Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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2 décembre 2025
Commentaires
1 :
Je donne un avis défavorable au projet d’arrêté introduisant de nouvelles dispositions sur les tirs du loup."
Sur le transport des cadavres de loups et la recherche des blessés :
Confier ces missions aux louvetiers, et non plus aux agents de l’OFB, affaiblit les mécanismes de contrôle, ce qui augmente les risques d’abus.
2 :
Sur le seuil déclenchant les tirs :
Une seule attaque sur 12 mois ne saurait justifier une autorisation de tir. Cela est contraire au cadre actuel qui impose des dommages importants ou récurrents pour accorder des dérogations.
Sur la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins :
L’affirmation selon laquelle il n’existe pas de solutions pour protéger ces troupeaux est erronée. Des expériences réussies dans d’autres pays européens montrent qu’il est possible de protéger les troupeaux efficacement avec des outils adaptés.
Manque de clarté du projet d’arrêté :
Le texte ne définit pas suffisamment ce qu’impliquent les « mesures de réduction de vulnérabilité » et laisse trop de latitude aux préfets, rendant difficile tout contrôle ultérieur.
Non-respect des recommandations de l’UE :
Le projet ne tient pas compte de la décision de la CJUE de juillet 2024, qui rappelle que des efforts supplémentaires doivent être faits pour protéger les troupeaux tout en respectant la protection stricte du loup.
3 :
Réaffirmez votre engagement pour la cohabitation entre activités agricoles et protection du loup. SouligneRéaffirmez votre engagement pour la cohabitation entre activités agricoles et protection du loup. Soulignez l’importance d’une gestion respectueuse de la biodiversité et demandez le retrait ou la révision de ce projet d’arrêté.
z l’importance d’une gestion respectueuse de la biodiversité et demandez le retrait ou la révision de ce projet d’arrêté.
La proposition de modification de l’arrêté de février 2024 est à rejeter pour plusieurs raisons :
Elle affaiblit les mécanismes de contrôle et de transparence liés aux tirs de loups ; aucun contrôle ne peut réellement être effectué sur les modalités d’execution des tirs. Par ailleurs, les seuils de déclenchement des tiers apparaissent aussi faibles que non conformes à la règlementation.
A noter que les tirs de chasseurs utilisant des munitions au plomb sont une source significative de pollution environnementale. Chaque année, en Europe, entre 30 000 et 40 000 tonnes de plomb sont dispersées dans la nature à travers les activités de chasse et de tir sportif. En France, cette contribution est estimée à environ 8 000 tonnes par an.
Cette dispersion de plomb a des conséquences écologiques notables. Les oiseaux, notamment les rapaces et les oiseaux d’eau, ingèrent involontairement des fragments de plomb, ce qui peut entraîner des cas de saturnisme aviaire, souvent mortels. De plus, les prédateurs et charognards, tels que les vautours et les condors, s’intoxiquent en consommant des proies ou des carcasses contenant des résidus de plomb.
Au-delà de l’impact sur la faune, cette pollution présente également des risques pour la santé humaine. Les consommateurs de gibier peuvent être exposés au plomb contenu dans la viande, ce qui pose des problèmes sanitaires, notamment en raison des effets neurotoxiques du plomb.
Enfin, il est à noter que le loup doit continuer à participer à la biodiversité locale. Il participe à lutter (sans conséquence sur l’environnement) contre la surpopulation d’ongulés, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur la végétation. La surconsommation de certaines plantes par les herbivores peut en effet perturber la composition et la structure des forêts et des prairies, menaçant ainsi la biodiversité végétale et animale.