Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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2 décembre 2025
Commentaires
la recherche des loups blessés et le transport des cadavres de loups doivent continuer à être effectués pour OFB afin de contrôler le respect de la réglementation,
le seuil de déclenchement des tirs de loups est beaucoup trop bas et ne doit pas être validé,
les troupeaux bovins et équins peuvent être efficacement protégés comme c’est le cas dans d’autres pays européens,
il est impératif de tenir compte de la décision de la CJUE de juillet 2024 concernant la non protégeabilité des troupeaux.
1° / Combien de troupeaux sont effectivement protégés efficacement ?
je circule tôt et tard et je regarde : sur les petits troupeaux en plaine de Durance par exemple … souvent pas de chien de protection, même en zone de pré-bois ; les troupeaux passent la nuit.. la table est mise !!
ACTIVER donc EN PREMIER LES MOYENS de Protection PRÉCONISéS !
puis si nécessaire commencer par des tirs d’effarouchement pour ne citer que ce premier pas..
et 2° VÉRIFIER sur le terrain leur mise en œuvre .
on trouve bien des agents pour des tirs létaux et pas pour vérifier la mise en place réelles de la réglementation … chercher l’erreur !
Article 5 : Suppression demandée de la disposition facilitant le transport des cadavres pour les lieutenants de louveterie, jugée inutile.
Article 6, paragraphe III : Opposition aux autorisations de tirs basées sur des analyses technico-économiques floues et sans justification préalable des dommages.
Article 6, paragraphe IV : Rejet des démarches territoriales favorisant les tirs létaux sans preuve de leur efficacité.
Priorité aux mesures non létales : demande le développement des connaissances scientifiques sur le comportement des loups, un référentiel de protection adapté, et des effarouchements systématiques avant toute destruction de loups.
Avis très défavorable.
Il a fallu du temps pour repeupler la France de ses loups. En l’état actuel de la grave situation climatique, de l’environnement et de notre biodiversité plus que fragile (la faute à qui ?), il sera sage et bien gentil de la part de nos élus de laisser ces pauvres loups tranquilles. Il existe de nombreux moyens pour préserver les troupeaux de nos bergers. Enfin, diminuer la présence des loups, c’est bouleverser l’écosystème et la chaîne alimentaire. On n’a déjà plus bcp de loups, d’ours et de lynx, merci pour une fois de les préserver. J’ai bientôt 40 ans, et c’est pour ce genre de décision débiles et inefficaces que je vote pour des partis dont à la base je n’ai aucune appétence. Sauf qu’ils préservent la faune et la flore de notre pays. Changez votre fusil d’épaule ne vous fera pas de mal !