Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions

1. Contexte

L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.

2. Présentation du projet d’arrêté

L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :

L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.

À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
-  d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
-  et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.

En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.

L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.

L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.

La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.

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Commentaires

  •  Avis très favorable , le 13 janvier 2025 à 20h10
    Je suis pour les tirs de défense !!!
  •  Totalement défavorable à ce projet visant à tuer les loups , le 13 janvier 2025 à 20h10
    Le loup fait partie des écosystèmes utiles à l’environnement . La protection des troupeaux est efficace dans les autres pays , en particulier en Italie proche de chez nous . Pourquoi pas chez nous ? Le loup doit rester protégé coute que coute . En outre , nous , personnes évoluées et conscientes de l’utilité des prédateurs animaux ( et non humains ) ne sommes plus dans les contes du "petit chaperon rouge" . Le "grand méchant loup" n’existe pas .
  •  Avis défavorable, le 13 janvier 2025 à 20h10

    La possibilité pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés doit être refusée, car elle fragilise les contrôles sur les tirs et leurs modalités d’exécution. Le transport des loups abattus et la recherche des loups blessés étaient jusqu’ici assurés par l’Office français de la biodiversité (OFB). Cette disposition risque d’accroître les abus et non-respects de la réglementation, abus déjà constatés en 2024 et par le passé.

    L’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs du loup beaucoup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une autorisation de tir. La réglementation prévoit pourtant que les autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents. Aussi, cette disposition fixant le seuil à une prédation n’est pas conforme et ne doit pas être validée.

    L’État pose comme acquise la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins. Mais l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État, indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ce rapport préconise dans sa 6e recommandation l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations non étayées, et ignorer les recommandations de ses propres services.

    Le projet inclut des dispositions insuffisamment précises pour déterminer la «  non-protégeabilité  » des troupeaux bovins et équins. Les analyses au cas par cas doivent être détaillées et soumises pour avis au préfet coordonnateur pour remplir la condition obligatoire d’ «  absence d’autre solution satisfaisante  » prévue par le régime dérogatoire à la protection du loup. Étant donné qu’il n’y a dans le projet d’arrêté aucune définition de la nature des «  mesures de réductions de vulnérabilité  » prévues à l’article 6 du projet d’arrêté, le risque d’interprétations «  libérales  » par les préfets serait réel, sans compter l’impossibilité de contrôle de ces «  démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité  », dont on ne sait sur quoi elles reposent : un écrit, un contrat, une déclaration sur l’honneur ? L’évolution projetée dans ce projet d’arrêté doit être refusée.

    Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats.

    En tuant le vivant sauvage restant (moins de 4%), c’est l’humain que vous allez abattre.

  •  Pour la protection du loup, le 13 janvier 2025 à 20h09
    Je refuse l extension des autorisations de tirs de loups car il existe des solutions utilisées dans différents pays pour protéger les bovins et les équins. Le loup est nécessaire a la biodiversité est a l equilibre des écosystèmes. Josiane Pinel Debris.
  •  Avis Défavorables , le 13 janvier 2025 à 20h08
    C’est en protégeant la nature que l’ on protège l’homme..que de privilèges néfastes encore ! Pour qui? pour quoi? Elle est belle la France ! Qui copie déjà tout par manque d’idées ! alors on massacre la fragilité ! C’est du propre ! La chaîne alimentaire devient impossible car les animaux sauvages régressent déjà empoisonnés par les pesticides et… la France ne veut pas se soumettre aux lois européennes qui la dérangent??quel gaspillage de temps perdu à réfléchir inutilement ! pour pire !! alors que le déclin accélère et les maladies avec !
  •  Pour, le 13 janvier 2025 à 20h08
    Je suis favorable à ce texte .
  •  Projet de nouvelles dispositions concernant le tir aux loups , le 13 janvier 2025 à 20h07
    La biodiversité doit être une priorité à l heure ou l on assiste à une disparition catastrophique de nombreuses espèces animales. Le loup doit être sanctuarise , de nouvelles dispositions facilitant le tir sur cette espèce ne peut que lui faire courir un risque majeur. Les générations futures ont le droit de vivre dans un univers dans lequel la faune animale aura sa place. Des méthodes de protection des troupeaux fonctionnent. L Espagne a su conserver sa population de plantigrades et en fait même aujourd’hui un axe de développement de son tourisme. Des chiens peuvent également être remplacés pour ce qui concerne la protection contre le loup par des ânes comme en témoignent des initiatives de cet ordre.
  •  Non à l’abatage des loups… , le 13 janvier 2025 à 20h07
    Non à la modification de l’Arrêté du 21 février 2024.
  •  Pour la protection du loup, le 13 janvier 2025 à 20h06
    Le loup est une espèce patrimoniale et emblématique, qui peut avoir un rôle de régulation sur les espèces de petits gibiers. Ne laissons pas les chasseurs réguler un cycle et une chaîne trophique que nous souhaiterions naturelle, pour le bien de la biodiversité et dans un contexte d’érosion de la biodiversité et des fonctions qu’elle remplit, mais rétablissons un juste équilibre de la nature. De plus, la prédation du loup sur du petit gibier permet également de réguler les parasites tels que les tiques, dans un contexte où la maladie de Lyme explose. De plus, l’Etat et la chambre d’Agriculture doivent participer à l’effort financier et accompagner, soutenir, techniquement et financièrement les éleveurs pour protéger leur bétail. La simple pression de chasse, ne permet pas obligatoirement la protection du bétail et ne constitue pas une solution suffisante pour les éleveurs. Dans ce cadre, oui à la protection du loup, et non à sa abattage par des tiers chasseurs qui n’ont aucunement les compétences, la rigueur et la connaissance scientifique pour comprendre leurs effets de leurs tirs sur la population du loup.
  •  Protection du loup, le 13 janvier 2025 à 20h06
    Le constat est simple, l’humanité empiète sur les espaces des espèces présentes depuis la nuit des temps. Le retour du loup en est un exemple flagrant. Son territoire et sa prédation pourrait être encadrés par la présence du chiens de garde qui ont fait leurs preuves dans l’histoire du pastoralisme
  •  NON AUX NOUVELLES DISPOSITIONS AUTORISANT LES TIRS DES LOUPS, le 13 janvier 2025 à 20h06
    Je suis fermement opposé aux nouvelles dispositions autorisant les tirs des loups pour les raisons suivantes : il existe des moyens de protection des bovins et des chevaux (clôtures, chiens…) utilisés dans d’autres pays européens. pourquoi ne pas mettre en place ces moyens ? il est totalement anormal que le contrôle de l’abattage des loups ne soit pas assuré par l’Office Français de la biodiversité qui est un établissement public et puisse être confié à des personnes privées comme des "lieutenants de louveterie". l’abattage des loups ne peuvent avoir lieu que dans des cas très exceptionnels et la notion d’exception doit être définie de manière très restrictive et strictement contrôlée ce que ne garantissent pas les nouvelles dispositions.
  •  Non à ce projet d’arrêté de dérogations aux interdictions de destruction du loup, le 13 janvier 2025 à 20h05
    Encore une dérogation pour pouvoir détruire. Honteux. Et si on protégeait les troupeaux plutôt que de tirer les loups. A quand le vrai respect du vivant ? Citoyens désespérés
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 13 janvier 2025 à 20h03
    Je reste défavorable à l’arrêté contre les loups !!!
  •  Stoppez cet acharnement sur les loups , le 13 janvier 2025 à 20h03
    A croire que les leçons du passé n’ont nullement servies, car l’état pour plaire à ses amis chasseurs et éleveurs est prêt à exterminer jusqu’au dernier une espèce clé de voûte. Les loups sont indispensables à l’équilibre des écosystèmes, ils régulent les populations d’ongulés et autres, permettant ainsi de maintenir un équilibre fragile. N’est-ce pas les « chasseurs » qui ne cessent de déblatérer sans cesse que leur rôle est essentiel car les sangliers, cerfs etc. N’ont pas suffisant de prédateurs ? ! Et quand il y a des prédateurs, vous trouvez toutes les excuses les plus fallacieuses pour les tuer (loups, lynx…). Le seul moyen de protéger les troupeaux, c’est de financer les équipements nécessaires aux éleveurs (clôtures, chiens de troupeaux en nombre suffisant etc), et bien sûr la présence constante des bergers sur place avec leur troupeau comme chez nos voisins Italien à titre d’exemple, de ce fait les loups n’approcheront pas et on ne pourra pas les accuser de tous les maux. Il est temps d’écouter la voix des citoyens français qui majoritairement s’opposent à ces massacres, et j’en fais partie et je ne suis pas une bobo parisienne.
  •  NON A CETTE DÉROGATION IGNOBLE ET ABSURDE , le 13 janvier 2025 à 20h03

    le loup doit être remis dans les espèces protégées.
    Arrêtons ce massacre ! Avez-vous regardez un loup dans les yeux?
    En Italie, les éleveurs n ont aucun problème avec le loup … donc demandons leur leur façon de faire.

    Il fait arrêter de croire que l humain doit diriger la nature !
    Nous sommes 1 espèce d êtres vivants comme 1 autre, locataire de la terre.
    Notre but devrait être de les protéger plutôt que de tuer ! Qui sommes nous pour déterminer si un animal peut vivre ou pas?

  •  Avis défavorable , le 13 janvier 2025 à 20h03
    Le loup a le droit de vivre au même titre que tout ce qui constitue la biodiversité ! L’homme doit arrêter de vouloir tout dominer pour faire du profit et ce pour certains seulement !
  •  Avis défavorable, le 13 janvier 2025 à 20h03

    Bonjour,

    Je suis totalement OPPOSÉE au projet d’arrêté ministériel modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup.

    Voici pourquoi, en reprenant un à un les trois articles que le législateur a prévu de modifier :

    - Article 5 modifié -

    Les lieutenants de louveterie, sur simple accord ou ordre préfectoral, pourraient désormais prendre en charge le cadavre d’un loup ou rechercher un loup blessé. Il existe malheureusement des preuves d’actes illégaux commis par des lieutenants de louveterie (par exemple, en Haute-Savoie, l’un d’eux a dissimulé un cadavre de loup, découvert caché dans son garage par l’Office Français de la Biodiversité), mais aussi des actes illégaux d’appâtage. Cette modification de l’article 5 permettrait ainsi des modifications de scène de tir, et empêcherait l’OFB d’effectuer un contrôle a posteriori de l’environnement du tir et de ses modalités d’exécution. Ceci profite directement au monde cynégétique (dont font partie les louvetiers) et retire encore un peu de pouvoir à l’OFB, qui n’en a déjà quasiment aucun pour mener à bien ses missions essentielles…

    - Article 6 modifié -

    L’expression utilisée dans l’article modifié, « réduction de vulnérabilité », est bien moins ambitieuse et engageante que la « protection des troupeaux » initiale, et devrait donc être supprimée. Ce vocabulaire volontairement vague et peu exigeant participe du détricotage du statut de protection du loup. La possibilité offerte aux préfectures de décider que des troupeaux d’ovins et caprins ne sont pas protégeables est la porte ouverte à nombre d’excès, sous la pression des organisations syndicales agricoles (dont ils sont coutumiers…). Or, il est toujours possible de mettre en place des éléments de protection (cf. DDTM) : les organisations de protection de la nature le constatent en montagne, sur les alpages ou estives les plus pentus, difficiles d’accès, rocailleux ou parsemés d’arbustes favorables à l’approche du loup. C’est un travail certes supplémentaire pour le berger et l’éleveur mais cela protège leurs troupeaux et c’est bien pour cela qu’ils se battent, non ? La 6e recommandation du rapport IGEDD/CGAAER porte précisément sur l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. Par ailleurs, le tir pourra être autorisé dès que l’on constate une prédation (« loup non-exclu ») au cours de l’année. Il s’agit d’un seuil beaucoup trop bas..! Le régime dérogatoire prévoit que la dérogation ne peut être accordée que pour des dommages importants ou récurrents. Aussi, cette disposition fixant le seuil à une seule prédation n’est pas conforme à la réglementation européenne.

    - Article 14 modifié -

    La prédation sur ovins/caprins s’est en partie déplacée vers les bovins, avec la montée en puissance globale des protections sur ovins et caprins. Au lieu de faire de même avec les bovins, l’Etat décide de faciliter encore les tirs à proximité de ces derniers, plutôt que d’encourager les éleveurs à protéger comme cela a été fait avec un certain succès pour les ovins/caprins. C’est incompréhensible, sauf à souhaiter une réduction des populations de loups cohérente avec le positionnement de la France au sujet du déclassement européen de leur statut.

    Pour toutes ces raisons, je suis définitivement DÉFAVORABLE à ce projet d’arrêté. À l’heure de l’effondrement de la biodiversité, tuer des animaux sous des prétextes fallacieux est une véritable honte.

  •  Loups, le 13 janvier 2025 à 20h02
    Toujours la même question Le loup a été éradiqué et réintroduction de nouveau il faut savoir ce qu’on veut Arrêtons la tuerie .dédommagement pour les animaux d élevage voir clôture Il y’a sans doute des solutions. Laissons vivre ces animaux.
  •  Avis totalement défavorable , le 13 janvier 2025 à 20h01
    Il a été prouvé que le loup était indispensable dans la nature. Il a été réintroduit avec beaucoup de mal, pourquoi le massacrer une fois plus ??. Mais qu’on les laisse tranquilles. Les troupeaux si les bonnes dispositions sont prises, peuvent très bien cohabiter avec les loups.
  •  Avis très favorable, le 13 janvier 2025 à 19h59
    L’arrêté va dans le bon sens car il facilite la défense simple pour protéger notre cheptel ainsi que tous les éleveurs qui subissent les réactions incontrôlées de ces animaux suite à une prédation qui devient de plus en plus pesante. Merci à ceux qui comprennent la réalité du terrain.