géographiquement et en ce qui concerne le mode d’élevage facilite l’obtention d’autorisations de tirs de loups, déconnectées de l’occurrence des dommages préalables. Cette approche risque d’exclure le loup dans les territoires d’élevage bovin et équin.
Sur la récupération de la dépouille des loups par les louvetiers : Que feront-ils de ces dépouilles ? Ce n’est pas précisé. La mission de contrôle de la légalité des tirs par la récupération de la dépouille et son examen scientifique doivent incomber aux agents de l’OFB, afin d’éviter tout conflit d’intérêts. Les Préfets seraient bien inspirés d’augmenter le nombre de ces agents.
Sur les tirs de défense simple qui peuvent intervenir dès lors que des mesures de protection sont mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé : Il conviendrait d’écrire que les tirs sont conditionnés par la mise en place effective et efficace de mesures de protection.
Sur les tirs de défense simple auprès de troupeaux ovins ou caprins qui peuvent être mis en œuvre pour une durée maximale de cinq ans : C’est une période beaucoup trop longue. Il en est de même pour la durée de 3 ans visant les troupeaux ne pouvant être protégés ou se trouvant dans un département faisant l’objet de prédation du loup pour la première fois en année N ou N – 1.
Sur le seuil de déclenchement des autorisations de tir (une attaque dans les douze derniers mois donnant lieu à au moins une victime indemnisable) est très bas et ne suffit pas à répondre à la condition de dommages « importants » pouvant justifier une dérogation à la protection du loup.
A lire ces articles, c’est la chasse au loup qui s’organise. Il n’est pas admissible que des tirs létaux puissent être envisagés sur une espèce protégée, sans même que des tirs d’effarouchement soient mis en place préalablement. Le fait qu’il n’y ait aucune période d’interdiction des tirs, notamment en période de reproduction, semble non conforme au statut d’espèce protégée, de surcroît toujours classée comme vulnérable dans notre pays.
Enfin, Madame la Ministre doit tenir compte de l’avis défavorable du Conseil national de protection de la nature (CNPN) sur ce projet d’arrêté.