Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions

1. Contexte

L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.

2. Présentation du projet d’arrêté

L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :

L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.

À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
-  d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
-  et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.

En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.

L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.

L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.

La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 13 janvier 2025 à 19h02
    - Le déplacement des cadavres de loup ouvre la porte à toute manœuvre possible pour rendre le contrôle plus compliqué, voire pour tricher avec la réglementation.
    - On a mis en place des mesures de protection pour les élevages ovins et caprins. Il me semble logique de mettre le même type de mesures de protection pour les élevage bovins et équins avant de tirer sur les loups.
    - La mesure d’une prédation par an pour déclencher un tir, me parait être faible. Pour moi, c’est en cas de répétition qu’il faudrait autoriser un tir.
  •  Le loup, un maillon essentiel pour l equilibre de la faune sauvage, le 13 janvier 2025 à 19h01
    Le loup, super prédateur au même titre que le lynx et l ours, est le régulateur principal des grands herbivores sauvages. Sans lui, les populations de cerfs, chevreuils et sangliers ne sont plus contrôlées et peut nuire considérablement à la régénération de la forêt ou aux cultures céréalières. Le loup protège la forêt et l agriculture. Les eleveurs autrefois savaient comment s en protéger en surveillant leur troupeau, en les parquant le soir et en utilisant leur chien comme lanceur d alerte ! Ma grand grand-mère dans sa jeunesse a gardé le troupeau de mouton de ses parents et grâce à sa presence permanente avec son chien auprès du troupeau, elle a plusieurs fois déjoué des attaques de loups… Embauchons des bergers, revalorisons la valeur de la viande, interdisons la viande d origine étrangère et créons des emplois pour protéger nos troupeaux avec l argent que l on economisera sur les dégâts aux cultures grâce au loup. Le loup est la solution aux problèmes de notre agriculture et non le problème ! Les problèmes sont ailleurs (viande à bas coût d origine étrangère, dévalorisation de la viande qui il y a peu encore était un produit de luxe dans nos assiettes…). Plus tard, les éleveurs, les céréaliers, les maraîchers, les forestiers… vous remercieront d avoir protégé le loup… Rémy (arrière petit fils d éleveur ovin).
  •  Consultation concernant les tirs du loup ., le 13 janvier 2025 à 19h01
    Non aux nouvelles dispositions autorisant les tirs du loup .
  •  Je suis DEFAVORABLE à la modification de l’arrêté du 21 février 2024, le 13 janvier 2025 à 19h01
    Cette modification n’est pas étayée par des motifs valables :
    - Ce projet va à l’encontre de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats.
    - Il existe des moyens de protection efficace des troupeaux bovins, utilisés dans d’autres pays européens comme le confirme les recommandations portées par la mission d’inspection sollicitée par le gouvernement lui même (inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024)… Rapport qui préconise dans sa 6e recommandation l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas proposer une évolution réglementaire tout en ignorant les recommandations de ses propres services…
    - Le Préfet deviendrait le seul référent pour décider «  l’absence d’autre solution satisfaisante  » , ceci sans dispositions suffisamment précises pour déterminer la «  non-protégeabilité  » des troupeaux bovins et équins… C’est trop aléatoire…
    - Je refuse la possibilité pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés. Cela fragilise les contrôles sur les tirs et leurs modalités d’exécution. L’Office français de la biodiversité (OFB) doit continuer à assurer cette tâche afin de permettre un véritable contrôle.
    - Je refuse également cette disposition beaucoup trop basse fixant le seuil à une prédation sur 12 mois, non conforme à la réglementation actuelle prévoyant des autorisations de tir du loup accordées uniquement pour des dommages importants ou récurrents. En conclusion et pour toutes les raisons précitées, il me semble qu’il n’est pas judicieux de modifier la réglementation actuelle !
  •  Non Pas d’assouplissement via ce projet d’arrêté de 21 Février 2024., le 13 janvier 2025 à 19h01

    À l’heure où l’on constate une stagnation des populations de loups en France, l’assouplissement perpétuel de la politique d’abattage à leur encontre constitue une véritable menace pour leur état de conservation. Hélas, un nouveau projet d’arrêté modifiant celui du 21 février 2024 vise à s’acharner encore davantage sur eux.

    L’annonce de l’estimation de la population de loups en décembre 2024 a confirmé que les modalités de mise en œuvre de leur « gestion » ne répondaient en aucun cas aux objectifs de baisse de prédation. En effet, depuis 2017, alors que la population lupine connaissait une forte croissance, le nombre de prédations qui lui était attribué s’est stabilisé. Il n’y a donc aucun lien entre le nombre de loups et celui des attaques, mais qu’importe puisque l’État veut plaire à ceux qui souhaitent les voir disparaître, alors que 82 % des Français dont je fais partie considèrent que les canidés jouent un rôle prépondérant dans l’équilibre de l’écosystème.

    Malgré les retours d’expérience positifs d’autres pays, l’État français clame encore une fois haut et fort que les vaches et chevaux (quid des ânes, soit dit en passant ?) ne sont pas protégeables.

    L’administration estime encore qu’à ce jour, il n’existe pas de référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces animaux. Pourtant :

    Il lui appartient de créer un tel référentiel.
    L’efficacité de la plupart des mesures de protection mises en œuvre pour ce type de cheptel a été prouvée dans les autres pays européens exposés à la prédation des loups.
    Il résulte de ces constats que l’absence de validation d’un schéma de protection pour ces animaux d’élevage ne résulte pas de l’absence de mesures efficaces, mais bien de l’absence d’initiative visant à élaborer un tel référentiel.

    Les modifications apportées à l’article 6 de l’arrêté ministériel du 21 février 2024 ne sont ni justifiées, ni pertinentes :

    L’arrêté ne donne pas de véritable définition exhaustive ni de critères permettant d’apprécier les « moyens de réduction de la vulnérabilité du troupeau » sur lesquels devra pourtant reposer l’appréciation par le préfet de département du caractère protégeable ou non d’un troupeau.
    Le texte ne contient aucune précision permettant de différencier les mesures de réduction de vulnérabilité des troupeaux des mesures de protection.

    Un silence problématique de l’arrêté sur l’appréciation effective de la « non-protégeabilité » des troupeaux par les préfets :

    Le projet ne précise pas la forme que prendra l’attestation par le préfet de département des « démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité » des troupeaux bovins ou équins.
    Il n’est pas non plus annoncé quelle entité réalisera l’analyse technico-économique « territoriale ». Le CNPN dans son avis du 17 décembre 2024, recommande qu’elle soit confiée à des organismes indépendants plutôt qu’à des « organisations agricoles affichant par principe la non-protégeabilité des troupeaux de bovins sans fondement technique ou scientifique. »
    Un manque de précision d’autant plus inquiétant que les préfets ont pour vilaine habitude de ne pas systématiquement (soyons honnêtes, plutôt rarement) apporter la preuve de l’analyse technico-économique les menant à considérer un troupeau comme étant non-protégeable.
    La récupération de la dépouille des loups par l’OFB garantit au moins le contrôle de l’exercice des tirs létaux en toute légalité (effectués sur un pâturage bénéficiant d’une autorisation de tir, présence effective d’un troupeau, distances de tir, mesures de protection en œuvre au moment des tirs, etc.). Or le gouvernement souhaite confier cette mission cruciale aux louvetiers, des bénévoles au contact des chasseurs locaux. Sur un sujet aussi sensible, il est irresponsable de leur attribuer cette faculté, quand on sait que cela pourrait déclencher des conflits d’intérêts.

    La mission de contrôle de la légalité des tirs par la récupération de la dépouille devrait incomber seulement à l’OFB, afin d’éviter tout conflit d’intérêts.

  •  Arrêtez les faux arguments ! Avis défavorable, le 13 janvier 2025 à 19h00

    Concernant les dérogations pour l’abattage de loups, plusieurs arguments sont plus que questionnables :

    Autoriser le déplacement des loups abattus empêchera de savoir s’ils ont été tués dans des conditions conformes à la dérogation. Seul l’OFB doit être habilité à cet effet.

    Si les autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents, pourquoi autoriser le tir après la première attaque ?

    Le prétexte de l’abattage est qu’on ne peut pas protéger les troupeaux autrement. Nos éleveurs sont-ils plus stupides que dans les pays voisins qui y parviennent ? Il n’existe dans le projet d’arrêté aucune définition de la nature des "mesures de réductions de vulnérabilité" prévues à l’article 6 du projet d’arrêté. Cela équivaut à donner l’autorisation dans tous les cas, sans étude préalable.

    Comment allez-vous contrôler les démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité ? Sur un écrit, un contrat, un constat sur place, ou une déclaration sur l’honneur ?

    Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la "mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion" peut impliquer l’introduction de "changements dans les activités agricoles concernées" afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, "s’accompagnent nécessairement de certains coûts", et ces coûts "ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger" à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats.

    Pour toutes ces raisons, je donne donc un avis défavorable en l’état.

  •  Je suis défavorable à cet arrêté, le 13 janvier 2025 à 19h00
    Je suis contre ce projet d’arrêté, notamment car les dispositions pour déterminer la «  non-protégeabilité  » des troupeaux bovins et équins sont trop vagues. Il ne tient pas compte non plus des conclusions rendues dans la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 11 juillet 2024. Il serait plus judicieux de réfléchir à des aides financières pour favoriser le développement des moyens de protection existants et efficaces, comme la présence humaine (éleveurs, bergers, bénévoles), les clôtures et la présence de chiens de protection. Il est grand temps de changer de paradigme concernant ce sujet !
  •  Consultation concernant les tirs du loup , le 13 janvier 2025 à 19h00
    Non aux nouvelles dispositions autorisant les tirs du loup
  •  Pas de destruction abusive des loups, le 13 janvier 2025 à 18h59
    Des solutions existent pour protéger les troupeaux tels chiens de berger, clôtures électriques (les champs de céréales en sont bien équipés pour éloigner les sangliers dans certaines régions). Prétendre qu’on ne peut protéger les troupeaux de bovins est fallacieux/ Les dérogations vont donner lieu à des abus de la part des louvetiers surtout si les agents ONF sont déchargés de leurs missions de contrôle. Respecter l’intégrité des forêts en tant qu’habitat du gibier (1ère proie du loup) serait aussi une mesure à mettre en oeuvre compte tenu du déboisement intensif et sauvage des massifs ces 2 dernières années.
  •  Avis défavorable, le 13 janvier 2025 à 18h59
    favoriser la biodiversité, respecter les animaux, manger bcp moins de viande… Que les éleveurs s’adaptent comme dans bcp d’autres pays. Pas de dérogations.
  •  Non aux tirs du loup, le 13 janvier 2025 à 18h59
    Tous les ovins et bovins peuvent être protégés Faut il encore le vouloir et faire le nécessaire
  •  Non aux dérogations aux interdictions de destruction concernant les loups, le 13 janvier 2025 à 18h58
    Je dis fermement NON aux dérogations envisagées aux interdictions de destruction concernant les loups d’abord pour les diverses raisons exposées par France Nature environnement. Et aussi parce que les animaux qui survivent à l’état dit sauvage sont des êtres vivants sensibles qui n’ont pas à être condamnés à vivre dans la peur avec l’obligation de fuir toujours. Enfin parce qu’ on doit tout faire pour que la coexistence soit possible afin de préserver la diversité de la vie animale dont dépend notre survie.
  •  Non à la destruction d’une espèce , le 13 janvier 2025 à 18h57
    Nous devons nous adapter à notre environnement et non pas décréter que nous avons le droit de vie et de mort sur une espèce alors que celle-ci ne représente pas un danger de mort pour nous. Il y a d’autres solutions qui ne consistent pas à abattre d’une balle le problème.
  •  Nous ne pouvons pas autoriser les tirs du loup, le 13 janvier 2025 à 18h57

    Je ne comprends pas qu’un animal aussi important que le loup pour notre environnement fasse l’effet d’une telle loi selon laquelle il serait possible de les tuer, en raison de la non-protegeabilite des troupeaux, ce un contrôle a posteriori du respect des modalités de tirs prévues par la réglementation qui est errone quand on sait bien que dans d’autres pays europeens ces troupeaux peuvent etre proteges de facon efficace, comme l’indique l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État.

    Je suis contre le fait que les louvetiers aient le droit de deplacer les cadavres des loups abattus, ce qui ne permettrait plus un contrôle a posteriori du respect des modalités de tirs prévues par la réglementation et permettrait beaucoup d’abus.

    A mon avis le seuil de declenchement des tirs est beaucoup trop bas dans cet arrete. La réglementation prévoit pourtant que les autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents. Aussi, cette disposition fixant le seuil à une prédation n’est pas conforme et ne doit pas être validée.

    Le projet inclut des dispositions insuffisamment précises pour déterminer la «  non-protégeabilité  » des troupeaux bovins et équins. Les analyses au cas par cas doivent être détaillées et soumises pour avis au préfet coordonnateur pour remplir la condition obligatoire d’ «  absence d’autre solution satisfaisante  » prévue par le régime dérogatoire à la protection du loup. Étant donné qu’il n’y a dans le projet d’arrêté aucune définition de la nature des «  mesures de réductions de vulnérabilité  » prévues à l’article 6 du projet d’arrêté, le risque d’interprétations «  libérales  » par les préfets serait réel, sans compter l’impossibilité de contrôle de ces «  démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité  », dont on ne sait sur quoi elles reposent : un écrit, un contrat, une déclaration sur l’honneur ? L’évolution projetée dans ce projet d’arrêté doit être refusée.

    Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats.

    Cordialement,
    Colette Ozanne

  •  Non à l’autorisation des tirs sur les loups !, le 13 janvier 2025 à 18h57
    Je m’oppose aux modifications apportées aux règles concernant les tirs sur les loups ! L’impossibilté avancée de protéger leurs éventuelles proies est absolument fallacieuse !
  •  Massicot Noëlla , le 13 janvier 2025 à 18h56
    Non à la destruction et la disparition du loup. C’est trop facile de tuer
  •  100% défavorable, le 13 janvier 2025 à 18h56
    Le transport des loups empêche tout contrôle et laisse encore plus de places aux abus, déjà existants. Quant à la non-protégeabilité des troupeaux, elle ne fait pas de sens, il y a des solutions efficaces à reprendre d’autres pays qui la solutionnent. Pourquoi n’en sommes nous pas là ? Pourquoi ne pas plutôt avancer dans cette direction ? Il y a de nombreuses solutions à étudier avant d’en arriver à ce type de dérogations, a-t’on vraiment fait l’effort de travailler dessus, dans le respect du loup et de la nature ?…
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 13 janvier 2025 à 18h56

    Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats.

    Que les agriculteurs et les éleveurs protègent leurs troupeaux, comme le font de nombreux pays d Europe avec succès.

    Oui au retour des grands prédateurs, oui au ré-ensauvagement de notre continent !

  •  Non à l’assouplissement des tirs de loups , le 13 janvier 2025 à 18h55

    À l’heure où l’on constate une stagnation des populations de loups en France, l’assouplissement perpétuel de la politique d’abattage à leur encontre constitue une véritable menace pour leur état de conservation. Hélas, un nouveau projet d’arrêté modifiant celui du 21 février 2024 vise à s’acharner encore davantage sur eux.

    L’annonce de l’estimation de la population de loups en décembre 2024 a confirmé que les modalités de mise en œuvre de leur « gestion » ne répondaient en aucun cas aux objectifs de baisse de prédation. En effet, depuis 2017, alors que la population lupine connaissait une forte croissance, le nombre de prédations qui lui était attribué s’est stabilisé. Il n’y a donc aucun lien entre le nombre de loups et celui des attaques, mais qu’importe puisque l’État veut plaire à ceux qui souhaitent les voir disparaître, alors que 82 % des Français dont je fais partie considèrent que les canidés jouent un rôle prépondérant dans l’équilibre de l’écosystème.

    Malgré les retours d’expérience positifs d’autres pays, l’État français clame encore une fois haut et fort que les vaches et chevaux (quid des ânes, soit dit en passant ?) ne sont pas protégeables.

    L’administration estime encore qu’à ce jour, il n’existe pas de référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces animaux. Pourtant :

    Il lui appartient de créer un tel référentiel.
    L’efficacité de la plupart des mesures de protection mises en œuvre pour ce type de cheptel a été prouvée dans les autres pays européens exposés à la prédation des loups.
    Il résulte de ces constats que l’absence de validation d’un schéma de protection pour ces animaux d’élevage ne résulte pas de l’absence de mesures efficaces, mais bien de l’absence d’initiative visant à élaborer un tel référentiel.

    Les modifications apportées à l’article 6 de l’arrêté ministériel du 21 février 2024 ne sont ni justifiées, ni pertinentes :

    L’arrêté ne donne pas de véritable définition exhaustive ni de critères permettant d’apprécier les « moyens de réduction de la vulnérabilité du troupeau » sur lesquels devra pourtant reposer l’appréciation par le préfet de département du caractère protégeable ou non d’un troupeau.
    Le texte ne contient aucune précision permettant de différencier les mesures de réduction de vulnérabilité des troupeaux des mesures de protection.

    Un silence problématique de l’arrêté sur l’appréciation effective de la « non-protégeabilité » des troupeaux par les préfets :

    Le projet ne précise pas la forme que prendra l’attestation par le préfet de département des « démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité » des troupeaux bovins ou équins.
    Il n’est pas non plus annoncé quelle entité réalisera l’analyse technico-économique « territoriale ». Le CNPN dans son avis du 17 décembre 2024, recommande qu’elle soit confiée à des organismes indépendants plutôt qu’à des « organisations agricoles affichant par principe la non-protégeabilité des troupeaux de bovins sans fondement technique ou scientifique. »
    Un manque de précision d’autant plus inquiétant que les préfets ont pour vilaine habitude de ne pas systématiquement (soyons honnêtes, plutôt rarement) apporter la preuve de l’analyse technico-économique les menant à considérer un troupeau comme étant non-protégeable.
    La récupération de la dépouille des loups par l’OFB garantit au moins le contrôle de l’exercice des tirs létaux en toute légalité (effectués sur un pâturage bénéficiant d’une autorisation de tir, présence effective d’un troupeau, distances de tir, mesures de protection en œuvre au moment des tirs, etc.). Or le gouvernement souhaite confier cette mission cruciale aux louvetiers, des bénévoles au contact des chasseurs locaux. Sur un sujet aussi sensible, il est irresponsable de leur attribuer cette faculté, quand on sait que cela pourrait déclencher des conflits d’intérêts.

    La mission de contrôle de la légalité des tirs par la récupération de la dépouille devrait incomber seulement à l’OFB, afin d’éviter tout conflit d’intérêts.

  •  Non à toute dérogation aux interdictions de destruction des loups, le 13 janvier 2025 à 18h55
    Il existe des solutions à mettre en place pour protéger les troupeaux tels chiens de berger, clôtures électriques (les champs de céréales en sont bien équipés pour éloigner les sangliers dans certaines régions) Il est faux de prétendre qu’on ne peut protéger les troupeaux. Les dérogations aux interdictions de destruction du loup vont immanquablement donner lieu à des excès de la part des louvetiers surtout si les agents ONF sont déchargés de leurs missions de contrôle. Protéger l’espace forestier en tant qu’habitat du gibier (1ère proie du loup) serait aussi une mesure à mettre en oeuvre compte tenu du déboisement intensif et sauvage des massifs ces 2 dernières années.