Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions

1. Contexte

L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.

2. Présentation du projet d’arrêté

L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :

L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.

À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
-  d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
-  et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.

En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.

L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.

L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.

La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.

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Commentaires

  •  NON aux nouvelles dispositions autorisant les tirs de loups, le 13 janvier 2025 à 18h39

    NON aux nouvelles dispositions autorisant les tirs de loups !

    Tout d’abord, on ne peut remettre en question cette notion de protection des troupeaux ; en effet, pour avoir fait de nombreuses randonnées en montagne (Queyras, Pyrénées) j’ai pu me rendre compte de l’efficacité de protéger les troupeaux à l’aide de patous nombreux et efficaces ! Comment est-ce possible qu’un Etat rejette ainsi le rapport, qu’il a lui-même sollicité, prouvant l’efficacité de ces protections, très utilisées dans d’autres pays européens qui ne font pas cette guerre au loup !
    De plus, ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024) !

    Ensuite, je suis contre la possibilité pour les lieutenants de louveterie de se substituer à l’OFB en ce qui concerne le transport des cadavres de loups ainsi que la recherche des loups blessés, ca cette mission fait partie des prérogatives de cet organisme en qui nous pouvons à priori faire confiance, confiance que nous ne pouvons pas accorder aux lieutenants de louveterie, au regard des abus et violation de la règlementation constatés en 2024 et par le passé !

    Et pire encore, le loup peut finalement être tiré quasiment tout le temps quand on lit qu’une seule attaque en une année justifierait ce tir létal ! Mais parle t’on vraiment d’une espèce protégée ? L’état connaît il vraiment le sens des mots "dommages importants ou récurrents" justifiant normalement ces tirs ?
    Cette non-conformité à la règlementation rend irrécevable cette disposition !

  •  Non aux nouvelles dispositions autorisant le tir des loups, le 13 janvier 2025 à 18h39
    au niveau écologie déjà le gouvernement ne fait rien ou fait semblant de le faire, plus de ministère, les politiques s’en foutent complètement, les assos se sont mobilisés pour que la nature reprenne ses droits ainsi que les animaux sauvages, arrêtez le massacre, vous savez bien que si vous autorisez le tir des loups, dans 2 ans, il n’y en aura plus, il n’y a plus de personnel nulle part dans les administrations quelles qu’elles soient,STOP svp stop !
  •  Rejet de projet de modification de l’arrêté du 21 février 2024, le 13 janvier 2025 à 18h38
    La protection, plutôt la restauration de la diversité de nos écosystèmes, implique le respect des espèces qui regagnent leur place et équilibrent cette diversité. Un écosystème de pairies et de bosquets ne doit pas être peuplé de façon exclusive par des troupeaux de bovins ou d’ovins sélectionnés génétiquement et introduits dans un milieu qui leur est étranger. Les accords européens prônent la protection des espèces sauvages, dont le loup. Les populations de loups ont un domaine de vie à l’échelle européenne. La France n’est pas propriétaire de "ses" loups et ne peut pas impacter ces populations sans l’accord des partenaires européens.
  •  Non à la destruction des loups, le 13 janvier 2025 à 18h37
    Cette espèce est un régulateur qui avait disparu de nos contrées.Il doit impérativement être protégé.Comme en Espagne ou les agriculteurs se sont organisés pour protéger et leurs troupeaux et cette espèce en voie de disparition..
  •  avis défaforable aux nouvelles dispositions des tirs des loups, le 13 janvier 2025 à 18h36
    Nous avons besoins des loups pour rééquilibrer une biodiversité déjà tellement affaiblie par les faits néfastes de l’homme depuis de trop nombreuses années. Cela va permettre de réguler la population des chevreuils et sangliers et leur ravages sur les jeunes arbres pour les premiers et sur les champs cultivés pour les seconds. Comme autrefois d’ailleurs… Quand aux éleveurs ovins, bovins, caprins, élevages de tout ordre, qui "crient - trop souvent - aux loups" ( les médias rapportent ces faits comme étant la norme alors qu’une infime portion du cheptel français est réellement atteint et l’État les indemnise d’ailleurs copieusement), ces éleveurs donc doivent se faire seconder par des patous, chiens capables de dissuader ces loups de se servir dans leurs cheptels. Le loup comme toute espèce animale à toute sa place et c’est à l’homme de s’en porter garant et protecteur. Trop de mal a été fait, c’est à l’Homme de corriger ses erreurs en protégeant le loups des tirs de régulation. Le loup de toute façon régule par lui même sa population, à l’homme de protéger ses propres cheptels.
  •  sauvons le Loup, le 13 janvier 2025 à 18h36
    Enfin une espèce résiliente : on l’espérait, on y croyait guère, le Loup est de retour en France mais déjà une menace pèse sur l’espèce mais comment fait-on dans d’autres pays européens pour faire cohabiter Homme et Loup? Est-on capable en France de regarder ce qui se fait de bien chez nos voisins? Avant le retour du loup, l’ours et le lynx ont posé problème chez nous. Les rapaces ont payé un lourd tribut avant de se rendre compte de leur intérêt et de leur rôle dans les équilibres naturels, puis ce fut le tour du renard roux. Il serait temps de faire taire les armes pour de bon et que l’homme reste à sa place.
  •  Interdiction de destruction du loup, le 13 janvier 2025 à 18h35
    Je suis complètement contre toute dérogation aux interdictions de destruction du loup
  •  Protection du loup , le 13 janvier 2025 à 18h35
    Je souhaite que le loup bénéficie toujours de mesures de protection. Qu’il ne soit pas chasser. Isabelle Ahadi
  •  Défavorable , le 13 janvier 2025 à 18h34
    On va pas répéter pour le 250e fois les mêmes arguments pour expliquer pourquoi les tirs ne sont pas la solution adaptée aux problématiques de prédation. Je suis défavorable à ce projet d’Arrêté.
  •  Non aux nouvelles dispositions autorisant les tirs du loup, le 13 janvier 2025 à 18h34
    L’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs du loup beaucoup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une autorisation de tir. La réglementation prévoit pourtant que les autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents. Aussi, cette disposition fixant le seuil à une prédation n’est pas conforme et ne doit pas être validée.
  •  J’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté, le 13 janvier 2025 à 18h33

    J’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté pour trois raisons principales :
    - L’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs du loup beaucoup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une autorisation de tir. La réglementation prévoit pourtant que les autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents. Cette disposition fixant le seuil à une prédation n’est pas conforme et donc ne doit pas être validée.
    - L’État pose comme acquise la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins. Mais l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État, indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ce rapport préconise dans sa 6e recommandation l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations non étayées, et ignorer les recommandations de ses propres services.
    - Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats.

    Alors que nous continuons à faire peser une pression démesurée sur notre environnement naturel et provoquons une 6ème extinction massive d’espèces, il est urgent de ré-apprendre à cohabiter avec l’ensemble du règne animal, notamment les grands prédateurs, que nous avions exterminés.

  •  Avis défavorable à cette baisse de protection des loups, le 13 janvier 2025 à 18h33
    Je partage mon avis défavorable à ce projet d’arrêté car des solutions de protection des troupeaux existent, il faut obliger leur mise en place plutôt que déroger à la protection du loup, qui est un prédateur naturel à des espèces invasives et a donc toute sa place en France. Par ailleurs, autoriser au déplacement des cadavres par les tireurs facitera la fraude.
  •  NON aux nouvelles dispositions autorisant les tirs du loup !, le 13 janvier 2025 à 18h32
    les loup font partie de la nature, il faut aider les éleveurs à protéger leurs troupeaux non tuer plus de loups.
  •  Contre la modification de l’arrêté, le 13 janvier 2025 à 18h32
    les lieutenants de louveterie ne devraient pas pouvoir transporter les cadavres de loups ou chercher des loups blessés, ceci doit rester du fait de l’Ofb . Cette disposition risque d’accroître les abus et non-respects de la réglementation, abus déjà constatés en 2024 et par le passé
  •  Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), le 13 janvier 2025 à 18h31
    Je donne un avis défavorable à ce projet car : La possibilité pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés doit être refusée, car elle fragilise les contrôles sur les tirs et leurs modalités d’exécution. Le transport des loups abattus et la recherche des loups blessés étaient jusqu’ici assurés par l’Office français de la biodiversité (OFB). Cette disposition risque d’accroître les abus et non-respects de la réglementation, abus déjà constatés en 2024 et par le passé. L’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs du loup beaucoup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une autorisation de tir. La réglementation prévoit pourtant que les autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents. Aussi, cette disposition fixant le seuil à une prédation n’est pas conforme et ne doit pas être validée. L’État pose comme acquise la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins. Mais l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État, indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ce rapport préconise dans sa 6e recommandation l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations non étayées, et ignorer les recommandations de ses propres services. Le projet inclut des dispositions insuffisamment précises pour déterminer la «  non-protégeabilité  » des troupeaux bovins et équins. Les analyses au cas par cas doivent être détaillées et soumises pour avis au préfet coordonnateur pour remplir la condition obligatoire d’ «  absence d’autre solution satisfaisante  » prévue par le régime dérogatoire à la protection du loup. Étant donné qu’il n’y a dans le projet d’arrêté aucune définition de la nature des «  mesures de réductions de vulnérabilité  » prévues à l’article 6 du projet d’arrêté, le risque d’interprétations «  libérales  » par les préfets serait réel, sans compter l’impossibilité de contrôle de ces «  démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité  », dont on ne sait sur quoi elles reposent : un écrit, un contrat, une déclaration sur l’honneur ? L’évolution projetée dans ce projet d’arrêté doit être refusée. Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats. Jacqueline Paillet
  •  Avis TRÈS FAVORABLE , le 13 janvier 2025 à 18h29
    Le loup c’est dépassé c’était mieux avant son retour
  •  Avis très défavorable , le 13 janvier 2025 à 18h29
    Une aberration…
  •  Non aux nouvelles dispositions autorisant les tirs aux loups, le 13 janvier 2025 à 18h28
    Trop d’hommes (et femmes) aiment tuer pour tuer. Seule la contrainte de la réglementation, et son application par les agents de l’office français de la biodiversité, peut permettre une régulation saine et durable.
  •  Avis défavorable, le 13 janvier 2025 à 18h28
    L’environnement et le règne animal souffrent actuellement de toutes nos infrastructures que nous continuons à réaliser. Laissons le loup en paix et arrêtons de tuer les autres espèces. Nous sommes bien plus nombreux que le loup et nous nous permettons de tuer beaucoup d’espèces dont le loup sans vergogne. La possibilité pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés doit être refusée, car elle fragilise les contrôles sur les tirs et leurs modalités d’exécution. Le transport des loups abattus et la recherche des loups blessés étaient jusqu’ici assurés par l’Office français de la biodiversité (OFB). Cette disposition risque d’accroître les abus et non-respects de la réglementation, abus déjà constatés en 2024 et par le passé. L’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs du loup beaucoup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une autorisation de tir. La réglementation prévoit pourtant que les autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents. Aussi, cette disposition fixant le seuil à une prédation n’est pas conforme et ne doit pas être validée. L’État pose comme acquise la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins. Mais l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État, indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ce rapport préconise dans sa 6e recommandation l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations non étayées, et ignorer les recommandations de ses propres services. Le projet inclut des dispositions insuffisamment précises pour déterminer la «  non-protégeabilité  » des troupeaux bovins et équins. Les analyses au cas par cas doivent être détaillées et soumises pour avis au préfet coordonnateur pour remplir la condition obligatoire d’ «  absence d’autre solution satisfaisante  » prévue par le régime dérogatoire à la protection du loup. Étant donné qu’il n’y a dans le projet d’arrêté aucune définition de la nature des «  mesures de réductions de vulnérabilité  » prévues à l’article 6 du projet d’arrêté, le risque d’interprétations «  libérales  » par les préfets serait réel, sans compter l’impossibilité de contrôle de ces «  démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité  », dont on ne sait sur quoi elles reposent : un écrit, un contrat, une déclaration sur l’honneur ? L’évolution projetée dans ce projet d’arrêté doit être refusée. Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats
  •  Défavorable, le 13 janvier 2025 à 18h28
    La possibilité pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés doit être refusée, car elle fragilise les contrôles sur les tirs et leurs modalités d’exécution. Le transport des loups abattus et la recherche des loups blessés étaient jusqu’ici assurés par l’Office français de la biodiversité (OFB). Cette disposition risque d’accroître les abus et non-respects de la réglementation, abus déjà constatés en 2024 et par le passé. L’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs du loup beaucoup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une autorisation de tir. La réglementation prévoit pourtant que les autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents. Aussi, cette disposition fixant le seuil à une prédation n’est pas conforme et ne doit pas être validée. L’État pose comme acquise la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins. Mais l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État, indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ce rapport préconise dans sa 6e recommandation l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations non étayées, et ignorer les recommandations de ses propres services. Le projet inclut des dispositions insuffisamment précises pour déterminer la «  non-protégeabilité  » des troupeaux bovins et équins. Les analyses au cas par cas doivent être détaillées et soumises pour avis au préfet coordonnateur pour remplir la condition obligatoire d’ «  absence d’autre solution satisfaisante  » prévue par le régime dérogatoire à la protection du loup. Étant donné qu’il n’y a dans le projet d’arrêté aucune définition de la nature des «  mesures de réductions de vulnérabilité  » prévues à l’article 6 du projet d’arrêté, le risque d’interprétations «  libérales  » par les préfets serait réel, sans compter l’impossibilité de contrôle de ces «  démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité  », dont on ne sait sur quoi elles reposent : un écrit, un contrat, une déclaration sur l’honneur ? L’évolution projetée dans ce projet d’arrêté doit être refusée. Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.).